Infirmation partielle 9 avril 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 2e ch., 9 avr. 2021, n° 20/02006 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 20/02006 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Joël CHRISTIEN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SCI PHILEOCLE c/ S.A.S. JANNEAU MENUISERIES, S.A.R.L. MECO |
Texte intégral
2e Chambre
ARRÊT N° 245
N° RG 20/02006 -
N° Portalis DBVL-V-B7E-QSNN
SCI PHILEOCLE
C/
S.A.R.L. MECO
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me BOMMELAER
— Me YVON
— Me DEMIDOFF
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 09 AVRIL 2021
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre, rédacteur
Assesseur : Madame Marie-Odile GELOT-BARBIER, Conseillère,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Y Z, lors des débats, et Mme A B, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 16 Février 2021
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 09 Avril 2021 par mise à disposition au greffe
****
APPELANTE :
SCI PHILEOCLE
[…]
[…]
Représentée par Me Eric DEMIDOFF de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Xavier MASSIP, Plaidant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉES :
[…]
44430 LE LOROUX-BOTTEREAU
Représentée par Me Benoît BOMMELAER de la SELARL CVS, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Jérôme WIEHN, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
S.A.R.L. MECO
[…]
[…]
Représentée par Me Jean-michel YVON de la SELARL JEAN MICHEL YVON AVOCAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de LORIENT
EXPOSÉ DU LITIGE :
À l’occasion de la construction de six maisons individuelles destinées à la location saisonnière à Belle-Ile-en-mer, la SCI Phileocle (la SCI) a, selon bon de commande du 21 mai 2007, commandé à la société Meco, diverses menuiseries fabriquées par la société Janneau Menuiseries (la société Janneau).
Se plaignant de défauts affectant ces menuiseries, la SCI a, par acte du 12 janvier 2012, saisi le juge des référés de Lorient qui, par ordonnance du 27 mars 2012, a organisé une mesure d’expertise confié à M. X.
L’expert a déposé le 28 novembre 2012 un rapport, duquel il résulte que les portes extérieures, conçues pour faire usage de portes de service et non de portes d’entrée, présentaient un défaut de
fabrication quant au positionnement des serrures et poignées, trop proches du chambranle, et que les ferrures de l’ensemble des menuiseries présentaient une oxydation anormale imputable à de mauvaises conditions de stockage sur le chantier.
Par actes des 7 et 8 novembre 2013, la SCI a fait assigner les sociétés Meco et Janneau en paiement de dommages-intérêts devant le tribunal de grande instance de Lorient.
Estimant qu’il ne pouvait être reproché aux sociétés défenderesses, laissées dans l’ignorance qu’il s’écoulerait deux ans entre la livraison et la pose des menuiseries, un défaut de conseil sur les conditions de leur stockage à l’origine de l’oxydation des ferrures, mais que, si le défaut de positionnement des serrures de portes extérieures constituait un vice caché dont la garantie biennale était expirée, le fournisseur avait manqué à son devoir de conseil en vendant des portes de service pour faire usage de portes d’entrée, les premiers juges ont, par jugement du 16 décembre 2015 :
• déclaré la demande en garantie des vices cachés irrecevable,
• condamné la société Meco à payer à la SCI les sommes de 9 717,84 euros au titre des travaux de reprise, outre les intérêts au taux légal à compter du jugement, et de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
• débouté la SCI du surplus de ses demandes,
• débouté la société Meco de sa demande de garantie formée contre la société Janneau,
• débouté la société Janneau de sa demande d’application de l’article 700 du code de procédure civile,
• ordonné l’exécution provisoire,
• condamné la société Meco aux dépens, en ce compris ceux du référé.
Insatisfaite des dédommagements alloués, la SCI a relevé appel de cette décision le 2 février 2016.
Considérant que la circonstance que les portes extérieures fournies soient des portes de service était sans lien avec le défaut de positionnement des serrures et l’oxydation des ferrures, mais que le premier de ces défauts constituait un manquement du fabricant et du vendeur intermédiaire à leur obligation de délivrance conforme, et que le second constituait soit un manquement à l’obligation de délivrance conforme, soit un défaut d’information sur les conditions de stockage du produit vendu, la cour a, par arrêt du 20 septembre 2018 rectifié le 11 octobre 2018 :
• infirmé partiellement le jugement attaqué,
• repris l’entier dispositif pour une meilleure lisibilité,
• condamné in solidum la société Meco et la société Janneau à payer à la SCI la somme de 24 337,20 euros HT, outre la TVA au taux applicable au jour de l’arrêt, ladite somme étant indexée sur l’indice BT 01 en vigueur en janvier 2008 pour la somme de 9 570 euros et en vigueur en septembre 2012 pour le surplus,
• débouté la SCI du surplus de ses demandes,
• condamné la société Janneau à garantir la société Meco de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre par l’arrêt,
• condamné in solidum la société Janneau et la société Meco à payer à la SCI la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles,
• condamné in solidum la société Janneau et la société Meco aux entiers dépens de première instance et d’appel, en ce compris le coût de la procédure de référé et de l’expertise judiciaire,
• rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires.
La société Jeanneau s’est pourvue en cassation contre ces arrêts et la société Meco a formé un pourvoi incident.
Relevant que la cour d’appel avait violé l’article 1641 du code civil en statuant sur le fondement de l’obligation de délivrance conforme alors que les défauts constatés constituaient des vices cachés, la
Cour de cassation a, par arrêt du 30 janvier 2020, cassé les arrêts des 20 septembre et 11 octobre 2018, mais seulement en ce qu’ils condamnent in solidum les sociétés Meco et Janneau à payer à la SCI la somme de 24 337,20 euros et la société Janneau à garantir la société Meco.
Devant la cour d’appel de Rennes, désignée juridiction de renvoi, autrement composée, la SCI demande de :
• infirmer le jugement attaqué en ce qu’il a déclaré irrecevables les demandes en garantie des vices cachés formées par la SCI,
• déclarer recevable l’action en garantie des vices cachés formée par la SCI au titre des vices affectant les serrures, en ce qu’il ne s’agit pas de porte d’entrée,
• subsidiairement, dire que les sociétés Meco et Janneau engagent leur responsabilité contractuelle pour manquement à leur devoir de conseil,
• condamner in solidum les sociétés Meco et Janneau à verser à la SCI la somme de 39 574,15 euros TTC, et subsidiairement la somme de 11 887,20 euros HT, outre la TVA au taux de 20 % et indexation sur l’indice BT 01, le premier indice étant celui existant à valeur novembre 2012 (date du dépôt du rapport d’expertise judiciaire) et le second celui existant à la date de l’arrêt à intervenir, au titre du remplacement des ouvrants de l’ensemble des portes,
• dire que les sociétés Meco et Janneau engagent leur responsabilité sur le fondement des vices cachés, ou à défaut pour manquement à leur devoir de conseil au titre de l’oxydation de l’ensemb1e des ferrures fournies,
• condamner in solidum les sociétés Meco et Janneau à verser à la SCI la somme de 111 101,25 euros TTC, outre indexation sur l’indice BT 01, le premier indice étant celui existant à valeur novembre 2012 (date du dépôt du rapport d’expertise judiciaire) et le second celui existant à la date de l’arrêt à intervenir, pour la réparation du désordre affectant les ferrures,
• subsidiairement, condamner in solidum les sociétés Meco et Janneau à régler la somme totale de 14 928,86 euros TTC, outre indexation sur l’indice BT 01, le premier indice étant celui existant à valeur novembre 2012 (date du dépôt du rapport d’expertise judiciaire) et le second celui existant à la date de l’arrêt à intervenir, pour la réparation du désordre affectant les ferrures,
• en tout état de cause, débouter les sociétés Meco et Janneau de leur demandes,
• condamner in solidum les sociétés Meco et Janneau au paiement d’une indemnité de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
• condamner les mêmes aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
La société Meco demande quant à elle à la cour de confirmer le jugement attaqué en ce qu’il a déclaré l’action en garantie du défaut de fabrication irrecevable et rejeté les demandes formées au titre des l’oxydation des ferrures, et de l’infirmer en ce qu’il l’a condamnée au titre de la fourniture de portes de service, sollicitant à cet égard le rejet des prétentions de la SCI et la condamnation de celle-ci au paiement d’une indemnité de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel.
Subsidiairement, elle demande la garantie de la société Janneau en cas de condamnation.
La société Janneau conclut quant à elle à la confirmation totale du jugement attaqué.
Subsidiairement, elle sollicite la garantie de la société Meco.
En tout état de cause, elle demande à la cour de condamner toute partie succombante au paiement d’une indemnité de 12 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu’aux dernières conclusions déposées
pour la SCI le 10 décembre 2020, pour la société Meco le 26 janvier 2021 et pour la société Janneau le 11 janvier 2021, l’ordonnance de clôture ayant été rendue le 11 février 2021.
EXPOSÉ DES MOTIFS :
Aux termes de son rapport, l’expert X a relevé deux séries de désordres, de nature totalement distincte :
• le positionnement des poignées et serrures des portes extérieures qui n’affecte pas la solidité de l’ouvrage mais rend leur utilisation difficile du fait de la trop grande proximité de ces serrures avec le tableau de la maçonnerie, la société Janneau ayant d’ailleurs modifié ce positionnement sur les m:odèles actuellement commercialisés,
• et un début d’oxydation des ferrures des menuiseries, qui n’affecte pas la solidité de l’ouvrage mais doit être traité avant qu’il ne s’amplifie, et dont le stockage pendant près de deux ans dans le bâtiment existant enveloppé dans un plastique a sûrement eu une incidence sur le phénomène observé.
Concernant le positionnement des serrures, l’expert estime que la société Janneau a mal conçu son produit et que la société Meco aurait dû déconseiller ces portes qui ne sont pas des portes d’entrée, et, concernant l’oxydation des ferrures, qu’elle n’ont été protégées ni par un corps gras, ni par une peinture durant la période de stockage et que, si les menuiseries n’ont finalement pas été posées par la société Meco mais par des tâcherons embauchés directement par la SCI, le fabricant et le fournisseur auraient dû signaler à l’acheteur qu’il faillait, pour un stockage de longue durée, enlever les housses en plastique et protéger les ferrures.
Le défaut de positionnement des serrures
Ce désordre constitue, dès lors que les menuiseries vendues sont ainsi impropres à leur usage, un vice caché au moment de la livraison, puisqu’il n’a pu se révéler qu’après la pose et la mise en service.
Cependant, si l’action indemnitaire fondée sur l’existence d’un vice caché peut être exercée indépendamment de l’action rédhibitoire ou estimatoire contre le vendeur intermédiaire et même directement contre le vendeur originaire, elle n’en reste pas moins soumise aux dispositions de l’article 1648 du code civil et, partant, doit être exercée dans les deux ans de la découverte du vice.
Or, ainsi que les premiers juges l’ont pertinemment relevé, le défaut de positionnement des poignées et serrures a été découvert au plus tard le 2 avril 2009, date à laquelle la SCI a adressé à la société Meco un courrier recommandé dénonçant cette malfaçon affectant les 12 portes extérieures livrées, en précisant qu’il était apparu après installation que la serrure et la poignée de la face extérieure étaient beaucoup trop proches du tableau de l’ouverture et que l’on pouvait à peine passer la main au risque de se blesser sur la maçonnerie.
Contrairement à ce que la SCI prétend, ce n’est donc pas au dépôt du rapport de l’expert qu’elle a pris conscience de l’existence des deux vices, puisqu’elle a décrit dès avril 2009 le défaut de positionnement des poignées et serrures en des termes précis que le rapport d’expertise n’a fait que confirmer sans rien y ajouter.
Son action est par conséquent irrecevable, dès lors que le délai biennal de l’article 1648 du code civil, qui a commencé à courir le 2 avril 2009, était expiré avant l’assignation en référé du 27 mars 2012 dénonçant le vice et réclamant l’organisation d’une expertise.
D’autre part, si la société Meco a fourni à la SCI des menuiseries classées dans la catégorie des portes de service, et non des portes d’entrée, il demeure que ce choix économique ou esthétique du
maître de l’ouvrage n’est en rapport avec aucune malfaçon et aucune non-conformité.
En effet, rien ne démontre que les portes livrées n’étaient pas celles qui ont été commandées et, ainsi que le fait observer la société Meco, une portes de service à demi-vitrée est, comme une porte d’entrée, une porte extérieure conforme à l’usage recherché et adaptée au style architectural insulaire des constructions belliloises.
Le défaut de positionnement des poignées serrures n’est en effet pas conditionné par ce choix de catégorie de portes, la circonstance que les portes soient vitrées dans leur partie haute n’étant pas, en soi, la cause de ce mauvais positionnement puisque l’expert judiciaire a préconisé de remédier à ce désordre en remplaçant les ouvrants avec déplacement de l’axe des fouillots, et non de substituer des portes d’entrée aux portes de service semi-vitrées fournies à la SCI.
Il convient donc de confirmer le jugement attaqué en ce qu’il a déclaré l’action en garantie des vices cachés exercée au titre de ce défaut irrecevable, l’arrêt partiellement cassé du 20 septembre 2018 ayant statué à nouveau sur l’entier litige sans confirmer ce chef de la décision attaquée, mais de l’infirmer en ce qu’il a condamné la société Meco à payer à la SCI des dommages-intérêts d’un montant correspondant au coût de déplacement des serrures et poignées.
L’oxydation des ferrures
Il ressort du rapport d’expertise que l’oxydation des ferrures ne procède pas d’un défaut intrinsèque des menuiseries vendues, mais de leur stockage sur le chantier durant près de deux ans par le maître de l’ouvrage.
Il ne s’agit donc pas d’un vice caché pour lequel le fabricant et le vendeur intermédiaire doivent leur garantie.
La fin de non-recevoir tirée du délai biennal de l’action en garantie des vices cachés est donc inopérante.
Cependant, la SCI agit à titre subsidiaire sur le fondement de la responsabilité du fabricant et du vendeur professionnel au titre de leur devoir d’information et de conseil, faisant grief aux sociétés Janneau et Meco de ne pas l’avoir avertie que les menuiseries ne pouvaient être conservées avant leur pose dans leur emballage d’origine et qu’en cas de stockage de longue durée les ferrures devaient être protégées.
Cette action, soumise à la prescription quinquennale de l’article 2224 du code civil, a été exercée dans le délai requis puisqu’elle est apparue courant 2009, à l’occasion de la pose des menuiseries, et que la SCI a fait assigner les sociétés Meco et Janneau par assignations en référé du 12 janvier 2012 puis au fond des 7 et 8 novembre 2013.
En outre, la société Meco prétend à tort que sa responsabilité était, conformément aux stipulations contractuelles, limitée à deux ans à compter de la livraison, alors que la mention, dans le bon de commande, d’une garantie de 2 ans sur la quincaillerie ne concernait que les conditions de sa garantie contractuelle et ne saurait être regardée comme une clause limitative de responsabilité relativement à un manquement au devoir d’information et de conseil invoqué par la SCI.
Enfin, ce phénomène d’oxydation n’ayant, selon l’expert, commencé à se développer que durant la phase de stockage des menuiseries sur le chantier, il ne saurait être sérieusement reproché à la SCI de ne pas avoir émis de réserves à la livraison.
Si l’expert n’a pas déterminé avec certitude l’origine de ce phénomène, il estime néanmoins que leur stockage durant deux ans dans leur emballage en plastique où régnait forcément l’humidité avait
sûrement une incidence sur l’oxydation des ferrures.
Les sociétés Meco et Janneau en déduisent que l’oxydation ne serait imputable qu’à la SCI maîtresse d’ouvrage, présentée comme menant une opération de promotion immobilière et qui aurait, de manière imprévisible et inhabituelle, fautivement stocké les menuiseries durant deux ans sur le chantier sans prendre de précaution.
Cependant, l’allégation selon laquelle les menuiseries auraient, lors de leur stockage, été 'exposées aux embruns’ ne relève que d’une pure conjecture, l’expert indiquant au contraire qu’elles étaient remisées 'dans le bâtiment existant enveloppées dans un plastique', et rien ne démontre que la SCI maîtresse d’ouvrage, qui a fait construire six maisonnettes en vue de leur location saisonnière, détenait une compétence notoire en matière de construction et de fabrication de menuiseries.
D’autre part, le stockage sur le chantier durant plusieurs mois, voire même deux ans, d’éléments d’équipement d’une construction dans leur emballage d’origine ne constitue nullement un détournement de l’usage normal des menuiseries comme le prétend le fabricant, et ne saurait pas même être regardé, en lui-même, comme une négligence fautive du maître de l’ouvrage ou un comportement anormal et imprévisible de celui-ci.
Or, la société Janneau fabrique, et la société Meco commercialise des menuiseries extérieures sans restriction tenant à leur utilisation en zone côtière.
En outre, selon un constat d’huissier du 29 mars 2011, cette oxydation a, dans le cas particulier du chantier de la SCI, nuit au bon fonctionnement des menuiseries, les fenêtres, dont les crémones sont rouillées, s’ouvrant difficilement et les parties coulissantes ne s’ouvrant plus normalement.
La circonstance anormale que leur stockage sur le chantier dans leur emballage d’origine soit de nature à provoquer une oxydation des ferrures d’une telle ampleur auraient dû conduire l’un et l’autre de ces professionnels à avertir la SCI de ce risque et lui donner tous conseils utiles, notamment de déballer les produits et de protéger les ferrures par un corps gras ou de les mettre immédiatement en peinture.
Si la société Meco n’a pas été retenue pour procéder à la pose des menuiseries, il demeure qu’en sa qualité de vendeur professionnel elle aurait dû, au moment de la livraison, se renseigner pour renseigner autrui et, ainsi informée que le maître de l’ouvrage ne procéderait pas immédiatement à la pose des produits livrés, l’alerter sur le risque particulier liés au stockage de ceux-ci.
De même, si la société Janneau n’a pas eu de liens directs avec la SCI, les difficultés particulières et inhabituelles des conditions de conservation et de stockage de ses produits dans leur emballage d’origine aurait dû faire l’objet d’avertissements particuliers aux acquéreurs, par des mentions sur l’emballage ou dans une notice d’accompagnement.
Le préjudice
Il ressort du rapport d’expertise que le désordre peut être réparé par le changement des ferrures pour un coût de fourniture de 2 880 euros HT, et non par la dépose et le remplacement de la totalité des menuiseries fournies moyennant un coût actualisé de 105 308 euros HT comme le réclame à tort la SCI.
Cependant, l’expert a exclu à tort l’indemnisation des coûts de main d’oeuvre au motif erroné que la SCI avait procédé elle-même à la pose des menuiseries, alors que le principe de réparation intégrale exige que les dommages-intérêts incluent les frais de pose des nouvelles ferrures.
À cet égard, la société Jeanneau a elle-même évalué en septembre 2012 les frais de main d’oeuvre de
changement des ferrures des menuiseries et des ouvrants des portes de service à 2 430 euros HT, outre 714 euros HT, 900 euros HT et 450 euros HT au titre du surcoût généré par l’insularité du chantier incluant les traversées en bateau, les frais d’hébergement et les repas sur l’île, soit, au total, 4 494 euros HT.
Au regard des éléments de la cause, les frais de main d’oeuvre afférents au seul remplacement des ferrures sera arrêté à 3 500 euros HT, incluant le surcoût généré par l’insularité du chantier.
Enfin, eu égard au fait que les constructions sont à présent achevées depuis plusieurs années, il convient d’appliquer à ces coût la TVA au taux réduit de 10 % dont relèvent les travaux d’entretien immobilier, soit 638 euros.
Par conséquent, les sociétés Meco et Janneau seront, en réparation de son préjudice matériel, condamnées in solidum à payer à la SCI une somme de 7 018 euros (2 880 + 3 500 + 638) à titre de dommages-intérêts, à actualiser en fonction de l’évolution de l’indice BT 01 du coût de la construction depuis celui connu au jour du rapport d’expertise du 28 novembre 2012, le surplus de la demande étant rejeté.
Par une disposition non atteinte pas la cassation partielle, l’arrêt du 11 octobre 2018 a rejeté la demande en paiement de la somme de 80 000 euros au titre du préjudice économique allégué par la SCI.
Au demeurant, la SCI ne forme plus de demande relativement à ce chef de préjudice devant la cour de renvoi.
Les recours entre fabricant et vendeur intermédiaire
La société Meco sollicite, en cas de condamnation, la garantie intégrale de la société Janneau, et, devant la cour d’appel de renvoi, la société Janneau fait à présent la demande réciproque.
Il est de principe que chacun des coauteurs d’un même dommage, conséquence de leurs fautes respectives, doit être condamné in solidum à la réparation de l’entier dommage, chacune de ces fautes ayant concouru à le causer tout entier, sans qu’il y ait lieu de tenir compte du partage de responsabilité entre les coauteurs, auquel le juge doit cependant procéder, s’il est saisi d’une demande en ce sens, en se déterminant en fonction de la gravité respective des fautes.
À cet égard, il a été précédemment observé que le phénomène d’oxydation affectant les ferrures procédait de difficultés particulières de conservation et de stockage de certains éléments des menuiseries conçues, fabriquées et conditionnées par la société Janneau, à laquelle il incombait donc principalement d’informer les acquéreurs, la faute de la société Meco n’étant que secondaire.
Au regard de ces observations, la répartition des responsabilités sera réalisée à concurrence de 90 % pour la société Janneau et de 10 % pour la société Meco.
Les demandes de garanties ne seront donc admises que dans ces limites.
Les frais irrépétibles et les dépens
Bien les chefs de l’arrêt du 20 septembre 2018 ayant condamné les sociétés Meco et Janneau à indemniser les frais irrépétibles de la SCI et aux dépens n’aient pas été expressément cassés, ils sont nécessairement atteints par la cassation des chefs ayant prononcé condamnation in solidum à leur encontre à réparer le préjudice subi par la SCI puisqu’en cas de débouter des prétentions de cette dernière, celle-ci ne pourrait qu’être regardée comme étant la partie succombante.
Il convient donc de statuer à nouveau de ces chefs.
C’est à tort que les premier juge n’ont condamné que la seule société Meco aux dépens de première instance, incluant seulement ceux de la procédure de référé, alors que la société Janneau succombe aussi et que ces deux sociétés doivent supporter la charge finale de l’expertise judiciaire.
Il convient en conséquence de condamner in solidum les sociétés Meco et Janneau aux entiers dépens de première instance et d’appel, en ce inclus ceux de la procédure de référé et les frais de l’expertise judiciaire.
En outre, il serait inéquitable de laisser à la charge de la SCI l’intégralité des frais exposés par elle à l’occasion de la procédure de première instance et d’appel et non compris dans les dépens, en sorte qu’il lui sera alloué une somme de 3500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les demandes d’application de l’article 700 du code de procédure civile formées par les sociétés Meco et Janneau seront quant à elles rejetées.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Vu l’arrêt du 20 septembre 2018 rectifié le 11 octobre 2018 ayant infirmé partiellement le jugement rendu le 16 décembre 2015 par le tribunal de grande instance de Lorient et débouté la SCI Philéocle ses demandes indemnitaires au titre du préjudice financier,
Confirme le jugement attaqué en ce qu’il a déclaré la demande en garantie des vices cachés des portes extérieures irrecevable ;
Déboute la SCI Philéocle de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour manquement des sociétés Janneau Menuiseries et Meco à leur devoir d’information et de conseil sur les portes extérieures ;
Condamne les sociétés Janneau Menuiseries et Meco à payer à la SCI Philéocle la somme de 7 018 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de l’oxydation des ferrures de menuiserie, avec actualisation par indexation sur l’indice BT 01 du coût de la construction entre celui connu au jour du rapport d’expertise du 28 novembre 2012 et celui connu au jour du présent arrêt ;
Rejette le surplus des demandes de la SCI Philéocle au titre du préjudice matériel ;
Condamne in solidum les sociétés Janneau Menuiseries et Meco à payer à la SCI Philéocle une somme de 3 500 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d’appel ;
Condamne in solidum les sociétés Janneau Menuiseries et Meco aux dépens de première instance et d’appel, en ce inclus ceux de la procédure de référé, les frais de l’expertise judiciaire et ceux de l’arrêt cassé ;
Condamne la société Jannneau Menuiseries à garantir la société Meco à hauteur de 90 % de ces condamnations en principal et accessoires ;
Condamne la société Meco à garantir la société Janneau Menuiseries à hauteur de 10 % de ces condamnations ;
Déboute les parties de toutes autres demandes contraires ou plus amples ;
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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