Confirmation 27 janvier 2022
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, cab. c, 27 janv. 2022, n° 20/00076 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 20/00076 |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Papeete, 9 décembre 2019, N° 751;19/00142 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
N° 29 SE
--------------
Copie exécutoire
délivrée à :
- Me Jourdainne,
le 01.02.2022.
Copie authentique
délivrée à :
- Me Oputu,
le 01.02.2022.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Civile
Audience du 27 janvier 2022
RG 20/00076 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n° 751, rg n° 19/00142 du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete du 9 décembre 2019 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d’appel le 16 mars 2020 ;
Appelant :
M. X, A Z, né le […] à Papeete, de nationalité française, demeurant à […] ;
Représenté par Me Lorna OPUTU, avocat au barreau de Papeete ;
Intimée :
La Saem Banque Socrédo, au capital de 22 milliards FCP, inscrite au Rcs de Papeete sous le n° 59 1 B dont le siège social est sis […], poursuites et diligences de son représentant légal demeurant en cette qualité audit siège ;
Ayant pour avocat la Selarl Groupavocats, représentée par Me Gilles JOURDAINNE, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 20 septembre 2021 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 25 novembre 2021, devant M. SEKKAKI, conseiller faisant fonction de président, Mme Y et M. GELPI, conseillers, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par M. SEKKAKI, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
Exposé du litige :
Faits :
Par convention du 26 novembre 2011, M. X, A Z a ouvert un compte auprès de la SAEM BANQUE SOCREDO.
Par lettre du 19 décembre 2017, remise contre émargement le 22 décembre 2017, celle-ci a mis en demeure M. X Z de lui régler la somme totale de 1.014.767 francs CFP, au titre du solde débiteur dudit compte bancaire à hauteur de 16.222 francs CFP ainsi que des impayés relatifs au prêt personnel de 9.500.000 francs CFP qu’elle dit lui avoir consenti suivant acte sous seing privé du 30 mars 2012, remboursable au taux de 7.25 % en 90 mensualités de 138.974 francs CFP.
Faute de régularisation de sa part, la SAEM BANQUE SOCREDO a poursuivi en justice le recouvrement de sa créance.
Procédure :
Par requête du 13 mars 2019, enregistrée au greffe le 19 mars 2019, la SAEM BANQUE SOCREDO a saisi le tribunal civil de première instance de Papeete aux fins de voir condamner M. X Z, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, au paiement des sommes lui restant dues au 28 août 2018, augmentées des intérêts conventionnels, frais et accessoires à compter du 29 août 2018 et ce jusqu’à parfait paiement, outre une indemnité au titre de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française et les entiers dépens de l’instance.
Régulièrement assigné par exploit d’huissier du 18 mars 2019, M. X Z n’a pas comparu, ni ne s’est fait représenter.
Ainsi, par jugement réputé contradictoire n° RG 19/00142 en date du 9 décembre 2019, le tribunal civil de première instance de Papeete a :
- constaté la déchéance du terme du prêt n° 7212971 ;
- condamné M. X Z au paiement à la SAEM SOCREDO des sommes provisoirement arrêtées au 28 août 2018 augmentées des intérêts conventionnels, frais et accessoires à compter du 29 août 2018 et ce jusqu’à parfait paiement, de :
* 5.342.252 francs CFP au titre du crédit «CRE 7212971» ;
* et 17.224 francs CFP au titre du solde débiteur du compte bancaire n° 02021800336 ;
- condamné M. X Z aux entiers dépens de l’instance, dont distraction d’usage au profit de la SELARL GROUPAVOCATS et au paiement d’une somme de 80.000 francs CFP en application de l’article 407 du code de procédure civile ;
- et débouté la SAEM BANQUE SOCREDO de ses demandes plus amples ou contraires.
Par requête enregistrée au greffe de la cour le 16 mars 2020, M. X, A Z a relevé appel de ce jugement.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 septembre 2021 et l’affaire fixée à l’audience de plaidoirie du 25 novembre 2021.
A l’issue de celle-ci, les parties ont été informées que la décision, mise en délibéré, serait rendue le 27 janvier 2022 par mise à disposition au greffe.
Prétentions et moyens des parties :
M. X, A Z, appelant, demande à la cour par conclusions récapitulatives régulièrement déposées le 10 mars 2021, de :
- éclarer recevable son appel ;
- u fond, constater que la Banque SOCREDO a commis des fautes contractuelles graves en lui octroyant plusieurs prêts sans prendre la peine, par l’effet de simulations, de vérifier s’il serait en mesure d’y faire face à compter de son départ à la retraite survenu au mois de mai 2017 ;
- constater le défaut manifeste de mise en garde et de conseil de la banque SOCREDO à son égard ;
- par conséquent, infirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions ;
- statuant à nouveau au visa des articles 1147 et 1315 et suivants du code civil, débouter la Banque SOCREDO de sa demande tenant à la déchéance du prêt n° 7212971 et portant sur le remboursement de la somme de 5.342.252 francs CFP au titre du crédit CRE 7212971, provisoirement arrêtée au 28 août 2018, augmentée des intérêts conventionnels, frais et accessoires à compter du 29 août 2018 et ce jusqu’à parfait paiement ;
- statuer ce que de droit s’agissant de la somme de 17.224 francs CFP correspondant au solde débiteur du CAV n° 02021800336 ouvert à son nom dans les livres de la banque SOCREDO ;
- condamner la banque SOCREDO à lui verser une somme de 5.342.252 francs CFP à titre de dommages-intérêts pour manquement à son obligation de conseil, en réparation du préjudice subi ;
- et condamner la banque SOCREDO à lui payer la somme de 350.000 francs CFP au titre de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française, outre les entiers dépens d’instance avec distraction d’usage au profit de son avocat.
En réplique, la SAEM BANQUE SOCREDO, intimée, demande à la cour, par conclusions récapitulatives régulièrement déposées le 21 juin 2021, de :
- confirmer, au vu de la reconnaissance de dette de l’appelant et des articles 1134 et 1347 du code civil, purement et simplement le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
- débouter M. Z X de toutes ses demandes fins et conclusions ;
- condamner M. Z X à lui payer la somme de 120.000 francs CFP au titre des frais irrépétibles d’appel ;
- et le condamner aux entiers dépens d’instance, dont distraction d’usage au profit de la SELARL GROUPAVOCATS .
Pour un plus ample exposé des faits de la cause, des procédures, des prétentions et moyens dont la cour est saisie, il est renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions d’appel des parties. L’exposé des moyens des parties, tel que requis par les dispositions de l’article 268 du code de procédure civile de la Polynésie française, sera renvoyé à la motivation ci-après à l’effet d’y répondre.
Motifs de la décision :
Sur la recevabilité de l’appel :
L’appelant sollicite, dans le dispositif de ses écritures, que son appel soit jugé recevable.
Cependant, l’intimée n’a élevé aucune contestation de ce chef, de sorte qu’en l’absence de litige sur ce point, il n’y a pas lieu de statuer à ce titre.
Sur la preuve et l’exécution du contrat de prêt :
La SAEM BANQUE SOCREDO allègue l’existence d’un prêt personnel, référencé «CRE 7212971» d’un montant de 9.500.000 francs CFP, qui aurait été consenti à l’appelant par un acte sous seing privé signé le 30 mars 2012, remboursable au taux de 7.25 % en 90 mensualités de 138.974 francs CFP.
En application de l’article 1341 du code civil applicable en Polynésie française, l’existence d’un contrat de prêt d’un tel montant doit être prouvée, par écrit, par la banque qui en demande le remboursement.
En l’espèce, la SAEM BANQUE SOCREDO reconnaît ne pas être en mesure de produire aux débats le contrat de prêt litigieux.
Cependant, l’article 1347 du même code prévoit que cette règle reçoit exception lorsqu’il existe un commencement de preuve par écrit, défini comme tout acte écrit émanant de celui contre lequel la demande est formée et qui rend vraisemblable le fait allégué.
Or en l’espèce, par un courrier manuscrit du 28 février 2018, M. X Z a : «reconnu devoir la somme de 1.464.868 francs CFP au titre des impayés du crédit n° 7212971 et du solde débiteur du compte n° 02021800336, arrêtée au 28 février 2018 et autorisé la banque Socré do à prélever la somme de 50 000 francs CFP par mois à compter de fin mars 2018 et ce, jusqu’au parfait paiement de ses (mes) engagements».
Cette reconnaissance de dette constitue un commencement de preuve par écrit permettant d’accréditer les autres éléments de preuve produits par l’intimée, à savoir :
- le tableau d’amortissement de ce prêt n° 7212971, mentionnant notamment la somme prêtée (9.500.000 francs CFP) et le taux d’emprunt nominal (7,25 %) ;
- et le relevé du compte courant n° 02021800336 de M. Z, pour la période du 31 mars 2012 au 30 septembre 2012 mentionnant, d’une part, le déblocage d’un prêt n° 721297101 de 9.500.000 francs CFP le 11 avril 2012 et, d’autre part, les premières mensualités de remboursement de 138.973 francs.
Par ailleurs, la cour observe que ce relevé de compte fait également apparaître le remboursement anticipé de 3 prêts précédents (référencés sous les n° 058781101, 711252201 et 713161301), ce que la banque explique par le fait que le crédit litigieux était un crédit de restructuration.
Or, deux de ces emprunts (n° 711252201 et 713161301) apparaissent bien sur le tableau récapitulatif établi par M. Z au sujet de ses relations contractuelles avec l’intimée, ce qui, de plus fort, confirme la version des faits présentée par la BANQUE SOCREDO.
Enfin, cette dernière a joint à ses ultimes conclusions une copie de l’avenant à ce contrat de prêt litigieux (n° 7212971), signé le 12 mai 2016 par M. Z, par lequel la date de prélèvement de ses échéances de remboursement a été décalée du 5 au 25 de chaque mois en raison de la date de versement de son traitement.
Au regard de ces éléments, la cour considère que la SAEM BANQUE SOCREDO rapporte, conformément aux exigences des articles 1341 et 1347 précités, la preuve qui lui incombe de l’existence du contrat de prêt contesté par M. Z.
Par ailleurs, elle justifie avoir adressé à celui-ci, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 19 décembre 2017, une mise en demeure visant la clause de déchéance du terme du contrat de prêt. La reconnaissance de dette susvisée du 28 février 2018 devait constituer un protocole amiable d’apurement de la dette mentionnée dans cette mise en demeure.
Conformément à l’article 1315 du code civil, aux termes duquel : « ['] celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement… », il appartient dès lors à M. Z de démontrer qu’il s’est acquitté des causes de cette reconnaissance de dette.
Or, il ne produit aucun justificatif en ce sens, sauf au contraire à reconnaître «avoir rencontré quelques difficultés pour régler ses échéances à compter de son départ à la retraite effectif à compter du mois de mai 2017». Par conséquent, la demande en paiement de l’intimée apparaît bien fondée, de sorte que le jugement querellé sera confirmé en toutes ses dispositions.
Sur la responsabilité de la banque :
À titre reconventionnel, M. Z soutient, en cause d’appel, que la banque a manqué de manière fautive à son devoir de mise en garde et de conseil et, par conséquent, sollicite sa condamnation au paiement d’une somme équivalente au total des impayés réclamés, à titre de dommages -intérêts.
Il fait valoir que ses difficultés de paiement sont la résultante exclusive de sa baisse de revenus consécutive à son départ en retraite, ce que la Banque SOCREDO a totalement négligé de prendre en compte. Or, selon lui, son échéance de remboursement apparaît disproportionnée par rapport au montant de sa pension de retraite de 211.594 francs CFP.
Non sans faire preuve d’une certaine contradiction, il reproche à la banque de lui avoir accordé le crédit litigieux (bien qu’il en conteste l’existence), alors que son encourt de crédit atteignait déjà la somme excessive de 9.139.593 francs CFP. Il souligne qu’à partir de 2012, en plus de cette nouvelle échéance de 138.973 francs CFP, il devait également s’acquitter d’une mensualité de 53.436 francs CFP liée au prêt pour l’acquisition d’un véhicule, ainsi que d’un versement de 30.000 francs CFP sur son plan d’épargne logement, ce qui démontre une situation d’endettement excessif.
En réponse à ces moyens, la cour observe que :
- s’il est vrai qu’à la date de souscription du crédit litigieux M. Z remboursait déjà plusieurs crédits, ces derniers ont été remboursés par anticipation (pour la somme totale de 6.104.096 francs CFP) grâce à celui-ci ; il est donc erroné de prétendre que l’emprunt de 9.500.000 francs CFP est venu s’ajouter à un encours de dette préexistant de 9.139.593 francs CFP ;
- lors de l’octroi de ce crédit, M. Z était âgé de 56 ans et occupait un emploi de fonctionnaire territorial pour lequel il percevait un traitement net mensuel d’environ 370 000 francs CFP ; dès lors que l’emprunt contesté était remboursable sur une durée inférieure à 8 ans, les perspectives d’emploi de M. Z lui permettaient d’y faire face, sauf son libre choix de solliciter un départ en retraite avant le terme de son crédit ; il est donc mal fondé à faire grief à la banque de ne pas avoir anticipé les conséquences financières d’une décision qui relevait de lui seul ;
- il apparaît également que, préalablement à la souscription de ce crédit, M. Z avait contracté, en janvier 2008, un emprunt de 2.990.000 francs remboursable en 72 mensualités aux fins d’acquérir un véhicule neuf ; si en mars 2012, il considérait qu’une nouvelle échéance de 138.973 francs CFP était incompatible avec celle de 53.436 francs CFP qu’il remboursait déjà, il lui appartenait d’en tirer toutes les conséquences, soit en renonçant à ce nouvel emprunt, soit en soldant le précédent par anticipation, quitte a acquérir un véhicule de moindre valeur ;
- enfin, M. Z qui, au vu des relevés de compte produits aux débats, n’est redevable d’aucune somme pour son logement, ne peut se prévaloir d’un versement mensuel de 30.000 francs CFP sur son plan épargne logement afin de soutenir que son taux d’endettement excédait, lors de la souscription du prêt en cause, le seuil du tiers de ses revenus, alors qu’il s’agit d’une épargne personnelle qu’il lui est loisible de suspendre et non d’une dette.
Il n’est donc démontré aucune faute de la part de la SAEM BANQUE SOCREDO, justifiant de retenir sa responsabilité sur le fondement des dispositions de l’article 1147 du code civil et de la condamner au paiement de dommages-intérêts.
M. Z sera donc débouté de ses entières demandes en ce sens.
Sur les frais et dépens :
Compte tenu de la situation économique respective des parties et de l’indemnité déjà allouée en première instance à la SAEM BANQUE SOCREDO au titre de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française, l’équité commande de rejeter la demande de l’intimée à ce titre.
En revanche, conformément aux dispositions de l’article 406 du code de procédure civile de la Polynésie française, M. Z, qui succombe en ses entières demandes, sera condamné aux entiers dépens de l’instance d’appel, lesquels pourront être recouvrés dans les conditions prévues à l’article 409 du même code.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant par mise à disposition, publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort ;
CONSTATE que la recevabilité de l’appel interjeté par M. X, A Z n’est pas contestée par la SAEM BANQUE SOCREDO ;
DÉBOUTE M. X, A Z de ses entières demandes ;
CONFIRME par conséquent le jugement n° RG 19/00142 en date du 9 décembre 2019 du tribunal civil de première instance de Papeete en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
DEBOUTE la SAEM BANQUE SOCREDO de sa demande au titre de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
CONDAMNE M. X, A Z aux entiers dépens d’appel, dont distraction au profit de la SELARL GROUPAVOCATS.
Prononcé à Papeete, le 27 janvier 2022.
Le Greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Préjudice ·
- Consolidation ·
- Souffrances endurées ·
- Titre ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Victime ·
- Mort ·
- Professionnel ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Expert
- Vie privée ·
- Atteinte ·
- Journal ·
- Sociétés ·
- Publication ·
- Réputation ·
- Assignation ·
- Article de presse ·
- Liberté d'expression ·
- Liberté
- Extensions ·
- Hôtel ·
- Restaurant ·
- Liquidation judiciaire ·
- Sociétés ·
- Tribunaux de commerce ·
- Veuve ·
- Dirigeant de fait ·
- Qualités ·
- Patrimoine
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Pharmacie ·
- Centre commercial ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dégât des eaux ·
- Orage ·
- Intervention forcee ·
- Gestion ·
- Expertise ·
- Sociétés ·
- Preneur
- Consorts ·
- Consultation ·
- Sapiteur ·
- Demande ·
- Hospitalisation ·
- Lésion ·
- Maladie ·
- Professeur ·
- Expertise ·
- Bilan
- Contrat de travail ·
- Travail intermittent ·
- Requalification ·
- Salarié ·
- Salaire ·
- Durée ·
- Démission ·
- Temps plein ·
- Licenciement ·
- Employeur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Salariée ·
- Travail ·
- Client ·
- Harcèlement moral ·
- Sociétés ·
- Objectif ·
- Poste ·
- Email ·
- Employeur ·
- Commission
- Clause resolutoire ·
- Expulsion ·
- Sociétés ·
- Résiliation du bail ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Demande ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure
- Temps de repos ·
- Tachygraphe ·
- Sécurité ·
- Temps de travail ·
- Employeur ·
- Transport ·
- Client ·
- Mise à pied ·
- Demande ·
- Salarié
Sur les mêmes thèmes • 3
- Amiante ·
- Épouse ·
- Préjudice ·
- Sociétés ·
- Salariée ·
- Site ·
- Établissement ·
- Équipement électrique ·
- Délai de prescription ·
- Action
- Coefficient ·
- Discrimination ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Salaire ·
- Poste ·
- Prime d'ancienneté ·
- Convention collective ·
- Travail ·
- Calcul
- Devis ·
- In solidum ·
- Expertise ·
- Ouvrage ·
- Garantie ·
- Dire ·
- Titre ·
- Préjudice ·
- Assureur ·
- Oeuvre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.