Cour d'appel de Rouen, Chambre sociale, 31 octobre 2019, n° 18/01191
CPH Dieppe 13 juillet 2016
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CA Rouen
Infirmation partielle 31 octobre 2019
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CASS
Cassation 22 septembre 2021

Arguments

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  • Rejeté
    Modification unilatérale de la prime d'ancienneté

    La cour a estimé que la société Nestlé n'avait pas commis de manquement dans le calcul de la prime d'ancienneté, ayant respecté les dispositions de la convention collective.

  • Accepté
    Absence d'évolution de carrière liée à l'activité syndicale

    La cour a retenu l'existence d'une discrimination syndicale et a ordonné le paiement de dommages et intérêts.

  • Accepté
    Requalification professionnelle en raison de la discrimination

    La cour a jugé que M. X devait être reclassé au coefficient 195 en raison de la discrimination constatée.

  • Accepté
    Remise de bulletins de salaire rectifiés

    La cour a ordonné la remise des bulletins de salaire rectifiés conformément à sa décision.

  • Rejeté
    Refus de rétractation de la demande de départ à la retraite

    La cour a jugé que le refus de l'employeur n'était pas abusif et que la rupture du contrat de travail était valable.

  • Rejeté
    Nullité de la rupture du contrat de travail

    La cour a rejeté cette demande, considérant que la rupture était valable.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, M. Y X a interjeté appel d'un jugement du Conseil de prud'hommes de Dieppe qui avait débouté ses demandes de réintégration et de paiement de diverses sommes à la suite de son départ à la retraite. La cour d'appel a examiné les questions de modification unilatérale de la prime d'ancienneté et de discrimination syndicale. La juridiction de première instance avait rejeté les demandes de M. X, considérant que la société Nestlé n'avait pas commis de manquement. La cour d'appel a infirmé partiellement ce jugement, reconnaissant l'existence d'une discrimination syndicale et ordonnant à Nestlé de verser des rappels de salaire et des dommages et intérêts, tout en confirmant le rejet des autres demandes. La cour a donc partiellement confirmé et partiellement infirmé le jugement initial.

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Sur la décision

Référence :
CA Rouen, ch. soc., 31 oct. 2019, n° 18/01191
Juridiction : Cour d'appel de Rouen
Numéro(s) : 18/01191
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Dieppe, 13 juillet 2016
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

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Cour d'appel de Rouen, Chambre sociale, 31 octobre 2019, n° 18/01191