Confirmation 24 mai 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, juridic.premier prés., 24 mai 2022, n° 21/03400 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 21/03400 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 9 avril 2021 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
[…]
--------------------------
Monsieur A-B C
C/
Monsieur A-D E, expert
S.A.R.L. Y Z, Société BRUSTOR
-------------------------
N° RG 21/03400 – N° Portalis DBVJ-V-B7F-MFA5
-------------------------
DU 24 MAI 2022
-------------------------
Notifications
le :
Grosse délivrée
le :
ARRÊT
--------------
Rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le 24 MAI 2022
LA JURIDICTION DE LA PREMIERE PRESIDENTE DE LA COUR D’APPEL DE BORDEAUX
Vu l’ordonnance modificative de roulement du 7 janvier 2022 et l’ordonnance modificative de fixation en collégialité du
8 février 2022 de la première présidente ;
Vu le renvoi de l’affaire devant la formation collégiale composée de :
Isabelle DELAQUYS, conseillère,
Noria FAUCHERIE, conseillère,
A-D BOUGON, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,
A-D BOUGON, ayant entendu les parties en qualité de rapporteur, a rendu compte des débats à la Cour,
assistés de Martine MASSÉ, greffière,
dans l’affaire
ENTRE :
Monsieur A-B F
demeurant […]
Présent,
Demandeur au recours contre une décision rendue le 09 avril 2021 par le magistrat taxateur du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX,
ET :
Monsieur A-D E
Expert, demeurant […]
Absent,
absent, représenté par Me Philippe LIEF membre de la SCP GRAVELLIER – LIEF – DE LAGAUSIE – RODRIGUES, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A.R.L. Y Z, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité […]
Absente,
représentée par Me Carine SOUQUET-ROOS, avocat au barreau de BORDEAUX, accompagnée de Léa JOLY, élève avocate
Société BRUSTOR, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité Muizelstraat […]
Absente, non représentée, convoquée (A.R. signé)
Défendeurs,
A rendu publiquement l’arrêt réputé contradictoire suivant après que la cause a été débattue devant nous, assisté de Martine Massé, Greffier, en audience publique, le 12 Avril 2022 et qu’il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus désignés.
M. A-B G relève appel de l’ordonnance rendue le 9 avril 2021 par laquelle le juge taxateur du tribunal judiciaire de Bordeaux arbitre à la somme de 3.000 € les frais et honoraires de M. A-D E, expert, autorise ce dernier à se faire remettre les 1.500 € consignés et met à sa charge le solde de la taxe (1.500 €).
A l’appui de sa contestation, il fait valoir que ces honoraires, qui doivent rémunérer un complément de mission, ne sont pas justifiés, ne serait-ce qu’en considération des honoraires réclamés pour la mission principale. Il reproche également à l’expert d’avoir déposé son rapport précipitamment, et nuitamment, le 21 janvier 2021 pour échapper à la demande de dessaisissement dont il venait de faire l’objet quelques heures plutôt. Il propose de ramener la taxe à la somme de 1.500 € et de débouter l’expert du surplus de ses demandes.
Pour conclure à la confirmation de la décision déférée, l’expert explique que sa demande est calculée, outre frais, au temps passé. Il entend mettre en compte 25 vacations à 100 € ht. Il précise qu’en exécution de la nouvelle mission qui lui a été confiée, il a diffusé aux parties une première note de 19 pages, puis un pré-rapport de 36 pages dans lequel il a pris soin de répondre d’une manière détaillée au dire (six pages) que lui a adressé le conseil de M. A-B G et enfin, un rapport définitif de 49 pages, outre 398 pages d’annexes avec réponses aux dires reçus. Enfin, il indique qu’il n’a découvert les mails de Me X, adressés à une boîte non utilisée depuis plus d’un an.
Le conseil de la société Y Z déclare s’en rapporter à justice.
Le conseil de Sas Brustor fait parvenir à la cour un courrier au terme duquel il explique que sa cliente s’en rapporte.
La société Brustor, régulièrement convoquée, ne comparaît pas, ni personne pour elle.
SUR CE :
M. A-B G reproche à l’expert d’avoir déposé son rapport avec précipitation pour échapper à la demande de dessaisissement dont il faisait l’objet et dont il aurait été informé par un courriel de Me X. Toutefois, ce courriel ayant été envoyé à une boîte que l’expert n’utilisait plus depuis un an, il n’est pas établi que M. A-D E a eu connaissance des correspondances de Me X avant l’envoi de son rapport. Au demeurant, le dépôt du rapport, précipité ou non, a 'arrêté le compteur'. Aussi, ne perçoit-on pas l’argument que l’appelant voudrait tirer de cet incident sur le coût de l’expertise.
A l’audience, M. A-B G a convenu que les diligences effectuées par l’expert justifiaient la mise en compte de 25 heures de travail. La décision déférée sera purement et simplement confirmée. Les dépens seront mis à la charge de
M. A-B G.
PAR CES MOTIFS :
Déclare l’appel recevable en la forme,
Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions,
Condamne M. A-B G aux dépens de l’instance,
Le présent arrêt a été signé par Isabelle DELAQUYS, conseillère, et par Martine MASSÉ, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La conseillère
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