Cour d'appel de Bordeaux , 1re ch. civ., 30 novembre 2021, n° 18/05956
TGI Bordeaux 23 octobre 2018
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CA Bordeaux
Confirmation 30 novembre 2021

Arguments

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  • Rejeté
    Usage du patronyme par M. J S

    La cour a estimé que l'usage du patronyme par M. J S ne constitue pas une contrefaçon, car il a exercé son activité sous ce nom avant le dépôt des marques par la Chocolaterie Segonzac.

  • Rejeté
    Absence de confusion dans l'esprit du public

    La cour a jugé qu'il n'y avait pas de risque de confusion pour le consommateur, les produits étant clairement identifiés et distincts.

  • Rejeté
    Absence de preuve d'agissements parasitaires

    La cour a constaté que la Chocolaterie Segonzac n'a pas apporté la preuve de la diffusion d'un dépliant promotionnel ou d'autres éléments constitutifs d'agissements parasitaires.

  • Rejeté
    Droit d'agir en justice

    La cour a jugé que le simple fait d'intenter une action en justice ne constitue pas un abus de droit, même si l'appelante avait connaissance de l'activité des intimés.

  • Rejeté
    Indemnisation pour procédure abusive

    La cour a rejeté cette demande, considérant que la Chocolaterie Segonzac avait agi dans son droit.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Bordeaux a confirmé le jugement du Tribunal de Grande Instance de Bordeaux qui avait débouté la SARL Chocolaterie Segonzac de ses demandes de reconnaissance d'actes de contrefaçon de marques et d'agissements parasitaires à l'encontre de M. J S et de la SARL Gourmandizz, ainsi que de sa demande pour procédure abusive. La Chocolaterie Segonzac avait argué que l'utilisation du signe "Segonzac" par M. J S et la SARL Gourmandizz constituait une contrefaçon de ses marques déposées et un parasitisme économique, tandis que M. J S invoquait son droit d'utiliser son patronyme dans le cadre de ses activités de confiseur-chocolatier, en vertu de l'article L.713-6 du code de la propriété intellectuelle. La Cour a jugé que M. J S avait fait un usage restreint et de bonne foi de son patronyme, sans intention de créer une confusion avec les produits de la Chocolaterie Segonzac, et a donc reconnu le droit de M. J S et de la SARL Gourmandizz à se prévaloir de l'exception d'homonymie. La Cour a également rejeté la qualification d'agissements parasitaires, faute de preuve de diffusion d'un dépliant promotionnel incriminé par la Chocolaterie Segonzac. Enfin, la Cour a condamné la SARL Chocolaterie Segonzac à payer à M. J S et à la SARL Gourmandizz chacun la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens d'appel.

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Sur la décision

Référence :
CA Bordeaux, 1re ch. civ., 30 nov. 2021, n° 18/05956
Juridiction : Cour d'appel de Bordeaux
Numéro(s) : 18/05956
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Bordeaux, 23 octobre 2018, N° 14/06593
Décision(s) liée(s) :
  • Tribunal de grande instance de Bordeau, 23 octobre 2018, 2014/06593
  • Cour d'appel de Bordeaux, 5 novembre 2018
Domaine propriété intellectuelle : MARQUE
Marques : CHOCOLATERIE SEGONZAC ; CONFISERIE DU MOULIN MON SEGONZAC CONFISEUR - CHOCOLATIER ; MAISON SEGONZAC
Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : 4032172 ; 4032173 ; 4041750
Classification internationale des marques : CL29 ; CL30 ; CL43
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Référence INPI : M20210290
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Sur les parties

Texte intégral

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Cour d'appel de Bordeaux , 1re ch. civ., 30 novembre 2021, n° 18/05956