Confirmation 30 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 30 nov. 2021, n° 18/05956 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 18/05956 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 23 octobre 2018, N° 14/06593 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | CHOCOLATERIE SEGONZAC ; CONFISERIE DU MOULIN MON SEGONZAC CONFISEUR - CHOCOLATIER ; MAISON SEGONZAC |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4032172 ; 4032173 ; 4041750 |
| Classification internationale des marques : | CL29 ; CL30 ; CL43 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Référence INPI : | M20210290 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX ARRÊT DU : 30 novembre 2021
--------------------------
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE N° RG 18/05956 – N° Portalis DBVJ-V-B7C-KWRU
Nature de la décision : AU FOND
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 23 octobre 2018 par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX (chambre : 1, RG : 14/06593) suivant déclaration d’appel du 5 novembre 2018
APPELANTE : SARL CHOCOLATERIE SEGONZAC agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis 303 avenue du Médoc – 33320 EYSINES
représentée par Maître N W , avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉS : J S
SARL GOURMANDIZZ prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis 7 avenue du Maréchal Leclerc – 33700 MERIGNAC
représentés par Maître A B, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 19 octobre 2021 en audience publique, devant la cour composée de :
R P , président, V B , conseil er, B V , conseil er, qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Véronique S
ARRÊT :
— contradictoire
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * * EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
La SARL Chocolaterie Segonzac est spécialisée dans la fabrication et la vente de confiseries et, principalement de chocolats. El e exploite un magasin principal sis 295 avenue du Médoc à Eysines (33320).
El e a été créée par M. J S (fils) le 24 mai 2011 en vue de l’acquisition du fonds de commerce de confiserie et de chocolaterie précédemment exploité par ses parents, M. J S (père) et Mme D S , sous le nom commercial et l’enseigne 'Chocolaterie Confiserie Segonzac'.
L’activité de ce fonds de commerce, débutée il y a une trentaine d’années par les époux S, a été poursuivie par Mme D S au décès de son époux en 2001 et le 27 juin 2002, el e a conclu avec son fils M. J S , un contrat de location gérance dudit fonds de commerce.
Le 18 août 2011, ce fonds a été vendu par Mme D S à la société Chocolaterie Segonzac, gérée par son fils M. J S , la cession incluant notamment 'l’enseigne, le nom commercial, la clientèle et l’achalandage’ y étant attachés.
Dans le cadre de son activité, la société Chocolaterie Segonzac a déposé auprès de l’INPI le 13 septembre 2013, la marque verbale 'CHOCOLATERIE SEGONZAC’ n°13/4 032 172 et la marque semi- figurative 'Confiserie du Moulin MAISON SEGONZAC CONFISEUR- CHOCOLATIER’ n° 13/4 032 173, pour désigner les produits et services suivants :
— classe 30 : confiserie, pâtisserie, cacao, glaces comestibles, crêpes, biscuiterie, gâteaux, sucreries, chocolat.
— classe 43 : service de restauration : alimentation.
Le 22 octobre 2013, M. J S , frère de M. J S, a procédé au dépôt d’une demande d’enregistrement de marque française pour le signe verbal 'MAISON SEGONZAC', sous le n° 13/4 041 750, pour désigner divers produits et services des classes 29, 30 et 43 incluant les confiseries, chocolats et service de restauration (alimentation).
Suite à l’opposition formée par la société Chocolaterie Segonzac sur la base de ses marques antérieures n°13/4 032 172 et n°13/4 032 173, le directeur de l’INPI a, par décision du 11 juil et 2014, rejeté la demande d’enregistrement de la marque 'MAISON SEGONZAC’ n°13/4 041 750 pour l’ensemble des produits et services qu’el e Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
désignait, à l’exception des 'salades de légumes ; légumes conservés, séchés et cuits, produits laitiers ; boissons lactées ; conserves de fruits ; pickles ; glace à rafraîchir’ en classes 29 et 30.
Indiquant avoir découvert postérieurement que la société Gourmandizz, située 7 avenue du Maréchal Leclerc à Mérignac (33700), distribuait sous le signe 'J S , des chocolats, la société Chocolaterie Segonzac, autorisée par ordonnance sur requête du 16 janvier 2014, a fait diligenter une saisie-contrefaçon dans les locaux de la société Gourmandizz le 28 janvier 2014.
Dans le cadre de ces opérations, ont été découverts des bal otins de chocolats de 250 et 500 grammes, de couleur noire et marqués des inscriptions en lettre argentées 'J S – Chocolatier Confiseur – 33700 Mérignac Centre', ainsi que des sucettes embal ées dans des sachets en plastique marqués du signe 'SEGONZAC’ en lettre de couleurs bleue. Interrogé par l’huissier instrumentaire, M. D M alors gérant de la société Groumandizz, a notamment déclaré que 'les chocolats et la confiserie vendus au détail proviennent exclusivement de la fabrication faite par M. S et que ce dernier 'souhaitait que les chocolats soient vendus dans des bal otins à son nom'.
C’est dans ces conditions que, par acte d’huissier du 28 février 2014, la société Chocolaterie Segonzac a assigné la société Gourmandizz et M. J S devant le tribunal de grande instance de Bordeaux, afin de voir juger que leurs agissements caractérisent des actes de contrefaçon des marques verbale n°13/4 032 172 et figurative n°13/4 032 173 et d’obtenir indemnisation des préjudices qu’el e estime avoir subis.
Postérieurement à la délivrance de l’exploit introductif d’instance, la société Groumandizz a cessé son activité le 11 juil et 2014 selon publication au BODACC et a fait l’objet d’une dissolution amiable le 18 août 2014, M. M exerçant les fonctions de liquidateur et la société Chocolaterie Segonzac indique avoir découvert que M. J S avait réservé deux noms de domaine : '[…].fr’ et '[…].com’ les 10 novembre et 2 décembre 2014, permettant d’accéder à un site internet dédié aux chocolats qu’il produit et distribue, et depuis lors désactivés faute de renouvel ement.
Par jugement du 23 octobre 2018, le tribunal de grande instance de Bordeaux a :
— rejeté la demande de nul ité du procès-verbal de saisie-contrefaçon du 28 janvier 2014,
— débouté la société Chocolaterie Segonzac de l’ensemble de ses demandes dirigées contre M. J S et la société Gourmandizz au titre de la contrefaçon de marques,
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
— débouté M. J S et la société Gourmandizz de leurs demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— condamné la société Chocolaterie Segonzac à payer à M. J S et la société Gourmandizz la somme de 1 500 € chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Chocolaterie Segonzac aux dépens de l’instance,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
La société Chocolaterie Segonzac a relevé appel de ce jugement par déclaration du 5 novembre 2018 et par conclusions déposées le 4 octobre 2021, el e demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
* rejeté la demande de nul ité du procès-verbal de saisie-contrefaçon en date du 28 janvier 2014,
* débouté M. J S et la société Gourmandizz de leurs demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— réformer le jugement entrepris pour le surplus et statuant à nouveau:
— juger que M. J S et la société Gourmandizz sont mal fondés à invoquer l’exception prévue par l’article L. 713-6 du Code de la propriété intel ectuel e,
— juger que :
* Par la production et la distribution de chocolats et de confiseries sous les signes « J S» et « SEGONZAC », pour M. J S ,
* Par la commercialisation de chocolats et de confiseries sous les signes « J S» et « SEGONZAC », pour la société Gourmandizz,
M. J S et la société Gourmandizz ont commis des actes de contrefaçon par imitation de la marque verbale française « CHOCOLATERIE SEGONZAC » n° 3/4 032 172, ainsi que de la marque semi-figurative française n°13/4 032 173,
— ordonner à M. J S ainsi qu’à la société Gourmandizz de cesser immédiatement tout usage du signe distinctif « SEGONZAC », sous astreinte de 5.000 € par infraction constatée et par jour de retard à compter de la signification du présent arrêt, la cour se réservant le droit de liquider directement l’astreinte,
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
— interdire à M. J S tout usage commercial de son nom patronymique dans le cadre d’une activité de vente et/ou de fabrication de produits à base de chocolat ou de confiserie,
— condamner in solidum M. J S et la société Gourmandizz à verser à la société Chocolaterie Segonzac la somme de 50.000 € de dommages et intérêts au titre des conséquences négatives de la contrefaçon,
— condamner in solidum M. J S et la société Gourmandizz à verser à la société Chocolaterie Segonzac la somme de 20.000 € de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral,
— condamner in solidum M. J S et la société Gourmandizz à verser à la société Chocolaterie Segonzac la somme de 30.000 € de dommages et intérêts au titre du préjudice subi du fait des bénéfices réalisés par eux, et ce en l’absence de la communication des documents comptables des défendeurs,
— ordonner la destruction de l’ensemble des documents commerciaux imitant les marques « CHOCOLATERIE SEGONZAC » et « Confiserie du Moulin Maison SEGONZAC CONFISEUR-CHOCOLATIER » par ou sous contrôle d’un huissier au choix de la demanderesse et aux frais solidaires des défenderesses,
— ordonner la publication de l’arrêt à intervenir, dans son intégralité ou par extraits, au choix de la société Chocolaterie Segonzac et aux frais solidaires de la société Gourmandizz et de M. J S , dans 5 journaux ou publications professionnels, sans que le coût de chaque insertion ne puisse excéder la somme de 5.000 € HT, soit la somme totale de 25.000 € HT,
— condamner in solidum M. J S et la société Gourmandizz à verser à la société Chocolaterie Segonzac la somme de 10.000 €, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum M. J S et la société Gourmandizz au remboursement des frais de saisie-contrefaçon exposés par la société Chocolaterie Segonzac, soit la somme de 684,24 € et aux entiers dépens.
Par conclusions déposées le 29 avril 2019, la société Gourmandizz et M. J S demandent à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la société Chocolaterie Segonzac de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
— condamner la société Chocolaterie Segonzac à verser à chacun des défendeurs la somme de 4.000 € pour procédure abusive,
— condamner la société Chocolaterie Segonzac à verser à chacun des défendeurs la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de la procédure.
L’affaire a été fixée à l’audience col égiale du 19 octobre 2021.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 5 octobre 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La nul ité du procès-verbal de saisie-contrefaçon n’est plus invoquée en appel de sorte que la cour ne reste saisie que des demandes tendant à reconnaitre des actes de contrefaçon de la marque verbale française «CHOCOLATERIE SEGONZAC» n°13/4 032 172 et de la marque semi-figurative française n°13/4 032 173, des actes de parasitisme par M. J S et la société Gourmandizz et une procédure abusive de la part de la société Chocolaterie Segonzac.
1. Sur la contrefaçon des marques
Concernant les ballotins de chocolats et emballages de sucettes
La société Chocolaterie Segonzac soutient que l’usage du signe 'Segonzac’ sur les bal otins de chocolat et embal ages de sucettes saisis dans les locaux de la société Gourmandizz, ainsi que sur deux noms de domaines constitue des actes de contrefaçon de ses marques en cause.
M. J S soutient qu’il est dans son droit en utilisant le signe 'Segonzac’ dans le cadre de ses activités de confiseur-chocolatier puisqu’il s’agit de son patronyme. Il invoque l’article L.713-6 du code de la propriété intel ectuel e qui dispose, dans sa version applicable au litige : 'L’enregistrement d’une marque ne fait pas obstacle à l’utilisation du même signe ou d’un signe similaire comme : a) Dénomination sociale, nom commercial ou enseigne, lorsque cette utilisation est soit antérieure à l’enregistrement, soit le fait d’un tiers de bonne foi employant son nom patronymique. […]'
M. J S avance un usage de bonne foi du signe 'SEGONZAC’ puisque son activité de confiseur-chocolatier est antérieure au dépôt des marques en cause par la société Chocolaterie Segonzac.Il indique être titulaire d’un certificat d’aptitude professionnel e spécialisé de confiseur-chocolatier depuis le 12 juin 1985, d’une inscription au registre des commerces et sociétés en tant que confiseur ambulant entre le 17 juil et 2000 et le 14 février 2002, ainsi que de deux contrats d’engagement forain en tant que confiseur du 5 mars 2001 et du 14 janvier 2002. Il proteste également de sa bonne foi doit en soutenant Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
que l’apposition de son patronyme sur les bal otins de chocolats et les embal ages de sucettes ne peut être considéré comme un usage de marque.
La société Chocolaterie Segonzac demande le rejet de l’application de l’article L.713-6 du code de la propriété intel ectuel e au profit de M. J S et de la société Gourmandizz pour défaut de bonne foi. L’appelante conclut aussi au rejet l’exception d’homonymie au motif que M. J S n’utilise pas en tant que signe son véritable nom patronymique en l’écourtant au profit du signe 'SEGONZAC'.
Il revient à la cour de dire si M. J S et la société Gourmandizz peuvent bénéficier du régime d’exception posé par l’article L.713-6 du code de la propriété intel ectuel e et pour ce faire, d’apprécier si M. J S a fait un usage de son patronyme et si cet usage relève de la bonne foi.
S’agissant de l’usage du patronyme, seul l’usage d’un nom de famil e similaire à la marque déposée permet de bénéficier de l’exception d’homonymie posée par l’article L.713-6 du code de la propriété intel ectuel e.
Le procès-verbal de saisie contrefaçon du 28 janvier 2014 fait état d’une utilisation par M. J S et de la société Gourmandizz du patronyme 'S’ (page 2 du procès-verbal de saisie contrefaçon). L’usage du même patronyme est relevé concernant les deux noms de domaine critiqués par la société Chocolaterie Segonzac. Le signe 'Segonzac’ est bien le nom de famil e de M. J S .
Comme l’admet l’appelante dans ses écritures, M. J S n’est pas le seul membre de la famil e à ne pas utiliser le patronyme 'B’ dans son activité commerciale. Il ne saurait donc lui être reproché l’usage du seul premier nom de son nom patronymique composé.
S’agissant de la condition de bonne foi, l’usage du patronyme doit être effectué conformément aux usages honnêtes en matière industriel e et commerciale.
Il ressort de la jurisprudence de la cour de justice de l’union européenne que le titulaire d’une marque enregistrée ne peut interdire l’usage par un tiers de son nom, dans la vie des affaires, uniquement en raison de l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public qui porte atteinte ou est susceptible de porter atteinte à la fonction d’indication d’origine de la marque (CJUE, arrêt du 3 mars 2016, Daimler, C-179/15, points 26 et 27).
La bonne foi conforme aux usages en matières commerciales et industriel e est reconnue lorsque le commerçant homonyme a pris les précautions nécessaires, tel es que l’adjonction d’un nom ou de l’indication de la localisation géographique de la production, pour Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
éviter tout risque de confusion (cour d’appel de Paris, 2 juin 2010, pôle 5, ch. 1, 2 juin 2010, RG n° 2008/20561).
M. J B est diplômé d’un certificat d’aptitude professionnel e en spécialité confiseur-chocolatier depuis 1985 et il a exercé cette profession sous son patronyme en 2002 et 2004 en tant que forain. Or, le dépôt des marques que la société Chocolaterie Segonzac entend défendre, n’a été réalisé que le 13 septembre 2013.
L’exercice par M. J S d’une activité de confiseur sous son patronyme antérieure au dépôt des marques en cause constitue ainsi un indice démontrant sa bonne foi.
Le procès-verbal de saisie contrefaçon du 28 janvier 2014 révèle que le signe 'SEGONZAC’ n’est présent que sur le matériel destiné au conditionnement des chocolats et confiseries commercialisés dans la boutique de la société Gourmandizz, à savoir :
— sur les bal otins de chocolats où était inscrite la mention 'J S – Chocolatier Confiseur – 33700 MERIGNAC Centre ' en lettres minuscules italiques de couleur argentée,
— sur les sachets plastiques des sucettes où était apposée la mention 'SEGONZAC’ en lettres capitales de couleur bleue.
A la lecture de ce procès-verbal, aucun élément ne permet de constater une reprise du signe 'CONFISERIE DU MOULIN’ et sa dimension figurative, ainsi que du terme 'CHOCOLATERIE’ par M. J S et la société Gourmandizz. Il en va de même concernant les noms de domaines critiqués par l’appelante.
Un usage du signe 'SEGONZAC’ en tant que marque, à savoir aux fins de garantir l’origine du produit, ne saurait être reproché à M. J S et la société Gourmandizz.
En effet, il n’est pas fait mention dans le procès-verbal de la présence du signe 'SEGONZAC’ sur des éléments dans le magasin de la société Gourmandizz tels qu’un étal, un rayon ou une devanture afin de distinguer les produits saisis des autres produits proposés à la vente.
L’apposition du lieu de production des confiseries et chocolaterie à côté du signe 'SEGONZAC’ démontre que ledit signe n’a pas de fonction de distinctivité mais une fonction d’indication de la qualité de fabriquant.
L’usage du signe 'SEGONZAC’ par M. J S et la société Gourmandizz est donc restreint.
La société Chocolaterie Segonzac bénéficie d’une renommée au niveau local et ses productions ne sauraient être confondues avec les Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
produits de M. J S vendus au détail dans une boutique indépendante. Aucune confusion ne saurait être reconnue puisque le signe 'SEGONZAC’ est accompagné sur les bal otins de chocolat du prénom de M. J S ainsi que de l’indication du lieu de production à savoir Mérignac qui est différent de celui de la société Chocolaterie Segonzac.
Le consommateur se rendant dans le magasin de la société Gourmandizz situé à Mérignac, ne peut donc opérer une confusion ou un lien commercial entre les parties au présent litige. Ces différents éléments démontrent l’absence d’une volonté, de la part de M. J S et de la société Gourmandizz, d’entretenir une confusion avec les productions de la société Chocolaterie Segonzac et de profiter ainsi de sa renommée.
C’est donc à bon droit que le tribunal de grande instance de Bordeaux a reconnu à M. J S et à la société Gourmandizz le droit de se fonder sur l’exception d’homonymie posée par l’article L.713-6 du code de la propriété intel ectuel e.
En conséquence, il convient de débouter la société Chocolaterie Segonzac de l’ensemble de ses demandes fondées sur une contrefaçon de ses marques.
2. Sur les agissements parasitaires
La société Chocolat Segonzac souhaite que les agissements de M. J S soient qualifiés de parasitaires. El e motive sa demande en avançant que M. J S ne dispose pas d’une réel e expérience dans le métier de chocolatier alors que ce dernier sur un dépliant promotionnel annonce exercer son activité selon une 'Tradition familiale depuis 1910". L’usage par M. J S du seul patronyme 'S’ dans son activité démontre, selon la société chocolaterie Segonzac, l’existence d’agissements parasitaires à son encontre.
M. J M conteste avoir réalisé un tel dépliant promotionnel de son activité, le qualifiant de projet non abouti.
Conformément à l’article 9 du code de procédure civile, il appartient à la partie d’apporter la preuve des faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, la société Chocolaterie Segonzac n’apporte pas la preuve d’une diffusion du dépliant qu’el e qualifie d’agissement parasitaire. El e est donc défail ante à démontrer l’existence de préjudices qui résulteraient d’une tel e diffusion.
Concernant l’usage par M. J S du patronyme 'S’ seul alors que cet usage ne peut lui être reproché, l’appelante est également défail ante à dans sa démonstration d’agissements parasitaires.. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
En conséquence, le jugement qui a débouté la société Chocolaterie Segonzac de sa demande tendant à voir reconnaitre des agissements parasitaires sera également confirmé.
3. Sur la demande fondée sur une procédure abusive
M. J S et la société Gourmandizz soutiennent que la présente instance constitue un abus du droit d’agir.
Le seul fait que le gérant de la société Chocolaterie Segonzac ait intenté une action alors qu’il avait connaissance de l’activité de M. J S ne peut constituer un abus de son droit d’agir.
Le rejet de la demande indemnitaire de ce chef mérite ainsi confirmation.
4. Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. J S et de la société Gourmandizz la totalité des frais et honoraires non compris dans les dépens. A ce titre la société Chocolaterie Segonzac sera condamnée à leur payer la somme de 2.000 € chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
PAR CES MOTIFS LA COUR
Confirme le jugement du tribunal de grande instance de Bordeaux en date du 23 octobre 2018;
Y ajoutant ;
Condamne la société Chocolaterie Segonzac à payer à M. J S et à la société Gourmandizz chacun la somme de 2.000 €, au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société Chocolaterie Segonzac aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur R P, président, et par Madame V S , greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, Le Président, Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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