Infirmation 3 mai 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 15e ch., 3 mai 2017, n° 15/03223 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 15/03223 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Saint-Germain-en-Laye, 6 juillet 2015, N° F14/00484 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Bérénice HUMBOURG, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
15e chambre
ARRET N°
contradictoire
DU 03 MAI 2017
R.G. N° 15/03223
AFFAIRE :
J X
C/
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 06 Juillet 2015 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de SAINT GERMAIN EN LAYE
N° RG : F 14/00484
Copies exécutoires délivrées à :
la SCP PEROL RAYMOND KHANNA ET ASSOCIES
Copies certifiées conformes délivrées à :
J X
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TROIS MAI DEUX MILLE DIX SEPT,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur J X XXX
XXX
XXX
représenté par Me Sophie POURRUT CAPDEVILLE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1700
APPELANT
****************
XXX
XXX
représentée par Me Stéphanie KUBLER de la SCP PEROL RAYMOND KHANNA ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0312 substituée par Me Annick PEROL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0312
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 Mars 2017, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Carine TASMADJIAN, Conseiller chargé(e) d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé(e) de :
Madame Bérénice HUMBOURG, Conseiller, faisant fonction de président
Madame Marie-Christine HERVIER, Conseiller,
Madame Carine TASMADJIAN, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Brigitte BEUREL,
Suivant contrat à durée indéterminée du 26 août 2010, prenant effet le 01er septembre 2010, monsieur J X a été engagé par la société COLAS RAIL en qualité de responsable administratif, au statut de cadre, classification B3, niveau B selon la classification retenue par la convention collective nationale des cadres des travaux publics. Monsieur X a bénéficié de la reprise de son ancienneté au 17 avril 1989, celui-ci ayant travaillé pour plusieurs filiales du groupe COLAS entre 1989 et 2010.
La société COLAS RAIL exerce son activité dans le domaine des travaux sur voies ferrées et occupe habituellement plus de 1.000 salariés.
Par avenants des 01 septembre 2010 et 01er mars 2011, monsieur X a été affecté sur le chantier du tramway de Rabat, au MAROC, sous le statut de salarié détaché, puis, à compter du 1er septembre 2013, pour une durée prévisionnelle de 12 mois, sous le statut de salarié expatrié. A cette même date, il signait un contrat de travail en qualité de directeur administratif, statut cadre, position B3 avec la société COLAS MAROC SERVICES,« pour une durée prévisionnelle de 12 mois renouvelable », restant cependant contractuellement lié à la société COLAS RAIL.
Le 18 avril 2014, la société COLAS RAIL a informé monsieur X de la fin de son expatriation et lui a proposé de rejoindre le poste de responsable administratif et comptable à LES MARCHES en Savoie, ce qu’il refusait le jour même.
Le 24 avril 2014, la société a adressé à monsieur X une seconde proposition d’affectation pour un poste de responsable administratif et comptable à Y, qu’il refusait également le jour même au motif qu’il avait toujours manifesté sa volonté d’être mobile dans les zones des DROM COM et de l’Afrique subsaharienne.
Par lettre recommandée avec accusé de réception et courriel de son conseil du 22 mai 2014, monsieur X a contesté la mesure de mutation mise en 'uvre à son encontre et a mis l’employeur en demeure d’avoir à reconsidérer sa situation.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 mai 2014, monsieur X a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 04 juin 2014, et, par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 juin 2014, il a été licencié pour cause réelle et sérieuse et dispensé d’effectuer son préavis.
Monsieur X bénéficiait alors d’une ancienneté de 25 ans et 4 mois.
Contestant son licenciement et estimant ne pas avoir été rempli de ses droits, monsieur X a saisi le conseil de prud’hommes de SAINT GERMAIN EN LAYE le 14 août 2014 afin d’obtenir la condamnation de la société COLAS RAIL à lui verser les sommes suivantes :
— 400.000,00 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 70.807,00 euros de dommages et intérêts pour travail dissimulé ;
— 60.000,00 euros de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de loyauté et conditions vexatoires du licenciement ;
— 14.914,00 euros au titre du rappel de majoration de salaire de 10% liée au détachement pour la période du 01 septembre 2010 au 31 août 2013 ;
— 4.474,20 euros de congés payés afférents ou, à titre subsidiaire, la somme de 3.102,00 euros ;
— 840,00 euros de rappel de salaires pour la période de septembre 2013 à décembre 2013;
— 252,00 euros de congés payés afférents, ou, à titre subsidiaire, la somme de 174,72 euros ;
— 3.780,00 euros de rappel de primes d’expatriation ;
— 32.782,80 euros de rappel d’indemnité de congés payés sur avantages en nature pour la période du 01 septembre 2010 au 31 août 2014 ;
— 1.125,00 euros de rappel de salaire au titre de la prime d’ancienneté ;
— 22.324,86 euros de rappel de salaire au tire du compte épargne temps ; – 6.697,45 euros d’indemnité de congés payés afférents ou, à titre subsidiaire, la somme de 4.643,75 euros ;
— 50.530,00 euros de rappel d’indemnité conventionnelle de licenciement ;
— 5.000,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur X a également demandé au conseil de prud’hommes de :
— dire qu’il bénéficiait d’un avantage en nature logement d’une valeur mensuelle de 1.636,33 euros et d’un avantage en nature véhicule de fonction d’une valeur de 640,25 euros lesquels doivent être indiqués sur ses bulletins de paie pour la période de détachement et d’expatriation au Maroc ;
— déclarer nulle la clause de mobilité contenue dans son contrat de travail ;
— d’ordonner à la société COLAS RAIL de verser à l’institution de retraite compétente les compléments de cotisations AGIRC et ARRCO sur l’ensemble de la période de détachement au Maroc ;
— d’ordonner à la société COLAS la remise des documents de fin de contrat conformes.
Par jugement du 06 juillet 2015, le conseil a fixé à la somme de 4.875,00 euros la moyenne brute mensuelle de la rémunération de monsieur X et a condamné la société COLAS RAIL à lui payer les sommes suivantes :
— 840,00 euros brut de rappel de salaires pour la période de septembre à décembre 2013;
— 3.780,00 euros de rappel de prime d’expatriation ;
— 3.599,92 euros de rappel de salaire au titre du CET ;
— 1.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il a en outre ordonné la fourniture par la société COLAS RAIL à la caisse de congés payés du bâtiment, des certificats pour le paiement des congés payés sur le rappel de salaire de septembre à décembre 2013 et sur la prime d’expatriation et condamné la société à payer les intérêts de droit sur les salaires et éléments de salaire à compter du 20 août 2014, date de réception par le défendeur de la convocation à l’audience du bureau de conciliation.
La société COLAS RAIL s’est acquittée auprès de monsieur X des sommes allouées par le conseil de prud’hommes et lui a délivré un bulletin de salaire récapitulatif en octobre 2015.
Monsieur X a régulièrement interjeté appel de cette décision par déclaration au greffe du 16 juillet 2015. Dans ses écrits déposés et soutenus oralement à l’audience, il demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en ses dispositions qui lui sont favorables, de l’infirmer pour le surplus et, en conséquence :
1°) de dire que :
— son salaire moyen est de 10.094,56 euros ;
— l’indemnité contractuelle de congés payés doit être fixée au taux de 30 % ou, à titre subsidiaire, de 11,54 %, à laquelle s’ajoute une prime de vacances conventionnelle ; – sauf la prime 'allocations familiales', toutes les primes et les indemnités doivent être incluses dans la base des congés payés ;
— l’avantage en nature logement et véhicule doit être fixé à la somme de 104.722,68 euros pour la période du 1er septembre 2010 au 30 juin 2014 ;
— sauf la prime 'allocations familiales', les primes et les indemnités, pour un montant total de 77.300,85 euros, ainsi que les avantages en nature logement et véhicule automobile pour la période du 1er septembre 2010 au 30 juin 2014 doivent être incluses dans la base retraite et complémentaire ;
— la clause de mobilité contenue au contrat de travail est nulle ;
— la société COLAS RAIL devra verser aux institutions de retraite de base et complémentaires compétentes dans le mois de la signification de la décision à intervenir, les compléments de cotisations sur l’ensemble de la période de détachement et d’expatriation au Maroc.
2°) de condamner la société COLAS RAIL à lui payer les sommes suivantes :
— 250.000,00 euros d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 20.000,00 euros de dommages et intérêts spécifiques pour manquement à l’obligation de loyauté et conditions vexatoires du licenciement ;
— 60.567,00 euros d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ;
— 14.914,00 euros au titre du rappel du sursalaire de 10 % lié au détachement pour la période du 1er septembre 2010 au 31 août 2013 ;
— 4.921,62 euros de congés payés afférents ;
— 1.524,60 euros de rappel d’indemnité contractuelle de congés payés sur les salaires versés entre septembre et décembre 2013 ;
— 2.149,23 euros nets de rappels de salaires au titre de la prime d’ancienneté ;
— 39.166,45 euros de rappel de salaire au titre du compte épargne temps ;
— 47.302,09 euros de rappel d’indemnité conventionnelle de licenciement ;
— 11.370,36 euros de rappel de salaire sur préavis ;
— 3.752,21 euros de congés payés afférents ;
— 20.420,72 euros au titre du remboursement de la CSG/CRDS indûment prélevées ;
— 1.247,98 euros au titre du remboursement de l’impôt sur le revenu ;
— 6.501,99 euros de rappel d’indemnité de congés payés sur les primes et indemnités du salaire marocain pour la période du 01er septembre 2013 au 30 juin 2014 ;
— 10.000,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il demande également que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter du 14 août 2014 et que soit ordonnée la capitalisation des intérêts en application de l’article 1154 du code civil Monsieur X demande enfin à la cour d’ordonner à la société COLAS RAIL de lui remettre sans délai des bulletins de paie conformes à la décision à intervenir depuis septembre 2010, un certificat de travail et l’attestation POLE EMPLOI conformes.
La société COLAS RAIL, reprenant oralement les conclusions déposées à l’audience, demande à la cour de confirmer le jugement entrepris, sauf en ce qu’il l’a condamnée à verser à monsieur X une somme de 1.000,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle demande à la cour de fixer le salaire de référence de monsieur X à la somme de 6.233,17 euros et de lui donner acte d’une part qu’elle s’est déjà acquittée des sommes auxquelles elle a été condamnée par le conseil de prud’hommes, à savoir les rappels de salaire, la prime d’expatriation et le complément de congés payés/RTT et, d’autre part, qu’elle s’engage à verser à monsieur X la somme de 16.577,00 euros au titre du remboursement de la CSG/CRDS pour la période de 2011 à 2013 puis de juillet à septembre 2014 et à lui remettre un certificat de congés payés conformes.
La société COLAS RAIL conclut, pour le surplus, au rejet des prétentions de monsieur X et sollicite sa condamnation à lui payer la somme de 2.000,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour un plus ample exposé des moyens des parties, aux conclusions qu’elles ont déposées et soutenues oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA COUR : – Sur la prescription :
La société COLAS RAIL estime, au visa des dispositions de la loi n°2013-504 du 14 juin 2013 et du nouvel article L.3245-1 du code du travail, qu’une partie des demandes de rappels de salaires formée par monsieur X est prescrite. Elle expose que la rupture du contrat de travail étant intervenue le 11 juin 2014, à la date d’envoi de la lettre de licenciement, ses demandes sur la période du 1er septembre 2010 au 10 juin 2011 inclus, sont prescrites et irrecevables.
De même, au visa des dispositions de l’article L.1471-1 du code de travail, aux termes duquel «toute action portant sur l’exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit (')», elle estime que les autres demandes de monsieur X, notamment s’agissant des cotisations des caisses de retraite pour la période antérieure au 13 août 2012, sont également prescrites.
Monsieur X conteste cette interprétation qui fait abstraction des dispositions transitoires.
En l’espèce, en application de la loi du 14 juin 2013, le nouveau délai de prescription de 3 ans pour les salaires et 2 ans pour les autres demandes est applicable à compter du 17 juin 2013 aux demandes de rappel de salaires et accessoires et s’appliquent aux prescriptions en cours, sans que la durée totale de la prescription ne puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
Les créances de salaire exigibles au 1er septembre 2010 auraient donc été prescrites, sous la loi ancienne, le 31 août 2015, et, pour les autres demandes le 11 juin 2016, date de la connaissance du droit. La saisine du conseil de prud’hommes par monsieur X date du 14 août 2014. La durée de la prescription n’ayant pas excédé la durée prévue par la loi antérieure, les demandes de rappels de salaires et de remboursement des cotisations au titre des années 2010 et 2011 n’encourent pas la prescription et sont donc recevables.
— Sur les congés payés contractuels et conventionnels :
Monsieur X demande l’application à ses rappels de salaires d’une indemnité de congés au taux de 30% ou, à titre subsidiaire de 14,54 % du salaire brut, outre une majoration de 3% au titre de la prime conventionnelle de vacances fixée à 30 %. Pour justifier ses demandes, il invoque un mode d’emploi 'expatriation et détachement’ édité par le groupe COLAS expliquant les modalités de calcul de l’indemnité de congés payés. A défaut, il estime que l’indemnité principale de congés payés ne peut pas être limitée à 10 % puisqu’en application de l’article 4.1.1 de la convention collective, ayant plus de 10 ans d’ancienneté, il a droit à 3 jours ouvrables supplémentaires en plus du congé légal.
La société COLAS RAIL estime pour sa part que seul doit s’appliquer le statut conventionnel, soit l’article 4.1.2 de la convention collective, qui prévoit une indemnité de congés payés de 10 % majorée d’une prime de vacances de 30 % de l’indemnité de congés payés.
Aux termes de l’article 4.1.2 de la convention collective nationale :
«Une prime de vacances égale à 30 % de l’indemnité de congés correspondant aux24 jours ouvrables de congés institués par la loi du 16 mai 1969, acquis sur la base de 2 jours ouvrables de congés par mois de travail, est versée aux cadres après 6 mois de présence dans une ou plusieurs entreprises relevant d’une caisse de congés payés du bâtiment ou des travaux publics. Cette prime, qui ne se cumule pas avec les versements qui ont le même objet, est versée en même temps que l’indemnité de congé ».
Il est constant que ni le contrat de travail du 26 août 2010 et son annexe ni l’article 7 du contrat de travail du 1er septembre 2010 et son annexe ni les avenants des 11 septembre 2011 et 17 octobre 2012 ne mentionnent de dispositions particulières ou dérogatoires du droit commun s’agissant du taux des congés payés.
Enfin, l’article 8 des conditions particulières du contrat de travail de monsieur X du 17 juin 2013, prenant effet au 01er septembre 2013, stipule que
«le régime des congés est déterminé conformément aux usages et ou/accord d’entreprise de votre lieu de travail d’affectation. En l’espèce, vos droits à congés seront calculés sur la base de 4 jours calendaires par mois, en fonction de votre présence au travail ou périodes assimilées (arrêts de travail de courte durée pour maladie ou accident), dans la limite de 6 semaines par année civile. Le décompte des congés se calculera en jours calendaires. Les congés pourront être pris dès acquisition. Les congés payés y compris les congés payés pour ancienneté, seront rémunérés sur la base du salaire mensuel brut, majoré d’une prime de congés de 30 % sous réserve d’une ancienneté de 6 mois».
Ces dispositions ne permettent pas de considérer que le taux applicable aux congés payés ne seraient pas celui du dixième. En réalité, monsieur X opère une confusion entre son droit à congés payés, qui lui permet de bénéficier d’un nombre de jours supérieur à ce qui est prévu par la convention collective et l’indemnité due au titre de ces congés qui se calcule en fonction d’un taux prévu par la loi, la convention collective ou le contrat de travail. Les droits à congés payés contractuels, avec sa majoration de trois jours, comme la prime conventionnelle de vacances, sont, en l’espèce, sans aucun effet sur le taux attaché à l’indemnité compensatrice de congés payés qui, à défaut de dispositions contraires, reste fixée à 10% du salaire brut.
C’est également à tort que monsieur X revendique, pour la détermination de la prime de vacances, l’application du mode d’emploi «expatriation et détachement» du groupe COLAS qui stipule en son article 4.1.3 qu’elle correspond à «une majoration de 30 % du salaire mensuel total brut (salaire de référence France, coefficient d’Expatriation et Indemnité de vie locale), appliquée à l’ensemble des congés contractuels», ce document, non produit dans son intégralité, concernant uniquement les salariés sous contrat avec la société 'ECHANGEUR INTERNATIONAL', ce qui n’est pas le cas de monsieur X.
En conséquence, monsieur X doit être débouté de ces chefs de demandes et il convient de dire que le taux applicable aux congés payés est de 10% du salaire brut et que la prime de vacances est fixée à 30% du congé principal.
Le jugement entrepris est confirmé de ces chefs.
— Sur le rappel de la majoration de salaire d’expatriation de 10 % :
Monsieur X estime qu’il aurait dû percevoir un sursalaire de 10% durant sa période de détachement au Maroc, soit du 01er septembre 2010 au 31 août 2013. Il évoque non seulement l’engagement de la société COLAS RAIL à son égard mais également l’existence d’un usage d’entreprise. Il verse, à l’appui de ses prétentions, les avenants au contrat de travail de plusieurs salariés de la société ainsi qu’un courriel du 21 octobre 2010 de son employeur.
La société COLAS RAIL conteste l’existence d’un sursalaire. Elle explique que lorsqu’elle a débuté son activité au Maroc, en 2008, pour la réalisation de tramways, elle a effectivement accordé aux premiers salariés des conditions de détachement particulièrement attrayantes consistant en une majoration de leur salaire de base de 10% et en une indemnité de vie locale de 15.000 Dirham. Ces avantages n’avaient plus lieu d’être à compter de septembre 2010 compte tenu de la pérennité de son implantation au Maroc et ils ont été supprimés et remplacés par une prime unique de 21%. S’agissant de monsieur X, la société soutient que, contrairement aux premiers salariés détachés, son embauche s’inscrivait dans la poursuite des activités de l’entreprise, ne nécessitant donc plus l’octroi de conditions financières particulières.
En l’espèce, il est constant que pendant sa période de détachement au Maroc, soit du 01er septembre 2010 au 31 août 2013, monsieur X a perçu une rémunération brute annuelle de 52.000,00 euros, soit 4.000,00 euros par mois sur 13 mois, augmentée d’une indemnité de vie locale de 15.000,00 dirham, représentant 1.363,36 euros bruts par mois (1.200,00 euros nets).
Or, il résulte du courriel du 26 mai 2010, adressé par le service des ressources humaines de la société COLAS RAIL à un de ses salariés l’interrogeant sur les conditions de détachement au MAROC des cadres, que tous les personnels, détachés ou expatriés, bénéficiaient d’un sursalaire de 10%.
Les contrats de travail de plusieurs cadres embauchés par la société, à l’instar de monsieur Z, de monsieur A, de monsieur B et de monsieur C conclus en 2010 et 2011 pour travailler sur les chantiers tramways à Rabat ou Casablanca, confirment le versement systématique d’un sursalaire dès l’année 2008, ces salariés l’ayant tous perçu.
S’il n’est pas contestable que le contrat de travail de monsieur X ne prévoyait pas cette majoration, il n’en demeure pas moins que le versement d’une prime à l’ensemble d’une même catégorie professionnelle travaillant dans les mêmes conditions, mensuellement et pour un même montant, constitue un usage qui lui permet de s’en prévaloir.
C’est en vain que la société produit les avenants de détachement de Messieurs D, E et F pour démontrer que l’usage n’aurait plus eu cours après l’année 2010 puisqu’ils ont tous été conclus en mai 2014, soit après la période visée par les demandes de rappels de salaires de monsieur X et qu’en tout état de cause, la société ne verse aucun document permettant de dire qu’elle aurait dénoncé l’usage jusque là en vigueur. Enfin, la société ne saurait justifier le non versement de ce sursalaire par le fait que monsieur X aurait négocié, à la place, une indemnité de vie locale supérieure à celle accordée aux autres salariés puisque les contrats de travail versés par l’intimé, énumérés ci-dessus, démontrent que tous ont bénéficié de l’un et de l’autre pour des montants identiques.
La société COLAS RAIL doit donc verser à monsieur X un sursalaire de 10 % pour la période du 1er septembre 2010 au 31 août 2013, date à laquelle il a bénéficié du statut d’expatrié soit la somme de 14.914,00 euros outre une somme de 1.491,21 euros (10%) de congés payés afférents.
Le jugement entrepris doit être infirmé en ce sens.
— Sur le rappel de salaire pour la période de septembre 2013 à décembre 2013 :
Il est admis par les parties que le contrat de travail du 17 juin 2013, accordait à monsieur X, à compter du 1er septembre 2013, une rémunération brute mensuelle de 4.500,00 euros augmentée d’une prime mensuelle d’expatriation de 945,00 euros nets. Il n’est pas davantage contesté que l’augmentation de salaire et la prime ne lui ont été versées qu’à compter de janvier 2014.
Monsieur X sollicite la confirmation de la décision du conseil de prud’hommes en ce qu’elle a condamné l’employeur au paiement de ce rappel de salaire mais sollicite qu’il lui soit appliqué une majoration de congés payés de 33 %, de sorte que la société reste lui devoir la somme de 1.524,60 euros.
Or, pour les raisons exposées précédemment, il ne sera pas fait droit à la majoration des congés payés sollicitées, le taux à appliquer étant bien de 10% et non de 33%. Le jugement entrepris est donc confirmé de ce chef, étant relevé que la société COLAS RAIL s’est déjà acquittée de ces sommes dans le cadre de l’exécution provisoire de la décision de première instance.
Le jugement entrepris est confirmé de ce chef.
— Sur les avantages logement et voiture :
Monsieur X estime qu’il s’agit d’avantages en nature d’un montant annuel de 216.000 dirhams, soit 19.636,00 euros par an (1.636,33 euros par mois), s’agissant du logement, et d’un montant annuel de 84.513,60 dirhams, soit 7.683,00 euros par an (640,25 euros par mois), pour le véhicule de fonction (Renault Scénic).
La société COLAS RAIL conteste le caractère d’avantage en nature et estime qu’il s’agit de frais de déplacement.
Aux termes de l’article L140-2 alinéa 2 du code de la sécurité sociale la rémunération comprend le salaire ou le traitement ordinaire de base ainsi que tous les avantages et accessoires en espèces ou en nature, payés directement ou indirectement au salarié par l’employeur, dans le cadre du contrat de travail.
Aux termes de l’article L242-1 du code de la sécurité sociale, le calcul des cotisations de sécurité sociale porte sur toutes les sommes versées aux salariés en contrepartie ou à l’occasion du travail.
Un salarié bénéficie d’un avantage en nature lorsque l’employeur fournit ou met à sa disposition un bien ou un service qui lui permet de réaliser une économie sur les frais qu’il aurait dû normalement supporter.
Les frais professionnels sont des dépenses inhérentes à la fonction et à l’emploi que le salarié supporte dans le cadre de l’accomplissement de ses missions. Les remboursements de frais sont exclus de l’assiette des cotisations sauf abus manifeste.
En l’espèce, aux termes de l’avenant contractuel du 1er septembre 2010, la société COLAS RAIL a mis à la disposition de monsieur X, d’une part, un logement dont elle a assumé les frais dans la limite de 1.500,00 euros par mois et, d’autre part, un véhicule. Aux termes du contrat de travail du 17 juin 2013, monsieur X a continué de bénéficier du logement et du véhicule.
Il ne peut être valablement contesté que la prise en charge des frais de logement par la société dans les conditions précédemment rappelées représente un avantage pour le salarié qui est ainsi dispensé de s’acquitter des dépenses qu’il aurait normalement dû assumer. De même, l’utilisation permanente d’un véhicule dont l’entreprise assume entièrement la charge permet au bénéficiaire de faire l’économie des frais de transport qu’il aurait normalement assumé pour se rendre à son lieu de travail et en revenir ainsi que pour ses déplacements personnels quotidiens.
Dès lors, ces économies constituent un avantage en nature, qui doivent être considérées comme un complément de salaire, étant en outre relevé que la société ne démontre pas en quoi ces avantages correspondraient à 'des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l’emploi du salarié’ et constitueraient donc des frais professionnels.
Les pièces versées aux débats notamment le contrat de travail, les quittances de loyer pour la période postérieure au 01er septembre 2013 et les tarifs applicables au parc automobile de la société COLAS RAIL, permettent d’évaluer, sur la période contractuelle, les avantages en nature à la somme totale de 99.814,60 euros calculée de la manière suivante :
— s’agissant du logement : 70.363,3 euros :1.500,00 euros du 01er septembre 2010 au 31 août 2013 soit, pour 36 mois, 54.000,00 euros, puis 1.636,33 euros du 01er septembre 2013 au 30 juin 2014 soit, pour 10 mois, 16.363,30 euros ;
— s’agissant du véhicule automobile : 29.451,50 euros,
étant précisé que le barème proposé par la société COLAS RAIL est inapplicable au cas d’espèce, l’option offerte par l’administration fiscale entre le remboursement au réel ou au forfait n’étant offerte à l’employeur qu’ab initio.
Il convient également de dire que ces sommes doivent être incluses dans l’assiette des cotisations sociales, de retraite et de complémentaire ainsi que dans le calcul de l’indemnité de licenciement. Par contre, les frais de logement et de véhicule, qui ont toujours été assumés par l’employeur pendant le temps des congés de monsieur X, n’ont pas à entrer dans l’assiette des congés payés.
Le jugement entrepris est infirmé en ce sens.
— Sur les primes du salaire marocain :
Monsieur X estime que l’ensemble des primes perçues, à l’exception de celle intitulée 'allocations familiales’ doit être inclus dans la base de congés payés et dans le calcul de son indemnité de préavis et de licenciement. Il soutient en outre qu’elles doivent être soumises aux cotisations de retraite de base et complémentaire.
La société COLAS rétorque qu’un complément de rémunération n’est pas nécessairement inclus dans l’assiette de rémunération servant au calcul des congés payés ou des indemnités de rupture d’autant plus qu’en l’espèce elles ont toujours été versées à monsieur X même durant ses vacances.
En vertu de l’article L 3141-22 I du code du travail, «le congé annuel prévu par l’article L 3141-3 ouvre droit à une indemnité égale au dixième de la rémunération brute totale perçue par le salarié au cours de la période de référence».
L’article L3141-22 II précise que «l’indemnité prévue au I ne peut être inférieure au montant de la rémunération qui aurait été perçue pendant la période de congé si le salarié avait continué à travailler».
Il résulte de la combinaison de ces dispositions que, lorsqu’il est fait application, pour la détermination des congés payés, de la règle du dixième, il convient d’inclure, dans la rémunération annuelle ouvrant droit à congés, toutes les sommes ayant la nature d’un salaire ou qui indemnisent une contrainte liée à l’emploi occupé à l’exclusion, s’agissant des primes, de celles qui sont calculées sur l’année entière.
Sont donc exclusives de toute attribution de congés payés les primes qui ne sont pas la contrepartie d’un travail ou qui, si elles le sont, sont maintenues tout au long de l’année, périodes de congés comprises.
En l’espèce, la lecture des contrats de travail et des bulletins de paie délivrés par les sociétés COLAS RAIL et COLAS RAIL MAROC SERVICES, enseigne que monsieur X a perçu différentes primes au nombre desquelles :
— une indemnité de vie locale jusqu’au 1er septembre 2013 ;
— une prime exceptionnelle bénévole ;
— une prime de 13e mois ;
— une prime de mobilité à compter du 01er septembre 2013 ;
— une prime dite 'diverse’ à compter du 01er septembre 2013 ;
— une prime dite 'variable’ à compter du 01er septembre 2013 ;
— une prime 'allocations familiales’ ;
— une prime d’expatriation à compter du 01er septembre 2013.
Les parties s’accordent pour reconnaître que la prime 'allocations familiales’ et le solde du CET ont justement été exclus de la base des congés payés par l’employeur.
Monsieur X reconnaît par ailleurs dans ses dernières écritures, page 20 et 25, que les primes variables ont bien été soumises aux congés payés.
Devra également être exclue de l’assiette des congés payés la prime exceptionnelle bénévole dont il n’est pas contesté qu’elle ne constituait pas un droit pour le salarié et qu’elle était fixée discrétionnairement par l’employeur.
S’agissant de la prime de 13e mois, qui a été calculée sur l’ensemble de l’année de référence, il n’y a pas lieu de l’intégrer de nouveau dans le calcul des congés payés.
S’agissant des primes diverses, les parties s’accordent pour reconnaître que sous cet intitulé, était versée la prime prévue à l’article 7 des conditions particulières du contrat de travail du 17 juin 2013, à savoir une prime destinée à assurer une équivalence entre le net fiscal français et le net fiscal marocain. Elle permettait ainsi de compenser la pression fiscale supportée par le salarié en raison de son expatriation laquelle lui était beaucoup moins favorable. Il ne s’agissait donc pas d’une prime versée en contrepartie d’un travail mais d’une prime destinée à assurer un maintien de salaire. La lecture des bulletins récapitulatifs de revenus démontrent effectivement que les deux nets fiscaux sont identiques, ce qui démontre que la société s’est bien acquittée de la part supplémentaire d’impôt. Cette prime ne doit donc ni être incluse dans l’assiette des congés payés ni soumise à cotisations sociales.
S’agissant des primes de mobilité, d’expatriation et de vie locale, qui sont des indemnités liées à une contrainte particulière attachée à l’emploi, elles doivent être soumises à congés payés. La cour relève cependant que monsieur X n’a pas formulé de demande d’intégration à l’égard de cette dernière prime.
La société COLAS RAIL ne démontrant pas que les primes de mobilité et d’expatriation ont été versées durant les périodes de congés de monsieur X, et ni les bulletins de salaire ni le solde de tout compte ne les mentionnant, il convient d’ordonner leur intégration dans l’assiette des rémunérations soumises à congés payés et à cotisations sociales.
Sur la période du 1er janvier 2014 au 30 juin 2014, les bulletins de salaire délivrés à monsieur X permettent d’établir qu’il a perçu :
— une prime d’expatriation pour un montant brut mensuel de 1.159,04 euros soit 10.431,36 euros ;
— une prime de mobilité pour un montant total de 2.488,31 euros.
En conséquence, la société COLAS RAIL doit être condamnée à intégrer dans l’assiette des congés payés les primes ci-dessus précisées représentant la somme totale de 12.919,00 euros soit, en retenant le calcul au dixième, la somme de 1.291,90 euros.
De même, l’ensemble de ces primes devra être soumis aux cotisations sociales, y compris de retraite et de complémentaire, et intégré dans le calcul des droits de monsieur X s’agissant des indemnités de rupture.
— Sur les statuts de détachés et régimes sociaux associés :
Il n’est pas contesté que monsieur X a bénéficié du statut de salarié détaché pour la période du 26 août 2010 au 31 août 2013 puis, à compter du 1er septembre 2013, du statut de salarié expatrié.
* Statut de non résident fiscal français :
En l’espèce, il convient de relever que si monsieur X affirme être non résident fiscal français depuis le 26 août 2010, l’examen des pièces versées aux débats, notamment ses déclarations sur le revenu, démontre que ce n’est qu’en 2011 qu’il peut revendiquer ce statut. En effet, le certificat de changement de résidence du 2 juin 2010 établi par la ville de Castelnau-le-Lez n’a aucune incidence sur le régime fiscal qui pouvait lui être reconnu, s’agissant de surcroît d’une simple déclaration d’intention. De même, le certificat de radiation versé par monsieur X, s’il démontre qu’à compter du 16 novembre 2010 il a été inscrit sur le registre des français établis à l’étranger, cela n’induit pas qu’il était reconnu par l’administration comme non résident fiscal français.
C’est enfin à tort que monsieur X indique que la société COLAS RAIL ne l’aurait pas informé des démarches à effectuer auprès de l’administration fiscale puisque le contrat de travail précise que tout ce qui relève des déclarations d’impôts et de leur paiement incombe au salarié, ce qu’il a d’ailleurs fait au cours de ses précédents détachements et qu’il a fait dès l’année 2011, sans avoir reçu la documentation aujourd’hui revendiquée. Dans ces conditions, monsieur X ne peut prétendre à bénéficier des avantages liés au statut de non résident fiscal français qu’à compter de l’année 2011.
* Sur l’assujettissement CSG/CRDS :
Aux termes de l’article L. 136-1 du code de sécurité sociale 'sont assujettis à la CSG (de même qu’à la CRDS) les personnes physiques qui ont leur résidence fiscale en France et à la charge d’un régime obligatoire français d’assurance maladie. Cette condition est strictement cumulative'.
De ce fait, monsieur X n’était pas redevable de la CSG-CRDS sur sa rémunération, sur les cotisations patronales de mutuelle et de prévoyance, sur l’indemnisation des congés payés, des congés d’ancienneté, des congés de fractionnement ainsi que sur la prime de vacances versée par la CNETP.
C’est donc à tort que ces contributions ont été prélevées sur ses salaires par la société COLAS RAIL, étant remarqué qu’elles ne l’ont pas été sur ceux versés par la société COLAS MAROC SERVICES.
¤ Sur les prélèvements effectués sur les rémunérations et les cotisations patronales de mutuelle et de prévoyance :
Monsieur X doit être remboursé de l’ensemble des contributions CSG-CRDS imputées indûment par la société COLAS RAIL au titre des années 2011 à 2013 et au titre des mois de juillet à septembre 2014 soit : la somme totale non contestée de 16.577,12 euros.
* au titre de l’année 2011 : 4.162,41 euros décomposés comme suit :
— CSG et CRDS non déductible : 1.508,85 euros ;
— CSG déductible : 2.653,56 euros ;
* au titre de l’année 2012 : 4.444,67 euros décomposés comme suit :
— CSG et CRDS non déductible 98,25 % : 1.560,26 euros ;
— CSG et CRDS non déductible 100 % : 50,97 euros ;
— CSG déductible 98,25 % : 2.743,85 euros ;
— CSG déductible 100 % : 89,59 euros ;
* au titre de l’année 2013 : 4.155,27 euros décomposés comme suit :
— CSG et CRDS non déductible 98,25 % : 1.454,04 euros ;
— CSG et CRDS non déductible 100 % : 52,26 euros ;
— CSG déductible 98,25 % : 2.557,13 euros ;
— CSG déductible 100 % : 91,84 euros ;
* au titre de l’année 2014
: 3.814,77 euros décomposés comme suit : – CSG et CRDS non déductible 98,25 % : 891,54 euros ;
— CSG et CRDS non déductible 100 % : 24,86 euros ;
— CSG déductible 98,25 % : 1.567,85 euros ;
— CSG déductible 100 % : 43,71 euros ;
— CSG et CRDS non déductible : 429,92 euros ;
— CSG déductible : 756,07 euros ;
— CSG et CRDS IR non déductible : 100,82 euros
En conséquence, la société COLAS RAIL doit être condamnée à payer à monsieur X la somme totale de 16.577,12 euros.
¤ sur les prélèvements CSG/CRDS effectués sur les congés payés, les congés d’ancienneté, les congés de fractionnement e t sur la prime de vacances versée par la CNETP :
Si chaque partie se renvoie la responsabilité de l’absence de transmission auprès de la CNETP de l’information de la non résidence fiscale française de monsieur X, il n’en demeure pas moins que la société ne démontre pas qu’il appartenait au salarié d’effectuer personnellement les démarches auprès de la caisse de congés. A compter de l’année 2011, la société COLAS RAIL a pour autant indûment prélevé les contributions CSG-CRDS sur l’ensemble des indemnités de congés payés perçues par le salarié.
Les pièces versées aux débats permettent de constater qu’ont été prélevées les contributions suivantes :
* au titre de 2011:
CSG non déductible (2,40%) et CRDS non déductible (0,50%) : 199,64 euros et CSG déductible (5,10%) : 351,08 euros ;
* au titre de 2012 :
CSG non déductible (2,40%) et CRDS non déductible (0,50%) : 133,70 euros ; CSG déductible (5,10%) : 235,14 euros ;
* au titre de 2013 :
CSG non déductible (2,40%) et CRDS non déductible (0,50%) : 300,18 euros outre la CSG déductible (5,10%) : 528,43 euros ;
* au titre de 2014 :
CSG non déductible (2,40%) et CRDS non déductible (0,50%) : 223,11 euros outre la CSG déductible (5,10%) : 392,35 euros,
représentant un montant total : 2.363,63 euros.
La société COLAS RAIL devra donc reverser à monsieur X la somme de 2.363,63 euros. ¤ sur le remboursement de la part d’impôt correspondant à la CSG non déductible et à la CRDS non déductible :
Il n’est pas contesté que monsieur X s’est acquitté d’un impôt sur le revenu au titre des années 2011 à 2014 qui a porté sur les CSG et CRDS non déductibles. Contrairement aux allégations de la société COLAS RAIL, monsieur X justifie s’être acquitté de l’impôt marocain lequel était prélevé à la source, comme indiqué sur ses bulletins de salaire et comme prévu, à compter de septembre 2013, à l’article VII des conditions particulières du contrat d’expatriation qui stipulait que «dans le pays d’accueil, la société Colas Maroc Service s’engage à prendre en charge les charges de sécurité sociale et d’impôt sur le revenu, à l’exclusion des charges qui pourraient être dues localement concernant vos revenus personnels. [La] rémunération brute locale est donc déterminée en tenant compte des prélèvements obligatoires dans le pays d’accueil des charges de sécurité sociale et d’impôt sur le revenu éventuellement applicable».
Il convient en conséquence de condamner la société COLAS RAIL à rembourser à monsieur X la part d’impôt sur le revenu relative à ces sommes.
En retenant les salaires nets imposables déclarés par la société COLAS RAIL et la CNETP, un quotient familial de 2,5 parts et une tranche d’imposition non contestée de 14% du barème fiscal le remboursement sera :
° s’agissant des rémunérations et les cotisations patronales de mutuelle et de prévoyance la somme de 1.128,04 euros soit :
— pour l’année 2011 : 2.342,12 euros X 14% = 327,90 euros ;
— pour l’année 2012 : 1.611,23 euros X 14% = 225,57 euros ;
— pour l’année 2013 : 2.656,96 € X 14% = 371,97 euros ;
— pour l’année 2014 : 1.447,17 € X 14% = 202,60 euros ;
° s’agissant de l’indemnisation des congés payés, des congés d’ancienneté, des congés de fractionnement ainsi que de la prime de vacances versée par la CNETP la somme de 119,94 euros soit :
— pour l’année 2011 : 199,64 euros X 14% = 27,95 euros ;
— pour l’année 2012 : 133,70 euros X 14%= 18,72 euros ;
— pour l’année 2013 : 300,18 euros X 14% = 42,03 euros ;
— pour l’année 2014 : 223,11 euros X 14% = 31,24 euros.
La société COLAS RAIL doit donc être condamnée à verser à monsieur X la somme de 1.247,98 euros.
— Sur la prime d’ancienneté :
Monsieur X revendique le versement d’une prime d’ancienneté exonérée de charges sociales que la société accordait à l’ensemble de ses salariés et dont le montant variait en fonction de l’ancienneté. Il étaye sa demande en versant un extrait du rapport du commissaire aux comptes de l’année 2013 et un article de presse paru le 28 décembre 2012. Modifiant le montant de sa demande, monsieur X sollicite que lui soit versée la somme de 2.149,23 euros représentant 25 % de :
— 4.500,00 euros + 1.159,00 euros de prime d’expatriation + 1.636,33 euros d’avantage en nature logement + 640,25 euros d’avantage en nature lié au véhicule automobile.
Il ressort effectivement des documents versés par monsieur X que la société COLAS attribuait à l’ensemble de ses salariés une prime liée à l’octroi d’une médaille laquelle était décernée selon un critère d’ancienneté. Le courriel versé aux débats par monsieur X aux termes duquel il interrogeait, le 07 septembre 2012, la direction des ressources humaines sur le versement d’une prime pour un salarié ayant atteint 30 ans d’ancienneté, confirme non seulement son existence mais également son automaticité.
La société COLAS RAIL ne peut utilement soutenir que cette prime était réservée aux salariés de la société COLAS S.A, alors que le rapport 2013 du commissaire aux comptes de COLAS RAIL ainsi que le courriel de 2012 démontrent qu’il s’agissait d’un avantage accordé à tous les salariés du groupe. C’est d’ailleurs la raison pour laquelle monsieur G, directeur administratif et financier de la société COLAS RAIL en a bénéficié.
De même, la société COLAS RAIL ne saurait s’exonérer du paiement de cette prime en soutenant que monsieur X n’a pas réclamé la médaille d’ancienneté, dès lors qu’elle ne démontre pas qu’il existait des conditions d’attribution autres que le temps de présence du salarié dans l’entreprise et qu’il incombait au salarié de solliciter l’une et l’autre pour en bénéficier.
Monsieur X ayant été embauché le 17 mai 1989, il bénéficiait d’une ancienneté de 25 ans au 16 mai 2014.
A défaut pour la société COLAS RAIL de démontrer que le taux et le calcul proposés par monsieur X seraient erronés, il convient de faire droit à la demande de ce dernier et de condamner l’employeur à lui verser une somme de 2.149,23 euros nets.
Il convient en outre de rappeler que cette somme, non incluse dans l’assiette des congés payés, doit néanmoins être soumise à cotisations sociales.
Le jugement entrepris doit être infirmé en ce sens.
— Sur le compte épargne temps :
Aux termes de l’article 5 de l’accord compte épargne temps, intitulé «Indemnisation du congé», n’entrent pas dans l’assiette de calcul de l’indemnisation 'tous les éléments variables tels que les primes exceptionnelles, les bonus, les gratifications (..), et les primes et indemnités destinés à compenser une sujétion particulière telles que des indemnités repas’ mais que doivent être inclus par contre 'tous les éléments de la rémunération en vigueur au moment du départ en congés'.
L’article 9 de l’accord précise qu’en cas de rupture du contrat de travail pour un autre motif que la retraite, le CET est clôturé et liquidé à la date de la rupture du contrat de travail. Le salarié reçoit alors une indemnité compensatrice d’un montant correspondant aux droits épargnés à la date de la rupture.
Aux termes de l’article VIII des conditions particulières du contrat de travail de monsieur X du 1er septembre 2013, reprenant les dispositions de l’accord de mise en place du compte épargne temps du 1er juin 2004 «(') les congés payés – y compris les congés payés pour ancienneté – seront rémunérés sur la base du salaire mensuel brut, majoré d’une prime de congés de 30%, sous réserve d’une ancienneté de 6 mois». Au moment de la rupture du contrat de travail, monsieur X a reçu à ce titre la somme de 33.411,02 euros représentant : 148,50 jours x 4.500,00 euros /20.
L’employeur ne conteste pas avoir omis de comptabiliser 16 jours provenant de l’alimentation par monsieur X en 2014 de 10 jours de congés payés et de 6 jours RTT. Il admet également qu’ils doivent être intégrés au calcul du 13e mois.
Le conseil de prud’hommes a condamné la société à verser à monsieur X la somme de 3.599,92 euros calculée comme suit :
4.500,00 euros x 13 mois/12 mois = 4.875,00 euros,
4.875,00 euros (salaire incluant le 13e mois) /151,67 heures = 32,14 euros par heure x 7 heures X 16 jours.
Or, pour les raisons précédemment exposées, doivent être intégrés à la rémunération de base de 4.875,00 euros (salaire sur 13 mois) :
— la prime d’expatriation pour 1.159,00 euros bruts ;
— 1/12 ème des primes marocaines limitées à la prime de mobilité (207,33 euros) et à la prime variable (47,49 euros), exclusion faite de l’indemnité de vie locale qui n’était plus versée depuis le mois de septembre 2013, soit 254,82 euros,
— le montant des avantages en nature logement et véhicule automobile, soit 2.276,58 euros,
ce qui représente une somme totale de 8.564,40 euros sur une période de 254 jours, soit 404,61 euros par jour.
Les droits de monsieur X au titre du compte épargne temps doivent donc être calculés de la manière suivante 404,61 euros x 164,50 jours épargnés soit 66.559,54 euros, duquel devra être déduite la somme de 37.012,50 euros déjà versée par la société COLAS RAIL. La société doit donc être condamnée à verser au salarié une somme complémentaire de 29.547,04 euros.
Le jugement entrepris doit être infirmé en ce sens.
— Sur le salaire de référence et l’indemnité conventionnelle de licenciement :
Aux termes de l’article 7.5 de la convention collective des cadres des travaux publics, 'le montant de l’indemnité de licenciement est calculé selon l’ancienneté du cadre telle que définie à l’article 7.13, en mois de rémunération, selon le barème suivant : – 3/10 de mois par année d’ancienneté, à partir de 2 ans révolus et jusqu’à 10 ans d’ancienneté ; – 6/10 de mois par année d’ancienneté pour les années au-delà de 10 ans d’ancienneté. L’indemnité de licenciement ne peut dépasser la valeur de 15 mois. En cas de licenciement d’un cadre âgé de plus de 55 ans à la date d’expiration du délai de préavis, effectué ou non, le montant de l’indemnité de licenciement est majoré de 10 %. La rémunération servant au calcul ci-dessus est celle du cadre pour le dernier mois ayant précédé la date de notification du licenciement, augmentée en cas de rémunération variable du douzième du total des sommes ayant constitué cette rémunération au titre des 12 derniers mois précédant la notification. La rémunération variable s’entend de la différence entre le montant de la rémunération totale du cadre pendant les 12 mois considérés et le montant des appointements correspondant à la durée habituelle de travail reçus par le cadre au cours de ces 12 mois. Le montant des sommes à prendre en compte est la rémunération brute afférente à cette période figurant sur la déclaration annuelle des données sociales (feuillet fiscal)'.
Il n’est pas contesté que la société COLAS RAIL a procédé au versement d’une indemnité légale de licenciement en tenant compte d’un salaire de référence de 6.233,17 euros comprenant :
— un salaire de base : 4.500,00 euros ;
— une prime exceptionnelle de décembre 2013 : 3.500,00 euros /12 = 291,67 euros ;
— une gratification de 13e mois : 4.500,00/12 = 375,00 euros ;
— une prime de vacances conventionnelle : [(4.500,00 / 25 jours de congés payés) x 30 % x 27 jours/12] = 121,50 euros ;
— et une prime d’expatriation : 945,00 euros.
Puis, elle a calculé l’indemnité de licenciement en tenant compte d’une ancienneté de 25 ans et 5 mois de la manière suivante :
10 ans x 3/10e = 3 mois ;
15 ansx6/10e = 9 mois ;
5/12 mois x6/10e = 0,25 mois ;
soit un total de 12,25 mois x 6.233,17 euros = 76.356,29 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement.
Or, conformément à ce qui a été statué précédemment, doivent être intégrés au salaire de référence les divers avantages en nature, les compléments de salaire et le 13e mois calculé en tenant compte de la prime d’expatriation. Dès lors, le salaire de référence doit s’établir de la manière suivante :
— salaire de base : 4.500,00 euros ;
— prime d’expatriation : 1.159,04 euros ;
— avantage en nature logement : 1.636,33 euros ;
— avantage en nature véhicule : 640,25 euros ;
— primes du salaire marocain : 254,85 euros ;
— gratification 13e mois : [4.500,00 + 1.159,04] / 12 = 471,58 euros ;
— prime de vacances conventionnelle : [(4.500,00 +1.159,04 + 254,85 =5.913,84) x 10 %]= 591,39 x 30% = 177,41 euros,
soit un salaire de référence calculé sur 3 mois de 8.839,49 euros.
L’indemnité conventionnelle de licenciement doit en conséquence être calculée de la manière suivante :12,25 mois x 8.839,49 euros = 108.283,38 euros.
Pour tenir compte de la somme déjà versée à ce titre à monsieur X, la société COLAS RAIL doit être condamnée à lui verser une somme complémentaire de 31.927,09 euros. – Sur le rappel d’indemnité compensatrice de préavis :
Aux termes de l’article 1234-5 du code du travail, 'lorsque le salarié n’exécute pas le préavis, il a droit, sauf s’il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice. L’inexécution du préavis, notamment en cas de dispense par l’employeur, n’entraîne aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait perçus s’il avait accompli son travail jusqu’à l’expiration du préavis, indemnité de congés payés comprise (…)'.
Aux termes de l’article 7-1 de la convention collective 'en cas de licenciement autre que pour faute grave, la durée du préavis est fixée à 2 mois si le cadre a moins de 2 ans d’ancienneté dans l’entreprise et à 3 mois à partir de 2 ans d’ancienneté dans l’entreprise'.
L’indemnité versée à ce titre à monsieur X a tenu compte d’un salaire de base de 4.500,00 euros bruts pendant 2,5 mois, soit du 1er juillet 2014 au 15 septembre 2014.
Monsieur X estime qu’il convient d’ajouter au salaire de base la prime d’expatriation (2.897,60 euros), l’avantage en nature logement et véhicule (5.691,45 euros) et les primes marocaines (2.781,31 euros) soit une somme totale de 11.370,36 euros outre 3.752,21 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés retenue au taux de 33%, au motif qu’à la date de son licenciement la fin de son expatriation n’était pas effective.
En l’espèce, il est établi par les lettres des 18 et 25 avril 2014 que la société COLAS RAIL a notifié à monsieur X la fin de son affectation à compter du 30 juin 2014 au soir. Elle l’a ensuite licencié le 11 juin 2014.
Dès lors, sur la période du 1er juillet au 15 septembre 2014, seule contestée, monsieur X n’était plus affecté au Maroc et il ne peut donc ni revendiquer un préavis calculé sur des éléments contractuels liés exclusivement à une expatriation qui avait pris fin, ni sur les avantages proposés au titre de son affectation en FRANCE qu’il a refusée. Pour cette période, l’indemnité ne doit être calculée qu’en tenant compte de sa rémunération de base de 4.500,00 euros.
Le jugement entrepris est confirmé de ce chef.
— Sur les droits à retraite de base et complémentaire :
Il n’est pas contesté que la société COLAS RAIL n’a cotisé ni sur les avantages en nature véhicule et logement qu’elle a accordé à son salarié ni sur les primes dites «marocaines», alors qu’ils auraient dû donner lieu au paiement des charges sociales, notamment les charges ARGIC et ARRCO.
Dans ces conditions, il convient de dire que, pour la période du 1er septembre 2010 au 30 juin 2014, en application des articles L.1234-9, L.3221-3 et H-1 du code du travail, devront être pris en compte pour le calcul des droits à la retraite de base et complémentaire :
— les avantages en nature logement et véhicule pour un montant total de 99.814,00 euros,
— les primes marocaines pour un montant de 66.474,39 euros décomposées comme suit :
* indemnité de vie locale : 52.984,80 euros ;
* primes d’expatriation : 10.431,36 euros ;
* primes variables : 569,92 euros ;
* primes de mobilité : 2.488,31 euros ; * prime d’ancienneté : 2.149,23 euros.
La société COLAS RAIL devra en conséquence verser aux institutions de retraite compétentes, les compléments de cotisations sur l’ensemble de la période de détachement et d’expatriation au Maroc.
— Sur la remise des bulletins de salaire :
Afín de permettre l’indemnisation de l’intégralité du préjudice de monsieur X, l’employeur doit appliquer les plafonds et les taux de cotisation de l’époque concernée. Le salarié est également bien fondé à demander de vérifier les calculs qui seront opérés par la société.
En conséquence, la cour ordonne à la société COLAS RAIL qu’elle rectifie mois par mois depuis septembre 2010, l’intégralité des bulletins de paie du salarié conformément au présent arrêt et qu’elle fournisse au salarié une copie du déclaratif et de l’attestation de paiement des cotisations aux caisses de retraite compétentes.
— Sur le licenciement pour cause réelle et sérieuse :
Aux termes de l’article L. 1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel est motivé dans les conditions définies par le présent chapitre. Il est justifié par une cause réelle et sérieuse.
Selon l’article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié.
Ainsi l’administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n’incombe pas spécialement à l’une ou l’autre des parties, l’employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables.
La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, fait grief à monsieur X d’avoir refusé deux postes d’affectation malgré la clause de mobilité figurant à son contrat de travail.
Elle est rédigée de la manière suivante :
«Nous vous rappelons qu’à effet du 1er septembre 2013, et aux termes de nouvelles dispositions contractuelles, vous avez été affecté au sein de COLAS MAROC SERVICE pour une durée prévisionnelle de 12 mois renouvelable. Pour cette affectation, et en vue de faciliter la délivrance de votre permis de travail par les autorités marocaines, nous vous avons attribué le titre de Directeur Administratif tout en vous confirmant par courrier du 26 juin 2013 que votre fonction en France resterait celle de Responsable Administratif et Comptable.
Par lettre/courrier du 18 avril 2014, nous vous avons signifié la fin de votre affectation à compter du 1er juillet 2014 sur le poste de Responsable Administratif et Comptable de notre agence RTS sise les Marches (73800), sans modification de votre rémunération et de votre statut et avec le bénéfice des dispositions conventionnelles applicables en cas de mobilité. Le jour même, vous avez expressément refusé cette nouvelle affectation.
Par lettre/courriel du 24 avril 2014, nous vous avons donc signifié votre affectation à compter du Ier juillet 2014 sur le poste de Responsable Administratif et Comptable dans le cadre du projet de la Ligne à Grand Vitesse Bretagne Pays de Loire base à Y, Ici encore sans modification de votre rémunération et de votre statut et avec le bénéfice des dispositions conventionnelles applicables en cas de mobilité. Par lettre/courrier du 24 avril 2014, vous avez indiqué d’une part qu’il était mis un terme «par anticipation » à votre affectation au Maroc, et d’autre part que vous occupiez les fonctions de Directeur Administratif au Maroc, et que dès lors votre affectation sur le projet LGV ne correspondaient pas ni à vos compétences/responsabilités, ni à vos attentes.
Par lettre/courriel du 13 mai 2014, nous avons pris soin de vous rappeler que la durée du votre affectation au Maroc n 'était que prévisionnelle, outre que le descriptif de vos fonctions visé dans votre lettre/courriel du 24 Avril 2014 ne correspondait pas à la réalité. Nous vous avons de plus confirmé que le poste de R.A.C. dans le cadre du projet LGV correspondait bien à vos responsabilités mais également à votre expérience et compétences au sein de l’entreprise. Cette nouvelle affectation ne caractérisant qu 'un simple changement de vos conditions de travail, de surcroît rendu nécessaire par l’évolution de notre activité au Maroc et l’obtention de la Ligne à Grande Vitesse, nous avons renouvelé votre affectation sur le poste R.A.C. dans le cadre du projet LGV sis à LA VAL ; avec retour sous huitaine pour la bonne règle.
Vous n 'avez pas déféré à cette demande, et votre refus nous a été confirmé expressément par courriel/lettre RAR de votre Avocat le 22 Mai 2014.
Compte tenu de ce qui précède, nous considérons vos refus d’accepter ces deux affectations à compter du 1er juillet 2014 sur le poste de Responsable Administratif et Comptable caractérisent un comportement fautif ne permettant plus la poursuite de notre relation contractuelle. Ce, alors que ces affectations constituent un simple changement de vos conditions de travail, au regard de la clause de mobilité de votre contrat de travail, et alors que ces postes correspondent à vos responsabilités mais également à votre expérience et vos compétences au sein de l’entreprise. Ces affectations n 'apportaient en outre aucune modification de votre rémunération et de votre statut. Pour ces raisons, nous vous notifions donc par la présente votre licenciement pour cause réelle et sérieuse ».
— Sur la validité de la clause de mobilité :
La clause de mobilité contenue dans le contrat de travail de droit français signé par monsieur X le 17 juin 2013, applicable au moment du licenciement, est ainsi rédigée :
«L’un des éléments fondamentaux de la politique du Groupe COLAS à l’égard de ses collaborateurs est de considérer que la mobilité fonctionnelle, géographique ou statutaire constitue un élément substantiel du contrat de travail et ce, pour les deux parties.
Dans ce cadre, la Société COLAS RAIL pourra être amenée à :
— vous affecter dans l’un quelconque de ses établissements et/ou auprès de l’une quelconque des sociétés appartenant au Groupe Colas, tant en France Métropolitaine, que dans les DOM/TOM/Collectivité ou à l’étranger,
— modifier ou mettre un terme à votre affectation dans l’un quelconque de ses établissements et/ou auprès de l’une quelconque des sociétés appartenant au Groupe COLAS, tant en France Métropolitaine, que dans les DOM/TOM/Collectivité ou à l’étranger, la mobilité n 'étant qu 'un mode d’exécution de votre contrat de travail. »
Monsieur X estime la clause illicite soutenant que son champ d’application est trop large et imprécis et que la zone géographique d’affectation visée ne lui permettait pas de savoir précisément à quoi il s’engageait ni sur quel périmètre il serait amené à se déplacer, ni même la durée prévisible de son détachement. Monsieur X estime en outre que l’indication d’une mobilité «fonctionnelle», «géographique» et «statutaire» n’a pas de sens et ne permettait pas de savoir si la clause de mobilité était justifiée. Enfin, il estime que la société n’établit pas que l’application de cette clause était limitée et proportionnelle aux intérêts légitimes de l’entreprise.
La société COLAS RAIL estime au contraire que la clause est délimitée géographiquement en ce qu’elle vise les filiales du groupe et qu’elle est rendue nécessaire par la nature de ses activités. Elle fait remarquer enfin que cette clause a été utilisée à plusieurs reprises au cours de la relation contractuelle avec monsieur X sans que cela ne lui pose de difficultés.
En l’espèce, il est constant que la clause de mobilité a toujours été inscrite dans les contrats de travail de monsieur X et que la société l’a utilisée à plusieurs reprises au cours de la relation contractuelle. Ainsi, le salarié a été successivement engagé :
— le 17 mai 1989 par la société TRAVAUX BRUNET en qualité d’agent administratif à Woippy (57) ;
— le 1er octobre 1989 par la société COLAS EST en qualité d’agent administratif à Chaumont (52) ;
— le 1er juin 1999 au poste de responsable administratif de centre à Marly (57) ;
— le 8 décembre 2005 par la société COLAS SA en qualité de responsable administratif au sein de la direction générale internationale et affecté au sein de l’établissement COLAS MADAGASCAR ;
— le 1er août 2006, par la société COLAS EST en qualité de responsable administratif au sein du centre Marne-Ardennes ;
— et le 18 août 2008 par la société I, devenue AXIMUM, en qualité de responsable administratif à Rognac (13).
Par ailleurs, la société COLAS, société à vocation internationale, justifie que son activité de construction de réseaux ferrés nécessite de détacher une partie de ses personnels sur les lieux d’exécution de ses contrats. L’évolution de carrière de monsieur X confirme la teneur de son contrat de travail aux termes duquel la mobilité au sein du groupe était un élément essentiel de la relation contractuelle. Il s’agit donc bien d’une clause légitime et justifiée par la nature de l’activité de l’entreprise.
C’est à tort que monsieur X considère nulle la clause de mobilité au motif que ses fonctions contractuelles n’étaient pas itinérantes puisque la société démontre que la nature de son activité l’amenait à délocaliser tant les services techniques que les services administratifs et financiers sur le lieu d’exécution des contrats.
De même la clause de mobilité ne saurait encourir la nullité au motif qu’elle ne viserait pas une zone géographique puisque le degré de précision s’apprécie nécessairement en fonction de la nature des activités de l’employeur et des contrats conclus. Il n’est pas contestable que la zone géographique concernée par la clause de mobilité ne peut être définitivement fixée au moment de la conclusion du contrat de travail puisque l’implantation de la société à l’étranger dépend de la conclusion de nouveaux contrats ou de la fin de ceux en cours. Néanmoins, en visant les filiales du Groupe COLAS, la clause était suffisamment précise pour permettre au salarié de savoir sur quelles zones il pouvait être amené à travailler.
Enfin, l’usage du terme «affecté» dans sa clause de mobilité n’est pas de nature à la rendre illicite.
Dans ces conditions, il convient de considérer comme licite la clause de mobilité prévue au contrat de travail de monsieur X.
* Sur la légitimité du refus de mutation : La société a proposé à monsieur X d’intégrer, à compter du 01er juillet 2014, les postes suivants :
— responsable administratif et comptable de l’agence RTS sise à LES MARCHES (73),
— responsable administratif dans le cadre du projet de la Ligne Grande Vitesse BRETAGNE/PAYS DE LOIRE, situé à Y.
Ces propositions maintenaient le statut et tous les éléments de la rémunération de monsieur X. Elles lui conservaient également le bénéfice des avantages liés à la mobilité.
Monsieur X considère néanmoins que ces deux affectations entraînaient une modification de son contrat de travail, qui rendait indispensable son accord, au motif que la société lui a proposé un poste de responsable administratif et comptable alors qu’il était directeur administratif et financier et qu’en application de l’article 6.2.7 de la convention collective, ces postes étaient incompatibles.
Or, il résulte des pièces versées aux débats par les parties, notamment du contrat de travail signé le 26 août 2010 et son avenant du 1er septembre 2010, que monsieur X a été embauché en qualité de responsable administratif au sein de la société COLAS RAIL, détaché au sein de la succursale de COLAS RAIL Maroc à compter du 1er septembre 2010. Pour répondre à la législation marocaine, un contrat a été concomitamment signé par la société COLAS RAIL Maroc, monsieur X et les autorités locales faisant également état du poste de responsable administratif. S’il n’est pas contesté qu’à compter de 2012, les contrats locaux signés à la suite des prolongations de mission ont fait référence au poste de 'directeur financier’ et si, au moment de la rupture du contrat de travail marocain la société COLAS RAIL MAROC lui a délivré une attestation de travail visant la qualité de 'directeur financier', il apparaît que cette dénomination était le corollaire marocain du poste de responsable administratif français, dénomination qui restait d’ailleurs mentionnée comme tel dans le paragraphe 'fonction habituelle occupée en FRANCE'.
De surcroît, il n’est pas sans intérêt de relever que, lorsque la société COLAS RAIL a adressé à monsieur X son contrat de travail du 17 juin 2013 par courriel du 26 juin 2013, elle lui précisait que si l’avenant marocaine portait «le titre de directeur administratif (….) votre fonction en France reste responsable administratif et comptable. (')». Cette précision était conforme tant aux clauses du contrat de travail qu’aux dispositions des conditions particulières de l’expatriation. Ainsi, le contrat stipulait que 'le contrat de travail étranger ne suspend pas le contrat de travail français et il ne constitue qu’une annexe au contrat français pour régir certaines modalités particulières d’exécution', de même que les conditions particulières au contrat de travail du 1er septembre 2013 précisaient que les 'dispositions des annexes au contrat français ne constitueront que des modalités particulières d’exécution du contrat de travail de COLAS RAIL et dont vous ne pourrez aucunement vous prévaloir à l’issue de l’affectation'.
Monsieur X ne peut donc valablement soutenir que les deux postes proposés par la société COLAS RAIL au terme de son affectation au Maroc entraînaient une rétrogradation, d’autant plus qu’il ne verse aucun document permettant de dire que ses fonctions marocaines auraient évoluées au point de correspondre à celles de directeur administratif telles que décrites par la convention collective.
L’article 6.2.7 de la convention collective sur le retour en métropole stipule que : «A son retour en métropole, le cadre sera affecté à un emploi aussi compatible que possible avec l’importance de ses précédentes fonctions et conservera sa qualification.
Le temps passé hors de la France métropolitaine entre en ligne de compte, notamment pour:
— la détermination de ses nouvelles fonctions et de ses appointements ; – le calcul de l’ancienneté ;
— le calcul des diverses indemnités prévues en cas de rupture du contrat.
L’entreprise pourra faire bénéficier le cadre de la formation professionnelle continue qui peut s’avérer utile en raison soit de l’absence prolongée de l’intéressé, soit de l’évolution des techniques».
Dès lors, la société COLAS RAIL n’avait pour seule obligation que de l’affecter sur un poste de responsable administratif, ou sur un poste équivalent, ce qu’elle a bien fait à deux reprises, les 18 et 24 avril 2014.
* Sur l’application de bonne foi de la clause de mobilité :
La bonne foi contractuelle étant présumée, il incombe à monsieur X de démontrer que la décision de la société COLAS RAIL a été mise en oeuvre dans des conditions exclusives de la bonne foi contractuelle.
Monsieur X estime que les propositions de mutation constituaient 'manifestement un habillage d’un licenciement programmé', l’employeur sachant qu’il ne pouvait pas accepter ce qui constituait 'une rétrogradation et une voie de garage'.
Au préalable, il convient de relever que monsieur X n’apporte aucun élément permettant de considérer que son départ du Maroc aurait un lien avec le licenciement de monsieur G, son supérieur hiérarchique, intervenu pour ne pas avoir informé son employeur d’un conflit d’intérêt avec certaines entreprises locales, son licenciement étant d’ailleurs intervenu le 22 novembre 2013, soit 7 mois plus tôt.
Par ailleurs, les pièces versées aux débats permettent de constater que la société COLAS RAIL a décidé la fin de l’expatriation de monsieur X afin de l’affecter sur un nouveau projet de ligne à grande vitesse en FRANCE. S’il n’est pas contesté que le projet marocain sur lequel travaillait monsieur X n’était pas terminé, il convient de relever que son contrat de travail ne mentionnait pas cet achèvement comme élément exclusif de sa fin d’expatriation mais prévoyait «une durée prévisionnelle de 12 mois renouvelable à compter du 01 septembre». De surcroît, il était légitime pour la société COLAS RAIL d’affecter un salarié expérimenté ayant déjà travaillé à la mise en place d’un projet, alors que celui du tramway marocain était déjà pérenne.
Monsieur X ne peut pas davantage invoquer la mauvaise foi de l’employeur au motif qu’il disposait d’un titre de travail et de séjour pour une période plus longue que la fin de son affectation, la société, dans l’exercice de son pouvoir de direction, pouvant légitimement mettre un terme à une expatriation sans être liée par la durée des autorisations administratives. Les conditions particulières du contrat de travail du 17 juin 2013 prévoyaient d’ailleurs qu’il pouvait y être «mis fin à tout instant sur simple décision de la société COLAS RAIL» et qu’aucune durée minimale n’avait été prévue. Monsieur X n’avait donc aucun droit contractuel à demeurer au Maroc.
De même, le fait que la société COLAS RAIL ait recherché un remplaçant avant même d’officialiser sa décision de mettre fin à son expatriation, n’est pas exclusive de toute bonne foi, l’employeur ayant nécessairement intérêt à s’assurer du remplacement de monsieur X avant de l’affecter à un autre projet.
Enfin, il sera relevé qu’au cours de l’entretien professionnel d’évaluation annuelle réalisé le 12 novembre 2012, monsieur X indiquait que ses perspectives à moyen terme étaient de 'muter à la direction générale en France', ce qui va donc à l’encontre de son argumentation actuelle de considérer son rapatriement comme fautif, étant relevé que la société a respecté la procédure applicable aux fins d’affectation.
Il ressort de l’ensemble de ces observations que le refus de monsieur X, à deux reprises, de rejoindre les affectations proposées par la société COLAS RAIL les 18 et 24 avril 2014, qui n’emportaient ni modification du contrat de travail, ni changement de rémunération et de statut ni suppression des dispositions conventionnelles applicables en cas de mobilité, doit être considéré comme fautif, justifiant un licenciement pour cause réelle et sérieuse.
Le jugement entrepris est confirmé de ce chef et les demandes indemnitaires formées par monsieur X à ce titre seront rejetées.
De même, en l’absence de tout document justifiant que le licenciement aurait été effectué dans des conditions vexatoires ou humiliantes, la demande de monsieur X au titre du préjudice distinct sera rejetée.
— Sur l’indemnité pour travail dissimulé :
L’article L.8221-1 du code du travail prohibe le travail totalement ou partiellement dissimulé défini par l’article L.8221-3 du même code relatif à la dissimulation d’activité ou exercé dans les conditions de l’article L.8221-5 du même code relatif à la dissimulation d’emploi salarié.
Aux termes de l’article L.8223-1 du code du travail, le salarié auquel l’employeur a recours dans les conditions de l’article L.8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L.8221-5 du même code relatifs au travail dissimulé a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
L’article L.8221-5, 2 , du code du travail dispose notamment qu’est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour un employeur de mentionner sur les bulletins de paie un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli. Toutefois, la dissimulation d’emploi salarié prévue par ces textes n’est caractérisée que s’il est établi que l’employeur a agi de manière intentionnelle.
L’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé est due quelle que soit la qualification de la rupture.
Monsieur X estime que la société COLAS RAIL a délibérément amputé sa rémunération de nombreux éléments de salaires malgré ses demandes de régularisation. Il soutient que c’est également intentionnellement qu’elle n’a pas cotisé auprès des organismes de sécurité sociale et de complémentaire sur les diverses primes qui lui ont été attribuées.
Néanmoins, l’omission, par l’employeur, de faire figurer sur le bulletin de paie la nature et le montant de tous les ajouts à la rémunération brute, dont les avantages en nature, et de payer les cotisations sociales en résultant ne suffit pas à caractériser, sans autre élément, une dissimulation volontaire d’emploi d’autant plus que ce manquement ne porte pas sur la détermination des heures de travail accomplies et que monsieur X n’en avait jamais revendiqué le paiement avant l’engagement de l’instance judiciaire.
La demande de monsieur X de ce chef doit donc être rejetée.
— Sur les intérêts des sommes allouées et la capitalisation :
Les créances salariales allouées sont productives d’intérêts au taux légal à compter du jour de la présentation à l’employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation soit le 20 août 2014. Il y a lieu également d’ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du Code civil, anciennement article 1154 du code civil.
— Sur les demandes annexes :
La société COLAS RAIL qui succombe pour l’essentiel à l’instance, doit supporter les dépens et elle sera également condamnée à verser à monsieur X la somme de 2.000,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La société COLAS doit être déboutée de la demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et par arrêt mis à disposition au greffe,
DIT que les demandes de monsieur X ne sont pas prescrites ;
INFIRME PARTIELLEMENT le jugement rendu le 06 juillet 2015 par le conseil de prud’hommes de SAINT-GERMAIN-EN-LAYE
Et STATUANT À NOUVEAU sur les chefs infirmés :
DIT que monsieur X doit bénéficier d’un sursalaire de 10% pour la période du 01er septembre 2010 au 31 août 2013 ;
DIT que monsieur X doit percevoir une prime d’ancienneté ;
DIT que les avantages en nature logement et véhicule automobile doivent être inclus dans le salaire de base ainsi que dans l’assiette des cotisations sociales, de retraite et de complémentaire pour la période du 01er septembre 2010 au 30 juin 2014 ;
DIT que les avantages en nature logement et véhicule automobile doivent être inclus dans le calcul de l’indemnité de licenciement,
DIT que les jours accumulés sur le CET devront être payés en tenant compte du salaire de base, de la prime d’expatriation, de la prime variable et des avantages en nature ;
FIXE à la somme de 1.500,00 euros par mois la valeur de l’avantage en nature logement sur la période du 01er septembre 2010 au 31 août 2013 et de 1.636,33 euros par mois à compter du 01er septembre 2013 ;
DIT que l’avantage en nature lié au véhicule automobile représente une valeur mensuelle de 640,25 euros ;
DIT que la société COLAS RAIL devra s’acquitter des cotisations sociales de retraite et de complémentaire sur les avantages en nature et les primes en tenant compte de l’assiette suivante :
— 99.814,00 euros au titre des avantages en nature ;
— 52.984,80 euros au titre de l’indemnité de vie locale ;
— 10.431,36 euros au titre de la prime d’expatriation ;
— 569,92 euros au titre des primes variables ; – 2.488,31 euros au titre des primes de mobilité
— 2.149,23 euros au titre de la prime d’ancienneté ;
DIT que la société COLAS RAIL devra remettre à monsieur X une copie du déclaratif et de l’attestation de paiement des cotisations aux caisses de retraite et complémentaires compétentes qu’elle aura effectué ;
DIT que doivent être incluses dans l’assiette des congés payés les éléments de salaire suivants :
— la prime de mobilité ;
— la prime variable ;
— la prime d’expatriation ;
DIT que les primes d’expatriation, de mobilité et les primes diverses doivent être intégrées au salaire de référence,
FIXE le salaire moyen de monsieur X à la somme de 8.839,49 euros ;
DIT que monsieur X bénéficie du statut de non résident fiscal français à compter du 01er janvier 2011 ;
DIT que la société COLAS RAIL devra rembourser à monsieur X le montant de la CSG/CRDS indûment prélevé de l’année 2011 à l’année 2014 ;
DIT que la société COLAS RAIL devra rembourser à monsieur X la part d’impôt sur le revenu liée à la CSG/CRDS non déductible ;
CONDAMNE la société COLAS RAIL à verser à monsieur X les sommes suivantes
— 14.914,00 euros au titre du rappel du sursalaire de 10% ;
— 1.491,21 euros de congés payés afférents ;
— 1.291,90 euros de congés payés liés aux primes d’expatriation et de mobilité ;
— 16.577,12 euros au titre du remboursement des contributions CSG/CRDS sur les salaires représentant :
* 4.162,41 euros au titre de l’année 2011 ;
* 4.444,67 euros au titre de l’année 2012 ;
* 4.155,27 euros au titre de l’année 2013 ;
* 3.814,77 euros au titre de l’année 2014 ;
— 2.363,63 euros euros au titre du remboursement de la CSG/CRDS liés aux congés de la CNETP ;
— 1.247,98 euros au titre du remboursement de la part d’impôt sur le revenu ;
— 2.149,23 euros de rappel de prime d’ancienneté ; – 29.547,04 euros de rappel de salaire lié au C.E.T ;
— 31.927,09 euros au titre du complément d’indemnité de licenciement ;
ORDONNE à la société COLAS RAIL de délivrer une attestation Pôle Emploi et un certificat de travail rectifiés ;
ORDONNE à la société COLAS RAIL de rectifier mois par mois de septembre 2010 à août 2014, l’intégralité des bulletins de paye conformément à cette décision ;
CONFIRME le jugement pour le surplus.
Y AJOUTANT,
RAPPELLE que les sommes ayant un caractère de salaire bénéficient des intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes et les autres sommes à compter de cette décision ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE la société COLAS RAIL à verser à monsieur X la somme de 2.000,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
LA DEBOUTE de sa demande du même chef ;
CONDAMNE la société COLAS RAIL aux dépens.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Bérénice HUMBOURG, Conseiller faisant fonction de président et par Madame BEUREL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER, Le PRESIDENT,
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