Infirmation partielle 29 janvier 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 2e ch - sect. 1, 29 janv. 2019, n° 18/00840 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 18/00840 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
MM/VS
Numéro 19/344
COUR D’APPEL DE PAU
2e CH – Section 1
ARRET DU 29/01/2019
Dossier : N° RG 18/00840 – N° Portalis DBVV-V-B7C-G3CM
Nature affaire :
Demande d’exécution de travaux à la charge du bailleur, ou demande en garantie contre le bailleur
Affaire :
SARL OUDOUL 64
C/
Société d'[…]
Grosse délivrée le :
à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 29 Janvier 2019, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 05 Novembre 2018, devant :
X Y, magistrat chargé du rapport,
assisté de Mme SIX, Greffière présente à l’appel des causes,
X Y, en application des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Z A et en a rendu compte à la Cour composée de :
Monsieur Z A, Conseiller faisant fonction de Président
Monsieur X Y, Conseiller
Madame Cécile MORILLON, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
SARL OUDOUL 64 représentée par son gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[…]
9 B Ada Byron
[…]
Représentée par Me Olivia MARIOL de la SCP LONGIN/MARIOL, avocat au barreau de PAU
Assistée par Me Isabel SIMOES, avocat au barreau de PAU
INTIMEE :
Société d'[…]
2 B C D, BAT. A
2 B C D
[…]
Représentée par Me Jean michel GALLARDO, avocat au barreau de PAU
sur appel de la décision
en date du 05 MARS 2018
rendue par le JUGE DE L’EXECUTION DE PAU
EXPOSÉ DES FAITS ET PROCÉDURE :
Le 16 janvier 2008, la Société d’ Economie Mixte Pau-Pyrénées( ci-après SEM Pau-Pyrénées) a donné à bail, à la société SARL Oudoul 64, un bâtiment industriel situé à Pau.
Se plaignant d’infiltrations d’eaux pluviales à l’intérieur de celui-ci, la société locataire, autorisée en cela par une ordonnance présidentielle du 23 octobre 2014, a fait assigner son bailleur, le 17 novembre 2014, à jour fixe pour l’audience du 10 décembre 2014, devant le Tribunal de Grande Instance de Pau.
La SEM Pau-Pyrénées n’ a pas constitué avocat, la société à responsabilité limitée Oudoul 64
a obtenu, à son encontre, un jugement réputé contradictoire en date du 28 janvier 2015, signifié le 6 février 2015 :
— ordonnant à la SEM Pau-Pyrénées de faire procéder aux travaux nécessaires afin d’assurer l’étanchéité de la toiture du bâtiment loué à la SARL Oudoul 64, avec exécution provisoire,
— disant que, passé un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision, son exécution sera assortie d’une astreinte provisoire de 300 euros par jour de retard pendant trois mois.
Se plaignant de ce que la SEM Pau-Pyrénées ne se serait pas conformé à ces injonctions, la SARL Oudoul 64 a fait délivrer à celle-ci, le 2 mars 2015, une assignation devant le juge de l’exécution près le Tribunal de grande instance de Pau, aux fins de voir
— liquider l’astreinte ordonnée par le jugement du 28 janvier 2015 à hauteur de la somme de 15.600 euros (300 euros x 52 Jours).
— prononcer une nouvelle astreinte définitive de 500 euros par jour de retard constaté dans l’ exécution des travaux destinés à conforter le bâtiment dont elle est locataire.
— condamner la SEM Pau-Pyrénées au paiement d’une somme de 2.000 euros au titre de l’article700 du code de procédure civile.
La société SEM Pau-Pyrénées s’est opposée à ces demandes. Après avoir détaillé l’historique des relations entre les parties, invoquant de très larges concessions financières accordées à la société demanderesse, elle a fait valoir la mauvaise foi de la société demanderesse qui, en décembre 2014, l’aurait délibérément assignée à une adresse qui n’aurait plus été la sienne depuis plusieurs années afin d’obtenir un jugement en son absence puis aurait fait signifier celui-ci, toujours à cette même adresse, pour lui faire délivrer ensuite, à sa nouvelle adresse, l’assignation introduisant l’instance devant le juge de l’exécution aux fins de faire liquider l’astreinte.
La SEM Pau-Pyrénées a justifié avoir fait appel du jugement du 28 janvier 2015, invoquant la nullité de l’assignation qui lui a été délivrée, concluant au rejet de l’ensemble des demandes formulées contre elle.
Elle a en outre réclamé à l’ encontre de la société à responsabilité limitée Oudoul 64 une somme de 5.000 euros pour procédure abusive ainsi qu’une indemnité de 2.000 euros au titre de l’ article 700 du code de procédure civile.
Le 20 juillet 2015, le juge de l’exécution a rendu une décision suspendant l’ instance dans l’attente de la décision de la Cour d’Appel de Pau sur l’appel formé par la SEM Pau- Pyrénées à l’encontre du jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de Pau le 28 janvier 2015.
Le 19 octobre 2017, la Cour d’Appel de Pau a rendu un arrêt aux termes duquel l’assignation délivrée à la SEM Pau-Pyrénées, le 17 novembre 2014, ayant abouti au jugement frappé d’appel, a été annulée, ainsi que les dispositions subséquentes dudit jugement.
Le 2 novembre 2017, la société SARL Oudoul 64 a fait savoir qu’elle entendait se désister de son assignation devant le juge de l’exécution..
La société d’économie mixte Pau-Pyrenées a refusé le désistement pur et simple proposé par la société demanderesse et a sollicité une somme de 15.000 euros pour procédure abusive outre une indemnité de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 5 mars 2018, le juge de l’exécution près le TGI de Pau a .
— débouté la société à responsabilité limitée Oudoul 64 de ses demandes ,
— l’a condamnée à payer à la SEM Pau-Pyrénées une somme de l0 000,00 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive, outre celle de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, et les dépens
Par déclaration en date du 15 mars 2018, la SARL OUDOUL 64 a relevé appel de ce jugement.
La clôture est intervenue le 10 octobre 2018 .
L’affaire a été fixée au 5 novembre 2018.
Au delà de ce qui sera repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l’espèce des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, la cour entend se référer pour l’exposé plus ample des moyens et prétentions des parties aux dernières de leurs écritures visées ci-dessous.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES':
Par conclusions notifiées le 29 mai 2018, auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, la SARL OUDOUL 64 demande à la Cour de :
— Dire et juger l’appel de la SARL OUDOUL 64 recevable et bien fondé,
Y faisant droit,
— Infirmant le jugement dont appel,
— Constater le désistement de la SARL OUDOUL 64,
— Débouter la SEM PAU PYRENEES de l’ensemble de ses demandes,
— Laisser les dépens à la charge de la société OUDOUL 64.
Elle fait valoir que:
— le jugement ayant condamné la SEM PAU PYRENEES a été annulé pour une question procédurale et non car la demande n’était pas fondée.
— que si le droit cesse, là où l’abus commence, plusieurs critères doivent être réunis pour caractériser l’abus du droit
— selon la doctrine:
— le non-exercice d’ un droit comme le ferait un homme raisonnable et prudent.
— l’intention de nuire à autrui,
— le détournement du droit de sa fonction sociale, contraire au but de l’institution, à son esprit, à sa fidélité.
— selon la jurisprudence:
— Le critère de l’ intention de nuire
— Le critère de l’absence d’intérêt légitime et sérieux à l’exercice du droit
Elle soutient qu’aucun de ces critères n’existe en l’espèce.
Elle invoque en outre l’autorité de la chose jugée, car la Cour, qui avait déjà été saisie, pour les motifs retenus par le premier juge, d’une demande de dommages et intérêts de la SEM Pau-Pyrénées, l’a déboutée de sa demande ; que dès lors la demande formulée pour procédure abusive est irrecevable ou à tout le moins infondée au visa des articles 122, 480 et 482 du Code de procédure civile.
****
Par conclusions notifiées le 9 mai 2018, portant appel incident, auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, la SEM Pau-Pyrénées demande à la Cour, au visa de l’ article 1382 ancien du Code civil , de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a caractérisé la procédure abusive.
— à titre incident, le réformer en ce qu’il a fixé à 10.000 euros le préjudice subi et porter la condamnation à la somme de 25.000 euros.
— le confirmer quant à ses autres dispositions.
— condamner la société Oudoul 64 à régler une indemnité d’un montant de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel.
— la condamner aux entiers dépens.
Elle fait valoir que dans un contexte de maintien d’emploi et de plan de reprise qui n’a été rendu possible qu’avec le concours du bailleur et de la collectivité, de nombreux litiges ont opposé la société Oudoul 64 à la SEM Pau -Pyrénées, donnant lieu à plusieurs instances:
— fixation du loyer commercial à la valeur locative, au moment du renouvellement du bail .
— .résiliation du bail commercial à l’initiative du preneur,
— action en indemnité du preneur.
Elle reprend à son compte la motivation du jugement frappé d’appel sur l’abus du droit d’ester en justice et y ajoute la multiplication des procédures inutiles alors que la société Odoul 64 ne respecte pas ses obligations élémentaires.
Le dommage qui en découle est constitué, selon elle, par les coûts internes et dépenses induits le plus souvent par des choix procéduraux inutiles de la société Oudoul 64 qui a engagé des actions sur des bases fallacieuses et déloyales ou a engagé des actions puis s’en est désistée.
Elle soutient qu’en obtenant des décisions de justice dans des conditions déloyales puis en essayant d’en tirer avantage devant le juge de l’exécution, la société OUDOUL 64 a fait courir un risque financier très lourd à la SEM Pau-Pyrénées.
MOTIVATION:
Sur le refus du désistement de la SARL OUDOUL 64 de ses demandes de liquidation d’astreinte et de fixation d’une astreinte définitive:
En application des articles 394 à 396 du Code de procédure civile le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. Le juge déclare le désistement parfait si la non acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime.
En l’espèce, à la date où la société SARL Oudoul 64 a déclaré se désister de sa demande de liquidation d’astreinte, la SEM Pau-Pyrénées avait déjà fait valoir, devant le juge de l’exécution, des moyens de défense au fond, de sorte que son acceptation était nécessaire pour voir déclarer parfait le désistement de la SARL Oudoul 64. La SEM Pau Pyrénées ayant formé une demande reconventionnelle pour procédure abusive, au constat que le jugement fixant l’astreinte lui avait été signifié à une adresse erronée, alors que l’assignation en liquidation d’astreinte avait au contraire été délivrée à la bonne adresse, quelques jours plus tard, le juge de l’exécution était donc fondé à considérer que la non acceptation du désistement du demandeur, par le défendeur n’était pas sans motif légitime, de sorte qu’il n’y avait pas lieu de passer outre ce refus.
Le jugement du 28 janvier 2015 ayant condamné la SEM Pau -Pyrénées à exécuter divers travaux sur l’immeuble donné à bail à la SARL Oudoul 64, sous astreinte provisoire de 300 euros par jour de retard pendant trois mois, a été annulé par arrêt de la Cour d’appel de Pau du 19 octobre 2017, pour cause de nullité de l’assignation délivrée à la SEM Pau-Pyrénées.
La demande en liquidation de l’astreinte provisoire et en fixation d’une astreinte définitive, formée par la SARL Oudoul 64, est donc devenue sans fondement, de sorte que le jugement déféré doit être confirmé en ce qu’il a débouté la SARL Oudoul 64 de ses demandes.
Sur la condamnation de la SARL Oudoul 64 au paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive:
La société appelante conclut à l’infirmation du jugement aux motifs principaux que le jugement du 28 janvier 2015 aurait été annulé pour irrégularité procédurale et non parce que la demande de la SARL Oudoul 64 n’aurait pas été fondée.
Elle conclut avant tout à l’irrecevabilité de la demande de dommages et intérêts formée par la SEM Pau-Pyrénées, pour cause d’autorité de la chose jugée, la Cour d’appel de Pau ayant, par arrêt du 19 octobre 2017, rejeté cette demande présentée sur le même fondement.
Cependant, si la Cour d’appel de Pau a rejeté la demande de dommages et intérêts de la SEM Pau-Pyrénées, dans les limites de l’instance ouverte devant elle, c’est au constat que cette demande se fondait exclusivement sur des éléments relatifs au fond du dossier dont la Cour n’était plus saisie, compte tenu de l’annulation du jugement pour cause d’irrégularité de l’acte introductif d’instance, l’appel étant de ce fait dépourvu d’effet dévolutif. Dans ces conditions, cette décision ne saurait avoir l’autorité de la chose jugée à l’égard d’une demande tendant à faire constater le caractère abusif de la saisine du juge de l’exécution aux fins de liquidation d’astreinte.
La SEM Pau-Pyrénées qui a formé appel incident, conclut au contraire à la condamnation de la société appelante, pour procédure abusive, et à l’infirmation du jugement quant au
quantum des dommages et intérêts qui lui ont été alloués et qu’elle souhaite voir porté à la somme de 25000,00 euros.
Selon l’article 1382 du Code civil, dans sa rédaction en vigueur à l’époque de l’assignation délivrée le 2 mars 2015 devant le juge de l’exécution de Pau, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il est de jurisprudence constante que l’exercice d’une action en justice constitue en son principe un droit qui ne dégénère en abus pouvant donner lieu à des dommages-intérêts que s’il caractérise un acte de mauvaise foi ou de malice ou une erreur grossière équipollente au dol.
En l’espèce et contrairement à ce qui a été retenu par le juge de l’exécution de Pau, il n’est pas démontré qu’en assignant la société d’économie mixte Pau-Pyrénées en liquidation d’astreinte, à sa bonne adresse, après avoir fait signifier le jugement prévoyant cette astreinte, dans les jours précédents, à une adresse qui n’était plus celle du siège de la SEM Pau-Pyrénées depuis plusieurs années, la SARL OUDOUL ait agi délibérément et par malice. Il n’est notamment pas démontré que la SARL Oudoul visait, ce faisant, à nuire aux intérêts de la partie adverse, en l’écartant des débats, afin d’obtenir une décision favorable quant à la liquidation de l’astreinte fixée, quand bien même cette dernière aurait été obtenue sur la base d’un jugement par la suite annulé, pour cause d’irrégularité de l’assignation elle-même délivrée à une adresse obsolète.
Dans ces conditions, l’abus du droit d’ester en justice dans le cadre de la procédure ouverte devant le juge de l’ exécution n’est pas établi.
Le jugement déféré sera en conséquence infirmé en ce qu’il a condamné la SARL OUDOUL 64 à payer à la SEM Pau-Pyrénées une somme de 10000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Sur les demandes annexes:
La SARL Oudoul 64 qui a été déboutée de ses demandes principales supportera la charge des dépens de première instance et d’appel. L’équité justifie par ailleurs de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la SARL Oudoul 64 à payer à la SEM Pau-Pyrénées une somme de 2000,00 euros au titre des frais non compris dans les dépens exposés en première instance .
L’équité ne justifie pas en revanche de faire application de l’article 700 du Code de procédure civile en cause d’appel .
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré, sauf en ce qu’il a condamné la SARL Oudoul 64 à payer à SEM Pau-Pyrénées une somme de 10 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Statuant à nouveau sur ce chef, déboute la SEM Pau-Pyrénées de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Condamne la SARL Oudoul 64 aux dépens de l’instance d’appel,
Dit n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du Code de procédure civile au titre des frais non compris dans les dépens exposés au cours de l’instance d’appel.
Arrêt signé par Monsieur A, Conseiller faisant fonction de Président, et par Mme SIX, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
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