Confirmation 28 octobre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. com., 28 oct. 2021, n° 21/01338 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 21/01338 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Vienne, 4 mars 2021, N° 2020R65 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Marie-Pierre FIGUET, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. AGENCE DE DIFFUSION DE PRODUITS c/ S.A.S. SINTO |
Texte intégral
N° RG 21/01338 – N° Portalis DBVM-V-B7F-KZJV
MPB
Minute N°
Copie exécutoire
délivrée le :
la SELARL LOUVIER AVOCATS
la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU JEUDI 28 OCTOBRE 2021
Appel d’une ordonnance (N° RG 2020R65)
rendue par le Tribunal de Commerce de VIENNE
en date du 04 mars 2021
suivant déclaration d’appel du 18 mars 2021
APPELANTE :
S.A.R.L. AGENCE DE DIFFUSION DE PRODUITS
société à responsabilité limitée au capital variable de 7.500 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Vienne sous le numéro 409 124 401, représentée par son Gérant en exercice, domicilié en cette qualité audit siège.
[…]
[…]
représentée par Me Josquin LOUVIER de la SELARL LOUVIER AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et par Me Virginie TERRIER de la SELARL VIRGINIE TERRIER AVOCAT, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
SAS au capital de 4 248 400 immatriculée au RCS de Marseille sous le numéro 410 309 033, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
[…]
[…]
représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE, avocat au barreau d e G R E N O B L E , p o s t u l a n t e t p a r M e T h o m a s D E S C H R Y V E R d e l a S E L A R L CORNET-VINCENT-SEGUREL, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Marie-B FIGUET, Présidente,
Mme Marie-Pascale BLANCHARD, Conseillère,
M. Lionel BRUNO, Conseiller,
Assistés lors des débats de Mme Alice RICHET, Greffière.
DÉBATS :
A l’audience publique du 15 septembre 2021, Mme BLANCHARD, conseillère, a été entendue en son rapport,
Les avocats ont été entendus en leurs conclusions,
Puis l’affaire a été mise en délibéré pour que l’arrêt soit rendu ce jour,
EXPOSE DU LITIGE :
La Sas Sinto exploite une activité de commercialisation de produits de réparation et de rénovation, dont des peintures, notamment sous forme d’aérosol.
Elle a développé une gamme sous la marque Ideespray destinée au marché des distributeurs discounters.
Pour son approvisionnement, elle disposait de l’exclusivité des produits de la société Colorpack, fabricant d’aérosols de peinture, pour la France et la Roumanie.
Elle a employé M E-F X de novembre 2008 à novembre 2019 en qualité de responsable du service clients et Mme A Y de janvier 2002 à mars 2019 comme chef de produits.
La Sarl Agence de Diffusion de Produits (ADP) a été l’agent commercial de la société Sinto pour la diffusion de ses produits de peinture.
Les deux sociétés s’étaient consenti l’exclusivité réciproque de la distribution auprès de certains clients du réseau des enseignes discount.
En mars 2018, une société Spray Couleur a été créée dont l’activité est la commercialisation et la représentation de produits, notamment une gamme de peinture en aérosol.
En 2018, des difficultés sont apparues dans les relations commerciales entre la société Sinto et son agent commercial ADP au sujet des produits Ideespray et en juillet 2019, l’un des principaux clients du réseau discount de la société Sinto, la société Babou, a mis un terme à leur relation commerciale,
changeant de fournisseur.
Se prévalant de la prise de certaines de ses parts de marché par la société Spray Couleur sous une marque Belle Couleur présentant des similitudes avec sa gamme Ideespray et se prévalant de suspicions d’actes de concurrence déloyale et de parasitisme impliquant les sociétés ADP, Spray Couleur ainsi que ses deux salariés M X et Mme Y, la société Sinto a requis des présidents de différents tribunaux de commerce l’autorisation de faire procéder à des mesures probatoires.
Par ordonnance du 24 octobre 2019, le président du tribunal de commerce de Vienne a autorisé les mesures d’investigation au siège de la société ADP qui ont été réalisées par huissier de justice le 4 novembre 2019, cocomittamment avec d’autres mesures identiques dans les locaux de la société Spray Couleur et aux domiciles de M X et de Mme Y.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 7 février 2020, la société Sinto a notifié à la société ADP la résiliation pour faute de son contrat d’agent commercial avant d’initier à son encontre une instance en indemnisation devant le tribunal de commerce de Marseille.
Par acte d’huissier du 29 octobre 2020, la société ADP a fait assigner la société Sinto devant le tribunal de commerce de Vienne en rétractation de l’ordonnance du 24 octobre 2019.
Par ordonnance du 4 mars 2021, le président du tribunal de commerce de Vienne a :
— débouté la société ADP,
— confirmé l’ordonnance du 4 novembre 2019,
— ordonné à l’huissier la levée du séquestre après avoir fait le tri des documents,
— condamné la société ADP au paiement d’une somme de 4.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société ADP aux dépens.
Suivant déclaration au greffe du 18 mars 2021, la société ADP a relevé appel de cette décision.
Par avis du greffe en date du 31 mars 2021, le conseil de l’appelante a été informé que l’affaire était fixée à l’audience du 15 septembre 2021, en application des dispositions de l’article 905 du code de procédure civile.
Au terme de ses écritures notifiées le 27 avril 2021, la société ADP demande à la cour de :
— juger que l’ordonnance sur requête ne justifie pas de circonstances permettant de déroger au principe du contradictoire,
— juger que les mesures ordonnées ne sont pas légalement admissibles,
— réformer l’ordonnance du 4 mars 2021,
— rétracter l’ordonnance du 24 octobre 2019,
— annuler les saisies effectuées le 4 novembre 2019 au sein du siège social de la société ADP en exécution de l’ordonnance du 24 octobre 2019,
— ordonner la restitution immédiate à la société ADP de l’intégralité des documents saisis le 4 novembre 2019 par Maître Z en exécution de l’ordonnance du 24 octobre 2019, ainsi que l’ensemble des copies de documents papier et/ou informatique et toutes copies desdits fichiers effectués le cas échéant ultérieurement par ses soins,
— condamner la société Sinto à payer la somme de 5.000 euros à la société ADP sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Sinto aux entiers dépens.
La société ADP conteste avoir détourné la clientèle de la société Sinto en commercialisant un produit concurrent à sa gamme Ideespray, comme les autres accusations portées à son encontre et considère qu’il n’existe pas de motif légitime aux mesures d’instruction qui ont été ordonnées.
Elle fait valoir qu’il n’existe aucun lien capitalistique entre elle et la société Spray Couleur, qu’elle n’a jamais distribué les produits de cette dernière, qu’elle est étrangère à la décision de la société Babou de dé-référencer les produits de la société Sinto, l’origine de la rupture de leurs relations commerciales étant imputable d’une part à la politique commerciale de la seconde, notamment l’augmentation de ses prix, d’autre part au rachat de la première par le groupe B&M, que cette rupture a été précédée d’une baisse continue du chiffre d’affaires réalisé avec cette enseigne depuis 2014.
Elle relève que la perte du client Babou est l’unique motif invoqué par la société Sinto dans sa requête alors que le président du tribunal de commerce a fondé son autorisation sur la vente de produits concurrents par un autre client, la société Foir’ Fouille.
Elle soutient que l’ordonnance sur requête ne justifie pas de circonstances permettant de déroger au principe du contradictoire, considérant que le risque de disparition ou de dépérissement des preuves, comme la nécessité de préserver un effet de surprise ne constituent pas des motifs suffisants, alors que :
— la nature informatique des documents recherchés les rend indestructibles,
— au besoin, ils peuvent être reconstitués par un expert,
— ils sont en conséquence dénués de la volatilité invoquée,
— une simple référence à un contexte de dissimulation non établi, ne permet pas de satisfaire aux conditions de l’article 493 du code de procédure civile, alors que les recherches que la société Sinto a préalablement effectuées sur les ordinateurs professionnels de ses salariés ont pu démontrer l’absence de dissimulation, de destruction, comme de protection des documents par des mots de passe.
Elle relève que les circonstances particulières doivent être détaillées tant dans la requête que dans l’ordonnance et que tel n’est pas le cas en l’espèce, l’ordonnance n’en exposant aucune, la simple référence aux termes de la requête étant insuffisante.
Elle fait valoir que les mesures ordonnées ne sont pas légalement admissibles à défaut d’être circonscrites, dans le temps et dans leur objet, aux seuls faits litigieux et à l’égard des personnes concernées, conduisant ainsi à une véritable perquisition civile.
Selon ses conclusions notifiées le 21 mai 2021, la société Sinto entend voir :
— confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance de référé,
— rejeter toutes les demandes, fins et conclusions de la société ADP,
— condamner la société ADP à payer à la société Sinto la somme de 7.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens de l’instance.
La société Sinto indique qu’au soutien de sa requête, elle a fait état de ses suspicions d’actes de concurrence déloyale qu’elle a étayées par les nombreux éléments recueillis lors de vérifications réalisées sur les ordinateurs professionnels de ses salariés et dont il est notamment ressorti des documents de présentation des produits de la gamme Belle Couleur ciblant certains de ses clients, des comparatifs des gammes Ideespray et Belle Couleur, un projet de contrat exclusif avec son propre fournisseur exclusif, et qu’elle ne s’est pas contentée d’invoquer la perte de son client Babou, mais a également fait référence à la vente de produits concurrents par son client Foir’Fouille.
Elle soutient qu’elle a motivé de manière concrète les circonstances justifiant la dérogation indispensable au principe de la contradiction et que cette motivation n’a pas à être détaillée cumulativement dans la requête et l’ordonnance, la référence faite par cette dernière aux termes de la requête répondant aux exigences légales.
Elle soutient que les agissements suspectés de concurrence déloyale et la nature volatile des éléments de preuve recherchés, s’agissant de fichiers informatiques, caractérisaient une volonté de dissimulation et la nécessité de procéder par surprise, justifiant le recours à une procédure non contradictoire.
Elle argumente sur le caractère volatile des documents conservés sur des supports informatiques en indiquant que la reconstitution par un expert de données supprimées dépend de la technique de suppression et du soin qui a pu y être apporté, que de tels supports sont facilement transportables, modifiables, ou dissimulables.
Elle considère que les mesures sollicitées étaient parfaitement proportionnées à l’objectif poursuivi dans la mesure où elles étaient limitées aux faits litigieux, que la mission de l’huissier était clairement délimitée, notamment par le recours à des mots-clés suffisamment discriminants comme se rapportant aux faits suspectés, et ne constituent donc pas des mesures d’investigation générale.
La procédure a été clôturée le 2 septembre 2021.
MOTIFS DE LA DECISION :
En vertu de l’article 145 du code de procédure civile, toute personne disposant d’un motif légitime peut obtenir sur requête ou en référé la désignation d’un expert pour rechercher et établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un procès éventuel, sauf lorsque la mesure n’est pas de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur ou que l’action au fond qui motive la demande d’expertise est manifestement vouée à l’échec.
Selon l’article 493 du code de procédure civile, l’ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler la partie adverse, en présence de circonstances autorisant qu’il soit dérogé au principe de la contradiction.
1°) sur le motif légitime :
Dans sa requête déposée le 18 octobre 2019, la société Sinto s’est prévalue de man’uvres déloyales commises par la société ADP, M X et Mme Y au travers du développement de la société concurrente Spray Couleur et de la commercialisation par cette dernière de produits concurrents de marque Best Color et Belle Couleur, ainsi que le détournement de plusieurs de ses clients.
Il ressort des pièces versées aux débats que la société Sinto justifie de :
— la clause de non concurrence figurant dans le contrat d’agent commercial de la société ADP et de l’exclusivité accordée par la société Colorpack pour la vente de ses articles sur le territoire français,
— l’immatriculation d’une société Spray Couleur le 26 mars 2018 et du dépôt par cette dernière le 19 novembre 2018 d’une marque « Bestcolor » relative à des produits de peinture sous forme aérosol,
— le dépôt le 16 mars 2017, par M B C D, par ailleurs gérant de la société ADP, d’une marque « Belle Couleur » portant également sur des produits de peinture sous forme aérosol,
— la commercialisation de bombes de peinture aérosol de marque « Belle Couleur » par la société La Foir’Fouille en septembre 2019,
— la rupture de ses relations commerciales avec la société Babou le 18 juin 2019 avec effet au 1er juillet 2020.
Des échanges de courriels des 17 et 18 septembre 2018, font apparaître que la société Babou a formalisé sa volonté de changer de fournisseur et d’arrêter la diffusion des produits de la marque Idéespray, à l’occasion d’un entretien du 13 septembre 2018.
L’expertise technique d’archives informatiques a révélé l’existence de plusieurs fichiers constitués de bons de commandes, propositions commerciales, présentations et comparatifs de produits à l’entête de la société Spray Couleur, et relatifs aux produits « Belle Couleur » et « Best Color », fichiers créés par Mme Y et par M X et enregistrés par ce dernier, notamment dans un dossier : " jf.X\Desktop\Adp\Babou « , dont l’un des fichiers intitulé : » présentation rdv du 13 septembre « est une présentation des produits » Belle Couleur ".
Dans ce même dossier ont également été retrouvés un projet de contrat de revente exclusive entre les société Colorpack et Spray Couleur du 4 juillet 2019, plusieurs procès-verbaux d’implantation dans différents magasins Tati à l’entête de la société Spray Couleur et un courrier signé JF relatif à des implantations de la gamme Best Color notamment auprès de l’enseigne Centrakor.
L’ensemble de ces éléments sont de nature à étayer les soupçons de concurrence déloyale de la société Sinto qui dispose d’un motif légitime pour solliciter la mise en 'uvre de mesures d’investigation.
2°) sur la dérogation au principe du contradictoire :
Dans sa requête, la société Sinto a clairement exposé les risques de suppression, d’altération ou de déplacement des documents commerciaux et des échanges de courriers, éléments de preuve recherchés, en raison de leur conservation sur support informatique.
En visant expressément la requête et les moyens exposés, l’ordonnance les a adoptés et intégrés dans sa motivation, satisfaisant ainsi aux exigences des articles 494 et 495 du code de procédure civile.
Les informations recherchées sont essentiellement constituées de données numériques qui peuvent être aisément supprimées, altérées ou transférées sur des supports mobiles, afin de les soustraire aux mesures d’investigations si elles devaient être préalablement débattues dans le cadre d’une instance contradictoire.
La nature même de ces informations justifie donc qu’il soit dérogé temporairement au principe de la contradiction.
3°) sur la légalité des mesures :
Si les mesures de constat sollicitées à l’égard de la société ADP sont susceptibles de porter atteinte au secret des affaires, elles se trouvent néanmoins limitées à la recherche de documents, correspondances, fichiers ou données informatiques relatifs ou faisant référence à une liste de six mots clés correspondant aux noms des sociétés ou gamme de produits directement en lien avec les faits de concurrence déloyale suspectés.
Dès lors, les recherches et constat demandés à l’huissier instrumentaire demeurent ainsi proportionnées au but poursuivi et nécessaires à la protection des droits de la requérante.
En conséquence, l’ordonnance qui a rejeté la demande de rétractation sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME l’ordonnance du président du tribunal de commerce de Vienne en date du 4 mars 2021,
y ajoutant,
REJETTE les demandes fondées sur l’article700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la Sarl ADP aux dépens de l’instance d’appel.
SIGNE par Mme FIGUET, Présidente et par Mme RICHET, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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