Confirmation 11 mars 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 3e ch., 11 mars 2020, n° 19/03001 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 19/03001 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 4 juin 2019, N° 19/00485 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | C. BENEIX-BACHER, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS URETEK FRANCE, SA QBE EUROPE SA/NV c/ SAMCV MATMUT |
Texte intégral
11/03/2020
ARRÊT N°98/2020
N° RG 19/03001 – N° Portalis DBVI-V-B7D-NB2V
CBB/MB
Décision déférée du 04 Juin 2019 – Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE ( 19/00485)
A.V. D E
C/
A Y
X-F Y
[…]
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3e chambre
***
ARRÊT DU ONZE MARS DEUX MILLE VINGT
***
APPELANTS
SA QBE EUROPE SA/NV Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me A-Gilbert LANEELLE de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et Me Emmanuelle PECHERE de L’AARPI AXIAL AVOCAT avocat plaidant au barreau de PARIS
SAS URETEK FRANCE Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me A-Gilbert LANEELLE de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et Me Emmanuelle PECHERE de L’AARPI AXIAL AVOCAT, avocat plaidant au barreau de PARIS
INTIMES
Monsieur A Y
[…]
[…]
Représenté par Me Jean-Charles BOURRASSET de la SCP DUSAN-BOURRASSET-CERRI, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et Me Catherine GUEROT, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE
Madame X-F Y
[…]
[…]
Représentée par Me Jean-Charles BOURRASSET de la SCP DUSAN-BOURRASSET-CERRI, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et Me Catherine GUEROT, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE
[…] MUTUELLE ASSURANCE […],
[…]
[…]
Représentée par Me G H-I de la SCP JEAY – MARTIN DE LA MOUTTE – H-I, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 Février 2020, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant C. BENEIX-BACHER, Présidente, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries
dans le délibéré de la Cour, composée de:
C. BENEIX-BACHER, président
P. POIREL, conseiller
V. BLANQUE-JEAN, conseiller
Greffier, lors des débats : I. ANGER
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par C. BENEIX-BACHER, président, et par I. ANGER, greffier de chambre
FAITS
À la suite d’un phénomène de sècheresse attesté par arrêté préfectoral courant 2012, M. et Mme Y ont constaté l’apparition de fissures affectant les murs de leur immeuble situé à Castelginest ainsi que l’affaissement du carrelage intérieur. Ils ont effectué une déclaration de sinistre auprès de leur assureur la MATMUT le 20 août 2012.
Selon une expertise amiable, l’origine de l’affaissement du carrelage provient d’un phénomène de dessiccation des sols lors de la sécheresse.
La MATMUT a confié à la SAS Uretek assurée auprès de la SA QBE Europe des travaux confortatifs par injections de résine sous dallage réalisés en avril 2016.
De nouveaux désordres sont apparus à la suite de ces travaux et une seconde expertise amiable a été diligentée par la MATMUT.
Par ordonnance du 14 décembre 2017, le juge des référés du tribunal de grande instance de Toulouse a désigné Monsieur Z en qualité d’expert, lequel a déposé son rapport le 12 décembre 2018.
PROCEDURE
Par actes en date des 1er, 4 et 6 mars 2019 M. et Mme Y ont fait assigner la SA QBE Europe, la SAS Uretek et la MATMUT devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Toulouse en homologation du rapport, condamnation de leur assureur la MATMUT à leur verser la somme provisionnelle de 30'673,13 euros TTC au titre des travaux de reprise des désordres originaires, condamnation solidaire de la SA QBE Europe et la SAS Uretek en paiement de la somme de 23'009,64 euros TTC au titre des travaux de reprise des dégradations résultant de l’intervention de cette dernière outre une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 4 juin 2019, le juge a':
Sur la demande principale,
— condamné la MATMUT à payer à M. et Mme Y la somme de 30'673,13 euros TTC à titre de provision,
— donné acte à la SA QBE Europe de son intervention volontaire,
— mis en de cause la SA QBE Insurance Europe Limited,
— condamné la SA QBE Europe et la SAS Uretek à payer à M. et Mme Y la somme de 23'009,64 euros TTC à titre de provision,
— condamné la MATMUT, la SA QBE Europe et la SAS Uretek à payer à M. et Mme Y la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens y compris ceux de la procédure de référé ayant donné lieu à l’ordonnance du 14 décembre 2017 et aux frais d’expertise.
Sur l’appel en garantie,
— débouté la SA QBE Europe et la SAS Uretek de leur appel en garantie dirigé contre la MATMUT,
— condamné la SA QBE Europe et la SAS Uretek au dépens de l’appel en garantie.
Suivant déclaration en date du 27 juin 2019, la SA QBE Europe et la SAS Uretek ont relevé appel de la décision en ce qu’elle a :
— condamné la SA QBE Europe et la SAS Uretek à payer à M. et Mme Y la somme de 23'009,64 euros TTC à titre de provision,
— condamné la MATMUT, la SA QBE Europe et la SAS Uretek à payer à M. et Mme Y la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens y compris ceux de la procédure de référé ayant donné lieu à l’ordonnance du 14 décembre 2017 et aux frais d’expertise.
Sur l’appel en garantie,
— débouté la SA QBE Europe et la SAS Uretek de leur appel en garantie dirigé contre la MATMUT,
— condamné la SA QBE Europe et la SAS Uretek aux dépens de l’appel en garantie.
MOYENS et PRETENTIONS des PARTIES
La SA QBE Europe et la SAS Uretek, dans leurs dernières écritures en date du 19 septembre 2019, demandent à la cour au visa de l’article 809 alinéa deux du code de procédure civile, les articles 1147 et 1151 du Code civil dans leur version antérieure au 1er octobre 2016, de :
— constater que le fondement de l’action de M. et Mme Y est nécessairement contractuel, imposant la démonstration de manquements de la SAS Uretek à l’une de ses obligations contractuelles et du lien de causalité directe et immédiate avec le préjudice,
— dire et juger que la SAS Uretek a pris toutes les précautions pour éviter les dégradations du carrelage et qu’aucun manquement contractuel ne peut lui être reproché,
— constater que les percements et le risque de dégradation du carrelage sont inhérents au procédé Uretek,
— constater que le risque de remplacer le carrelage suite aux injections était envisagé contractuellement dans le devis Uretek signé et accepté par le maître de l’ouvrage,
— constater que les désordres au niveau du carrelage suite au percement étaient visibles et apparents à la réception prononcée sans réserve le 22 avril 2016,
— constater que ces dégradations n’ont pas, non plus, été mentionnées par M. et Mme Y dans le questionnaire de satisfaction du 22 juin 2016,
— dire et juger que la réception sans réserve purge les vices apparents,
— dire et juger, en tout état de cause, que le coût des réparations des carreaux du rez-de-chaussée doit
être ramené à la somme de 12'486,80 euros hors taxes soit 13'735,48 euros TTC,
— dire et juger que la SAS Uretek ne saurait se voir imputer le remplacement des carreaux de l’escalier du premier étage, en l’absence de tout dommage et alors qu’elle n’est pas intervenue sur ces zones.
En conséquence,
— constater l’existence de contestations sérieuses au vu desquelles le juge des référés aurait dû rejeter les demandes de condamnation provisionnelle dirigée à leur encontre.
Dès lors,
— réformer l’ordonnance du 4 juin 2019 en ce qu’elle a prononcé des condamnations provisionnelles à l’encontre de la SAS Uretek et son assureur la SA QBE Europe.
Statuant à nouveau,
— débouter M. et Mme Y de leur demande de provision dirigée à leur encontre et les renvoyer à se pourvoir devant le juge du fond.
À titre subsidiaire,
— condamner la MATMUT à les garantir des condamnations éventuellement mises à sa charge (sic').
Vu les articles 699 et 700 du CPC,
— condamner in solidum M. et Mme Y et la MATMUT à payer à la SA QBE Europe et la SAS Uretek la somme de 2000 € au titre des frais irrépétibles qu’elles ont été contraintes d’assumer dans le cadre de la présente procédure, ainsi qu’aux entiers dépens d’appel dont distraction à la SELAS Clamens Conseil qui sera en droit de les recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC.
Elles soutiennent l’existence de contestations sérieuses liées':
— au fondement juridique des demandes en condamnation provisionnelle qui ne peut être que contractuel s’agissant de désordres de nature exclusivement esthétique ; or les conditions de la responsabilité contractuelle ne sont pas rapportées et elles échappent au contrôle du juge des référés,
— à l’acceptation du risque de dégradation du carrelage lors des injections au vu du devis du 1er septembre 2015 qui prévoyait le percement du revêtement de sol pour réaliser les injections ;
— à la réception sans réserve des travaux de réfection par percement et injection en date du 22 avril 2016 et à l’absence de réserves dans le questionnaire de satisfaction retourné à la société le 22 juin 2016 ; les percements étaient donc visibles et ils n’ont pas été réservés,
— au quantum du sinistre’sachant que n’étant pas intervenue dans la zone de l’escalier, elle ne doit donc pas le remplacement du carrelage non dégradé par ailleurs à cet endroit,
— sur l’appel en garantie contre la MATMUT': le percement était inhérent aux injections dont le coût a été pris en charge par l’assureur au titre de la garantie sécheresse ; dans ces conditions, il doit le coût des réfections du carrelage consécutives au percement s’agissant des conséquences d’un procédé qu’elle a agréé puisqu’elle l’a garanti.
M. et Mme Y, dans leurs dernières écritures en date du 29 novembre 2019, demandent à la cour de :
— confirmer l’ordonnance dont appel,
— condamner solidairement la SA QBE Europe et la SAS Uretek à leur payer la somme de 3000€ par application de l’article 700 du Code de procédure civile,
— les condamner solidairement au paiement des entiers dépens d’appel à prendre en charge les entiers dépens, en ceux compris la procédure de référé.
Ils soutiennent que :
— seules sont en cause devant la cour, les détériorations du carrelage imputables aux travaux réalisés par la SAS Uretek dont l’expert a chiffré la reprise à 23'009,64 euros TTC correspondant à la réfection du carrelage endommagé et au remplacement du carrelage de l’escalier et de la mezzanine,
— ils admettent que les garanties légales des constructeurs ne sont pas mobilisables mais seulement la responsabilité contractuelle de la société,
— toutefois il ressort clairement du rapport d’expertise les manquements contractuels indiscutables en raison des défauts de conformité aux règles de l’art constitutifs de fautes d’exécution caractérisées : percement dans le carrelage plutôt que dans les joints,
— ils ont admis les détériorations du carrelage mais seulement lors des injections de résine dans le revêtement de sol de la cuisine et du cellier mais pas dans les autres pièces où les joints de carrelage étaient suffisamment larges pour autoriser sans dommage un percement de 6 mm,
— la réception a été réalisée sans réserve parce que les éclats de carrelage et les percements avaient été recollés ou rebouchés et n’étaient donc pas visibles à la réception ; d’autant qu’ils ont indiqué dans le questionnaire de satisfaction que la réception avait été menée « au pas de charge » ; les éclats se sont ensuite décollés progressivement et l’enduit de rebouchage s’est sali de sorte que les dégradations sont devenues apparentes ; les détériorations n’ont donc jamais été acceptées et ils n’ont pas été mis en situation de mesurer l’ampleur des désordres au moment des opérations de réception,
— le remplacement du carrelage de l’escalier et de la mezzanine est indispensable pour conserver une uniformité esthétique du revêtement de sol, considérant qu’il est impossible de retrouver un carrelage identique, l’escalier faisant partie intégrante de la pièce de séjour.
La MATMUT, dans ses dernières écritures en date du 10 octobre 2019, demande à la cour de :
— dire et juger que les demandes subsidiaires des appelantes se heurtent à une contestation sérieuse,
— les débouter de leurs fins et moyens,
— confirmer l’ordonnance déférée,
— condamner in solidum les appelantes à lui verser la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 ainsi que les entiers dépens dont distraction au profit de Maître G H I, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle soutient que :
— l’expert Z a distingué deux séries de désordres : ceux qui sont la conséquence de la sécheresse qui relèvent donc de la garantie de l’assureur et ceux qui sont la conséquence des défauts d’exécution imputables à la SAS Uretek et dont l’expert a évalué la reprise à 23'009,64 euros,
— elle a pris en charge les travaux du premier type mais refuse la prise en charge des seconds désordres et rejette l’action récursoire des appelantes,
— sont compris dans la reprise des désordres du premier type évalués par l’expert à 30'673,13 euros la reprise du carrelage dans la cuisine et le cellier et le parquet percé pour les besoins des injections ;
— en revanche, elle ne doit pas sa garantie pour les désordres résultant des défauts d’exécution, lors de
l’intervention de la SAS Uretek.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 février 2020.
MOTIVATION
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, l’expertise judiciaire a permis de confirmer que la sécheresse est à l’origine du déséquilibre affectant le carrelage sur terre-plein en rez-de-chaussée de la maison de M. et Mme Y. Les travaux confortatifs ont été réalisés par la SAS Uretek en 2016 suivant le procédé d’injection de résine expansive sous dallage. Ils ont été réceptionnés sans réserve le 22 avril 2016.
Mais depuis lors et suite à ces travaux d’injection, de nouveaux désordres sont apparus que l’expert distingue ainsi':
— 1er type': désordres imputables à la sécheresse après étude de sol Terrefort,
— 2e type': désordres affectant le carrelage imputables aux travaux de la SAS Uretek.
Ce sont ces seconds désordres qui font l’objet de la présente contestation par les appelantes': ils concernent de nombreux éclats du carrelage aux points de percement nécessités par les injections de résine dont l’expert estime qu’ils auraient dû être réalisés dans les joints sans toucher les carreaux, ces joints étant suffisamment larges pour autoriser sans dommage des percements de 6 mm. Les photographies produites révèlent un nombre important d’éclats du carrelage.
Il s’agit donc d’un défaut d’exécution révélant un manquement patent aux règles de l’art alors que l’entrepreneur est tenu d’une obligation de résultat à l’égard du donneur d’ordre. La SAS Uretek soutient seulement que ces désordres sont inhérents au procédé utilisé mais elle ne s’explique pas sur les conditions d’exécution et notamment sur la largeur suffisante ou non des joints de carrelage et la nécessité de percer en dehors.
Elle ne peut invoquer une acceptation des risques de dégradation par M. et Mme Y qui n’ont accepté que la technique du percement dans les conditions visées au devis du 1er septembre 2015 mais pas les dommages au carrelage. En effet, le devis vise expressément des percements de 6mm de diamètre dans les joints à l’entre-axe des carreaux alors que les photographies produites par l’expert dans sa note n°2, démontrent que les percements ont débordé sur les carreaux et n’ont pas tous été effectués à l’entre-axe des dits carreaux.
Elle ne peut non plus opposer la réception sans réserve par M. et Mme Y en 2016 alors que la coloration des points d’impact, visible sur les photographies produites par la SAS Uretek elle-même, démontre qu’elle est apparue au fil du temps en révélant alors les désordres jusque là non apparents.
Les contestations de la SAS Uretek n’apparaissant pas sérieuses, la demande en paiement provisionnel doit en conséquence être accueillie.
En revanche, considérant l’origine des seconds désordres, la garantie de la MATMUT apparaît se heurter à une contestation sérieuse.
La décision sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
La cour
— Confirme l’ordonnance du juge des référés du tribunal de grande instance de Toulouse en date du 4
juin 2019 en toutes ses dispositions.
— Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne in solidum la SA QBE Europe et la SAS Uretek à payer à M. et Mme Y d’une part et à la MATMUT d’autre part, la somme de 1500€ chacun.
— Condamne in solidum la SA QBE Europe et la SAS Uretek aux dépens d’appel.
— Autorise, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile, les avocats de la cause qui en ont fait la demande à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l’avance sans avoir reçu provision.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
I. ANGER C. BENEIX-BACHER
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