Infirmation 12 janvier 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 5, 12 janv. 2022, n° 18/01779 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/01779 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Évry, 11 mai 2017, N° 2016F00258 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Marie-Ange SENTUCQ, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | SARL SOCIETE CABLAGE ELECTRIQUE 2000 c/ SAS URBAINE DE TRAVAUX |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 5
ARRET DU 12 JANVIER 2022
(n° /2022, pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/01779
N° Portalis 35L7-V-B7C-B43ZM
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 mai 2017 -Tribunal de commerce d’EVRY – RG n° 2016F00258
APPELANTE
SARL SOCIETE CABLAGE ELECTRIQUE 2000
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Elise NIVAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : B0071
INTIMES
Maître Y X en qualité de Mandataire liquidateur de la SARL GROUPE SEPT TELECOM
[…]
[…]
N’a pas constitué avocat
[…]
[…]
R e p r é s e n t é e p a r M e M a t t h i e u B O C C O N G I B O D d e l a S E L A R L L E X A V O U E PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
assistée par Me Louis DES CARS, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 19 Octobre 2021, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Marie-Ange SENTUCQ, présidente de chambre
Mme Z A, conseillère
Madame Catherine LEFORT, conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame Z A dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffière lors des débats : Mme Mathilde ROUBIOL
Greffier lors de la mise à disposition : M. Grégoire GROSPELLIER
ARRET :
- Réputé contradictoire
- par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Ange SENTUCQ, présidente de chambre et par Grégoire GROSPELLIER, présent lors de la mise à disposition à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
FAITS et PROCEDURE
L’Assistance Publique – Hôpitaux de Paris (AP-HP), aux côtés de la Fondation IMAGINE, a courant 2010/2011 entrepris la construction d’un bâtiment destiné à la recherche et aux soins sur les maladies génétiques sur le site de l’hôpital Necker à Paris. Les travaux ont été confiés à la SAS URBAINE DE TRAVAUX, qui a sous-traité le lot électricité à la société GROUPE SEPT TELECOM, exerçant sous l’enseigne SEPT ILE de FRANCE, selon contrat du 26 septembre 2011, pour un montant de 3.535.850,35 euros HT. Cette société a été acceptée et ses conditions de paiement ont été agréées par le maître de l’ouvrage. La société SEPT ILE de FRANCE a commandé la réalisation et la fourniture d’armoires électriques à la SARL CABLAGE ELECTRIQUE 2000 (CELEC 2000), pour un montant total de 208.480,74 euros TTC (commandes des 7, 12 et 24 juin 2013).
De son côté, la commune de Bagnolet a courant 2012 confié, dans le cadre d’un marché public, la réalisation du nouvel hôtel de ville à la société URBAINE DE TRAVAUX, qui a sous-traité le lot électricité à la société SEPT ILE de FRANCE, laquelle a été acceptée le 4 janvier 2012, et ses conditions de paiement agréées par la commune. La réalisation et la fourniture des armoires électriques a été commandée à la société CELEC 2000, pour un montant total de 103.932,40 euros TTC (commandes des 2, 17 et 22 mai et 12 et 19 juin 2013).
Les bons de commande passés auprès de la société CELEC 2000 contenaient une clause de réserve de propriété au profit de celle-ci, ainsi rédigée :
Le vendeur se réserve la propriété des marchandises désignées sur ce document, jusqu’au paiement intégral de leur prix en principal et intérêts.
A défaut de paiement à l’échéance convenue, le vendeur pourra reprendre les marchandises, la vente sera résolue de plein droit si bon semble au vendeur et les acomptes déjà versés lui seront acquis en contrepartie de la jouissance des marchandises dont aura bénéficié l’acheteur.
Le tribunal de commerce de Bobigny a par jugement du 14 octobre 2013 placé la société SEPT ILE de FRANCE en liquidation judiciaire et désigné Maître Y X en qualité de liquidateur judiciaire. La SARL VIAGELIS, mandatée par la société CELEC 2000 pour recouvrer ses créances, a par deux courriers recommandés adressés à Maître X (avis de réception illisibles communiqués à la Cour), revendiqué les marchandises existant en nature entre ses mains (et notamment ses armoires électriques), ou leur prix, ou le prix des marchandises livrées en cas de revente, d’une part, et procédé à la déclaration de sa créance à l’encontre de la société SEPT ILE de FRANCE, d’autre part.
La société CELEC 2000 a alors saisi le juge commissaire d’une requête aux fins de restitution de son matériel (et notamment de ses armoires électriques). Par ordonnance du 7 avril 2014, le juge commissaire a autorisé l’entreprise à reprendre les meubles revendiqués entre les mains de la société SEPT ILE de FRANCE en liquidation judiciaire, constaté que les meubles n’avaient pas été retrouvés en nature, reconnu au requérant son droit de propriété et l’a autorisé à procéder à leur reprise en toutes mains et tout endroit où ils pouvaient se retrouver. L’ordonnance a été signifiée à l’hôpital Necker (AP-HP) par acte du 28 avril 2014 et à la mairie de Bagnolet par acte du 14 mai 2014.
L’AP-HP, par courrier du 16 janvier 2015 adressé au conseil de la société CELEC 2000, a affirmé que les acomptes versés à celle-ci "intègrent dans l’état d’avancement, la mise en place des tableaux divisionnaires de l’opération« et qu’elle ne »saurait payer au sous-traitant ou au cessionnaire des créances découlant du sous-traité, des sommes excédant son engagement au titre du paiement direct".
La mairie de Bagnolet n’a pas répondu aux relances du conseil de la société CELEC 2000.
La société CELEC 2000 a alors par courrier du 8 mars 2016 mis en demeure la société URBAINE de TRAVAUX de lui régler la somme de 312.413,14 euros au titre des armoires électriques vendues et restées impayées.
Faute de paiement, la société CELEC 2000 a par acte du 6 avril 2016 assigné la société URBAINE de TRAVAUX en paiement devant le tribunal de commerce d’Evry. L’affaire a été enrôlée sous le n°2016F258.
La société CELEC 2000 a ensuite par acte du 19 novembre 2016 assigné Maître X, liquidateur de la société SEPT ILE de FRANCE, en intervention forcée devant le tribunal de commerce d’Evry. L’affaire a été enregistrée sous le n°2016F771.
La société URBAINE de TRAVAUX a in limine litis soulevé l’incompétence du tribunal de commerce au profit des juridictions administratives, puis, par le même jeu d’écritures, a conclu au fond. Le tribunal a consacré son audience du 9 mars 2017 à la seule exception d’incompétence.
*
Par jugement du 11 mai 2017, le tribunal de commerce d’Evry :
- a constaté la jonction des affaires enrôlées sous les n°2016F258 et 2016F771,
- a déclaré la société URBAINE DE TRAVAUX recevable et bien fondée en son exception d’incompétence,
- a constaté que la présente affaire relève de la compétence d’une juridiction administrative,
- s’est déclaré incompétent pour statuer sur cette affaire et a renvoyé les parties à mieux se pourvoir,
- a dit que faute par les parties de présenter une déclaration de contredit au greffe du tribunal dans le délai de 15 jours à compter du jugement, le dossier de la présente affaire sera présenté à la juridiction compétente à la diligence des parties,
- a réservé tous droits et moyens des parties, y compris l’application de l’article 700 du code de procédure civile,
- a condamné la société CELEC 2000 aux dépens.
La société CELEC 2000 a par acte du 22 janvier 2018 interjeté appel de ce jugement, intimant la société URBAINE de TRAVAUX et Maître X, liquidateur de la société SEPT ILE de FRANCE, devant la Cour.
*
La société CELEC 2000, dans ses dernières conclusions n°3 signifiées le 4 décembre 2020, demande à la Cour de :
- infirmant le jugement entrepris,
- rejeter l’exception d’incompétence soulevée par la société URBAINE DE TRAVAUX,
- juger que les juridictions de l’ordre judiciaire, et plus précisément la juridiction commerciale, est seule compétente pour connaître du présent litige,
Sur le fond, à titre principal, sur l’action engagée à l’encontre de la société URBAINE DE TRAVAUX,
- déclarer recevable et fondée son action en revendication du prix du matériel vendu et dont la société URBAINE DE TRAVAUX est sous-acquéreur,
- dire qu’en outre la société URBAINE DE TRAVAUX a commis une faute en conservant les sommes qui auraient dû être versées entre les mains de la société GROUPE SEPT TELECOM, laquelle l’aurait ensuite payée,
- dire qu’elle a subi un préjudice en lien direct avec cette faute,
- par conséquent, condamner la société URBAINE DE TRAVAUX à lui payer une somme de 312.413,14 euros en principal, à majorer des intérêts au taux légal à compter de la réception de la mise en demeure du 8 mars 2016,
A titre subsidiaire, sur l’action en intervention forcée engagée à l’encontre de Maître X représentant la société GROUPE SEPT TELECOM,
- déclarer recevable et fondée son action en revendication du prix du matériel vendu,
- dire que, dans l’hypothèse d’un paiement direct de la société GROUPE SEPT TELECOM par les maîtres d’ouvrage, il appartenait à Maître X, représentant la société GROUPE SEPT TELECOM, de lui payer le prix du matériel qu’elle lui avait vendu antérieurement à l’ouverture de la procédure collective, ce prix venant en représentation dudit matériel qui, incorporé à un immeuble, ne peut désormais plus faire l’objet d’une restitution en nature,
En tout état de cause,
- condamner la partie succombante à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner la partie succombante aux entiers dépens de l’instance et de ses suites, dont le coût du présent acte.
La société URBAINE de TRAVAUX, dans ses dernières conclusions n°3 signifiées le 5 août 2021, demande à la Cour de :
A titre principal,
- constater l’incompétence de la juridiction judiciaire pour statuer sur les demandes de la société CELEC 2000,
- juger que le juge judiciaire et plus particulièrement la Cour d’appel de Paris n’est pas compétente pour statuer sur les demandes de la société CELEC 2000 formées à son égard,
- en conséquence,
. confirmer le jugement,
. se déclarer incompétent pour connaître des demandes de la société CELEC 2000 formées à son égard,
. rejeter l’appel formé par la société CELEC 2000,
. renvoyer, la société CELEC 2000 à mieux se pourvoir devant les tribunaux administratifs territorialement compétents pour chaque demande formulée par la société CELEC 2000 (et plus précisément le tribunal administratif de Paris pour le contentieux relatif à la Fondation IMAGINE et le tribunal administratif de Montreuil pour le contentieux relatif au nouvel hôtel de ville de Bagnolet),
A titre subsidiaire,
Sur l’action relative à la construction de la Fondation IMAGINE,
- constater que la responsabilité délictuelle de la société URBAINE DE TRAVAUX n’est pas engagée,
- en conséquence, débouter la société CELEC 2000 de sa demande de condamnation au paiement de la somme de 208.480,74 euros à titre de dommages et intérêts et avec intérêt au taux légal,
Sur l’action relative à la construction de l’Hôtel de Ville de Bagnolet,
- constater que sa responsabilité délictuelle n’est pas engagée,
- en conséquence, débouter la société CELEC 2000 de sa demande de condamnation au paiement de la somme de 103.932,40 euros à titre de dommages et intérêts et avec intérêt au taux légal,
En tout état de cause,
- condamner la société CELEC 2000 à lui verser la somme totale de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Maître X, liquidateur de la société SEPT ILE de FRANCE, régulièrement assigné, n’a pas constitué avocat devant la Cour.
*
La clôture de la mise en état du dossier a été ordonnée le 31 août 2021, l’affaire plaidée le 19 octobre 2021 et mise en délibéré au 12 janvier 2022.
MOTIFS
Les parties, la société CELEC 2000, appelante, et la société URBAINE de TRAVAUX, intimée, concluent d’abord sur la compétence des juridictions consulaires et administratives, puis au fond sur le bien ou mal-fondé des créances de la première. Les premiers juges ont cependant répondu, dans le jugement dont appel, aux seuls moyens de compétence, mais non au fond. La Cour est donc saisie d’une seule question de compétence et n’examinera pas les moyens et prétentions des parties présentés au fond sur le litige les opposant.
Sur le contredit et l’appel
Les premiers juges, après avoir dit l’exception d’incompétence bien fondée, l’affaire relevant de la juridiction administrative, s’être dit en conséquence incompétent pour la juger et avoir renvoyé les parties à mieux se pourvoir, a ajouté qu’à défaut de contredit formé dans les formes et délais légaux de l’article 82 du code de procédure civile, il serait fait application de l’article 97 du même code.
La société CELEC 2000 rappelle que l’incompétence est alléguée au profit des juridictions administratives, de sorte qu’au regard de l’article 99 du code civil en sa rédaction antérieure au décret du 6 mai 2017, seul l’appel est possible contre le jugement statuant sur cette compétence et non le contredit.
Sur ce,
Les commandes passées auprès de la société CELEC 2000, dans le cadre des travaux engagés par l’AP-HP (hôpital Necker) et la commune de Bagnolet, l’ont été dans le cadre de travaux engagés par l’AP-HP (hôpital Necker) et la commune de Bagnolet aux mois de mai et juin 2013. Le tribunal de commerce a été saisi au mois d’avril 2016 et a rendu son jugement le 11 mai 2017. Le litige n’est donc pas soumis aux dispositions du décret n°2017-891 du 6 mai 2017 relatif aux exceptions d’incompétence et à l’appel en matière civile, applicables à compter du 1er septembre 2017.
Cependant, par dérogation aux dispositions de l’article 90 ancien du code de procédure civile selon lesquelles la décision ne se prononçant que sur la compétence ne pouvait être attaquée que par la voie du contredit, les dispositions de l’article 99 ancien du même code permettaient la saisine de la cour d’appel par la voie de l’appel lorsque l’incompétence était invoquée au motif de la compétence d’une juridiction administrative.
Le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu’il dit que faute par les parties de présenter une déclaration de contredit au greffe du tribunal dans le délai de 15 jours à compter du jugement, le dossier sera présenté à la juridiction compétente à la diligence des parties, conformément aux dispositions de l’article 82 ancien du code de procédure civile.
Aucun délai de contredit n’a commencé à courir, seule la voie de l’appel étant en l’espèce ouverte et a d’ailleurs à bon droit été utilisée par la société CELEC 2000.
Sur la compétence des juridictions consulaires ou administratives
Les premiers juges, rappelant que l’affaire intervient en suite d’une décision du juge commissaire de la procédure collective engagée contre la société SEPT ILE de FRANCE autorisant la société CELEC 2000 à revendiquer la reprise les armoires électriques qui sont sa propriété mais n’ont pas été payées, ont considéré que l’action en revendication du prix, à défaut de restitution, nécessitait un examen du paiement ou non de la totalité des sommes correspondant aux lots électricité de deux chantiers, contenant la fourniture des armoires, et qu’ainsi les faits et leur interprétation étaient intimement liés à des contrats de droit public, signés et exécutés dans le cadre de marchés publics, et qu’en conséquence seul un tribunal administratif pouvait statuer, aucun contrat de droit privé ne liant les parties.
La société CELEC 2000 conteste cette décision, faisant valoir la compétence exclusive du juge judiciaire pour connaître de son action. Elle rappelle que non seulement les contrats la liant à la société SEPT ILE de FRANCE (sous-traitant), mais également les contrats liant celle-ci à la société URBAINE de TRAVAUX (entreprise principale), étaient des contrats de droit privé. Elle ajoute que son action en revendication de prix de marchandises vendues dans le cadre d’un contrat de vente entre deux personnes de droit privé et revendues à des établissements publics, ne conduisant à mettre en cause ni la validité ni l’exécution d’un contrat administratif, mais ayant un caractère purement commercial, relève de la compétence de la juridiction judiciaire. La société CELEC 2000 considère que les conditions de la compétence des juridictions administratives ne sont pas réunies et que son action ne peut en l’espèce subir l’effet attractif des travaux publics évoqué par la société URBAINE de TRAVAUX. Elle affirme que le litige n’est pas né de l’exécution d’un marché de travaux publics, qu’elle-même n’a pas participé à l’exécution de tels marchés, dont elle ne remet pas en cause la validité.
La société URBAINE de TRAVAUX ne critique pas le jugement qui a retenu la compétence des juridictions administratives, estimant que les litiges en cause sont nés dans le cadre de l’exécution de marchés publics de travaux, pour l’AP-HP et la commune de Bagnolet, entre des personnes dépourvues de liens contractuels. L’origine et la cause des contrats de vente résident selon elle dans des marchés de travaux publics. Elle fait valoir l’effet attractif des travaux publics, primant le lien contractuel privé. Elle rappelle n’avoir pas de lien contractuel avec la société CELEC 2000 et relève qu’elles ne sont liées que par l’exécution de marchés de travaux publics.
Sur ce,
La société URBAINE de TRAVAUX a soulevé son exception d’incompétence du tribunal de commerce d’Evry simultanément et avant toute défense au fond, conformément aux termes de l’article 74 du code de procédure civile.
Un litige né de l’exécution d’un marché de travaux publics et opposant des participants à l’exécution de ces travaux relève de la compétence des juridictions administratives, sauf si les parties en cause sont unies par un contrat de droit privé.
Or si en l’espèce la société URBAINE de TRAVAUX est engagée, vis-à-vis de l’AP-HP (hôpital Necker) et la commune de Bagnolet, dans le cadre de marchés publics de travaux, le litige en cause en l’espèce n’est pas né de l’exécution de ces marchés. Le litige est en effet né de l’exécution de marchés de droit privé conclus entre la société SEPT ILE de FRANCE, sous-traitante de la société URBAINE de TRAVAUX, et la société CELEC 2000, pour la fourniture et la réalisation d’armoires électriques (sans aucune fourniture de main d''uvre). La société CELEC 2000, se prévalant d’une clause de réserve de propriété et ne pouvant revendiquer la restitution des armoires dont elle est propriétaire ou de leur prix de vente auprès de la société SEPT ILE de FRANCE, placée en liquidation judiciaire, se retourne directement contre la société URBAINE de TRAVAUX, entreprise principale sur les chantiers en cause. L’action de la société CELEC 2000 en revendication du prix de marchandises revendues à l’AP-HP et la mairie de Bagnolet, établissements de droit public, ne remet aucunement en cause la validité ni l’exécution des marchés de travaux publics. La société CELEC 2000 rappelle à juste titre que son action en revendication n’est engagée qu’à l’encontre de la société URBAINE de TRAVAUX, mais non des personnes publiques (l’AP-HP et la mairie de Bagnolet), "destinataires finales des armoires, qui en ont payé le prix et sont donc libérées à cet égard".
Le litige n’oppose pas les participants à l’exécution des travaux publics engagés sous la maîtrise d’ouvrage de l’AP-HP et de la mairie de Bagnolet, mais la société URBAINE de TRAVAUX, entreprise principale sur les chantiers, la société SEPT ILE de FRANCE, sous-traitante placée en liquidation judiciaire, et la société CELEC 2000, fournisseur d’armoires électriques, trois parties liées par des contrats de droit privé. La société SEPT ILE de FRANCE a passé ses commandes pour la réalisation et la fourniture d’armoires électriques à la société CELEC 2000, selon offres de prix (devis) et bons de commande de nature strictement commerciale. Pour statuer au fond, le juge n’a pas à examiner l’exécution d’un contrat administratif, l’exécution des marchés de travaux publics.
Enfin, si aucun contrat de droit public n’unit les sociétés CELEC 2000 et URBAINE de TRAVAUX, aucun contrat de droit privé ne les lie non plus. Seule la société SEPT ILE de FRANCE, sous-traitante, a commandé des armoires électriques à la société CELEC 2000, et, après le placement en liquidation judiciaire de la sous-traitante, l’entreprise d’électricité, forte d’une clause de réserve de propriété, agit en revendication en revendication du prix de ses biens, sur le fondement de l’article L624-18 du code de commerce, à l’encontre de la société URBAINE de TRAVAUX, entreprise principale. L’action en revendication des biens ou de leur prix de vente de la société CELEC 2000, "en toutes mains et tout endroit" où ils peuvent se trouver, conformément aux termes de l’ordonnance du juge commissaire à la liquidation judiciaire de la société SEPT ILE de FRANCE, rendue le 7 avril 2014, lui permet d’agir contre la société URBAINE de TRAVAUX malgré l’absence de tout lien contractuel avec celle-ci.
Le litige opposant en l’espèce les sociétés CELEC 2000 et URBAINE de TRAVAUX n’étant pas né de l’exécution de marchés de travaux publics, mais de l’exécution de contrats de droit privé, n’opposant pas deux parties à des marchés publics, et en l’absence de tout contrat public liant les parties, seul le juge judiciaire apparaît compétent pour connaître de l’affaire, au titre de laquelle aucun contrat de marché public n’est remis en cause dans sa validité ni son exécution.
Le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu’il a retenu que le litige relevait des juridictions administratives, a déclaré le tribunal de commerce incompétent et a renvoyé les parties à mieux se pourvoir.
Statuant à nouveau, la Cour dira les juridictions judiciaires, et ici le tribunal de commerce d’Evry, compétent pour connaître de l’action en revendication engagée par la société CELEC 2000 à l’encontre de la société URBAINE de TRAVAUX.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Le sens de l’arrêt conduit à l’infirmation du jugement en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles de première instance.
Statuant à nouveau et ajoutant au jugement, la Cour condamnera la société URBAINE de TRAVAUX, qui a soulevé l’exception d’incompétence non fondée, aux dépens de première instance et d’appel, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Tenue aux dépens, la société URBAINE de TRAVAUX sera condamnée à payer la somme équitable de 3.000 euros à la société CELEC 2000 au titre des frais exposés en première instance et en cause d’appel non compris dans les dépens, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, La COUR,
Vu le jugement du tribunal de commerce d’Evry du 11 mai 2017 (RG n°2016F00258),
Vu les articles 74 et suivants du code de procédure civile,
Vu l’article 99 ancien du code de procédure civile,
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile,
INFIRME le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DIT le tribunal de commerce d’Evry compétent pour connaître du litige opposant la SARL CABLAGE ELECTRIQUE 2000 (CELEC 2000) et la SAS URBAINE de TRAVAUX,
RAPPELLE que la cour d’appel ne peut être saisie que par la voie de l’appel lorsque l’incompétence est invoquée au motif de la compétence d’une juridiction administrative,
CONDAMNE la SAS URBAINE de TRAVAUX aux dépens de première instance et d’appel,
CONDAMNE la SA URBAINE de TRAVAUX à payer la somme de 3.000 euros à la SARL CABLAGE ELECTRIQUE 2000 (CELEC 2000) en indemnisation de ses frais irrépétibles de première instance et d’appel.
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