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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 5 déc. 2024, n° 22/01830 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 22/01830 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Juridiction de proximité de Libourne, 13 janvier 2022, N° 11-18-0627 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
2ème CHAMBRE CIVILE
— ---------------------
Monsieur [Y] [K]
Monsieur [P] [K]
C/
Madame [D] [L]
Monsieur [N] [C]
— ---------------------
N° RG 22/01830 – N° Portalis DBVJ-V-B7G-MU2C
— ---------------------
DU 5 DECEMBRE 2024
— ---------------------
ORDONNANCE
— --------------
Nous, Jacques BOUDY, Président chargé de la mise en état de la 2ème CHAMBRE CIVILE de la Cour d’Appel de Bordeaux, assisté de Madame Marie-Laure MIQUEL, Greffier.
Avons ce jour, dans l’affaire opposant :
Monsieur [Y] [K]
né le 20 Mai 1950 à [Localité 12] (Maroc),
demeurant [Adresse 9]
Monsieur [P] [K]
né le 25 Mai 1947 à [Localité 12] (Maroc),
demeurant [Adresse 5]
représentés par Me Norbert BOUHET, avocat au barreau de BORDEAUX
Demandeur à l’incident,
Appelants d’un jugement (R.G. 11-18-0627) rendu le 13 janvier 2022 par le Juridiction de proximité de Libourne suivant déclaration d’appel en date du 12 avril 2022,
à :
Madame [D] [L]
née le 23 Novembre 1964 à [Localité 13]
demeurant [Adresse 8]
[Localité 6]
Monsieur [N] [C]
né le 21 Décembre 1967 à [Localité 11]
demeurant [Adresse 10]
[Localité 7]
représentés par Me François CILIENTO de la SELAS CILIENTO AVOCATS, avocat au barreau de LIBOURNE
Intimés,
Nous avons rendu l’ordonnance contradictoire suivante après que l’incident ait été débattu devant Nous, à l’audience de mise en état en date du 23 octobre 2024
Vu le jugement rendu le 13 janvier 2022 par lequel le tribunal judiciaire de Libourne a :
— homologué l’accord des parties sur la détermination de l’assiette de la servitude de passage grevant les parcelles B[Cadastre 2] B[Cadastre 3] et B [Cadastre 4] au profit de la parcelle B[Cadastre 1] et de la servitude de passage grevant la parcelle B[Cadastre 4] au profit de la parcelle B[Cadastre 3], conformément au plan n°3 établi par l’expert judiciaire dans son rapport,
— autorisé Messieurs [K] à clôturer conformément au plan n°3, établi par l’expert,
— ordonné à Messieurs [K] et Mme [L] de laisser libre d’accès de tout stationnement, l’assiette de la servitude telle que définie par l’expert sur le plan n°3,
— ordonné que les frais d’entretien de l’assiette des servitudes passant par les parcelles B[Cadastre 2] B[Cadastre 3] et B[Cadastre 4] soient partagés pour un tiers chacun entre M. [P] [K], M. [Y] [K] et Mme [L],
— condamné solidairement les consorts [K] à payer à Mme [L] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné solidairement les consorts [K] à payer à M. [C] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné solidairement Messieurs [P] et [Y] [K] au paiement des entiers dépens (comprenant les frais d’expertise tel que cela a été précisé dans la motivation du jugement et non dans son dispositif),
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
SUR CE :
Le 12 avril 2022, les consorts [K] ont interjeté appel du jugement susvisé.
Le 8 septembre 2022, Mme [L] et M. [C] ont notifié des 'conclusions d’intimé et d’appel incident’ dans lesquelles ils sollicitaient notamment, l’infirmation du jugement en ce qu’il homologuait l’accord des parties sur la détermination de l’assiette de la servitude de passage grevant les parcelles B[Cadastre 2], B[Cadastre 3] et B [Cadastre 4] au profit de la parcelle B[Cadastre 1] et de la servitude de passage grevant la parcelle B[Cadastre 4] au profit de la parcelle B[Cadastre 3], conformément au plan n°3 établi par l’expert judiciaire dans son rapport, autorisait Messieurs [K] à clôturer conformément au plan n°3, établi par l’expert et ordonnait à Messieurs [K] et Mme [L] de laisser libre d’accès de tout stationnement, l’assiette de la servitude telle que définie par l’expert sur le plan n°3.
Ils demandaient en conséquence qu’il soit jugé que l’assiette de la servitude de passage grevant les parcelles B [Cadastre 2], B[Cadastre 3] et B [Cadastre 4] soit décalée d’un mètre vers l’ouest et que les bornes A et B prévues par le géomètre-expert soient elles-mêmes décalées de la même manière.
Les consorts [K] ont conclu en réponse le 5 septembre 2023.
Dès lors, Mme [L] et M. [C] ont invoqué l’irrecevabilité de ces conclusions comme n’ayant pas respecté le délai de trois mois imparti par l’article 910 du code de procédure civile.
Les consorts [K] soutiennent qu’en réalité, les conclusions du 8 septembre 2022 ne doivent pas s’analyser en un appel incident mais en une demande nouvelle qui doit être considérée comme irrecevable au regard de l’article 564 du code de procédure civile de sorte que leurs conclusions du 5 septembre 2023 sont recevables puisqu’elles n’ont pas pour objet de répondre à un appel incident.
Mme [L] et M. [C] soutiennent que la demande ne porte que sur une simple modification de l’accord qui avait été enregistré entre les parties sur la proposition n° 3 de l’expert car le tracé qui y figure obligerait à imposer un passage sur un talus d’un mètre de haut.
Que ne s’agissant que d’une légère modification ne portant pas sur le principe du tracé de la servitude, il ne peut s’agir d’une demande nouvelle qui serait irrecevable en appel.
Mais l’objet même de ce litige est précisément de définir le tracé exact de la servitude de passage dont le principe n’a jamais été contesté.
Il apparaît qu’en première instance, M. [C] n’a d’une part, pas contesté le tracé proposé par l’expert dans sa troisième proposition ni d’autre part, proposé un tracé différent.
Par conséquent, la demande qu’il forme aujourd’hui avec Mme [L], qui comporte un décalage d’un mètre de la servitude dont l’assiette n’est que de 4 m de largeur, ne constitue nullement une modification mineure ou de détail mais atteint l’essence même de l’assiette de la servitude qui est le coeur même du litige.
Il s’agit donc bien d’une demande nouvelle.
Il en résulte que les conclusions qui la contiennent ne peuvent être considérées comme comportant appel incident puisque l’appel ne peut tendre qu’à remettre en cause ce qui a été jugé en première instance et qui se trouvait alors dans le débat.
Par conséquent, les conclusions des consorts [K] du 5 septembre 2023 doivent être déclarées recevables puisqu’elles ne s’analysent pas en des conclusions en réponse à un appel incident et ne sont pas régies par l’article 910 du code de procédure civile.
Il ne sera pas statué en revanche sur la recevabilité de la demande nouvelle formée par Mme [L] et M. [C], cette question n’entrant pas dans les pouvoirs du conseiller de la mise en état.
Il ne sera pas fait application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevables les conclusions notifiées le 5 septembre 2023 par MM. [Y] et [P] [K];
Disons que le conseiller de la mise en état ne dispose pas du pouvoir de se prononcer sur la recevabilité des demandes nouvelles en appel;
Condamnons Mme [L] et M. [C] aux dépens de l’incident.
Signée par Jacques BOUDY, Président chargé de la Mise en Etat et par Marie-Laure Miquel, Greffier.
Le greffier, Le Président,
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