Confirmation 18 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, c e s e d a, 18 déc. 2024, n° 24/00288 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 24/00288 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 14 décembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X
N° RG 24/00288 – N° Portalis DBVJ-V-B7I-OCB4
ORDONNANCE
Le DIX HUIT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE à 11 H 00
Nous, Laure QUINET, conseillère à la Cour d’appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assistée de François CHARTAUD, greffier,
En l’absence du Ministère Public, dûment avisé,
En présence de Monsieur [F] [H], représentant du Préfet de La [Localité 3],
En présence de Madame [I] [U], interprète en langue arabe déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du Français, inscrite sur la liste des experts de la cour d’appel de Bordeaux,
En présence de Monsieur [C] [W], né le 12 Février 2002 à [Localité 1] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne, et de son conseil Maître Nadia EDJIMBI,
Vu la procédure suivie contre Monsieur [C] [W], né le 12 Février 2002 à [Localité 1] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne et l’arrêté préfectoral de reconduite à la frontière du 28 mars 2024 visant l’intéressé,
Vu l’ordonnance rendue 14 décembre 2024 à 15h15 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [C] [W], pour une durée de 26 jours,
Vu l’appel interjeté par le conseil de Monsieur [C] [W], né le 12 Février 2002 à [Localité 1] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne, le 16 décembre 2024 à 11h58,
Vu l’avis de la date et de l’heure de l’audience prévue pour les débats donné aux parties,
Vu la plaidoirie de Maître Nadia EDJIMBI, conseil de Monsieur [C] [W], ainsi que les observations de Monsieur [F] [H], représentant de la préfecture de La [Localité 3] et les explications de Monsieur [C] [W] qui a eu la parole en dernier,
A l’audience, Madame la Conseillère a indiqué que la décision serait rendue le 18 décembre 2024 à 11h00,
Avons rendu l’ordonnance suivante :
FAITS ET PROCEDURE
M. [C] [W], né le 12 février 2002, de nationalité algérienne, a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai prise par arrêté du préfet de la Gironde en date du 28 mars 2024 qui lui a été notifiée le même jour.
Son placement en rétention administrative pour une durée de 4 jours a été ordonné par le Préfet de la [Localité 3] par arrêté du 10 décembre 2024 qui lui a été notifié le même jour à 11h32 à sa levée d’écrou au centre pénitentiaire de [Localité 2] où il était incarcéré.
Par requête reçue au greffe le 13 décembre 2024 à 21h27, M. [W] a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux en contestation de la mesure de placement en rétention administrative prise à son encontre.
Par requête reçue au greffe le 13 décembre 2024, le préfet de la [Localité 3] a sollicité la prolongation de la mesure de placement en rétention administrative pour une durée de 26 jours.
Par ordonnance rendue le 14 décembre 2024 à 15h15, notifiée à M. [W] à 15h50, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par une seule ordonnance, a :
— déclaré régulière la procédure de placement en rétention administrative,
— ordonné la prolongation de la rétention de M. [W] pour une durée de 26 jours,
— rejeté la demande de M. [W] faite au titre de l’article 700 du code de procédure civile .
Par courriel reçu au greffe le 16 décembre 2024 à 11h58, M. [W], par l’intermédiaire de son avocat, a formé appel contre cette décision.
Il demande à la cour d’infirmer l’ordonnance entreprise et d’ordonner sa remise en liberté.
Il sollicite en outre le bénéficie de l’aide juridictionnelle provisoire ainsi que la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
A l’appui de son appel, il invoque :
— l’irrégularité du placement en rétention administrative en ce que le nom de l’interprète n’est pas mentionné sur la notification de l’arrêté du 10 décembre 2024 ni sur la notification des droits en matière de demande d’asile, de sorte que rien ne permet de prouver qu’il a pris connaissance de la décision de placement en rétention dans une langue qu’il comprend ;
— le défaut de diligences de l’administration pour organiser son départ, aucune démarche n’ayant été faite par la préfecture à compter de son placement en rétention administrative le 10 décembre 2024, les seules diligences ayant été effectuées antérieurement, et aucune depuis le 25 novembre 2024.
Le représentant de M. le préfet de la [Localité 3] conclut à la confirmation de l’ordonnance attaquée.
Il fait valoir que la notification de l’arrêté de placement et des droits de l’étranger portent la signature de M. [S] [Y], interprète requis suivant procès-verbal de réquisitions du 10 décembre 2024, et dont le nom figure sur la notification des droits en rétention et sur l’acte relatif au droit d’accès à des associations d’aide aux retenus.
S’agissant de sa demande de renouvellement de la rétention administrative, il fait valoir qu’elle est motivée par la menace à l’ordre public en ce que M. [W] a été condamné à plusieurs reprises pour des faits de vols aggravés et par l’absence de garantie de représentation, l’intéressé étant dépourvu de documents d’identité et de voyage et s’étant soustrait à des précédentes mesures d’éloignement et n’ayant pas respecté les mesures d’assignation à résidence auxquelles il était astreint.
Il indique que les diligences nécessaires pour obtenir un laissez-passer auprès des autorités consulaires algériennes ont été faites pendant l’incarcération de M. [W], la denière relance étant en date du 25 novembre 2024, ses services restant dans l’attente d’une réponse.
M. [W], entendu en ses observations, a eu la parole le dernier.
MOTIVATION
— Sur la régularité du placement en rétention administrative
L’article L 741-6 du CESEDA dispose que la décision de placement en rétention est prise par l’autorité administrative après l’interpellation de l’étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l’expiration de sa garde à vue, ou à l’issue de sa période d’incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée et prend effet à compter de sa notification.
Aux termes de l’article L 744-6 du CESEDA , à son arrivée au centre de rétention, l’étranger
reçoit notification des droits qu’il est susceptible d’exercer en matière de demande d’asile.
A cette fin, il peut bénéficier d’une assistance juridique et linguistique. Lui sont notamment
indiquées les conditions de recevabilité d’une demande d’asile formée en rétention prévues à l’article L. 754-1.
L’article L 743-12 du CESEDA dispose qu’en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
En l’espèce, il ressort des pièces versées au dossier :
— que la notification de l’arrêté de placement en rétention administrative faite le 10 décembre 2024 à 11h32 porte la signature de l’ interprète ;
— que la notification des droits en rétention administrative mentionne que la lecture en a été faite à M. [W] par le truchement de M. [Y], interprète, le 10 décembre 2024 à 11h40, et est signée par ce dernier ;
— que le formulaire relatif au droit d’accès aux associations d’aide aux retenus mentionne qu’il a été notifié à M.[W] le 10 décembre 2024 à 11h45 par le truchement de M. [Y], interprète, et est signé par ce dernier ;
— que la notification des droits en matière de demande d’asile faite le 10 décembre 2024 à 11h47 mentionne qu’elle a été faite après lecture par l’interprète, et porte la signature de ce dernier.
Il résulte de ces éléments que M. [W] a eu notification de l’ensemble des actes relatifs à son placement en rétention administrative par l’intermédiaire d’un interprète en langue arabe, ce qu’il ne dément pas.
Le seul fait que le nom de l’interprète, qui a signé les notifications de l’arrêté de placement
en rétention administrative et des droits en matière d’asile , ne figure pas sur lesdits actes n’a pas porté atteinte aux droits de l’intéressé, qui a eu connaissance de ses droits dans une langue qu’il comprend.
Au demeurant, il a effectivement exercé son droit à recours contre l’arrêté de placement en rétention administrative qui lui a été notifié le 10 décembre 2024.
Le moyen tiré de l’irrégularité de l’arrêté de placement en rétention administrative n’est dès lors pas fondé.
L’article L 741-1 du CESEDA dispose que l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de 4 jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir l’exécution effective de cette décision. Ce risque est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger présente.
Selon l’article L612-3 du même code le risque mentionné peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
(…)
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
(…)
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
En l’espèce, il convient de constater :
— que [W] ne détient aucun document d’identité ou de voyage en cours de validité ;
— qu’il ne justifie ni d’une résidence effective et permanente ni d’un emploi légal ;
— qu’il s’est soustrait à l’exécution de trois OQTF antérieures, en date des 18 mai 2020, 4 février 2023 et 18 mars 2024 ;
— qu’il n’a pas respecté les assignations à résidence prononcées les 3 mai 2021, 11 décembre 2023 et 28 mars 2024 ;
— qu’il a été condamné à de multiples reprises, les 13 octobre 2020, 17 novembre 2020, 11 décembre 2020, 6 juin 2021 et 10 avril 2024 pour des faits de vols aggravés et recel de vols dans un local d’habitation.
Aucune autre mesure que le placement en rétention administrative de M. [W] n’apparaît ainsi suffisante pour garantir l’exécution effective de la mesure d’éloignement.
La décision de placement en rétention administrative prise le 10 décembre 2024 est en conséquence fondée, dès lors que M. [W] s’est soustrait à des précédentes mesures d’éloignement, ne présente pas de garanties de représentation suffisantes et que son comportement délictueux réitéré constitue une menace pour l’ordre public.
— Sur la demande de renouvellement de la rétention administrative
L’article L 742-1 du CESEDA dispose que le maintien en rétention au delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initial peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l’autorité administrative.
L’article L 742-3 ajoute que si ce magistrat ordonne la prolongation, elle court pour une période de 26 jours à compter de l’expiration du délai de 4 jours mentionné à l’article
L 741-1.
L’article L741-3 du CESEDA dispose qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
En l’espèce, M. [W] est dépourvu de tout document d’identité et de voyage.
La préfecture justifie avoir saisi le 30 juillet 2024 les autorités consulaires algériennes aux fins de délivrance d’un laissez-passer consulaire, et les avoir relancées les 16 septembre 2024, 7 et 8 octobre 2024, 13 et 25 novembre 2024.
Les autorités consulaires algériennes ont informé la préfecture que la procédure d’identification de M. [W] était toujours en cours.
Il est ainsi justifié de diligences suffisantes pour mettre en oeuvre la mesure d’éloignement, peu important que ces diligences aient été faites antérieurement à l’arrêté de placement en rétention dans la mesure où elles ont pour objet d’organiser le départ de l’étranger et d’anticiper les formalités de reconduite à la frontière et sont de nature à permettre ainsi de réduire la durée de la rétention administrative.
Enfin, il n’est pas exigé de la préfecture qu’elle relance les autorités consulaires saisies, étant rappelé qu’elle ne dispose d’aucun moyen de contrainte sur ces dernières et qu’ il ne peut lui être reproché l’absence de réponse de ces autorités.
C’est dès lors à bon droit que le magistrat du siège du tribunal judiciaire a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de 26 jours.
L’ordonnance attaquée sera confirmée en toutes ses dispositions.
— Sur la demande faite en application de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 20 juillet 1991
M. [W] succombant en son appel, sa demande est rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons l’appel recevable,
Accordons l’aide juridictionnelle provisoire à M. [W],
Confirmons l’ordonnance prise par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux le 114 décembre 2024 en toutes ses dispositions,
Rejetons la demande de M. [W] faite au titre des articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 20 juillet 1991,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l’article R.743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile,
Le Greffier, La Conseillère déléguée,
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