Cour d'appel de Chambéry, Premiere presidence, 6 janvier 2026, n° 25/00072
CA Chambéry 6 janvier 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Irrecevabilité à agir des sociétés CERACLES COOPERATIVE, SPORT 2000 et ISERAN SPORT

    La cour a estimé que les sociétés intimées avaient un intérêt légitime à agir, en tant que bénéficiaires du droit de préemption.

  • Rejeté
    Nullité de la promesse de cession

    La cour a jugé que la nullité de la promesse de cession n'affectait pas l'exercice du droit de préemption, qui a été valablement exercé.

  • Rejeté
    Atteinte au droit de propriété et à la liberté contractuelle

    La cour a considéré que les clauses de préemption ne portent pas atteinte au droit de propriété ni à la liberté contractuelle.

  • Rejeté
    Péril des droits d'une partie

    La cour a jugé qu'aucun péril n'était caractérisé dans le dossier.

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Sur la décision

Référence :
CA Chambéry, premiere presidence, 6 janv. 2026, n° 25/00072
Juridiction : Cour d'appel de Chambéry
Numéro(s) : 25/00072
Importance : Inédit
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 21 janvier 2026
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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