Confirmation 19 juin 2024
Désistement 27 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 27 sept. 2024, n° 24/03106 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 24/03106 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Bordeaux, 19 juin 2024, N° 23/04672 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S.U. FRANFINANCE LOCATION c/ son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [ Adresse 4 ], S.A.S. CITYCARE |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
1ère CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 27 SEPTEMBRE 2024
N° RG 24/03106 – N° Portalis DBVJ-V-B7I-N3D2
S.A.S.U. FRANFINANCE LOCATION
c/
[C] [K]
S.A.S. CITYCARE
Nature de la décision : DÉFÉRÉ
DESISTEMENT
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : ordonnance rendue le 19 juin 2024 par le magistrat chargé de la mise en état de la 1ème chambre civile de la Cour d’Appel de BORDEAUX (RG : 23/04672) suivant conclusions portant requête en date du 01 juillet 2024
DEMANDERESSE :
S.A.S.U. FRANFINANCE LOCATION agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2]
Représentée par Me Aurore SICET de la SELARL DUCASSE NICOLAS SICET, avocat postulant au barreau de BORDEAUX
Représentée par Me Laurent GUIZARD de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de PARIS
DEFENDERESSES :
[C] [K]
née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 5], de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
Représentée par Me Myriam SEBBAN de la SELARL MYRIAM SEBBAN AVOCAT, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A.S. CITYCARE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 4]
Représentée par Me Eve LERDOU-UDOY, avocat postulant au barreau de BORDEAUX
Représentée par Me Gabriel DURAND de la SCP PIGOT SEGOND – ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été examinée le 27 septembre 2024 en audience publique, devant la cour composée de :
Véronique LEBRETON, Première Présidente de chambre
Eric VEYSSIÈRE, Président de chambre
Roland POTEE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Séverine ROMA,
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Par un contrat du 14 octobre 2019, la société Logiq Finance a donné en location à Mme [C] [K] un défibrillateur automatisé externe Sigofx avec une malette et des accessoires, fourni par la société Citycare, pour une durée de 60 mois. Le contrat a été cédé à la S.A.S.U Franfinance Location.
Par un jugement rendu le 7 septembre 2023, le tribunal de commerce de Bordeaux a, notamment :
— Déclaré l’action de la S.A.SU Franfinance Location recevable
Rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la S.A.S.U Franfinance Location soulevée par Mme [C] [K]
Débouté Mme [C] [K] de ses demandes de nullité des contrats de maintenance et de location conclus le 2 octobre 2019 avec la société Logicfinance et la société Citycare
Condamné Mme [C] [K] à payer à la société Franfinance la somme de 7.246,97 euros avec intérêts au taux légal à compter du 29 juin 2020, date de la mise en demeure
Dit que les intérêts échus pour au moins une année porteront eux-mêmes intérêt au taux légal en application de l’article 1343-2 du code civil
Rejeté les demandes de condamnations supplémentaires
Débouté Mme [C] [K] de toutes autres demandes de réparation
Débouté les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires
Condamné Mme [C] [K] à payer 500 euros à la S.A.S.U Franfinance Location, à la société Citycare et à la société Logicfinance.
Mme [C] [K] a fait appel par déclaration du 16 octobre 2023.
Par ordonnance rendue le 27 février 2024, le magistrat chargé de la mise en état a déclaré caduque la déclaration d’appel formée par Mme [C] [K] à l’égard de la société Logiq Finance.
Par conclusions d’incident du 13 mars 2024, la S.A.S.U Franfinance Location a saisi le conseiller de la mise en état aux fins de caducité totale de la déclaration d’appel.
Par ordonnance rendue le 19 juin 2024, le magistrat chargé de la mise en état a rejeté l’exception d’incompétence soulevé par Mme [C] [K] et a dit qu’il n’y avait lieu à constater la caducité de la déclaration d’appel de cette dernière à l’égard de la S.A.S.U Franfinance.
Par requête en date du 1er juillet 2024, la S.A.S.U Franfinance Location a déféré cette décision à la cour et demande à celle-ci de :
— la déclarer recevable et bien fondée en son déféré
— infirmer l’ordonnance rendue le 19 juin 2024, en ce qu’elle l’a débouté de son incident tendant à voir déclarer caduque la déclaration d’appel de Mme [C] [K] à son encontre
— prononcer la caducité totale de la déclaration d’appel régularisée le 16 octobre 2023 par Mme [C] [K], ou du moins à l’encontre de la société Franfinance Location
— condamner Mme [C] [K] à lui verser la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle fait valoir qu’il n’existe qu’un seul contrat de location et que les contrats sont interdépendants et ne peuvent être appréhendés de manière isolée. Elle précise que le conseiller de la mise en état a distingué le sort des contrats en présence sans soucier de l’ensemble contractuel interdépendant.
Par conclusions notifiées le 12 juillet 2024, la S.A.S.U Franfinance Location sollicite de la cour qu’elle donne acte de ce qu’elle se désiste de ses demandes dans le cadre de la procédure de déféré initiée à l’encontre de l’ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état le 19 juin 2024,
Par conclusions notifiées le 19 aout 2024, Mme [C] [K] sollicite de la cour qu’elle constate le désistement d’instance de la S.A.S.U Franfinance Location et son acceptation du désistement,.
Par conclusions notifiées le 22 aout 2024, la S.A.S Citycare sollicite de la cour qu’elle constate le désistement d’instance de la S.A.S.U Franfinance Location, son acceptation du désistement, et qu’elle condamne la S.A.S.U Franfinance Location aux entiers dépens de l’instance en déféré.
MOTIFS DE LA DECISION
Les articles 396, 397 et 399 sont applicables au désistement de l’instance en déféré.
Selon l’article 399 du code de procédure civile le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En l’espèce, à raison de l’accord intervenu entre les parties, le demandeur au déféré s’est désisté de son recours et les parties adverses ont accepté ce désistement.
Il conviendra de leur en donner acte et de faire application des dispositions sus-visées s’agissant des dépens à défaut d’accord contraire entre les parties.
PAR CES MOTIFS
Donne acte à la S.A.S.U Franfinance Location de son désistement et la S.A.S Citycare et Mme [C] [K] de leur acceptation,
Constate l’extinction de l’instance de déféré par l’effet de ce désistement,
Déclare la cour dessaisie de cette instance,
Dit que la S.A.S.U Franfinance Location supportera les depens de l’instance en déféré à défaut d’accord contraire sur ce point.
Le présent arrêt a été signé par Véronique LEBRETON, présidente, et par Séverine ROMA, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, La présidente,
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