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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 3 ch. 1, 28 août 2025, n° 25/09865 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/09865 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 21 mai 2025, N° 23/06562 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 1
ARRET DU 28 AOUT 2025
(n° 2025/ , 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/09865 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLO45
Décision déférée à la Cour : Arrêt du 21 Mai 2025 – Cour d’Appel de PARIS – Pôle 3 Chambre 1 – RG n° 23/06562
DEMANDEUR A LA REQUETE
Monsieur [X] [V]
né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 8]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Annabel BOITIER, avocat au barreau de PARIS, toque : D1697
DEFENDEUR A LA REQUETE
Madame [Z] [H]
née le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 7]
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Me Annabelle HUBENY-BELSKY, avocat au barreau de PARIS, toque: C2072
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 Juillet 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller faisant fonction de Président, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller faisant fonction de Président
M. Bertrand GELOT, Conseiller
Mme Patricia GRASSO, Magistrat honoraire juridictionnel
Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller faisant fonction de Président, et par Mme Emilie POMPON, Greffier, présente lors de la mise à disposition.
***
Vu l’arrêt prononcé par cette cour le 21 mai 2025 dans le litige opposant Mme [Z] [H] à M. [X] [V] portant sur le bien dont ils sont coïndivisaire ;
Vu la requête en rectification d’erreur matérielle enregistrée au greffe de la cour le 11 juin 2025 par laquelle M. [X] [V] demande au visa de l’article 462 du code de procédure civile, que soit réparée l’erreur matérielle affectant le jugement en ce qu’il comprend une erreur de calcul sur le montant annuel de l’indemnité d’occupation mise à la charge de Mme [Z] [H]';
Vu l’avis de fixation adressé le 11 juin 2025 par le greffe de la cour informant les parties que l’affaire sur la rectification d’erreur matérielle sera appelée à l’audience du 8 juillet 2025 ;
Vu les conclusions en réponse remises le 7 juillet 2025 par Mme [Z] [H] et par lesquelles elle déclare s’en remettre à la sagesse de la cour concernant les montants à déterminer de l’indemnité d’occupation par laquelle l’arrêt initial l’a condamnée et demande de statuer de droit sur l’erreur matérielle et s’en rapporte à Justice dépens comme de droit.
SUR CE':
Selon l’article 462 du code de procédure civile, «'les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.'»
Page 13 de l’arrêt, la cour s’est prononcée sur le montant de l’indemnité d’occupation dont est redevable Mme [Z] [H] par le paragraphe suivant':
«' le montant de l’indemnité due par Mme [Z] [H] s’établit en conséquence à compter du 25 juin 2021 à la somme annuelle de 6'918,57 euros (8'648,68 x 0,80) correspondant à un montant mensuel de 576,54 euros'».
Le dispositif de l’arrêt contient un chef ainsi libellé':
«'Fixe à la somme de 26'241,40 euros le montant de l’indemnité due par Mme [Z] [H] au titre de la jouissance privative du bien indivis à compter du 25 juin 2017, jusqu’au 24 juin 2021 et à la somme annuelle de 5'765,48 euros ce montant à compter du 25 juin 2021.'»
Le montant annuel de l’indemnité d’occupation’due à compter du 24 juin 2021 ayant été arrêté dans les motifs de l’arrêt à 6'918,57 €, soit à une somme mensuelle de 576,54 € (6 918,57 /12), c’est par erreur purement matérielle qu’il convient de corriger qu’au dispositif de l’arrêt, il a été dit que le montant annuel de l’indemnité d’occupation dû par Mme [Z] [H] à l’indivision était de 5'765,48 € qui est le produit par dix du montant mensuel et non par douze correspondant au douze mois calendaires de l’année.
Il convient donc de rectifier l’arrêt comme il sera dit au dispositif de la présente décision.
Les dépens seront supportés par le Trésor.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
Rectifie l’arrêt comme suit :
Dit que le chef du dispositif':
«'Fixe à la somme de 26'241,40 euros le montant de l’indemnité due par Mme [Z] [H] au titre de la jouissance privative du bien indivis à compter du 25 juin 2017, jusqu’au 24 juin 2021 et à la somme annuelle de 5'765,48 euros ce montant à compter du 25 juin 2021.'»
Est remplacé comme suit':
«'Fixe à la somme de 26'241,40 euros le montant de l’indemnité due par Mme [Z] [H] à l’indivision au titre de la jouissance privative du bien indivis à compter du 25 juin 2017, jusqu’au 24 juin 2021 et à la somme annuelle de 6'018, 57 euros ce montant à compter du 25 juin 2021.'»
Dit qu’il sera fait mention du présent arrêt sur la minute de l’arrêt du 21 mai 2025 dans l’affaire enrôlée sous le numéro de rôle 23/6562 sur les expéditions qui en seront délivrées';
Dit que les dépens relatifs à la présente instance rectificative seront supportés par le Trésor Public.
Le Greffier, Le Président,
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