Confirmation 30 janvier 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, juridic premier prés., 30 janv. 2024, n° 23/05050 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/05050 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, BAT, 31 janvier 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
CONTESTATION EN MATIÈRE D’HONORAIRES D’AVOCAT
— --------------------------
S.A.S. ELIGE
C/
Monsieur [D] [P]
— -------------------------
N° RG 23/05050 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NP46
— -------------------------
DU 30 JANVIER 2024
— -------------------------
Notifications
le :
Grosse délivrée
le :
ARRÊT
— -------------
Rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le 30 JANVIER 2024
LA JURIDICTION DE LA PREMIERE PRESIDENTE DE LA COUR D’APPEL DE BORDEAUX
Vu l’ordonnance de fixation en collégialité du 06 décembre 2023 de la première présidente ;
Vu le renvoi de l’affaire devant la formation collégiale composée de :
Isabelle DELAQUYS, conseillère,
Noria FAUCHERIE, conseillère,
Nathalie PIGNON, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,
Nathalie PIGNON, ayant entendu les parties en qualité de rapporteur, a rendu compte des débats à la Cour,
assistées de Séverine ROMA, greffière,
dans l’affaire
ENTRE :
S.A.S. ELIGE, société d’avocats, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 3]
représentée par Me Christian DUBARRY, avocat au barreau de BORDEAUX
Demanderesse au recours contre une décision rendue le 31 janvier 2022 par le Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 5],
ET :
Monsieur [D] [P]
né le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 4] (LIBAN), demeurant [Adresse 2]
Défendeur,
A rendu l’arrêt suivant, assistées de Séverine Roma, Greffière, et après qu’il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus désignés.
Faits procédure et prétentions :
Par arrêt en date du 30 mai 2023 auquel le présent se réfère expressément pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, la cour a confirmé la décision rendue le 31 janvier 2022 par la délégataire du bâtonnier de l’Ordre des Avocats du barreau de Périgueux, dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et condamné M. [D] [P] aux dépens de l’instance.
Par requête du 6 novembre 2023, la SAS ELIGE a sollicité la rectification de l’erreur matérielle affectant l’arrêt en ce qu’il est mentionné dans le dispositif que la décision a été rendue par la délégataire du bâtonnier de l’Ordre des Avocats du barreau de Périgueux alors qu’elle a été rendue par la délégataire du bâtonnier de l’Ordre des Avocats du barreau de Bordeaux.
MOTIFS
L’article 462 du Code de procédure civile prévoit que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
En l’espèce, c’est par une erreur purement matérielle qu’il convient de rectifier, que l’arrêt du 30 mai 2023 a mentionné que la décision critiquée a été rendue par la délégataire du bâtonnier de l’Ordre des Avocats du barreau de Périgueux alors qu’il s’agissait de la délégataire du bâtonnier de l’Ordre des Avocats du barreau de Bordeaux.
Il sera fait droit à la demande.
PAR CES MOTIFS
La cour
Ordonne la rectification du dispositif de l’arrét prononcé le 30 mai 2023 en ce sens que la mention :
'Confirme la décision rendue le 31 janvier 2022 par la délégataire du bâtonnier de l’Ordre des Avocats du barreau de Périgueux'
doit être remplacée par :
'Confirme la décision rendue le 31 janvier 2022 par la délégataire du bâtonnier de l’Ordre des Avocats du barreau de Bordeaux'
Ordonne que mention du présent arrêt soit faite sur la minute et les expéditions de l’arrêt dont s’agit ;
Laisse les dépens du présent arrêt à la charge du Trésor Public.
Dit que l’arrêt sera notifié comme l’arrêt du 30 mai 2023 et donnera ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci ;
Le présent arrêt a été signé par Isabelle DELAQUYS, conseillère, et par Séverine ROMA, greffière, à laquelle la minute a été remise par le Magistrat signataire.
La Greffière La Conseillère
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Partie ·
- Accord ·
- Mise en état ·
- Provision ·
- Mission ·
- Adresses ·
- Personnes physiques ·
- Courriel
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Territoire français ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ministère ·
- Ordonnance ·
- Détention ·
- Étranger ·
- Liberté ·
- Communication audiovisuelle ·
- Pourvoi en cassation ·
- Prolongation
- Technologie ·
- Urssaf ·
- Irrecevabilité ·
- Acquittement ·
- Sociétés ·
- Redressement judiciaire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Appel ·
- Timbre ·
- Jugement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Incident ·
- Mise en état ·
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Radiation ·
- Drone ·
- Défense ·
- Acceptation ·
- Au fond ·
- Fins
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Formation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Messages électronique ·
- Relation contractuelle ·
- Durée ·
- Préjudice ·
- Délai de preavis ·
- Titre ·
- Concurrence
- Autres demandes relatives au fonctionnement du groupement ·
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Certificat coopératif ·
- Crédit agricole ·
- Rachat ·
- Adresses ·
- Actif ·
- Retrait ·
- Valeurs mobilières ·
- Coopérative ·
- Monétaire et financier ·
- Sociétés
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Sécurité ·
- Salarié ·
- Incendie ·
- Organigramme ·
- Employeur ·
- Prestataire ·
- Commission ·
- Formation ·
- Pièces
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Contrat de maintenance ·
- Port ·
- Technologie ·
- Sociétés ·
- Location financière ·
- Contrat de location ·
- Dol ·
- Matériel ·
- Service ·
- Prestation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Accident du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Bouc ·
- Lésion ·
- Décision implicite ·
- Entretien ·
- Etablissement public ·
- Employeur ·
- Public
Sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Demande relative à d'autres servitudes ·
- Servitudes ·
- Caducité ·
- Mise en état ·
- Appel ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Déclaration ·
- Incident ·
- Tribunal judiciaire ·
- Magistrat ·
- Partie
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Juridiction de proximité ·
- Saisine ·
- Loyer modéré ·
- Foyer ·
- Appel ·
- Électronique ·
- Représentation ·
- Déclaration ·
- Date ·
- Habitation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Réseau ·
- Contrat de travail ·
- Durée ·
- Requalification ·
- Épouse ·
- Sociétés ·
- Accroissement ·
- Indemnité ·
- Licenciement ·
- In solidum
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.