Cour d'appel de Colmar, Chambre 2 a, 20 novembre 2025, n° 21/02741
TGI Mulhouse 7 février 2017
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CA Colmar
Infirmation 20 novembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Responsabilité du liquidateur amiable

    La cour a estimé que le liquidateur amiable a effectivement commis une faute en ne provisionnant pas la créance des époux [G] avant de clôturer la liquidation, ce qui a causé un préjudice.

  • Rejeté
    Montant du préjudice

    La cour a retenu que le préjudice a été évalué à 31 849,64 euros, correspondant aux dommages-intérêts déjà accordés, mais a rejeté le surplus de la demande.

  • Rejeté
    Frais d'expertise non indemnisables

    La cour a jugé que ces frais ne faisaient pas partie des dépens et ne pouvaient donc pas être indemnisés dans le cadre de la demande de dommages-intérêts.

  • Rejeté
    Nécessité d'une expertise

    La cour a constaté qu'une expertise avait déjà été ordonnée dans le cadre d'une décision antérieure, rendant cette demande irrecevable.

  • Accepté
    Responsabilité personnelle du liquidateur

    La cour a jugé que M. [Y] était personnellement responsable des conséquences de sa gestion en tant que liquidateur amiable, en raison de la clôture prématurée de la liquidation.

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Sur la décision

Référence :
CA Colmar, ch. 2 a, 20 nov. 2025, n° 21/02741
Juridiction : Cour d'appel de Colmar
Numéro(s) : 21/02741
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Mulhouse, 7 février 2017
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 29 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de commerce
  2. Code de procédure civile
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