Infirmation 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 2 a, 20 nov. 2025, n° 21/02741 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 21/02741 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Mulhouse, 7 février 2017 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° 567/2025
Copie exécutoire
aux avocats
Le 20 novembre 2025
Le cadre greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 20 NOVEMBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 2 A N° RG 21/02741 – N° Portalis DBVW-V-B7F-HTIM
Décision déférée à la cour : 07 Février 2017 par le tribunal de grande instance de MULHOUSE
APPELANTS et INTIMES sur appel incident :
Monsieur [H] [G]
Madame [E] [G]
demeurant ensemble [Adresse 3]
représentés par Me Thierry CAHN, avocat à la cour.
INTIMÉS et APPELANTS sur appel incident :
Monsieur [C] [Y] ès qualité de liquidateur amiable de la SARL [Y] ET FILS
demeurant [Adresse 2]
La S.À.R.L. [Y] ET FILS, en liquidation amiable, représentée par son liquidateur Monsieur [C] [Y],
ayant son siège social [Adresse 1]
représentés par Me Guillaume HARTER de la SELARL LX COLMAR, avocat à la cour.
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 19 Juin 2025, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Isabelle DIEPENBROEK, Présidente de chambre
Madame Murielle ROBERT-NICOUD, Conseillère
Madame Sophie GINDENSPERGER, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Madame Corinne ARMSPACH-SENGLE
ARRÊT Contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente et Madame Sylvie SCHIRMANN, cadre greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Se plaignant de désordres affectant le chantier de construction de leur maison individuelle, M. et Mme [G] ont agi en paiement et désignation d’un expert à l’encontre de la SARL [Y] et fils.
Par jugement du 7 février 2017, le tribunal de grande instance de Mulhouse a :
— déclaré la SARL [Y] et fils, partie défenderesse, entièrement responsable des désordres ayant affecté le conduit de cheminée de la maison individuelle de M. et Mme [G] et fixé à la somme de 17 403,54 euros le montant à sa charge en réparation du préjudice ainsi causé,
— déclaré M. et Mme [G] obligés au titre des factures de travaux relatifs au contrat d’entreprise dont il s’agit et fixé à la somme de 17 403,54 euros le solde dont ils sont débiteurs envers la partie défenderesse,
— débouté, après compensation des dettes réciproques, les parties de leurs demandes principales au titre de désordres et de factures,
— ordonné l’exécution provisoire,
— dit n’y avoir lieu à l’octroi d’indemnités au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la partie défenderesse aux dépens, dont ceux issus de la procédure de référé expertise RG 12/00108.
Le 9 mai 2017, M. et Mme [G] en ont interjeté appel par déclaration effectuée par voie électronique, en intimant la SARL [Y] et fils, prise en la personne de son représentant légal.
Les époux [G] ont conclu, ainsi que la société [Y] et fils, en liquidation, et M. [Y] en sa qualité de liquidateur amiable de ladite société.
Par arrêt du 31 octobre 2019, la cour d’appel de Colmar a :
— infirmé le jugement,
Statuant à nouveau :
— condamné la société [Y] et fils à payer à M. et Mme [G], ensemble, la somme de 31 849,64 euros, à titre de dommages-intérêts,
Avant-dire-droit sur la demande reconventionnelle :
— condamné M. et Mme [G], in solidum, à payer à la société [Y] et fils la somme de 8 000 euros à titre de provision,
— ordonné une expertise et commis pour y procéder M. [M],
— fixé diverses mesures relatives à la réalisation de la mesure d’expertise,
— réservé les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il a, ensuite, été porté à la connaissance de la cour que, selon procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 20 mars 2018 de la SARL Entreprise de construction E. [Y] et fils, avait été adoptée une résolution qui 'prononce la clôture définitive de la liquidation judiciaire de la société dont la personne morale cesse d’exister à compter de ce jour, donne quitus au liquidateur de sa gestion et le décharge de son mandat'.
Selon l’extrait Kbis, la SARL 'ENT de construction E [Y] et fils’ a été radiée le 20 novembre 2018 à compter du 20 mars 2018.
Par ordonnance du 4 février 2020, l’affaire, qui était inscrite sous le n°RG 17/2068, a été radiée.
Par déclaration effectuée par voie électronique le 18 mai 2021, M. et Mme [G] ont déclaré reprendre l’instance contre la SARL [Y] et fils, l’affaire étant inscrite sous le n°RG 21/2741.
Par acte d’huissier de justice délivré le 26 novembre 2021, M. et Mme [G] ont fait signifier à M. [Y] la déclaration d’appel du 9 mai 2017, l’arrêt de la cour d’appel du 31 octobre 2019, et leurs conclusions du 5 novembre 2021 postérieures audit arrêt, lesquelles sont prises contre la société [Y] et fils et contre M. [Y] 'mis en cause en qualité d’ancien liquidateur amiable de la société [Y] et fils'.
M. [Y] s’est constitué le 22 février 2022 'ès qualité de liquidateur amiable de la SARL [Y] et fils'.
Par ordonnance du 5 septembre 2023, la clôture de la procédure a été ordonnée et l’affaire renvoyée à l’audience de plaidoirie du 12 octobre 2023.
Par arrêt du 8 février 2024, la cour d’appel a :
— ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture et la réouverture des débats ;
— invité les parties à présenter leurs observations sur les conséquences de la perte de qualité de liquidateur amiable de M. [Y] et, en conséquence, d’une part, sur la régularité de la mise en cause de la société [Y] et fils, et des conclusions déposées à son encontre, et, d’autre part, sur la qualité de M. [Y] à représenter la société [Y] et fils et sur la recevabilité des conclusions de M. [Y], prise en sa qualité de liquidateur amiable de cette société ;
— invité les parties à tirer les conséquences de l’arrêt de la cour d’appel du 31 octobre 2019 et ainsi à présenter leurs observations sur les demandes de M. et Mme [G] tendant à infirmer le jugement du 7 février 2017, à 'condamner l’entreprise [Y] et M. [C] [Y] à titre personnel à payer à M. et Mme [G] 'outre le montant de 11 849,64 euros TTC fixé par le jugement à la somme de 40 000 euros au titre du préjudice de jouissance’ et à ordonner une mesure d’expertise ;
— réservé les demandes et les dépens et renvoyé les parties à une audience de mise en état.
Par ordonnance du 3 décembre 2024, la procédure a été clôturée.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Aux termes de leurs dernières conclusions, transmises par voie électronique le 3 juin 2024, M. et Mme [G] demandent à la cour de :
— recevoir l’appel,
— infirmer le jugement entrepris,
— condamner M. [C] [Y] à titre personnel à leur payer 'outre le montant de 11 849,64 euros TTC fixé par le jugement à la somme de 40 000 euros au titre du préjudice de jouissance',
— condamner M. [C] [Y] à titre personnel à leur payer la somme de 713,50 euros au titre des frais avancés pour l’expert M. [V],
— ordonner la désignation d’un expert avec la mission qu’ils précisent,
Statuant sur la demande reconventionnelle,
— débouter la société [Y] et fils de sa demande reconventionnelle,
— condamner M. [Y] à titre personnel aux entiers dépens, aux frais d’expertise ainsi qu’au paiement d’une indemnité de procédure de 4 000 euros pour la première instance et 4 000 euros pour l’instance d’appel par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils indiquent, en substance, qu’ils entendent mettre en cause le liquidateur de la SARL [Y] et fils, dans la mesure où la clôture de la liquidation amiable de cette société a été faite sans tenir compte de la créance relative à la présente instance, qu’il ne s’agit pas d’une demande nouvelle dans la mesure où la société a été mise en liquidation amiable après le jugement et que le liquidateur amiable est intervenu.
Ils précisent mettre ce dernier en cause à titre personnel, car il n’a pas tenu compte de la procédure en cours pour la clôture de la liquidation et alors que la société [Y] et Fils était débitrice à leur égard. Ils en concluent qu’il est personnellement responsable des conséquences des dettes dues par la société alors qu’elles n’étaient pas prévues dans le cadre de la dissolution.
Ils soutiennent avoir subi un préjudice de jouissance qui devra être fixé à la somme de 40 000 euros, et en tous les cas, à un montant très nettement supérieur à la somme, retenue par le premier juge, de 5 553,90 euros.
Ils précisent que :
— le chantier a été arrêté pendant plusieurs années en raison des carences de la société [Y] et fils et a été bloqué jusqu’au dépôt du rapport de l’expert judiciaire car celle-ci refusait le démontage du conduit ; après avoir démonté un premier conduit, la société [Y] et fils a mis en place un autre conduit, mais ces travaux n’étaient pas conformes aux règles de l’art ; l’arrêt du chantier a interdit la mise en place de chapes, et lors du remplacement du premier conduit, aucune mesure de protection n’a eu lieu pour éviter l’infiltration d’eau dans le bâtiment entraînant des dommages à l’intérieur de la maison,
— ils vivent actuellement dans un chalet en bois à côté de leur maison d’habitation, qu’ils comptaient louer comme gîte au prix de 1 000 euros par mois ; ils ont perdu 30 mois de loyer ; le même calcul pourrait être fait avec un loyer concernant la nouvelle construction à hauteur de 2 000 euros par mois,
— M. [G] a dû vérifier, après sa journée de travail, la mise en oeuvre du conduit ; le foyer de la cheminée ne pouvait être installé avant la pose, dans les règles de l’art, du conduit, tout comme le coulage de la chape.
Ils concluent au rejet de la demande reconventionnelle et à la nécessité de l’expertise, compte tenu des infiltrations, des conséquences de l’insuffisante ventilation et de fissures résultant du rapport de visite de M. [R]. Ils ajoutent qu’il appartient à la partie adverse de justifier des travaux exécutés et de leur qualité. Ils indiquent que l’expertise est sollicitée en raison de trois points de désaccord, qui ont été constatés par huissier le 7 juillet 2022. Ils précisent qu’à ce jour, la dalle extérieure a été démolie, qu’un remblai avec drainage a eu lieu, et que les travaux de crépissage ne seront réalisés qu’après achèvement des travaux.
Sur l’appel incident, ils indiquent avoir réglé les travaux concernant la mise en place de la cheminée ; que la facture du 15 février 2012 relative à la construction d’un caniveau ne peut faire l’objet d’un règlement en l’absence de tout ordre de service ou de document signé, que l’architecte n’a pas approuvé ces travaux, et que l’expert a considéré que le conduit de cheminée installé par la société [Y] et fils ne pouvait être utilisé et devait être démoli.
*
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 31 mai 2024, M. [Y], en sa qualité de liquidateur amiable de la SARL [Y] et fils, et à titre personnel, demande à la cour de :
— lui donner acte de son intervention volontaire en sa qualité de liquidateur amiable de la Sarl [Y] et fils,
— lui donner acte de son intervention volontaire à titre personnel,
Sur l’appel principal :
— juger irrecevables les demandes de M. et Mme [G] à l’encontre de la société [Y] et fils,
— juger irrecevables les demandes de M. et Mme [G] tendant à l’infirmation du jugement et à la condamnation de la société [Y] et fils, et de lui-même à titre personnel, à leur payer la somme de 40 000 euros au titre du préjudice de jouissance et à ordonner une mesure d’expertise,
— débouter les appelants de toute demande formée à l’encontre de M. [C] [Y],
— débouter M. et Mme [G] de l’intégralité de leurs fins et conclusions,
Sur l’appel incident de la SARL [Y] et fils en liquidation amiable, représentée par son liquidateur M. [C] [Y], et de ce dernier agissant à titre personnel :
— le déclarer recevable et bien fondé,
Y faire droit.
En conséquence :
— infirmer partiellement le jugement du tribunal de grande instance de Mulhouse du 7 février 2017, et statuant à nouveau :
— réserver les droits de la Sarl [Y] et fils en liquidation amiable, représentée par son liquidateur M. [C] [Y], et de ce dernier agissant à titre personnel à conclure à l’issue du rapport d’expertise judiciaire,
— débouter M. et Mme [G] de l’intégralité de leurs demandes,
En tout état de cause :
— les condamner en tous les frais et dépens des deux instances ainsi qu’au paiement de la somme de 2 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les demandes de M. et Mme [G] dirigées à l’encontre de M. [Y] à titre personnel, il est soutenu que :
— elles devront être rejetées, en l’absence de fondement juridique,
— les appelants n’ont jamais régularisé leur demande à son encontre, alors qu’il avait indiqué, dès ses premières conclusions devant la cour, qu’il entendait intervenir à la procédure en qualité de liquidateur amiable de la société [Y] et fils en liquidation amiable depuis l’assemblée générale du 31 décembre 2016 ; les demandes dirigées à son encontre à titre personnel constituent une demande nouvelle, tant s’agissant de la personne contre laquelle elle est dirigée, que de son fondement, et sont irrecevables en application de l’article 564 du code de procédure civile.
A toutes fins utiles, il est précisé que la dissolution amiable de la société a été décidée car M. [Y] avait choisi de prendre sa retraite, que la clôture de la liquidation amiable était nécessaire pour qu’il puisse faire valoir ses droits à la retraite et qu’il ne peut lui être reproché d’avoir pris cette décision de gestion, nonobstant les procédures en cours. Il ne pouvait maintenir l’activité de la société du seul fait d’une procédure en cours. Les salariés ont été licenciés en 2016 et l’activité de la société ne lui aurait pas permis de faire face à une éventuelle condamnation, les exercices clos au 31 décembre 2015 et 2016 étant déficitaires.
Sur la demande reconventionnelle de la SARL [Y] et fils, il est précisé que les appelants restent débiteurs de la somme de 23 632,51 euros TTC selon factures et décomptes produits, et qu’ils ne contestent pas la réalisation des travaux facturés. La société [Y] et fils se réserve le droit de conclure à nouveau après la réalisation de l’expertise.
Suite à l’arrêt avant-dire-droit du 8 février 2024, M. [Y] répond, sur le premier point, qu’il intervient à la procédure à titre personnel, compte tenu de la perte de sa qualité de liquidateur amiable du fait de la clôture de la procédure de liquidation. Il ajoute qu’aucune conclusion ne peut être prise contre la société [Y] et fils, compte tenu de sa liquidation et de sa clôture et que les époux [G] sont irrecevables pour défaut de droit d’agir en application des articles 122 et 125 du code de procédure civile.
Sur le second point, il indique que les conclusions de M. et Mme [G] sont irrecevables dès lors qu’elles tendent à ordonner la désignation d’un expert, car la cour a déjà ordonné une expertise par arrêt du 31 octobre 2019.
Il ajoute qu’elles sont également irrecevables en ce qu’elles tendent à la condamnation de la société et de lui-même au paiement de sommes, dès lors que la cour est déjà entrée en voie de condamnation à leur profit à hauteur de la somme de 31 849,64 euros à titre de dommages-intérêts, qui est composée d’une part de 11 849,64 euros au titre de la dépose et du remplacement du conduit et des plaques de faux plafond tels qu’estimés par l’expert, et d’autre part de 20 000 euros à titre de préjudice de jouissance.
Il s’en rapporte quant à l’appréciation de sa qualité à représenter la société en qualité de liquidateur amiable.
Pour l’exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions notifiées et transmises par voie électronique aux dates susvisées.
MOTIFS
1. Constatations liminaires
Il convient de constater que l’assemblée générale de la SARL [Y] et fils du 31 décembre 2016 a prononcé la dissolution anticipée de la société et sa mise en liquidation amiable, nommant M. [Y] en qualité de liquidateur, et que celle du 20 mars 2018 a prononcé la clôture définitive de la liquidation, M. [Y] étant déchargé de son mandat de liquidateur amiable.
In fine dans ses dernières conclusions, M. [Y] admet ne plus intervenir à la procédure en tant que liquidateur amiable, du fait de sa perte d’une telle qualité à la suite de la clôture de la procédure de liquidation.
La cour constate ainsi que M. [Y] n’a plus la qualité de liquidateur amiable de ladite société, et n’a ainsi plus qualité pour la représenter, tant en demande qu’en défense, de sorte que les conclusions de M. [Y] en cette qualité, et celles déposées à l’encontre de la société [Y] et Fils sont irrecevables.
En outre, la recevabillité de l’intervention de M. [Y] à titre personnel n’est pas contestée.
Enfin, il n’y a pas lieu de statuer à nouveau sur les demandes d’infirmation du jugement, puisqu’il l’a déjà été par l’arrêt de la cour d’appel du 31 octobre 2019. Il n’y a pas non plus lieu de statuer sur la demande d’expertise formée par les époux [G] pour s’opposer à la demande reconventionnelle qui était formée à leur encontre par la société [Y] et Fils, puisque l’arrêt précité a déjà statué.
2. Sur les demandes de M. et Mme [G] dirigées contre M. [Y] à titre personnel
Selon l’article L.237-12, alinéa 1er, du code de commerce, le liquidateur est responsable, à l’égard tant de la société que des tiers, des conséquences dommageables des fautes par lui commises dans l’exercice de ses fonctions.
Engage sa responsabilité le liquidateur qui omet d’inclure dans les comptes de liquidation une créance sur la société dont il avait pourtant connaissance, clôturant prématurément les opérations de liquidation à l’égard des créanciers.
La liquidation amiable d’une société impose l’apurement intégral du passif, les créances litigieuses devant, jusqu’au terme des procédures en cours, être garanties par une provision, et en l’absence d’actif social suffisant pour répondre du montant des condamnations éventuellement prononcées à l’encontre de la société, il appartient au liquidateur amiable de différer la clôture de la liquidation et de solliciter, le cas échéant, l’ouverture d’une procédure collective contre la société.
La charge de la preuve de l’insuffisance d’actif pèse sur le liquidateur amiable lorsqu’il s’en prévaut. Ainsi, lorsqu’il n’est ni établi, ni même allégué que l’actif existant lors de la liquidation n’aurait pas permis le paiement de la créance détenue à l’égard de la société, la conséquence dommageable du non-provisionnement de cette créance est le non-recouvrement des sommes dues.
Sur la recevabilité de la demande
Selon l’article 564 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour (…) faire juger les questions nées (…) de la survenance ou de la révélation d’un fait.
En l’espèce, la demande formée à hauteur d’appel à l’encontre de M. [Y] à titre personnel est nouvelle.
Cependant, la clôture des opérations de liquidation amiable de la société dont il était liquidateur amiable, décidée le 20 mars 2018, et publiée, avec effet à cette date, le 20 novembre 2018, est intervenue après le jugement entrepris ayant condamné ladite société au paiement d’une certaine somme ; comme il le soutient, M. [Y] était, dès les premières conclusions d’appel de ladite société, intervenu en qualité de liquidateur amiable tant pour la représenter qu’en sa qualité de liquidateur amiable ; il convient d’observer qu’il a conservé cette qualité jusqu’au prononcé de l’arrêt du 31 octobre 2019, lequel fait mention de cette qualité, sans faire état de la clôture des opérations de liquidation. En outre, il n’est pas soutenu que les époux [G] avaient déjà connaissance d’une telle clôture.
Ainsi, la demande dirigée à l’égard de M. [Y] à titre personnel est née de la survenance de la clôture des opérations de liquidation. La demande dirigée à son encontre est recevable.
Sur le fond
A la date de la clôture des opérations de liquidation judiciaire, l’existence d’une créance des époux [G] à l’égard de la société [Y] et fils avait déjà été reconnue par le jugement entrepris. Certes, dans la mesure où celui-ci avait également admis l’existence d’une contre-créance d’un même montant et où les créances réciproques se sont compensées, elle n’était alors tenue d’aucune dette à l’égard des époux [G].
La société [G] était en revanche tenue de s’acquitter des dépens, dont ceux issus de la procédure d’expertise, mis à sa charge par ledit jugement.
D’autre part, à la date de la clôture intervenue en mars 2018, tant la société [Y] et fils que son liquidateur amiable avaient connaissance de l’appel interjeté par les époux [G] contre cette décision et des demandes de ces derniers, puisque la société en liquidation et M. [Y] en sa qualité de liquidateur avaient répliqué le 10 octobre 2017 dans l’instance d’appel ayant donné lieu à l’arrêt du 31 octobre 2019.
Les appelants soutiennent, à juste titre, que M. [Y] a commis une faute en clôturant la liquidation amiable de la société sans tenir compte de leur créance litigieuse à son égard, alors qu’il en avait connaissance en sa qualité de liquidateur amiable représentant la société [Y] et fils, puisqu’il était intervenu en cette qualité dans le cadre de l’instance d’appel en cours contre ce jugement.
En effet, en clôturant les opérations de liquidation amiable en cours d’instance d’appel, sans avoir provisionné la moindre somme au titre de la créance litigieuse des époux [G], M. [Y] a commis une faute.
Les moyens de défense invoqués par M. [Y], tenant aux raisons pour lesquelles il a décidé de cesser l’activité de la société qu’il dirigeait, sont inopérants et ne permettent pas de conclure à l’absence d’une telle faute.
Le préjudice résultant de cette faute n’est cependant constitué qu’à hauteur des sommes que M. et Mme [G] ne pourront pas recouvrer, en exécution de cet arrêt du 31 octobre 2019, à l’encontre de la société [Y] et fils du fait de la clôture de sa liquidation amiable.
Sur ce point, il convient de constater qu’après cette clôture, la cour d’appel a, ignorant alors ladite clôture, condamné, par arrêt du 31 octobre 2019, la société [Y] & fils à payer à M. et Mme [G] la somme de 31 849,64 euros à titre de dommages-intérêts.
En revanche, s’agissant de la demande de M. et Mme [G] tendant à la condamnation de la société [Y] et fils à leur payer la somme de 731,50 euros au titre des frais de l’expert [V], cet arrêt a retenu, dans ses motifs, qu’il n’y avait pas lieu d’en tenir compte dans le préjudice, ces frais faisant partie des frais non compris dans les dépens, indemnisés dans le cadre de la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile, dont il a cependant réservé l’application.
Pour contester sa responsabilité, M. [Y] soutient que l’activité de l’entreprise ne lui aurait, dans tous les cas, pas permis de faire face à une éventuelle condamnation car les exercices clos au 31 écembre 2015 et au 31 décembre 2016 étaient déficitaires. Cependant, il ne produit aucun élément pour justifier d’une telle affirmation.
En conséquence, il sera condamné à titre personnel à payer aux époux [G] la somme de 31 849,64 euros, la demande étant rejetée pour le surplus puisque la société [Y] & fils n’a pas été condamnée à leur payer une autre somme.
3. Sur les frais et dépens
Les dépens de première instance avaient été mis à la charge de la société [Y] & fils, par le jugement infirmé par l’arrêt du 31 octobre 2019.
Celle-ci étant radiée après la clôture des opérations de liquidation, et toutes demandes dirigées à son encontre dans le cadre de l’instance actuelle étant irrecevables, il convient de statuer sur les dépens de première instance.
M. [Y] ayant clôturé la liquidation amiable de la société [Y] et fils sans provisionner la moindre somme au titre de cette condamnation aux dépens, que le premier juge avait à juste titre mis à la charge de ladite société. M. [Y] a ainsi commis une faute et sera, à titre personnel, condamné à supporter les dépens de première instance.
Succombant, il sera condamné à supporter les dépens d’appel.
Aucune somme n’avait été mise à la charge de la société [Y] & fils en première instance au titre de l’article 700 du code de procédure civile et M. [Y] n’était pas partie en première instance. La demande dirigée à son encontre sur ce fondement sera donc rejetée.
En revanche, succombant à hauteur d’appel, il sera condamné à payer aux époux [G] la somme de 2 500 euros et sa propre demande sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450, alinéa 2 du code de procédure civile,
CONSTATE que M. [C] [Y] n’a plus la qualité liquidateur amiable de la société [Y] et Fils suite à la clôture de la liquidation de cette société ;
DONNE ACTE à M. [C] [Y] de son intervention à titre personnel ;
CONSTATE que l’arrêt de la cour d’appel du 31 octobre 2019 a déjà infirmé le jugement du tribunal de grande instance de Mulhouse du 7 février 2017 et a déjà statué sur la demande d’expertise ;
Ajoutant aux arrêts de la cour d’appel de Colmar du 31 octobre 2019 et du 8 février 2024 :
DÉCLARE irrecevables les conclusions de M. [C] [Y] en sa qualité de liquidateur amiable de la société [Y] et fils ;
DÉCLARE irrecevables les conclusions de M. [H] [G] et de Mme [E] [G] dirigées contre la société [Y] et fils, représentée par M. [C] [Y] ;
CONDAMNE M. [C] [Y] à titre personnel à payer à M. [H] [G] et à Mme [E] [G] la somme de 31 849,64 euros ;
REJETTE le surplus de leur demande ;
CONDAMNE M. [C] [Y] à titre personnel à supporter les dépens de première instance et d’appel ;
CONDAMNE M. [C] [Y] à titre personnel à payer à M. [H] [G] et à Mme [E] [G] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande de M. [C] [Y] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le cadre greffier, La présidente,
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