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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. des réf., 18 déc. 2025, n° 25/00188 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 25/00188 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉFÉRÉ N° RG 25/00188 – N° Portalis DBVJ-V-B7J-OOKK
— ----------------------
S.A. DOMOFRANCE
c/
[F] [M]
— ----------------------
DU 18 DECEMBRE 2025
— ----------------------
Grosse délivrée
le :
ORDONNANCE
Rendue par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le 18 DECEMBRE 2025
Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre à la Cour d’Appel de BORDEAUX, désignée en l’empêchement légitime de la Première Présidente par ordonnance en date du 17 décembre 2024, assistée de Emilie LESTAGE, Greffière,
dans l’affaire opposant :
S.A. DOMOFRANCE, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité sis [Adresse 1]
Représenté par Me Clémentine PARIER-VILLAR de la SELARL DYADE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
Demanderesse en référé suivant assignation en date du 17 octobre 2025,
à :
Monsieur [F] [M] de nationalité Guinéenne, demeurant [Adresse 2]/FRANCE
Représenté par Me Sonny SOL, avocat au barreau de BORDEAUX
Défendeur,
A rendu l’ordonnance contradictoire suivante après que la cause a été débattue en audience publique devant nous, assistée de Emilie LESTAGE, Greffière, le 11 décembre 2025 :
EXPOSE DU LITIGE
1. Selon une ordonnance de référé en date du 19 juin 2025, le juge du contentieux et de la protection près le tribunal judiciaire de Bordeaux a:
— constaté à la date du 15 décembre 2024, l’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 20 octobre 2023 et liant la S.A Domofrance à M. [F] [M], concernant le bien à usage d’habitation situé [Adresse 2] à [Localité 3]
— ordonné en conséquence à M. [F] [M] de libérer les lieux, avec restitution des clés, dès la signification de la présente ordonnance
— dit qu’a défaut pour M. [F] [M] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la S.A Domofrance pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’a celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique
— rappelé que le sort des meubles en cas d’expulsion est régi par les articles L433-1, L 433-2 et R433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution
— condamné M. [F] [M] à payer à la S.A Domofrance à titre provisionnel la somme de 9.683,92 euros au titre de l’arriéré de loyers, charges, pénalités et indemnités d’occupation (décompte arrêté au 16 avril 2025, échéance de mars 2025 comprise) avec les intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance
— condamné M. [F] [M] à payer à la S.A Domofrance à titre provisionnel une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 1er avril 2025 et jusqu’à la date de libération des lieux
— fixé cette indemnité mensuelle d’occupation à la somme de 568,45 euros
— dit que cette somme sera révisable selon les mêmes modalités que celles stipulées pour la révision du loyer dans le contrat de bail
— condamné M. [F] [M] aux dépens qui comprendra notamment le cout du commandement de payer, de sa dénonciation à la CCAPEX, de l’assignation et sa notification à la préfecture
— condamné M. [F] [M] à payer à la S.A Domofrance la somme de 75 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— rappelé que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
2. M. [F] [M] a interjeté appel de cette décision selon une déclaration en date du 5 aout 2025.
3. Par acte de commissaire de justice en date du 17 octobre 2025, la S.A Domofrance a fait assigner M. [F] [M] en référé aux fins de voir ordonner la radiation de l’appel enregistré sous le numéro RG 25/4022 et d’obtenir sa condamnation aux dépens et à lui payer 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
4. Dans ses dernières conclusions remises le 8 décembre 2025, et soutenues à l’audience, elle maintient ses demandes et demande également au premier président de juger irrecevable la demande d’arrêt de l’exécution provisoire formée par M. [M] et de le débouter de ses demandes.
5. Elle fait valoir que M. [M] n’a jamais commencé à exécuter l’ordonnance sans démontrer être dans l’incapacité de régler le montant de la condamnation et avoir fait des démarches de relogement. Elle précise qu’il n’a jamais quitté les lieux ni versé les sommes auxquelles il a été condamné. Elle expose qu’il ne démontre pas l’existence de conséquences manifestement excessives survenues postérieurement au jugement, alors qu’il n’a pas fait valoir d’observations sur l’exécution provisoire, et qu’il ne justifie pas de moyens sérieux de réformation, de sorte qu’il ne peut prétendre à l’arrêt de l’exécution provisoire.
6. En réponse et aux termes de ses conclusions du 10 décembre 2025, soutenues à l’audience, M. [F] [M] sollicite que la S.A Domofrance soit déboutée de ses demandes et condamnée aux dépens et à lui payer 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
7. Il fait valoir qu’il est dans l’impossibilité financière d’exécuter la décision de première instance. Il précise qu’il n’a pas comparu en première instance et qu’il n’a donc pas été en mesure de faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire.
8. L’affaire a été mise en délibéré au 18 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION:
Sur la demande principale de radiation
9. L’article 524 du code de procédure civile, dans sa version modifiée par le Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable à l’espèce compte tenu de la date d’assignation devant le premier juge, dispose que lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
10. En l’espèce, il ressort des pièces versées au dossier notamment que M. [F] [M] perçoit une aide de retour à l’emploi et une prime d’activité d’un montant de 723,10 euros et 209,89 euros au mois de novembre 2025, qu’il a été condamné par un jugement du11 juillet 2022 à verser une pension alimentaire à Mme [I] [U] d’un montant de 440 euros par mois mais qu’une procédure de paiement direct a été mis en place par l’ARIPA compte tenu des mensualités non payées et enfin que la commission de surendettement des particuliers de la Gironde a orienté son dossier en rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de sorte qu’il est dans l’impossibilité manifeste d’exécuter la décision.
11. Par conséquent, il convient de rejeter la demande de radiation.
Sur les demandes sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens
12. S’agissant d’une mesure d’administration judiciaire soutenue à titre principal, chaque partie supportera la charge de ses propres dépens et frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Déboute la S.A Domofrance de sa demande de radiation du rôle de la cour d’appel de l’affaire enregistrée sous le numéro RG 25/4022,
Déboute les parties de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens.
La présente ordonnance est signée par Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre et par Emilie LESTAGE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente
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