Confirmation 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 24 mars 2026, n° 26/00161 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 26/00161 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rennes, 23 mars 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 114
N° RG 26/00161 – N° Portalis DBVL-V-B7K-WMC5
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Catherine LEON ,Présidente de chambre à la cour d’appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Morgane LIZEE, greffière,
Statuant sur l’appel formé le 24 Mars 2026 à 10h36 par courriel de la CIMADE
pour :
M., [J], [R]
né le 01 Mars 1994 à, [Localité 1]
de nationalité Tunisienne
ayant pour avocat Me Nawal SEMLALI, avocat au barreau de RENNES
d’une ordonnance rendue le 23 Mars 2026 à 13h49 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui a rejeté les exceptions de nullité soulevées, le recours formé à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative, et ordonné la prolongation du maintien de M., [J], [R] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-six jours ;
En l’absence de représentant de la PREFECTURE DE MAINE ET, [Localité 2], dûment convoqué,
En l’absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur Yves DELPERIE, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 24 mars 2026 lequel a été mis à disposition des parties.
En présence de, [J], [R], assisté de Me Nawal SEMLALI, avocat, par visio conférence
Après avoir entendu en audience publique le 24 Mars 2026 à 15h30 l’appelant assisté de son avocat en leurs observations,
Avons mis l’affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :
Monsieur, [J], [R] fait l’objet d’une interdiction définitive du territoire français prononcée par un arrêt de la chambre correctionnelle de la cour d’appel d’Angers en date du 28 janvier 2025.
Monsieur, [J], [R] a fait l’objet d’un arrêté du Préfet du Maine et, [Localité 2], le 17 mars 2026, notifié le 18 mars 2026, portant placement en rétention administrative, au centre de rétention administrative (CRA) de, [Localité 3] pour une durée de 96 heures.
Par requête en date du 19 mars 2026, Monsieur, [J], [R] a contesté la légalité de l’arrêté de placement en rétention administrative.
Par requête motivée en date du 21 mars 2026, reçue le 21 mars 2026 à 17h 22 au greffe du tribunal judiciaire de Rennes, le représentant du préfet du Maine et Loire a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes d’une demande de prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention administrative de Monsieur, [J], [R].
Par ordonnance rendue le 23 mars 2026, le magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Rennes a rejeté le recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative, rejeté les exceptions de nullité soulevées et ordonné la prolongation du maintien de Monsieur, [J], [R] en rétention dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 26 jours.
Par déclaration reçue au greffe de la Cour d’Appel de Rennes le 24 mars 2026 à 10h 36, par l’intermédiaire de la Cimade, Monsieur, [J], [R] a formé appel de cette ordonnance.
L’appelant fait valoir, au soutien de sa demande d’infirmation de la décision entreprise, premièrement, le défaut d’examen complet et l’erreur manifeste d’appréciation du Préfet, s’agissant notamment de l’adresse stable dont il prétend disposer, deuxièmement, le défaut de diligences effectuées par le Préfet, s’agissant de l’existence d’un délai de trois jours entre le placement en rétention de l’intéressé et la première sollicitation des autorités consulaires par le Préfet et la demande de vol.
Le procureur général, suivant avis écrit du 24 mars 2026 sollicite la confirmation de la décision entreprise.
Le préfet du Maine et, [Localité 2] a fait parvenir un mémoire concluant au rejet des moyens présentés par l’appelant et à la confirmation de l’ordonnance attaquée.
Comparant à l’audience, M,.[R] a indiqué que cela faisait 15 ans qu’il est sur le territoire Français , qu’il y a passé ses diplômes , que son fils vit en France et qu’il a vu avec un avocat pour bénéficier de droits sur ses enfants. Il a ajouté qu’il entendait respecter ses engagements.
Son conseil a développé oralement les moyens soulevés dans la déclaration d’appel.
SUR QUOI :
L’appel est recevable pour avoir été formé dans les formes et délais prescrits.
Sur le recours à l’encontre de l’arrêté de placement :
Sur le moyen tiré du défaut d’examen complet de la situation et de l’erreur manifeste d’appréciation du Préfet
Il ressort des dispositions de l’article L741-1 du CESEDA que « L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente. »
En outre, selon les dispositions de l’article L 612-3, 'Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.'
Par ailleurs, selon les dispositions de l’article L 741-4, 'La décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger.
Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention'.
Les dispositions de l’article L 731-1 prévoient en outre que 'L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé';
['] L’étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n’a pas déféré à la décision dont il fait l’objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article.
Par ailleurs, aux termes de l’article 15-1 de la directive dite retour n° 2008/115/CE du Parlement Européen et du Conseil en date du 16 décembre 2008 "À moins que d’autres mesures suffisantes, mais moins coercitives puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les Etats membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d’un pays tiers qui fait l’objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procéder à l’éloignement en particulier lorsque a) il existe un risque de fuite ou b) le ressortissant concerné d’un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d’éloignement.
Dans son arrêté de placement en rétention administrative en date du 17 mars 2026, le Préfet du Maine et, [Localité 2] expose que Monsieur, [J], [R], de nationalité tunisienne, justifie être entré régulièrement sur le territoire national mais s’est maintenu sur le territoire à expiration de son titre de séjour sans en demander le renouvellement, qu’il a fait l’objet d’une obligation d’avoir à quitter le territoire français prononcée par arrêté en date du 09 décembre 2021, qu’il n’a pas exécuté et qu’il fait désormais l’objet d’une interdiction judiciaire du territoire français. Le Préfet expose ensuite que l’intéressé ne dispose pas de garanties de représentations propres à prévenir le risque de fuite, ce dernier étant sans domicile fixe et ne justifiant pas de l’effectivité d’une domiciliation stable, ayant déjà bénéficié d’une mesure d’assignation à résidence auparavant dont il n’a pas respecté les obligations de pointages, et ayant déclaré être en instance de divorce et ne pas vouloir retourner en Tunisie. Le Préfet précise que Monsieur, [J], [R] a été condamné à deux ans d’emprisonnement délictuel à titre de peine principale pour des faits d’envois réitérés de messages malveillants émis par la voie des communications électronique par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité et des faits de violence par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité, commis en récidive, et a fait l’objet de plusieurs signalisations. Enfin, le Préfet explique que l’état de vulnérabilité de l’étranger a été pris en compte de manière exhaustive et que rien ne s’oppose à son placement en rétention administrative.
En l’espèce il ressort de l’examen de la procédure que Monsieur, [J], [R], dépourvu de document d’identité ou de voyage valide, s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français à l’expiration de son titre de séjour et n’a pas exécuté l’obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre le 07 décembre 2021 par un arrêté du Préfet de la, [Localité 2] Atlantique et notifié le 09 décembre 2021.
S’il justifie aujourd’hui d’un hébergement chez Monsieur, [M], [R] par le biais d’une attestation, celle-ci est datée du 19 mars 2026 donc postérieurement à l’arrêté préfectoral de placement en rétention et il avait déclaré à son entrée en détention puis lors de sa comparution devant la cour d’appel d’Angers être sans domicile fixe. La date de l’attestation démontre que cet hébergement n’était pas connu du préfet lors de la prise de sa décision.
Il a en tout état de cause déjà bénéficié auparavant d’une mesure d’assignation à résidence prononcée le 09 décembre 2021 dont il n’a pas respecté les obligations de pointages à partir du 31 décembre 2021 selon procès-verbal de carence en date du 03 janvier 2022 établi par la direction interdépartementale de la police aux frontières de, [Localité 2]-Atlantique et il a déclaré qu’il ne veut pas rentrer en Tunisie.
Ces éléments justifient de manière suffisante de l’absence de garanties de représentation susceptibles de prévenir le risque de fuite sus évoqué.
Par conséquent, il doit être considéré que la situation de Monsieur, [J], [R] a été examinée de manière suffisamment approfondie par le Préfet du Maine et, [Localité 2], qui n’a pas commis d’erreur d’appréciation et a légitimement considéré aux termes d’une décision motivée de façon circonstanciée en fait et en droit, que Monsieur, [R] ne présentait pas des garanties de représentation suffisantes pour prévenir le risque de fuite, conformément aux dispositions 3), 4) et 8) de l’article L 612-3 précité selon la motivation de la décision querellée de placement en rétention administrative.
En outre, ses antécédents pénaux, notamment une condamnation en date du 28 janvier 2025, par la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel d’Angers, à une peine de deux ans d’emprisonnement délictuel à titre de peine principale pour des faits d’envois réitérés de messages malveillants émis par la voie des communications électronique par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité et des faits de violence par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité commis en récidive établissent qu’il existe un risque de réitération de tels faits.
En effet cet arrêt souligne son ancrage ancien et avéré dans la délinquance violente notamment à l’égard de ses compagnes sans aucune remise en question de son fonctionnement en dépit d’une lourde condamnation prononcée le 18 février 2019 et il s’avère que même durant son incarcération il a continué à envoyer des appels malveillants à la victime Il a d’ailleurs été prononcé à son encontre une interdiction d’entrer en relation avec elle pendant trois ans et de paraître en certains lieux.
Au vu de la nature même de la mesure d’éloignement dont l’intéressé fait l’objet, s’agissant d’une interdiction judiciaire de territoire français prononcée le même jour, Monsieur, [J], [R] représente par sa présence sur le sol français une menace pour l’ordre public, réelle et actuelle, pouvant ainsi justifier une décision de placement en rétention administrative conformément aux dispositions de l’article L 741-1 précité, étant précisé que la lutte contre les violences intrafamiliales est une politique prioritaire.
À cet égard le Préfet a donc ainsi justifié sa décision sans commettre d’erreur d’appréciation quant à l’opportunité de la mesure puisque le risque de fuite et la menace à l’ordre public sont caractérisés, alors que le Préfet a examiné par ailleurs de manière précise la situation de l’intéressé au titre de son état de santé, en tenant compte de la situation de l’intéressé en fonction des éléments portés à sa connaissance.
Le recours en annulation contre l’arrêté de placement sera ainsi rejeté.
Sur le fond :
Sur le moyen tiré du défaut de diligence du Préfet
L’article L.741-3 du CESEDA impose à la préfecture de justifier de ses diligences en vue de la mise à exécution de la mesure d’éloignement, cet article prévoyant qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ. Par plusieurs arrêts en date du 9 juin 2010, la Cour de Cassation a imposé que l’administration justifie de l’accomplissement des diligences dès le placement en rétention et en toute hypothèse dès le premier jour ouvrable suivant cette mesure.
Par ailleurs, il est établi que 'l’administration exerce toute diligence à cet effet’ et que 'l’administration n’a l’obligation d’exercer toutes diligences (…) qu’à compter du placement en rétention’ (Civ. 1ère, 17 octobre 2019, 19-50.002).
Il résulte des pièces de la procédure que Monsieur, [J], [R], qui est dépourvu de tout document d’identité, a été placé en rétention le 18 mars 2026 et que le Préfet avait sollicité les autorités consulaires tunisiennes, dont l’intéressé s’est déclaré ressortissant, d’une demande d’identification dès le 03 mars 2026 lorsque ce dernier se trouvait encore en détention. Par courrier en date du 04 mars 2026 reçu le 10 mars 2026, le Consulat Général a informé la Préfecture de la reconnaissance de Monsieur, [J], [D] comme l’un de ses ressortissants et de son accord pour délivrer un laissez-passer consulaire. Ledit laissez-passer consulaire valable 30 jours a ainsi été délivré le 17 mars 2026. Le 18 mars 2026, les services de Préfecture ont informé le Consulat tunisien du placement en rétention de l’intéressé. Enfin, le 20 mars 2026, la division nationale de l’Eloignement a accusé réception de la demande de vol enregistrée et effectuée par la Préfecture le 18 mars 2026 et a retenu un premier routing prévoyant un départ de Monsieur, [J], [R] de Roissy Charles de Gaulle le 30 mars 2026 à 16h 10 et une arrivée à, [Localité 4] le jour même à 17h 40, ce routing n’étant pas définitif dans l’attente d’escorte.
Il ressort ainsi de la procédure que toutes les diligences ont bien été effectuées par le Préfet dans la mise en 'uvre de la mesure d’éloignement, avec une demande d’identification et de délivrance de laissez-passer consulaire effectuées en temps utiles, sans qu’il ne puisse être fait grief au Préfet des délais existants entre le placement de l’intéressé en rétention administrative et la demande d’un plan de vol, ladite demande ayant été effectuée par la Préfecture et enregistrée par la DNPAF dès le 18 mars 2026 soit le jour même du placement en rétention administrative de l’intéressé, et un premier routing ayant finalement été obtenu.
Il sera également rappelé qu’il est établi de manière constante que l’administration préfectorale ne peut être tenue pour responsable du temps jugé nécessaire par les autorités consulaires pour répondre à ses sollicitations, le principe de souveraineté des Etats faisant en effet obstacle au contrôle d’une autorité étrangère par une institution française.
Le moyen sera donc rejeté.
En conséquence, c’est à bon droit que la requête entreprise a été accueillie par le premier juge et il y a lieu d’ordonner la prolongation de la rétention administrative de Monsieur, [J], [R] pour une période d’un délai maximum de 26 jours dans des locaux non pénitentiaires.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Déclarons l’appel recevable,
Confirmons l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes en date du 23 mars 2026,
Laissons les dépens à la charge du trésor public,
Fait à, [Localité 3], le 24 Mars 2026 à 17h30
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, La Présidente
de Chambre
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à, [J], [R], à son avocat et au préfet
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier
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