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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8a, 16 janv. 2025, n° 23/11029 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/11029 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 19 juillet 2023, N° 23/03680 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT DE RADIATION
DU 16 JANVIER 2025
N°2025/14
Rôle N° RG 23/11029 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BLZZL
S.A.R.L. [4]
C/
[7]
Copie exécutoire délivrée
le : 16 janvier 2025
à :
— Me Thibault POMARES de la SAS ABP AVOCATS CONSEILS, avocat au barreau de TARASCON
— [7]
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 19 Juillet 2023,enregistré au répertoire général sous le n° 23/03680.
APPELANTE
S.A.R.L. [4], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Thibault POMARES de la SAS ABP AVOCATS CONSEILS, avocat au barreau de TARASCON substituée par Me Zoé PONCELET, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
[7], demeurant [Adresse 6]
représentée par Mme [Z] [Y] en vertu d’un pouvoir spécial
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 Novembre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Séverine HOUSSARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Janvier 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Janvier 2025
Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente et Madame Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La SARL [3] a fait l’objet d’un contrôle de l’application des législations de sécurité sociale, d’assurance chômage et de garantie des salaires sur la période du 1er au 30 avril 2011 par l’URSSAF [5] à l’issue duquel, il lui a été notifié une lettre d’observations en date du 23 septembre 2011 visant la régularisaton de cotisations et contributions sociales d’un montant global de 12.184 euros pour travail dissimulé avec verbalisation, dissimulation d’emploi salarié: absence de [2] et/ou BP : redressement forfaitaire.
Par lettre du 27 janvier 2012, l’URSSAF [5] a mis en demeure la SARL [3] de lui payer la somme de 13.743 euros dont 12.184 euros de cotisations sociales et 1.559 euros de majorations de retard au titre des chefs de redressement notifiés le 23 septembre 2011.
Suite à une nouvelle mise en demeure du 22 janvier 2016, la SARL [3] a, par courrier du 4 février 2016, formé un recours devant la commission de recours amiable qui, dans sa séance du 27 avril 2016 l’a rejeté.
Par lettre recommandée expédiée le 9 juin 2016, la SARL [3] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône de son recours.
Par jugement rendu le 19 juillet 2023, le tribunal, devenu pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, a :
— débouté la SARL [3] de la contestation formée à l’encontre du redressement opéré selon lettre d’observations du 23 septembre 2011 et mise en demeure du 22 janvier 2016,
— fait droit à la demande de l’URSSAF [5] en paiement de la somme de 13.743 euros en ce compris 1.559 euros de majorations de retard au titre du rappel de cotisations et contributions fondé sur le redressement opéré selon lettre d’observations du 23 septembre 2011 et notifié selon mise en demeure du 22 janvier 2016,
— condamne la SARL [3] à payer à l’URSSAF [5] la somme de 13.743 euros en ce compris 1.559 euros de majorations de retard au titre du rappel de cotisations et contributions fondé sur le redressement opéré selon lettre d’observations du 23 septembre 2011 et notifié selon mise en demeure du 22 janvier 2016,
— condamné la SARL [3] à payer à l’URSSAF [5] la somme de 2.000 euros à titre de frais irrépétibles,
— dit que les dépens seront supportés par la SARL [3].
Les premiers juges ont fondé leur décision sur les moyens de fait et de droit suivants :
— la lettre d’observations envoyée par courrier recommandé adressé à la SARL [3] avec accusé de réception à l’adresse déclarée par l’établissement contrôlé n’est pas nulle et n’entâche pas d’irrégularité la procédure,
— la lettre d’observations a permis à la SARL [3] de prendre connaissance des délais ouverts afin de présenter des observations de sorte que le principe du contradictoire a été respecté,
— les courriers du 22 février 2022 et du 27 avril 2012 ont été adressés plus de 30 jours après l’envoi de la lettre d’observations de sorte que l’inspecteur en charge du contrôle n’était plus tenu d’y répondre;
— la lettre d’observations doit être signée par l’ensemble des inspecteurs en charge du recouvrement et celle-ci ne laisse apparaître que la seule identité de [G] [C] de sorte qu’aucun élément ne permet d’établir la participation d’un autre inspecteur en charge du recouvrement qui n’aurait pas signé la lettre, de sorte que le moyen de l’irrégularité de la procédure tiré du défaut de signature de la lettre d’observations par le directeur de l’URSSAF est rejeté,
— le redressement querellé ne trouve nullement son fondement dans les déclarations des salariés portant sur la nature de leurs activités, leurs conditions d’emploi et le montant des rémunérations s’y rapportant, mais sur la seule constatation de l’absence de déclaration unique d’embauche de personnes se trouvant, au moment du contrôle, en situation d’emploi de sorte que le redressement n’est pas entâché d’irrégularité du fait de l’absence de consentement des salariés à être entendus,
— il n’est pas contesté que le contrôle réalisé le 22 avril 2011 au sein de la SARL [3] a permis d’attester de l’absence de déclaration préalable à l’embauche de M. [N], Mme [F] et Mme [X] en situation de travail lors dudit contrôle, la tolérance administrative admise par circulaire de l’ACOSS s’agissant des délais déclaratifs impose une déclaration au plus tard par courrier le dernier jour ouvrable précédant l’embauche ou par minitel ou télécopie dans les instances qui précèdent l’embauche, de sorte que la déclaration doit être préalable à l’embauche, l’intention frauduleuse n’est pas une condition de validité du redressement, et la SARL [3] n’ignorait pas ses obligations compte tenu des démarches effectuées au bénéfice des autres salariés, de sorte que le délit de travail dissimulé a été relevé à juste titre par l’URSSAF,
— l’évaluation forfaitaire est justifiée en l’absence de contrats de travail permettant d’établir le nombre exact d’heures de travail fixé contractuellement, l’absence de bulletins de salaires remis pendant la phase contradictoire ou tout élément permettant d’établir les conditions d’emploi et le montant des rémunérations des salariés employés le jour du contrôle.
Par déclaration électronique du 22 août 2023, la SARL [3] a interjeté appel du jugement.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience du 28 novembre 2024, l’appelante, dont l’avocat est substitué par un confrère n’ayant que pour mandat de solliciter un renvoi, ne présente aucune prétention.
L'[7] dépose et fait viser ses conclusions par le greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes des dispositions de l’article 381 du code de procédure civile, la radiation sanctionne dans les conditions de la loi le défaut de diligence des parties.
Malgré l’envoi de ses pièces et conclusions au greffe de la cour par courrier du 21 novembre 2024, l’appelant, par l’intermédiaire de son avocat, n’ayant donné mandat à l’avocat qui le substitue à l’audience, que celui de demander le renvoi, aucune des prétentions écrites n’ont été reprises oralement et aucun motif de renvoi n’a été exposé.
La partie intimée ayant communiqué des conclusions le 20 novembre 2024, le dossier apparait à la cour comme étant en état d’être plaidé.
A défaut pour la partie appelante de justifier sa demande de renvoi, il convient de la rejeter et d’ordonner la radiation de l’affaire qui ne sera rétablie par le greffe au rôle qu’à la demande de la partie la plus diligente.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par décision contradictoire,
Ordonne la radiation de l’instance,
Dit que cette mesure d’administration judiciaire emporte suppression de l’affaire du rang des affaires en cours,
Dit que la procédure ne pourra être rétablie au rôle qu’après accomplissement par l’appelant, ou à défaut par l’intimé, des diligences suivantes:
— engagement écrit de soutenir les conclusions écrites déjà déposées au greffe à l’audience, lors de la prochaine audience,
— ou dépôt de nouvelles conclusions écrites avec bordereau de communication de pièces
— justification de la communication à la partie adverse de ces conclusions et pièces,
— copie du présent arrêt,
Dit que l’instance pourra être déclarée éteinte si aucune des parties ne se manifeste dans un délai de deux ans commençant à courir à compter de la date de cette notification par lettre simple,
Le greffier La présidente
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