Infirmation partielle 25 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 4, 25 juin 2025, n° 24/01363 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/01363 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Créteil, 6 février 2024, N° F22/00901 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 4
ARRET DU 25 JUIN 2025
(n° /2025, 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/01363 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJBKQ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Février 2024 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CRETEIL – RG n° F22/00901
APPELANT
Monsieur [K] [V]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représenté par Me Delphine ZOUGHEBI, avocat au barreau de PARIS, toque : G0445
INTIMEES
Association AGS CGEA ILE DE FRANCE EST
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Jean-charles GANCIA, avocat au barreau de PARIS, toque : T07
Maître [Y] [U] es qualité de mandataire liquidateur de la SARL IBAT
[Adresse 9]
[Localité 7]
Représentée par Me Liora BENDRIHEM HELARY, avocat au barreau de PARIS
S.A.S. FACEA
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Virginie LOCKWOOD, avocat au barreau de PARIS, toque : 442
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 29 Avril 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre rédactrice
Mme Sonia NORVAL-GRIVET, Conseillère
Mme Florence MARQUES, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame Guillemette MEUNIER dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, et par Clara MICHEL, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La société Facéa est la holding du groupe Facéa, spécialisé dans l’ingénierie pluridisciplinaire. La société Ibat est une filiale de la société Facéa et elle a pour activité l’exercice de la profession d’ingénieur conseil, l’étude, la coordination et la commercialisation des activités du bâtiment dans tous les domaines.
Par un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein prenant effet le 19 juin 2006, M. [K] [V] a été embauché par la société Ibat, en qualité d’ingénieur structure. Au dernier état de la relation contractuelle, il exerçait les fonctions de cadre ingénieur.
Les relations contractuelles étaient soumises à la convention collective de Bureaux d’études techniques, cabinets d’ingénieurs conseils, sociétés de conseil.
Par jugement du 4 août 2020, le tribunal de commerce de Créteil a ouvert une procédure de sauvegarde à l’égard de la société Ibat et ce même jugement a désigné Maître [Y] [U] en qualité de mandataire judicaire et la Selal BL et associés en qualité d’administrateur judiciaire.
Par jugement du 4 août 2020, le tribunal de commerce de Créteil a ouvert une procédure de sauvegarde à l’égard de la société Facéa, dont la période d’observation a été renouvelée par jugements des 4 février et 4 août 2021.
Par jugement du 16 juin 2021, le tribunal de commerce de Créteil a prononcé la liquidation judiciaire de la société Ibat et a nommé Maître [Y] [U] en qualité de mandataire liquidateur.
Par jugement du 13 octobre 2021, le tribunal de commerce de Créteil a arrêté le plan de sauvegarde de la société Facéa.
Par lettre du 18 juin 2021, M. [V], a été convoqué à un entretien préalable fixé au 28 juin suivant. Il a accepté le contrta de sécurisation professionnelle.
Le 28 juin 2021, M. [V] a été licencié pour motif économique par Maître [U] ès qualité de mandataire liquidateur de la société Ibat.
Par lettre du 7 juillet 2021, M. [V] a interrogé Maître [U] sur les critères retenus quant à son licenciement et a demandé à bénéficier de la priorité de réembauchage.
Maître [U] a répondu à M. [V] par lettre du 16 juillet 2021.
M. [V] a définitivement quitté la société Ibat le 19 juillet 2021.
Par acte du 9 février 2022, M. [V] ainsi que deux autres salariés ont saisi le conseil de prud’hommes de Paris. Par jugement en date du 6 avril suivant, ce dernier s’est déclaré incompétent au profit du conseil de prud’hommes de Créteil.
Par acte du 4 juillet 2022, M. [V] ainsi que deux autres salariés ont saisi le conseil de prud’hommes de Créteil aux fins de voir, notamment, dire et juger leur licenciement nul à titre principal et à titre subsidiaire sans cause réelle et sérieuse et condamner in solidum les sociétés Facéa et Ibat à leur verser diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.
Par jugement du 6 février 2024, le conseil de prud’hommes de Créteil statuant a :
— Débouté M. [V] de toutes ses demandes,
— Débouté la société Facéa de sa demande,
— Dit que chacune des parties conserve leurs dépens.
Par déclaration du 26 février 2024, M [V] a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 18 octobre 2024, M. [V],demande à la cour de :
— Infirmer le jugement rendu le 6 février 2024 par le Conseil de prud’hommes de Créteil en ce qu’il a :
Débouté M. [V] de toutes ses demandes
Dit que chacune des parties conserve leurs dépens;
Statuant à nouveau :
— Dire que l’activité de M. [V] relevait et s’exerçait pour et au sein de la société Facéa;
— Constater que les sociétés Ibat et Facéa sont toutes deux administrées, gérées et contrôlées par le même dirigeant M. [Z] [J] ;
— Dire qu’il y a lieu de condamner ces deux sociétés in solidum;
— Déclarer que les deux sociétés ont été en droit comme en fait co-employeur de M. [V] ;
— Dire et juger que le licenciement est intervenu en violation des articles L.1233-2 et suivants engageant la responsabilité solidaire de la société Ibat aujourd’hui en liquidation et de la société Facéa, cette dernière société étant recherchée sur le fondement de sa qualité de co-employeur;
— Juger que la société Ibat et sa liquidation et la société Facéa seront tenues in solidum à la prise en charge des condamnations prononcées au profit de M. [V];
— Condamner la société Facéa à payer à M. [V] les sommes suivantes :
' 97.209,88 euros à titre de rappels de salaires sur les heures supplémentaires;
' 9.720,98 euros à titre de congés payés afférents;
' 20.000 euros à titre de dommages-intérêts pour mauvaise exécution du contrat
' 43.368,90 euros à titre de dommages-intérêts pour travail dissimulé;
' 173.347 euros à titre d’indemnité pour licenciement nul;
' 20.000 euros à titre de dommages-intérêts du préjudice subi du fait de la privation des mesures du plan de sauvegarde de l’emploi;
— Fixer la créance de M. [V] au passif de la liquidation de la société Ibat aux sommes suivantes :
' 97.209,88 euros à titre de rappels de salaires sur les heures supplémentaires;
' 9.720,98 euros à titre de congés payés afférents;
' 20.000 euros à titre de dommages-intérêts pour mauvaise exécution du contrat;
' 43.368,90 euros à titre de dommages-intérêts pour travail dissimulé;
' 173.347 euros à titre d’indemnité pour licenciement nul;
' 20.000 euros à titre de dommages-intérêts du préjudice subi du fait de la privation des mesures du plan de sauvegarde de l’emploi ;
Subsidiairement, si le licenciement n’était pas jugé nul, il serait jugé sans cause réelle et sérieuse
— Ecarter le montant maximal d’indemnisation prévu par l’article L.1235-3 du code du travail en raison de son inconventionnalité, ce plafonnement violant les dispositions de l’article 24 de la Charte sociale européenne, les articles 4 et 10 de la convention 158 de l’OIT et le droit au procès équitable
— Condamner la société Facéa à payer à M. [V] les sommes suivantes :
' 21.684,45 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis;
' 2.168,44 euros à titre de congés payés afférents;
' 93.965,95 euros à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse;
' 30.000 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect de la priorité de réembauchage;
— Fixer la créance de M. [V] au passif de la liquidation de la société Ibat aux sommes suivantes
' 21.684,45 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis;
' 2.168,44 euros à titre de congés payés afférents;
' 93.965,95 euros à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse;
' 30.000 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect de la priorité de réembauchage;
Encore plus subsidiairement, si les barèmes n’étaient pas écartés s’agissant de licenciement de licenciement sans cause réelle et sérieuse;
' 93.965,95 euros à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse;
A titre infiniment subsidiaire,
' 90.000 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect des critères de licenciement et abdsence de reclassement;
En tout état de cause :
' Fixer au passif de la société Ibat les sommes dues au titre des remboursements à Pôle Emploi des indemnités de chômage versées à M. [V], du jour de son licenciement au jour du prononcé de la décision à intervenir;
— Remise d’une attestation Pôle emploi conforme, de bulletins de salaires conformes et de certificat de travail conformes, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document, à compter du prononcé de la décision à intervenir;
— Dire que les sommes mises à la charge de l’employeur porteront intérêt au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud’hommes;
— Ordonner la capitalisation des intérêts
— Condamner la société Facéa à payer à M. [V] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— Condamner la société Facéa et Me [F], es qualité de liquidateur aux dépens, incluant l’article A 444-32 du code de commerce;
— Déclarer la décision opposable aux AGS-CGEA et dire que cet organisme devra faire l’avance des sommes représentant les créances garanties.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 6 août 2024, la société Facéa demande à la cour de :
A titre principal :
— Confirmer le jugement du Conseil de prud’hommes de Créteil du 6 février 2024 en ce qu’il a débouté M. [V] de l’ensemble de ses demandes fins et prétentions à l’encontre de la société Facéa
A titre subsidiaire :
— Réduire à de plus justes proportions le montant des demandes formulées à l’encontre de la société Facéa;
En tout état de cause :
— Condamner M. [V] au titre de l’article 700 du code de procédure civile à verser à la société Facéa la somme de 5000 euros pour la procédure de première instance et 5000 euros pour la procédure d’appel
— Condamner M. [L] supporter les entiers dépens de la procédure.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 6 août 2024, Maître [U] ès qualité de mandataire liquidateur de la société Ibat demande à la cour de :
A titre principal :
— Confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Créteil du 6 février 2024 en ce qu’il a débouté M. [V] de l’ensemble de ses demandes fins et prétentions à l’encontre de la société Ibat;
A titre subsidiaire :
— Réduire à de plus justes proportions le montant des demandes formulées à l’encontre de la société Ibat
En tout état de cause :
— Condamner M. [V] au titre de l’article 700 du code de procédure civile à verser à la société Ibat la somme de 3.000 euros pour la procédure de première instance et 3.000 euros pour la procédure d’appel
— Condamner M. [V] à supporter les entiers dépens de la procédure.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 9 août 2024, l’AGS CGEA Ile de France Est demande à la cour de :
A titre principal,
— Confirmer le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes de Créteil le 6 février 2024 en ce qu’il a débouté M. [V] de l’ensemble de ces demandes;
En cela,
— Débouter M. [V] de l’ensemble de ses demandes,
A titre infiniment subsidiaire, sur la garantie de l’AGS :
— Dire et juger que, s’il y a lieu à fixation, celle-ci ne pourra intervenir que dans les limites de la garantie légale;
— Dire et juger le jugement opposable à l’AGS dans les termes et conditions de l’article L 3253-19 du Code du travail;
— Dire et juger qu’en tout état de cause, la garantie prévue aux dispositions de l’article L 3253-6 du Code du travail ne peut concerner que les seules sommes dues en exécution du contrat de travail au sens de l’article L 3253-8 du code du travail;
— Dire et juger qu’en tout état de cause la garantie de l’AGS ne pourra excéder, toutes créances confondues, sous déductions des sommes déjà versées, l’un des trois plafonds fixés en vertu des dispositions des articles L 3253-17 et D 3253-5 du Code du travail;
— Exclure de l’opposabilité à l’AGS la créance éventuellement fixée au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— Dire ce que de droit quant aux dépens sans qu’ils puissent être mis à la charge de l’AGS.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions transmises par la voie électronique, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 25 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la situation de co-emploi
Hors l’existence d’un lien de subordination, une société faisant partie d’un groupe ne peut être qualifiée de co-employeur du personnel employé par une autre que s’il existe, au-delà de la nécessaire coordination des actions économiques entre les sociétés appartenant à un même groupe et de l’état de domination économique que cette appartenance peut engendrer, une immixtion permanente de cette société dans la gestion économique et sociale de la société employeur, conduisant à la perte totale d’autonomie d’action de cette dernière.
La société Facéa est la holding du groupe Facéa spécialisé dans l’ingénierie pludisciplinaire, porte des marchés assurés par les filiales du groupe et assure des fonction d’assistance, d’animation, de réalisation dans le cadre de la gestion administrative, sociale, informatique, comptable, financière, commerciale, technique et de management au bénéficie de ses filiales au nombre de 10 ( dont la société Ibat) , essentiellement bureaux d’études.
La société Ibat a mis en oeuvre des licenciements économiques ayant touché tous les salariés soit 4 personnes et c’est pour soutenir que cette rupture de la relation contractuelle est nulle, subsidiairement sans cause réelle et sérieuse, que le salarié avec deux autres collègues a attrait devant le conseil de prud’hommes la société Facéa et Maître [F] es qualité de mandataire liquidateur de la société Ibat en soutenant que les deux sociétés seraient co- employeurs et que par suite du fait de leurs effectifs cumulés elles avaient failli à l’obligation d’élaborer un plan de sauvegarde de l’emploi.
Il importe d’abord de rappeler que la lettre en date du 28 juin 2021 valant note d’informations sur les motifs économiques liés à la remise du CSP, reçue en main propre par M. [V], décrit les motifs économiques, soit les difficultés de la société Ibat et du Groupe Facéa depuis 2019 et la crise sanitaire de 2020. Cette lettre fait réfèrence au jugement du Tribunal de commerce de Créteil du 16 juin 2021 qui a prononcé la liquidation judiciaire de la société Ibat.
S’agissant du co-emploi, M. [V] fait valoir que les conditions s’en trouvent réunies dès lors que la société Ibat avait oeuvré sous la subordination de la société Facéa dès lors qu’elles ont le même dirigeant, qu’il travaillait dans des locaux de la société Facéa et avait une carte professionnelle Facéa, qu’il devait se présenter et était présenté lors des compte-rendus de chantier comme salarié de Facéa, qu’il existait une seule liste téléphonique alphabétique qui regroupait l’ensemble des salariés du groupe Facéa, que la répartition des tâches par phase du projet montre que les tâches étaient effectuées par les salariés d’Ibat en interaction avec les autres sociétés du groupe; qu’il n’existait qu’une comptabilité pour les deux sociétés; que la société Ibat n’avait aucune autonomie dans la comptabilité; qu’un seul compte bancaire est porté sur les factures établies et est celui de la société Facéa; que la société Ibat n’a aucun commercial pour lui permettre de développer sa propre clientèle et n’avait pas plus d’autonomie dans la partie commerciale.
Au regard des éléments communiqués, il n’est pas contesté que ces deux sociétés ont le même dirigeant et le même siège social; que la société Facéa a conclu avec ses filiales des conventions de service visant à mutualiser les services; qu’il en est de la mise en commun de locaux et de personnel administratif; que les salariés étaient invités à déclarer leurs heures par le directeur de Facéa, étaient identifiés sur les chantiers comme salariés de Facéa avec le logo du groupe.
Les intimés soulignent que malgré l’apparence de subordination commune invoquée du fait des éléments ci dessus énumérés, il pèse sur l’appelant la charge de prouver de ce chef la réunion entre les deux personnes morales du triple critère de confusion de direction, d’intérêts et d’activité caractérisant une immixtion permanente faisant perdre à une filiale toute autonomie, et excédant la nécessaire coordination des actions administratives et économiques entre les sociétés appartenant à un même groupe.
Les intimés mettent suffisamment en exergue qu’indépendamment de l’identité de direction les activités des sociétés ainsi que leurs intérêts diffèrent ; que la société Ibat intervenait en sous traitance au même titre que les autres filiales, au contraire de la société Facéa qui agit comme apporteur de marchés; que selon la liste des sociétés titulaires de contrats la société Ibat comme les autres sociétés pouvaient avoir des contrats selon les phases des travaux. Il est également communiqué les factures émises par la société Ibat non seulement à la société Facéa mais aussi aux autres filiales du groupe au regard des prestations effectuées, étant observé que la société Facéa pouvait refacturer certaines prestations( notamment au regard de la prestation de service et de comptabilité qu’elle pouvait fournir) dans le cadre des fonctions support.
Il s’évince du tout des relations entre sociétés du même groupe, les intimés ajoutant que la confusion d’activité et d’intérêts ne naît pas du fait que la société Facéa ou les autres filiales utilisent les locaux loués par la société Ibat; que les cartes de visite de salariés portent le logo du groupe, que ce ne sont bien que les rapports comptables et capitalistiques issus de la constitution d’un groupe de sociétés qui font que les difficultés économiques de l’une d’elles ont une incidence sur la situation de l’autre sans qu’il ne s’en déduise suffisamment une totale perte d’autonomie de la filiale.
Au surplus, si les éléments ci dessus font apparaître une collaboration entre la société Facéa et ses filiales, ainsi qu’une communauté d’intérêts et une interdépendance des organes de direction, il n’apparaît pas que ceux-ci se confondaient de telle sorte que la société Ibat aurait perdu son autonomie ; en particulier M. [V] ne justifie par d’une ingérence de la société Facéa dans la direction opérationnelle de la société Ibat, laquelle disposait d’un encadrement de services dédiés à son activité spécifique.
Force est de donc constater qu’au delà des liens capitalistiques entre la société holding et la filiale, les conventions passées entre les deux sociétés, des organes de direction communs, habituels au sein des groupes de société, il n’est pas suffisamment démontré en quoi ils se traduisaient concrètement par une confusion d’intérêts ou une immixtion de l’une dans la gestion opérationnelle de l’autre. Les liens tissés entre la société Ibat et la société Facéa, au regard tant du statut du directeur général/gérant que des facturations entre ces sociétés, sont révélateurs d’une intégration certes très avancée laquelle, nécessaire à la coordination des actions économiques entre les sociétés appartenant à un même groupe et due à l’état de domination économique que cette appartenance peut engendrer, ne caractérisent pour autant une immixtion permanente de la société Facéa dans la gestion à la fois économique et sociale de la société employeur Ibat ni à une perte totale d’autonomie d’action de cette dernière.
Le co-emploi invoqué par M. [V] n’est donc pas retenu.
Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
Sur les demandes au titre du licenciement
Sur le licenciement pour motif économique :
Au regard des développements précédents, l’examen des moyens sur les effets du co-emploi quand à l’obligation de mise en oeuvre d’un plan de sauvegarde de l’emploi s’avère inutile et pour ce motif le jugement sera confirmé sur le rejet de la nullité du licenciement.
Les intimés justifient suffisamment des difficultés économiques dans les conditions décrites dans la lettre de licenciement et sur les incidences des difficultés de la société Ibat sur les perspectives de développement de la société Facéa et les autres filiales résultant des liens de groupe. A ce titre, le mandataire liquidateur es qualité fait référence à la requête du 27 mai 2021 de Maître [M], administrateur judiciaire, aux fins de conversion de la procédure en liquidation judiciaire, lequel précisait: 'les travaux du cabinet Grant Thornton font donc apparaître que c’est par le recours à la sous-traitance au profit des sociétés du Groupe, couplée à l’application d’un taux de marge élevé, ne tenant pas compte du montant de la refacturation externe au client final par les autres sociétés du Groupe, que la Société Ibat maintenait son équilibre, une telle situation conduisant à faire peser sur les autres structures du Groupe le maintien de l’activité de la Société Ibat.
La Société Ibat n’a pas été en mesure de réalimenter un carnet de commandes propre, vraisemblablement car les prestations réalisées par cette dernière ne répondent plus à la demande des clients, dans un contexte où les quelques marchés sur lesquels elle intervenait au profit du Groupe ont pris fin sur 2020.
L’état du passif déclaré auprès du Mandataire Judiciaire, au 4 mai 2021 se présente comme suit :1.754.199,65 €
Il en ressort un passif déclaré de 1,8 M€ (hors passif rejeté). Pour rappel, le montant du passif figurant dans la demande d’ouverture de la procédure de sauvegarde s’élevait à 1,7 M€… » .
Selon le procès verbal de réunion du CSE , celui-ci émettait un avis favorable sur les demandes de conversion en liquidation judiciaire pour la société Ibat ainsi qu’une autre filiale précisant que ' les membres du CSE en arrivent également à la conclusion que la pérennité du Groupe Facéa ne peut être assurée sans la conversion en liquidation judiciaire des deux Sociétés BETHAC et IBAT… ».
Il ressort des pièces produites que le liquidateur a informé le salarié des motifs économiques faisant expressément référence à la décision de liquidation judiciaire de son employeur rendue par le tribunal de commerce le 16 juin 2021, décision entraînant la cessation de l’activité de l’entreprise et constituant donc un juste motif économique de licenciement envisagé dans ce courrier.
Le motif écomnomique est en conséquence établi.
Par ailleurs, en vertu de l’article L 1233-45 du code du travail, le salarié licencié pour motif économique bénéficie d’une priorité de réembauche durant un délai d’un an à compter de la date de rupture de son contrat s’il en fait la demande au cours de ce même délai. En cas de non respect de cette priorité, le juge accorde au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure à deux mois de salaire, conformément à l’article L 1235-13.
Dans ses conclusions, M. [V] indique que la société Facéa a embauché des salariés en qualité d’ingénieur structure sans lui proposer ces postes.
Au préalable, il convient de rappeler que la priorité de réembauche ne vaut que pour les postes au sein de l’entreprise elle même, et non au sein du groupe entier. Cette priorité était donc limitée à la société Ibat comme l’a rappelé le liquidateur. De plus, elle ne peut concerner que les postes pour lesquels l’employeur envisage d’embaucher un salarié.
Confirmant le jugement, la cour considère donc que l’employeur représenté par le liquidateur n’a pas manqué à son obligation au titre de la priorité de réembauche.
Le jugement est confirmé sur ce point.
Sur les critères d’ordre de licenciement et l’obligation de reclassement
M. [V] sollicite à titre infiniment subsidiaire la somme de 90.000 euros de dommages et intérêts pour non respect des critères de licenciement et absence de reclassement.
Du fait de la liquidation judiciaire de la société Ibat, entrainant la cessation d’activité et la suppression de l’ensemble des postes, aucun critère d’ordre n’avait vocation à s’appliquer.
S’agissant à proprement parler du reclassement, il s’évince des conclusions et pièces qu’un poste a été proposé à une autre salariée visée par la mesure de licenciement écomique sans autre information si ce n’est d’indiquer qu’il ne correspondait pas à la qualification de M. [V]. Celui-ci fait état d’autres recrutements au sein de la société Facéa et donc du groupe soit concommittament au licenciement soit postérieurement. Il a ainsi proposé sa candidature sur un poste devenu vacant au sein de la société Facéa sans que sa candidature n’ait été examinée.
Le liquidateur oppose que tant la lettre de licenciement précitée du 28 juin 2021 que la lettre d’information sur les motifs économiques du 28 juin 2021 comportaient en pièce jointe les mesures sociales d’accompagnement de Ibat. Est produit à ce titre le document portant mesures sociales d’accompagnement qui au chapitre du reclassement interne à la Société Ibat et interne au Groupe prévoyait au titre du reclassement interne Ibat: aucun reclassement du fait de la liquidation judiciaire; et au titre du reclassement interne au Groupe : 1 poste de dessinateur projeteur, statut Etam, salaire annuel 38.000 euros, lieu de travail [Localité 8] .
Il en conclut que le salarié, eu égard aux fonctions et à son salaire, ne pouvait être intéressé par cette offre de reclassement. Ce poste a été proposé à Mme [O], quatrième salariée visée par le licenciement suite à la liquidation.
Pour autant, il n’est justifié d’aucune proposition de ce poste aux autres salariés, en ce compris M. [V].
Il n’est fourni par ailleurs aucune explication sur les recrutements qui ont eu lieu soit antérieurement ou concomittament au licenciement, soit postérieurement au sein de la société Facéa, aucun registre d’entrée et de sortie du personnel n’étant fourni. Il n’est enfin communiqué aucune indication sur la situation au regard du personnel des autres filiales.
Selon l’article L. 1233-4 du code du travail, dans sa version issue de l’ordonnance n° 2017-1718 du 20 décembre 2017, le licenciement pour motif économique d’un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d’adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l’intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l’entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l’entreprise fait partie et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce.
Le reclassement du salarié s’effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu’il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d’une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l’accord exprès du salarié, le reclassement s’effectue sur un emploi d’une catégorie inférieure.
La preuve de l’exécution de l’obligation de reclassement incombe à l’employeur. Il appartient au juge, en cas de contestation sur l’existence ou le périmètre du groupe de reclassement, de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis par les parties.
Il appartient à l’employeur de justifier par des éléments objectifs des recherches entreprises, éventuellement étendues aux sociétés du groupe, et, le cas échéant, de l’absence, à l’époque du licenciement, de poste disponible correspondant aux compétences du salarié.
Or, force est de constater qu’il n’est pas justifié par le liquidateur du respect de l’obligation de reclassement dans les conditions ci-dessus rappelées faute d’avoir proposé le poste identifié comme disponible à M. [V] quand bien même ce poste serait d’une classification inférieure. Par ailleurs, M. [V] sans être contredit fait état de recrutement au sein de la société Facéa qui n’ont pas fait l’objet de proposition dans le cadre du reclassement. Il souligne également sans être contredit que plusieurs salariés de la société Ibat ont été transférés dans le groupe Facéa avant la liquidation.
Il s’en évince alors que le salarié ne sollicite pas sur ce fondement l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement que l’employeur, représenté par le liquidateur, a manqué de loyauté dans l’exécution de son obligation de reclassement, et n’a pas satisfait à celle-ci, le fait que le salarié n’ait pas demandé le bénéfice de mesures d’accompagnement externe prévu par la note d’information et projet de mesures sociales s’avérant sans emport.
Il en résulte un préjudice pour le salarié qui sera réparé par l’allocation d’une somme de 40.000 euros à titre de dommages et intérêts, somme qui sera fixée au passif de la société Ibat.
Sur les demandes au titre de l’exécution du contrat de travail
Sur les heures supplémentaires
En application de l’article L. 3171-4 du code du travail, dès lors que le litige vient à porter sur le nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié d’étayer sa demande par la production d’éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l’employeur de répondre en fournissant ses propres ces éléments.
En l’espèce, M. [V] réclame à ce titre la somme de 97 209, 88 euros à titre d’heures supplémentaires sans communiquer un seul décompte des heures ainsi réclamée arguant de ce qu’il travaillait systématiquement au delà de la durée réduite contractuellement à 35 heures, soit 11 heures supplémentaires par semaine. Il fait état d’horaires du lundi au jeudi de 9 h à 19 heures avec une heure de pause et le vendredi de 9 h à 20 heures avec une pause.
Il produit plusieurs attestations de collègues faisant état de ce qu’il était présent à 9 heures et pouvait partir après 18 h 30 ou 19 heures sans autre détail. Il en veut pour preuve également qu’il devait se déplacer plusieurs fois en province pour assurer des réunions et conteste le logiciel mis en place par l’employeur qui 'bridait’ les jours à 7 heures de travail.
Les attestations produites émanant d’autres salariés se contentent d’évoquer des horaires généraux s’avèrent pourtant insuffisantes pour en déduire l’exécution des heures supplémentaires dont M. [V] demande paiement.
A supposer que les éléments communiqués soient suffisamment précis pour permettre à l’employeur d’y répondre, il est produit par la société intimée les relevés des heures effectuées par le salarié pour la période du mois de janvier 2018 à mars 2021 enregistrant ses heures de travail à hauteur de 35 heures par semaine ou moins selon les périodes ainsi que des échanges de mails demandant à plusieurs salariés de compléter leurs ' feuilles d’heures manquantes’ . Alors que M. [V] conteste le logiciel mis en place, il adressait -sans autre contestation ou réclamation eu égard au montant réclamé dans le cadre du présent litige -lui-même ses fiches d’heures 2018 (mail du 7 janvier 2019).
Au surplus, il sera relevé que M. [V] a, sur la période revendiquée et au vu des seuls bulletins de salaire qu’il a bien voulu communiquer pour les années 2020 et 2021, été en absence, en chômage partiel (période Covid) ou en congé sans pour autant expliquer la prise en compte de ces éléments au regard de sa réclamation forfaitaire. Il est relevé que les relevés produits par l’employeur font apparaître que M. [V] a pu déclarer plus de 35 heures en octobre 2019, ce qui tend à contredire que le système était bridé, comme il a pu en déclarer moins (7 heures par exemple la semaine 23 en 2018).
A l’examen des éléments produits, M. [V] sera débouté de sa demande de rappel d’heures supplémentaires ainsi que de sa demande d’indemnité pour travail dissimulé fondée sur l’exécution d’heures non mentionnées sur les bulletins de paie.
Le jugement sera confirmé sur ces deux points.
Sur la demande au titre de l’exécution du contrat de travail
M. [V] sollicite la somme de 20. 000 euros aux motifs que la société Ibat et Facéa ont mis en place un système afin de le léser et d’échapper aux dispositions légales et conventionnelles en ne rémunérant pas l’intégralité des heures de travail tout comme les primes.
Au des développements qui précèdent et sans autre démonstration que celle soutenue au titre de la réclamation d’heures supplémentaires, M. [V] sera débouté de sa demande à ce titre.
Sur la garantie de l’AGS
Le présent arrêt sera déclaré opposable à l’AGS qui sera tenue à garantie dans les conditions légales.
Sur les autres demandes
Il sera rappelé que la procédure collective a interrompu le cours des intérêts.
Par ailleurs, au regard de l’allocation de dommages et intérêts, la demande de remise de documents sociaux conformes est sans objet.
Les dépens seront mis à la charge de la liquidation judiciaire de la société Ibat.
Enfin, les circonstances économiques et l’équité ne justifient pas qu’il soit fait application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
CONFIRME le jugement déféré sauf en ce qu’il a débouté M. [K] [V] de sa demande de dommages et intérêts pour absence de reclassement;
L’INFIRME de ce chef,
STATUANT à nouveau et y ajoutant,
FIXE au passif de la liquidation judiciaire de la société IBAT la créance de M. [K] [V] à la somme de 40 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement dans l’exécution de l’obligation de reclassement;
RAPPELLE qu’en application de l’article L. 622-28 du code de commerce, le jugement d’ouverture arrête le cours des intérêts légaux ;
DÉCLARE la décision opposable à l’AGS qui sera tenue à garantie dans les conditions légales ;
MET les dépens à la charge de la liquidation judiciaire de la société Ibat;
DEBOUTE les parties de toute autre demande.
Le greffier La présidente
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