Confirmation 28 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. b, 28 nov. 2024, n° 22/03706 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 22/03706 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 6 juillet 2022, N° 21/00844 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | son directeur domicilié en cette qualité au siège social [ Adresse 7 ], URSSAF AQUITAINE |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
— -------------------------
ARRÊT DU : 28 NOVEMBRE 2024
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 22/03706 – N° Portalis DBVJ-V-B7G-M2IM
Monsieur [T] [F]
c/
URSSAF AQUITAINE
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d’huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 06 juillet 2022 (R.G. n°21/00844) par le pôle social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d’appel du 29 juillet 2022.
APPELANT :
Monsieur [T] [F]
né le 10 Novembre 1987 à [Localité 5]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Christophe DOLEAC, avocat au barreau de LIBOURNE
dispensé de comparution
INTIMÉE :
URSSAF AQUITAINE prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 7]
représentée par Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 octobre 2024, en audience publique, devant Madame Marie-Paule Menu, présidente chargée d’instruire l’affaire, qui a retenu l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Paule Menu, présidente
Madame Sophie Lésineau, conseillère
Madame Valérie Collet, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Le délibéré a été prorogé en raison de la charge de travail de la Cour.
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCÉDURE
A l’occasion d’un contrôle comptable de l’assiette des cotisations de l’EURL [6] à [Localité 4], l’URSSAF d’Aquitaine a relevé que la société avait recours à des travaux divers de sous-traitance sur chantiers.
M. [T] [F], micro-entrepreneur, immatriculé en qualité de travailleur non salarié depuis le 29 juin 2010 pour une activité professionnelle d’isolation des combles par soufflage, a assuré des prestations de service en qualité de sous-traitant de la société [6] et a perçu des sommes en contrepartie.
Le 8 septembre 2020, à la suite de la vérification de la situation déclarative de M. [F] en sa qualité de sous-traitant de la société donneuse d’ordre, l’URSSAF d’Aquitaine a adressé à M. [F] une lettre d’observations visant le chef de travail dissimulé avec verbalisation et taxation forfaitaire pour un montant de 31 537 euros au titre des cotisations et contributions sociales pour les années 2015, 2016, 2017 et 2018 ainsi que pour le montant de 7 884 euros au titre des majorations de retard.
Par lettre recommandée du 5 octobre 2020, M. [F] a fait valoir ses observations à l’inspecteur du recouvrement.
Par courrier du 3 décembre 2020, l’URSSAF a maintenu le recouvrement.
Le 17 décembre 2020, l’URSSAF a notifié une mise en demeure à M. [F] d’un montant de 43 687 euros, dont 31 537 euros de cotisations et contributions sociales dues pour les années 2015, 2016, 2017 et 2018, 7 884 euros de majorations de redressement et 4 266 euros de majorations de retard.
Le 8 janvier 2021, M. [F] a saisi la commission de recours amiable de l’URSSAF (CRA) aux fins de contester cette mise en demeure.
Par décision du 21 avril 2021, la CRA a rejeté ce recours.
Le 5 juillet 2021, M. [F] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de contester la décision explicite de rejet de la CRA.
Par jugement du 6 juillet 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— déclaré le recours de M. [F] recevable mais mal fondé ;
— débouté M. [F] de ses demandes ;
— confirmé la décision de la commission de recours amiable ;
— validé la mise en demeure du 17 décembre 2020 pour le montant de 43 687 euros ;
— condamné M. [F] à payer cette somme outre une indemnité de procédure de
1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [F] aux dépens de l’instance ;
— dit que la décision est exécutoire à titre provisoire.
Le 29 juillet 2022, M. [F] a relevé appel de ce jugement, par voie électronique.
L’affaire a été fixée à l’audience du 3 octobre 2024, pour être plaidée.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
M. [F], s’en rapportant à ses conclusions transmises, par voie électronique, le 18 janvier 2023, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits et des moyens, demande à la cour de :
— infirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
— ordonner une réévaluation du rappel des cotisations,
— ordonner l’établissement d’un plan d’apurement sur une période de 24 mois,
— condamner l’URSSAF d’Aquitaine aux entiers dépens de première instance et d’appel.
M. [F] soutient que :
— la situation de travail dissimulé ne saurait être caractérisée sans que l’intention frauduleuse ne soit démontrée,
— il reconnaît qu’il existe une erreur quant à la déclaration de son chiffre d’affaires durant la période de janvier 2015 à juin 2018,
— sa bonne foi ne peut être remise en question dès lors que celui-ci pensait agir de manière honnête et de manière conforme au droit, sans se douter que ces agissements étaient constitutifs de l’infraction de travail dissimulé par dissimulation d’activité, en déduisant systématiquement ses dépenses en matériel des sommes déclarées auprès de l’URSSAF, ce qui pour lui correspondait au 'net',
— ignorant les sommes à mentionner puisqu’il ne sait ni lire ni écrire, il a chargé un membre de sa famille d’effectuer les déclarations,
— le rappel de cotisations sociales doit être revu à la baisse au motif qu’il existe une différence de 33 528,30 euros entre le chiffre d’affaires retenu par l’URSSAF (132 078 euros) et les sommes susceptibles de correspondre à la rémunération du travail effectué par ce dernier (98 549,70 euros) tel qu’il ressort des relevés de compte de la caisse d’épargne n°[XXXXXXXXXX01],
— certains encaissements sont totalement étrangers à son activité et notamment un crédit du 4 avril 2018 de 11 000 euros correspondant à la vente d’un véhicule et non à une facturation,
— il n’y a pas eu de mouvements professionnels sur son compte bancaire auprès de la caisse d’épargne,
— il n’est pas capable d’assumer le règlement des cotisations et des majorations dont il pourrait être redevable en un seul pacte et sollicite un allongement des délais de règlement et l’établissement d’un plan d’apurement sur une période maximale afin de lui permettre de s’acquitter des sommes dues à l’URSSAF.
L’URSSAF Aquitaine, s’en référant à ses conclusions transmises le 26 février 2024, par voie électronique, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits et des moyens, demande à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris;
— débouter M. [F] de ses demandes ;
— condamner M. [F] aux dépens et à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’URSSAF soutient que :
— les observations communiquées résultent des infractions de travail dissimulé qui ont été constatées et qui ont fait l’objet d’un procès-verbal adressé au procureur de la République,
— le redressement a pour objet exclusif le recouvrement des cotisations afférentes à cette activité non déclarée sans qu’il soit nécessaire d’établir l’intention frauduleuse de M. [F],
— M. [F] a accepté une composition pénale reconnaissant sa culpabilité du chef de travail dissimulé,
— en l’absence de comptabilité et d’élément probant, et faute pour M. [F] de présenter l’ensemble de ses facturations, une taxation forfaitaire a été opérée à juste titre en retenant les sommes encaissées sur ses comptes et non justifiées comme non professionnelles, tout en déduisant les chiffres d’affaires qu’il avait déclaré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article L. 8221-3, 2°, du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d’activité, l’exercice à but lucratif d’une activité de production, de transformation, de réparation ou de prestation de services ou l’accomplissement d’actes de commerce par toute personne qui, se soustrayant intentionnellement à ses obligations :
(…)n’a pas procédé aux déclarations qui doivent être faites aux organismes de protection sociale ou à l’administration fiscale en vertu des dispositions légales en vigueur. Cette situation peut notamment résulter de la non-déclaration d’une partie de son chiffre d’affaires ou de ses revenus ou de la continuation d’activité après avoir été radié par les organismes de protection sociale.
Si le délit de travail dissimulé, tel qu’il est prévu par l’article L. 8221-5 du code du travail, suppose un élément intentionnel, caractérisé par l’intention de dissimulation de son auteur, il n’en reste pas moins que, même non intentionnelle, toute dissimulation d’un revenu salarial emporte omission des cotisations et contributions correspondantes. C’est pourquoi, s’il procède du constat d’infraction de travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié, le redressement a pour objet exclusif le recouvrement des cotisations afférentes à cet emploi, sans qu’il soit nécessaire d’établir l’intention frauduleuse de l’employeur (2e Civ., 26 janvier 2023, pourvoi n° 21-14.049).
Le redressement de cotisation résultant du constat de travail dissimulé est ainsi valable sans que l’inspecteur de l’URSSAF ne soit tenu d’établir l’intention frauduleuse de l’employeur.
En l’espèce, M. [F] a reconnu avoir commis une infraction de travail dissimulé par dissimulation d’activité lors de son audition avec l’inspecteur de l’URSSAF le 6 décembre 2018 puis lors de la composition pénale dont il a fait l’objet le 4 novembre 2020.
Il est tout à fait vain pour M. [F] de soutenir qu’il était de bonne foi dès lors que l’infraction de travail dissimulé a été reconnue et que le redressement litigieux ne nécessite la preuve d’aucune intention dissimulatrice du cotisant. Les développements à cet égard de M. [F] sont en conséquence inopérants.
Sur le montant du redressement, il est observé que l’inspecteur de l’URSSAF en charge du contrôle de l’EURL [6] a relevé une discordance entre les montants versés par cette dernière à M. [F], en sa qualité de sous-traitant, et les déclarations faites auprès des organismes sociaux par M. [F].
Les déclarations de chiffre d’affaires de M. [F] sur la période de 2015 à 2018 ont été de l’ordre de :
— 1 600 euros en 2015,
— 1 680 euros en 2016,
— 1 300 euros en 2017,
— 500 euros en 2018.
Il ressort du courrier de l’inspecteur du recouvrement du 3 décembre 2020 en réponse aux observations formulées par M. [F] le 5 octobre 2020 que lorsque l’URSSAF a exercé son droit à communication bancaire, elle a eu accès à deux comptes bancaires de M. [F] (n°[XXXXXXXXXX01] et n°[XXXXXXXXXX02]) et en a retenu un chiffre d’affaires de 132 078 euros sur la période litigieuse détaillé comme suit :
2015
2016
2017
2018
Compte n°[XXXXXXXXXX01]
9 985 euros
24 707,60 euros
34 490 euros
28 156,40 euros
Compte n°[XXXXXXXXXX02]
30 739 euros
4 000 euros
Total
40 724 euros
28 707,60 euros
34 490 euros
28 156,40 euros
M. [F] ne conteste pas le montant retenu pour l’année 2017.
Si M. [F] conteste les montants retenus pas l’URSSAF, il n’apporte toutefois aucun élément permettant de justifier du caractère non professionnel des sommes versées sur ses comptes bancaires.
En outre, s’il constate un différentiel de 33 528,30 euros sur la période de 2015 à 2018, force est de constater qu’il se base uniquement sur son compte n°[XXXXXXXXXX01] et qu’il ne produit pas les relevés de son compte n°[XXXXXXXXXX02].
Enfin, l’affirmation de M. [F] selon laquelle le montant de 11 000 euros relatif à la vente d’un véhicule ne serait pas d’origine professionnelle n’est pas justifiée.
Par conséquent, c’est à bon droit que l’inspecteur de recouvrement puis la commission de recours amiable ont assimilé à des flux professionnels et intégré au chiffre d’affaires reconstitué les encaissements (chèques, remises d’espèces et virements) hors prestations sociales et hors virements de compte à compte et a retenu un chiffre d’affaire de 132 078 euros (40 724 euros en 2015, 28 707,60 euros en 2016, 34 490 euros en 2017 et 28 156,20 en 2018) pour calculer les cotisations dues par M. [F].
La cour constate en outre que M. [F] ne conteste pas le calcul des sommes réclamées sur la base du chiffre d’affaires retenu par l’URSSAF et qu’il ne produit aucune pièce de nature à démontrer l’exactitude ou le caractère excessif de l’évaluation forfaitaire faite par l’URSSAF.
C’est donc à juste titre que les premiers juges ont validé la mise en demeure du 17 décembre 2020 pour son montant de 43 687 euros et ont condamné M. [F] au paiement de cette somme.
Le jugement en conséquence confirmé.
S’agissant de la demande d’établissement d’un plan d’apurement sur une période 24 mois, il convient de rappeler que l’article R. 243-21 du code de la sécurité sociale prévoit que le directeur de l’organisme chargé du recouvrement des cotisations a la possibilité d’accorder des échéanciers de paiement et des sursis à poursuites pour le règlement des cotisations et contributions sociales, des pénalités et des majorations de retard.
Il en résulte que seul le directeur de l’URSSAF dispose de la faculté d’accorder des délais de paiement au cotisant, de sorte que le juge judiciaire ne peut l’y contraindre. Il convient donc de débouter M. [F] de ce chef de demande.
Sur les frais du procès
M. [F] qui succombe doit supporter les dépens d’appel et de première instance, le jugement entrepris étant confirmé de ce chef.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. La demande d’indemnité de l’URSSAF au titre de l’article 700 sera en conséquence rejetée.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement rendu le 6 juillet 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute M. [T] [F] de sa demande tendant à ce qu’il soit ordonné l’établissement d’un plan d’apurement de sa dette,
Condamne M. [T] [F] aux dépens d’appel,
Déboute l’URSSAF d’Aquitaine de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Signé par Madame Marie-Paule Menu, présidente, et par madame Sylvaine Déchamps, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. Déchamps MP. Menu
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