Infirmation partielle 14 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 7, 14 nov. 2024, n° 23/12603 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/12603 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Salon-de-Provence, 1 septembre 2023, N° 1123000012 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-7
ARRÊT AU FOND
DU 14 NOVEMBRE 2024
N°2024/417
Rôle N° RG 23/12603 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BL76C
[Z] [G]
C/
[H] [C]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de proximité de SALON DE PROVENCE en date du 01 Septembre 2023 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 1123000012.
APPELANT
Monsieur [Z] [G], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Amélie BENISTY, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIME
Monsieur [H] [C]
né le 07 Août 1967 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me David PELLETIER de la SARL EKITE AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Septembre 2024 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Madame Carole DAUX-HARAND, PrésidentRapporteur,
et Madame Carole MENDOZA, conseiller- rapporteur,
chargées du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre
Madame Carole MENDOZA, Conseillère,
Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Novembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Novembre 2024.
Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 13 octobre 2021, M.[C] a consenti à M.[G] une convention dite de mise à disposition de trois parcelles agricoles à [Localité 6], cadastrées DY [Cadastre 4], [Cadastre 2] et [Cadastre 1], d’une contenance de 4hectares 240 ares, pour une durée d’un an à compter du 22 novembre 2021, renouvelable par tacite reconduction d’année en année.
Les parties étaient en pourparlers pour la vente de ces parcelles à M. [G].
Par lettre recommandée du 9 décembre 2021, M.[C] a délivré congé à M. [G] pour le 21 novembre 2022.
Par exploit du 08 septembre 2022, M.[C] a fait délivrer à M. [G] une sommation de quitter les lieux.
Par exploit du 06 janvier 2023, M.[C] a fait assigner M. [G] aux fins de voir déclarer acquise la date de restitution des terres au 21 novembre 2022 et prononcer la résiliation de la convention.
Par jugement du premier septembre 2023, le tribunal de proximité de Salon de Provence a statué de la manière suivante :
— déclare recevable l’exception d’incompétence soulevée in limine litis par M.[G],
— rejette l’exception d’incompétence en ce que le contrat du 13 octobre 2021 est un contrat de commodat de la compétence du tribunal de proximité,
— déclare acquise la date de restitution des terres de M.[C] au 21 novembre 2022 conformément aux termes de la convention de mise à disposition des terres à titre gratuit du 13 octobre 2021,
— accorde un délai à M.[G] se terminant le 21 novembre 2024 pour quitter les lieux,
— autorise M.[C] à reprendre possession des parcelles section DY [Cadastre 4], [Cadastre 2] et [Cadastre 1], situées [Adresse 3] à [Localité 6] à compter du 21 novembre 2024,
— ordonne, à défaut de départ volontaire à cette date, l’expulsion de M.[G], ainsi que de tous occupants de son chef, et ce, avec le concours de la force publique et d’un serrurier aux besoins,
— condamne M. [G] à compter de cette date à verser à M.[C] une indemnité d’occupation mensuelle de 200 euros jusqu’à la remise des clés et la libération effective des lieux,
— condamne M.[G] à payer à M.[C] la somme de 280 euros de dommages et intérêts en réparation des dégradations,
— condamne M.[C] à verser à M.[G] la somme de 6000 euros en réparation de son préjudice,
— dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la décision,
— dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire,
— condamne M. [G] aux dépens,
— rejette toute autre demande plus ample ou contraire.
Le premier juge a indiqué que l’exception d’incompétence soulevée par M. [G] était recevable, ce dernier ayant mentionné la juridiction compétente dans ses dernières conclusions faites dans le cadre d’une procédure orale.
Il a estimé que le contrat liant les parties était un commodat en retenant que la convention de mise à disposition était consentie à titre gratuit et que M. [G] ne rapportait pas la preuve par écrit d’une contrepartie financière à la mise à disposition. Il a ainsi rejeté l’exception d’incompétence du tribunal de proximité au bénéfice du tribunal partaire des baux ruraux.
Il a noté que la lettre du 09 décembre 2021 adressée par M.[C] à M. [G] pour 'la reprise de ses activités’ s’analysait comme un refus de renouvellement du commodat. Il a estimé qu’il n’était pas nécessaire d’examiner le moyen tiré de la résiliation du commodat pour dégradations.
Il a jugé que M. [G] était occupant sans droit ni titre depuis le 21 novembre 2022, terme du commodat. Il a rejeté la demande indemnitaire M. [C] en relevant que ce dernier ne justifiait, ni de sa reprise d’activité, ni de sa perte d’exploitation. Il a condamné M. [G] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle.
Il a rejeté la demande de dommages et intérêts formée par M.[C] au titre de la dégradation d’un coffret électrique, en notant qu’il n’était pas démontré que ce boîtier se trouvait sur les parcelles prêtées. Il a fait état de la réalité des dégradations du forage que M [G] avait sous sa garde. Il a indemnisé M.[C] de ce chef.
Il a rejeté la demande d’indemnisation au titre d’un trouble de jouissance dénoncé par M. [G] en raison de l’intrusion de M.[C] sur les terres le 29 octobre 2022. Il a relevé que les parties avaient échangé des coups, ce qui ne s’analysait pas en un trouble de jouissance.
Il a indemnisé M. [G] au titre de la perte de sa récolte, liée à la coupure fautive, par M. [C], le 23 novembre 2022, du raccordement à l’électricité des parcelles.
Il a rejeté la demande d’indemnisation de M.[G] au motif qu’il ne démontrait pas avoir été empêché par M. [C] de se raccorder à l’électricité.
Il a laissé un délai à M. [G] pour quitter les lieux.
Par déclaration du 10 octobre 2023, M. [G] a sollicité la réformation du jugement déféré en ce qu’il a :
— rejeté l’exception d’incompétence en ce que le contrat du 13 octobre 2021 est un contrat de commodat de la compétence du tribunal de proximité,
— déclaré acquise la date de restitution des terres de M. [C] au 21 novembre 2022 conformément aux termes de la convention de mise à disposition des terres à titre gratuit du 13 octobre 2021,
— fixé un délai à M.[G] se terminant le 21 novembre 2024 pour quitter les lieux,
— autorisé M [C] à reprendre possession des parcelles section DY [Cadastre 4],[Cadastre 2] et [Cadastre 1] situées [Adresse 3] à [Localité 6] à compter du 21 novembre 2024,
— ordonné à défaut de départ volontaire à cette date, l’expulsion de M. [G] ainsi que tous occupants de son chef, et ce, avec le concours aux besoins de la force publique d’un serrurier -condamné M. [G] à verser à compter de cette date à M. [C] une indemnité d’occupation de 200 euros mensuelle jusqu’à la remise des clés et la libération effective des lieux,
— condamné M. [G] à payer à M. [C] la somme de 280 euros à titre de dommages intérêts en réparation des dégradations,
— dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit,
— condamné M [G] aux dépens,
— rejeté toute autre demande plus ample ou contraire et plus précisément les demandes suivantes:
— condamner M.[C] à payer une somme de 5000 euros à M. [G] au titre du trouble de la jouissance subi par M. [G] du fait de son intrusion violente sur les terres louées et exploitées par M.[G] le 29 octobre 2022,
— condamner M.[C] à payer une somme de 10 000 euros à M. [G] au titre du trouble de la jouissance subi par M.[G] du fait d’avoir coupé son raccordement à l’électricité le 23 novembre 2022 et provoqué la perte de ses récoltes constatée par huissier le 21 décembre 2022,
— condamner M. [C] à payer une somme de 2000 euros à M. [G] du fait d’avoir empêché son raccordement à l’électricité malgré un droit de passage, le 17mars 2023, et retardé la bonne exploitation de ses récoltes,
— condamner M. [C] au paiement d’une somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure outre les entiers dépens,
A titre infiniment subsidiaire en cas de décision d’expulsion
— accorder des délais à M.[G] à hauteur de 36 mois pour quitter les terres qu’il exploite et qui sont le support nécessaire à l’exercice de son activitéprofessionnelle impliquant également plusieurs salariés.
M.[C] a constitué avocat et formé un appel incident.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 02 avril 2024 auxquelles il convient de se reporter, M.[G] demande à la cour :
— d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a rejeté l’exception d’incompétence,
Statuant à nouveau :
— de déclarer le tribunal de proximité incompétent au profit du tribunal paritaire des baux ruraux de Salon de Provence,
— de renvoyer l’affaire au tribunal paritaire des baux ruraux,
*A titre subsidiaire et sur le fond
— de juger irrecevable la demande d’irrecevabilité issue du défaut d’effet dévolutif s’agissant de l’indemnisation des troubles de jouissance qu’il a formée,
— de déclarer irrecevable au visa de l’article 910-4 de procédure civile, la demande de ' et/ou rejeter en appel les demandes financières formulées par M. [G] à l’encontre de
M. [C] à titre de réparation du préjudice subi en l’absence de reprise dans la déclaration
d’appel du 10 octobre 2023 du chef de jugement critiqué s’y rapportant expressément ' formulée pour la première fois dans le deuxième jeu de conclusions en appel de M. [C].
A titre subsidiaire, de déclarer que la Cour est saisie d’un appel du chef de jugement qui rejette
toutes autre demande plus ample ou contraire en ce compris les points afférents à la réparation des troubles de la jouissance subi par Monsieur [G] à trois titres et formulé de manière claire dans la déclaration d’appel,
— de déclarer en conséquence que l’effet dévolutif a opéré et que la Cour est saisie de demandes à ce titre,
— d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
— déclaré acquise la date de restitution des terres de M. [C] au 21 novembre 2022
conformément aux termes de la convention de mise à disposition des terres à titre gratuit du 13 octobre 2021,
— fixé un délai à M. [G] se terminant le 21 novembre 2024 pour quitter les lieux,
— autorisé M [C] a reprendre possession des parcelles section DY [Cadastre 4],[Cadastre 2] et [Cadastre 1] situées [Adresse 3] à [Localité 6] à compter du 21 novembre 2024,
— ordonné à défaut de départ volontaire à cette date, l’expulsion de M. [G] ainsi que tous occupants de son chef, et ce, avec le concours aux besoins de la force publique d’un serrurier
— condamné M. [G] à verser à compter de cette date à M [C] une indemnité d’occupation de 200 euros mensuelle par mois jusqu’à la remise des clés et la libération effective des lieux,
— condamné M. [G] à payer à M. [C] la somme de 280 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des dégradations,
— dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit,
— condamné M [G] aux dépens,
— rejeté toute autre demande plus ample ou contraire,
Statuant à nouveau :
— de déclarer que la juridiction de première instance a statué ultra petita en ne statuant pas sur la seule demande de résiliation dont elle était saisie préférant « DECLARER acquise la date de restitution des terres de M. [C] au 21 novembre 2022 conformément aux termes de la convention de mise à disposition des terres à titre gratuit du 13 octobre 2021 » sans y avoir été invitée par une demande dument formalisée,
— de rejeter la demande de résiliation du bail et d’expulsion de M. [G] celle-ci ne respectant pas le formalisme propre au contrat de fermage et en tout état de cause à défaut de justification d’un comportement fautif de M.[G],
— de rejeter la demande de dommages et intérêts présentés par M. [C] à défaut de démontrer l’existence d’une faute imputable à M. [G], d’un préjudice et d’un lien de causalité,
— de rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions présentées par M. [C]
— de condamner M.[C] à payer une somme de 5000 (CINQ MILLE) euros à M. [G] au titre du trouble de la jouissance subi par M. [G] du fait de son
intrusion violente sur les terres louées et exploitées par M. [G] le 29 octobre 2022,
— de condamner M. [C] à payer une somme de 10 000 euros (DIX MILLE) à M. [G] au titre du trouble de la jouissance subi par M. [G] du fait d’avoir
coupé son raccordement à l’électricité le 23 novembre 2022 et provoqué la perte de ses récoltes constatée par huissier le 21 décembre 2022,
— de condamner M.[C] à payer une somme de 2000 euros (DEUX MILLE) à M.[G] au titre du trouble de la jouissance subi par M. [G] du fait d’avoir
empêché son raccordement à l’électricité malgré un droit de passage, le 17 mars 2023, et retardé la bonne exploitation de ses récoltes,
A titre infiniment subsidiaire, en cas de décision d’expulsion
— d’infirmer le jugement en ce qu’il a :
*fixé un délai à M. [G] se terminant le 21 novembre 2024 pour quitter les lieux,
Statuant à nouveau :
— d’accorder des délais à Monsieur [G] à hauteur de 36 mois pour quitter les terres qu’il
exploite et qui sont le support nécessaire à l’exercice de son activité professionnelle impliquant également plusieurs salariés,
En tout état de cause,
— de déclarer irrecevable l’attestation adverse de la SAS GILLES produite par la partie adverse en pièce 51 en raison de l’absence de respect de l’article 202 du Code de procédure civile,
— de l’écarter des débats,
— de prendre acte de l’engagement de M. [C] de racheter le matériel agricole vendu à M. [G] le 13 octobre 2021,
— de juger que M. [C] s’est engagé par voie de conclusions en appel à racheter l’intégralité
du matériel qu’il a vendu à Monsieur [G] selon attestation de vente du 13 octobre 2021 et son avenant,
— de rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions présentées par M.[C],
— de condamner M. [C] au paiement d’une somme de 4500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure outre les entiers dépens.
Il estime irrecevable la demande de M.[C] tendant à voir dire que l’effet dévolutif n’a pas joué s’agissant de ses demandes de condamnations financières ; il indique qu’une absence d’effet dévolutif n’est pas sanctionnée par une irrecevabilité. Il ajoute qu’en raison de la nécessaire concentration des prétentions dans le premier jeu de conclusions, M.[C] ne pouvait plus solliciter le rejet de cette demande.
Subsidiairement, il estime que l’effet dévolutif a joué.
A titre préliminaire, il soulève l’incompétence du tribunal de proximité au profit du tribunal paritaire des baux ruraux. Il fait valoir que sa demande est recevable et bien fondée. Il indique que le statut du fermage est impératif lorsque les conditions pour son application sont réunies. Il soutient que la mise à disposition des terres à son profit avait une contrepartie onéreuse. Il évoque un versement de 4500 euros en espèces au titre de la contrepartie de la mise à disposition des terres, un virement pour l’électricité et un virement de 4200 euros pour des travaux de viabilisation des terres ; il indique que ces travaux avaient pour objet de permettre l’exploitation des parcelles et donc d’améliorer le foncier, ce qui vaut contrepartie onéreuse.
Subsidiairement, il sollicite l’infirmation du jugement déféré qui a statué ultra petita en déclarant acquise la restitution des terres de M.[C] au 21 novembre 2022, alors que la seule prétention de ce dernier était de voir prononcer la résiliation de convention de mise à disposition des terres à titre gratuit. Il soutient que le premier juge devait examiner le moyen tiré de la résiliation de la convention.
Il estime que les demandes de M.[C] ne peuvent prospérer puisqu’elles ne respectent pas les dispositions d’ordre public d’un contrat de fermage.
En tout état de cause, il déclare avoir respecté ses obligations contractuelles. Il conteste toute dégradation commise sur le forage. Il ajoute que le préjudice allégué par M. [C] n’est pas démontré.
Il sollicite de son côté des dommages et intérêts en raison :
— d’une intrusion fautive de M.[C] sur les terres qu’il exploite,
— de la perte de sa récolte liée au comportement fautif de M.[C] qui a coupé le raccordement à l’électricité le 23 novembre 2022,
— du comportement fautif de M.[C] qui l’a empêché, en mars 2023, de faire installer un compteur d’électricité.
Il expose être dépourvu d’électricité depuis plus de huit mois et avoir dû se procurer un groupe électrogène dont le coût est exorbitant.
A titre infiniment subsidiaire, il sollicite un délai de 36 mois pour quitter les lieux, au visa de l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution. Il relève avoir plusieurs salariés. Il souhaite que soit acté l’engagement de M.[C] de racheter le matériel agricole qui se trouvait sur les parcelles, matériel qu’il ne pourra récupérer s’il était amené à partir.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 22 juillet 2024 auxquelles il convient de se reporter, M.[C] demande à la cour :
— de déclarer son appel incident recevable
— de déclarer dépourvu d’effet dévolutif la déclaration d’appel du chef du jugement suivant : 'condamne M.[C] à verser à M. [G] la somme de 6000 euros en réparation de son préjudice'
— en conséquence
— de déclarer irrecevable et/ou rejeter en appel les demandes financières formées par M. [G] à l’encontre de M. [C] à titre de réparation du préjudice subi en l’absence de reprise dans la déclaration d’appel du 10 octobre 2023 du chef de jugement critiqué s’y rapportant
— de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a rejeté l’exception d’incompétence, déclaré acquise la date de restitution des terres au 21 novembre 2022, ordonné l’expulsion de M. [G] ainsi que celle de tous occupants de son chef avec le concours aux besoins de la force publique et d’un serrurier, dit que les sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la décision, dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire, condamné M. [G] aux dépens
— d’infirmer le jugement en ce qu’il a :
*déclaré recevable l’exception d’incompétence
*accordé un délai à M. [G] se terminant le 21 novembre 2024 pour quitter les lieux
*autorisé M.[C] à reprendre possession des parcelles DY [Cadastre 4], [Cadastre 2] et [Cadastre 1], situées [Adresse 3] à [Localité 6] à compter du 21 novembre 2024
*condamné M. [G] à verser à M.[C] à compter de cette date une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 200 euros par mois jusqu’à la remise des clés et la libération effective des lieux
*condamné M.[G] à payer à M.[C] la somme de 280 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des dégradations
*condamné M.[C] à verser à M. [G] la somme de 6000 euros en réparation de son préjudice
*rejeté toute autre demande plus ample ou contraire
statuant à nouveau
— de déclarer irrecevable l’exception d’incompétence soulevée par M. [G]
— de refuser toute demande de délai à Monsieur [G] pour quitter les lieux,
— d’autoriser Monsieur [C] à reprendre possession immédiatement des parcelles section DY [Cadastre 4],[Cadastre 2] et [Cadastre 1] situées [Adresse 3] à [Localité 6],
— de condamner par provision, Monsieur [G] au paiement indemnité d’occupation
mensuelle égale à 4.000 euros à compter du 21 novembre 2022 et ce jusqu’à la remise des clefs et la libération effective des lieux,
— de condamner Monsieur [G] au paiement de la somme de 8.000 euros à titre de dommages et intérêts en raison du préjudice subi par Monsieur [H] [C],
— de rejeter toute demande de condamnation de Monsieur [C] à titre des dommages et intérêts pour le trouble de jouissance sollicités par Monsieur [G],
— de rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions de Monsieur [G],
* à titre subsidiaire
— de prononcer la résiliation de la convention de mise à disposition des terres à titre gratuit au profit de Monsieur [G] en raison des dégradations sur les parcelles dont il devait assurer la garde et la conservation et de ses intrusions réitérées dans la propriété de Monsieur [C].
*en tout éat de cause
— de prendre de l’absence d’engagement de Monsieur [C] à racheter le matériel agricole vendu à Monsieur [G].
— de condamner Monsieur [G] au paiement de la somme de 6.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d’appel.
Il estime irrecevable l’exception d’incompétence soulevée par M. [G] puisque ce dernier n’avait pas mentionné initialement devant le premier juge la juridiction compétente.
Subsidiairement, il déclare que l’exception d’incompétence est mal fondée puisque les parties sont liées par un commodat, en l’absence de toute contrepartie onéreuse à la mise à disposition des parcelles de terre, comme l’indique la convention signée par les parties. Il explique que cette convention avait une durée limitée, dans l’attente de l’achat des terres par M. [G]. Il soutient que cette vente ne s’est jamais faite en raison de la négligence de ce dernier qui n’a pas fait les démarches dans les délais impartis.
Il conteste avoir reçu la somme de 4500 euros en espèces. Il conteste avoir signé le document produit au débat daté à la fois du 13 novembre 2021 et du 13 octobre 2021.
Il fait état d’une attestation de complaisance de Mme [B] dont il indique qu’elle travaille pour M. [G].
Il expose que M. [G] avait refusé de se raccorder à son propre compteur électrique et lui faisait des versements pour l’électricité issue de son propre compteur, versements qui ne peuvent être considérés comme des contreparties financières de la mise à disposition des terres. Il note que les travaux effectués par sa société, à la demande de M.[G], ne s’analysent pas plus en des contreparties financières de la mise à disposition des terres.
Il demande que soit déclarée acquise la date de restitution des terres au 21 novembre 2022. Il précise avoir délivré un congé le 09 décembre 2021 et le 08 septembre 2022. Il souligne qu’il avait demandé devant le premier juge que soit déclarée acquise la date de restitution des terres ou que lui soit accordée la restitution des terres et qu’en conséquence soit prononcée la résiliation de la convention.
Subsidiairement, il sollicite la résiliation du contrat en raison des dégradations commises sur le forage. Il fait valoir que la convention prévoyait une résiliation de plein droit en cas de détérioration du bien mis à disposition. Il ajoute solliciter la résiliation du prêt en raison de la violation répétée par M. [G] de son droit de propriété, notamment d’un droit de passage.
Il s’oppose aux délais pour quitter les lieux accordés à M. [G].
Il sollicite une indemnité d’occupation mensuelle qui doit tenir compte du montant de sa perte d’exploitation des récoltes sur les parcelles litigieuses. Il relève que cette indemnité d’occupation doit l’indemniser de sa perte de chance de pouvoir reprendre plus rapidement l’exploitation de ses parcelles et de percevoir un revenu agricole.
Il reproche à M. [G] d’avoir dégradé le forage et en demande réparation.
Il estime que M. [G] n’a pas dévolu à la cour les demandes dont il avait été débouté au titre de son préjudice de jouissance.
Il conteste devoir indemniser M. [G] au titre de la perte de récolte évoquée par ce dernier. Il expose que M.[G] a refusé de procéder au raccordement électrique de ses parcelles pendant le délai contractuel. Il indique avoir décidé de ne plus lui donner l’autorisation de bénéficier gratuitement de son électricité après l’échéance de la mise à disposition à titre gratuit. Il relate que M. [G] a fini par solliciter un raccordement électrique auprès d’ENEDIS en janvier 2023, ce qu’il pouvait faire bien avant. Il en conclu que ce dernier est responsable du préjudice qu’il prétend subir. Il souligne qu’il n’est pas démontré que ce dernier aurait perdu une récolte qui aurait été plantée avant la fin du commodat. Il affirme que ce dernier a laissé sa récolte dépérir.
Il fait observer que M.[G], qui pouvait bénéficier d’un raccordement électrique en utilisant un droit de passage, s’est branché sur son compteur électrique le 27 janvier 2023, sans son autorisation et en passant par son jardin, alors même qu’il devait quitter les lieux après le 22 novembre 2022. Il lui reproche, outre une violation de domicile, une consommation frauduleuse d’électricité. Il note que le distributeur d’électricité, avisé, a débranché ce raccordement. Il note que M. [G] a de nouveau procédé à un raccordement électrique sans utiliser son droit de passage en mars 2023, et utilisant le compteur d’une autre personne, M.[U].
Il conteste enfin toute intrusion fautive sur les terres exploitées par M [G] en octobre 2022. Il expose avoir été victime de violences physiques par son co-contractant.
Il déclare être disposé à racheter le matériel agricole qu’il a vendu à M.[G] le 13 octobre 2021 mais souligne qu’il s’agit d’une simple proposition si un accord amiable devait être trouvé entre les parties après le départ de M. [G], ce qui n’est pas le cas à ce jour. Il soutient que les serres situées sur les parcelles, achetées par M. [G] sont démontables et que ce dernier est donc en mesure de les déplacer.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 11 septembre 2024.
MOTIVATION
Sur l’exception d’incompétence
a) Sur la recevabilité de la demande tendant à voir déclarer le tribunal de proximité de Salon de Provence incompétent
Aux termes de l’article 446-1 du même code, les parties présentent oralement à l’audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien. Elles peuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qu’elles auraient formulés par écrit.
Les dispositions de l’article 74 du code de procédure civile imposant, à peine d’irrecevabilité, l’obligation de soulever les exceptions avant toute défense au fond s’appliquent dans le cadre d’une procédure orale.
Selon l’article 75 du même code, s’il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d’irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée.
M. [G] avait soulevé in limine litis, devant le premier juge, par le biais de premières conclusions, une exception d’incompétence, sans préciser la juridiction qu’il estimait compétente. Il pouvait, dans le cadre d’une procédure orale, préciser quelle était la juridiction qu’il estimait compétente, postérieurement à ces premières conclusions, par le biais de ses observations. Le premier juge était donc régulièrement saisi des dernières demandes de M.[G], qui mentionnaient la juridiction qu’il estimait compétente. Dès lors, c’est à tort que M.[C] estime irrecevable l’exception d’incompétence soulevée par M. [G]. Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
b) Sur le bien fondé de l’exception d’incompétence
L’article 1875 du code civil dispose que le prêt à usage (ou commodat) est un contrat par lequel l’une des parties livre une chose à l’autre pour s’en servir, à la charge par le preneur de la rendre après s’en être servi.
Aux termes de l’article 1876, le prêt est essentiellement gratuit.
L’article L. 411-1 du code rural et de la pêche maritime prévoit, en son 1er alinéa, que toute mise à disposition à titre onéreux d’un immeuble à usage agricole en vue de l’exploiter pour y exercer une activité agricole définie à l’article L. 311-1 est régie par les dispositions du présent titre, sous les réserves énumérées à l’article L. 411-2. Cette disposition est d’ordre public.
Selon l’article 1359 du code civil, l’acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique.
Il ne peut être prouvé outre ou contre un écrit établissant un acte juridique, même si la somme ou la valeur n’excède pas ce montant, que par un autre écrit sous signature privée ou authentique.
L’article 1361 du même code dispose qu’il peut être suppléé à l’écrit par l’aveu judiciaire, le serment décisoire ou un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve.
Selon l’article 1362 du même code, constitue un commencement de preuve par écrit tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu’il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué.
Peuvent être considérés par le juge comme équivalant à un commencement de preuve par écrit les déclarations faites par une partie lors de sa comparution personnelle, son refus de répondre ou son absence à la comparution.
La mention d’un écrit authentique ou sous signature privée sur un registre public vaut commencement de preuve par écrit.
Aux termes de l’article 287 du code de procédure civile, si l’une des parties dénie l’écriture qui lui est attribuée ou déclare ne pas reconnaître celle qui est attribuée à son auteur, le juge vérifie l’écrit contesté à moins qu’il ne puisse statuer sans en tenir compte. Si l’écrit contesté n’est relatif qu’à certains chefs de la demande, il peut être statué sur les autres.
L’article 288 du même code énonce qu’il appartient au juge de procéder à la vérification d’écriture au vu des éléments dont il dispose après avoir, s’il y a lieu, enjoint aux parties de produire tous documents à lui comparer et fait composer, sous sa dictée, des échantillons d’écriture.
M.[C] conteste avoir signé l’écrit produit au débat par M. [G] (sa pièce 16) selon lequel M.[C] aurait reçu de ce dernier la somme de 4500 euros en espèces en règlement de la convention de mise à disposition. M. [C] a d’ailleurs déposé plainte contre M. [G] pour usage de faux en écriture le 19 avril 2023 concernant ce document.
Dans la détermination des pièces de comparaison, le juge peut retenir tous documents utiles provenant de l’une des parties, qu’ils aient été émis ou non à l’occasion de l’acte litigieux.
La signature contestée par M.[C] sur ce document n’est pas identique aux signatures de ce dernier, non contestées par celui-ci, portées sur les autres pièces produites au débat.
La cour ne peut donc estimer probant ce document.
La remise de la somme de 4500 euros en espèces évoquée par M. [G], en contrepartie d’une mise à disposition de terres mentionnée dans un écrit comme étant faite à titre de gratuit, s’analyse comme un acte de dissimulation.
La fraude peut se prouver par tous moyens. La dissimulation d’une contrepartie financière à la mise à disposition de parcelles agricoles censée être gratuite, a pour finalité d’éluder l’application des règles d’ordre public des baux ruraux et s’analyse donc comme une fraude des droits de l’occupant.
Il est donc possible de s’appuyer sur l’attestation de Mme [B] (pièce 22 de l’appelant) du 24 mai 2023, conforme aux exigences de l’article 202 du code de procédure civile et qui mentionne : 'j’atteste sur l’honneur que M. [G] [Z] a remis à M. [C] la somme de 4500 euros en espèces en paiement d’un an de loyer relatif à la convention signée à mon domicile. M.[C] a compté devant moi les billets et je lui ai fourni une enveloppe Kraft pour les y mettre. Tous les documents signés ce jour 22 novembre 2021 ont été créés par moi même validés par M. [C]. Ces 4500 euros ont été le paiement d’un an de loyer de la mise à disposition des terres'. Cette attestation de Mme [B], qui n’a pas fait l’objet d’une plainte pour fausse déclaration, permet de prouver qu’il existe une contrepartie financière à la mise à disposition des terres, peu importe que cette contrepartie ne constitue pas le loyer qui aurait dû être payé en matière de fermage. Le fait que la date du 22 novembre 2021 soit mentionnée (date de prise d’effet de la convention de mise à disposition) au lieu de celle du 13 octobre 2021 (date mentionnée comme étant celle de la signature de la convention) ne rend par moins probante cette attestation très claire sur la contrepartie financière de la mise à disposition au profit de M. [G] des terres de M. [C]. Il n’est pas démontré qu’il existerait une dépendance financière de Mme [B] à l’égard de M.[G]. Le fait que Mme [B] connaisse M. [G] et indique continuer à 'l’aider amicalement dans la gestion de son entreprise’ n’invalide pas le caractère probant de son témoignage portant sur la remise de fonds de M. [G] au profit de M. [C] au titre de son occupation des parcelles.
Il convient par ailleurs de relever que M. [G] a acheté du matériel à M. [C] le 13 octobre 2021 pour un montant de 150.000 euros. La promesse de vente, passée entre les parties, qui n’a pas abouti (pièce 9 de l’appelant), portait non seulement sur une parcelle de terre d’une surface d’environ 15.973 m² à prendre et à détacher d’une parcelle d’une plus grande contenance de 05ha11a02ca, mais également sur les serres d’une superficie de 11.000 m² environ, sur une aire de conditionnement de 270m² environ avec des quais de débarquement et sur des abris tôlés, pour une somme de 140.000 euros. La matériel acquis par M. [G] le 13 octobre 2021 consiste en un système d’exploitation d’importance, qui ne trouve son intérêt que si l’occupant des parcelles pouvait bénéficier a minima d’une présence stable et protégée sur celles-ci; il n’est d’ailleurs pas démontré par M. [C] que ce matériel, déjà installé sur ses terres, pourrait facilement, sans contrainte disproportionnée technique et financière, être transporté et remonté sur d’autres terres ; l’attestation de la SAS GILLES, qui se contente d’indiquer que les serres Filclair sont démontables, reste taisante sur les contraintes réelles du démontage et du remontage de celles-ci. Par ailleurs, M.[G] ne s’est pas contesté d’acquérir des serres et rien n’est expliqué sur le coût du démontage et du remontage du hall de stockage et des containers hangar avec auvent.
Enfin, il n’est pas sans intérêt de constater que la convention de mise à disposition des parcelles conclue entre les parties, si elle mentionne qu’elle est consentie à titre gratuit, évoque toutefois, pour qualifier les parties, les termes de preneur, de locataire et de bailleur. A aucun moment ne sont utilisés les termes d’emprunteur et/ou de prêteur. D’ailleurs, M.[C], qui ne conteste pas sa signature, signe sous la mention de 'bailleur'. Cet acte peut ainsi constituer un commencement de preuve par écrit qui permet à M. [G] de prouver par le biais de témoignages l’existence d’un bail rural qu’il revendique, si bien que la cour peut retenir l’attestation de Mme [B].
Dès lors, le contrat qui unit M. [C] à M. [G] s’analyse comme un bail rural et non un commodat.
Selon l’article 90 du code de procédure civile, lorsque le juge s’est déclaré compétent et a statué sur le fond du litige dans un même jugement rendu en premier ressort, celui-ci peut être frappé d’appel dans l’ensemble de ses dispositions.
Lorsque la cour infirme du chef de la compétence, elle statue néanmoins sur le fond du litige si la cour est juridiction d’appel relativement à la juridiction qu’elle estime compétente.
Dès lors, il y a lieu d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a rejeté l’exception d’incompétence soulevée par M. [G]. Il n’y a pas lieu de renvoyer l’examen de l’affaire au tribunal paritaire des baux ruraux.
Sur le congé donné par M. [C]
M. [C] sera débouté de sa demande de restitution des terres au 21 novembre 2022, compte tenu de la qualification judirique du contrat liant les parties. Il ne pouvait donner congé pour cette date, le contrat de bail rural étant conclu pour une durée minimale de 9 ans.
Il sera en conséquence débouté de cette prétention. Le jugement déféré sera infirmé sur ce point.
Sur la demande de résiliation du contrat
L’article L 411-31 du code rural et de la pêche maritime dispose que sauf dispositions législatives particulières, nonobstant toute clause contraire et sous réserve des dispositions des articles L. 411-32 et L. 411-34, le bailleur ne peut demander la résiliation du bail que s’il justifie de l’un des motifs suivants:
1 Deux défauts de paiement de fermage ou de la part de produits revenant au bailleur ayant persisté à l’expiration d’un délai de trois mois après mise en demeure postérieure à l’échéance. Cette mise en demeure devra, à peine de nullité, rappeler les termes de la présente disposition;
2 Des agissements du preneur de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds, notamment le fait qu’il ne dispose pas de la main-d''uvre nécessaire aux besoins de l’exploitation;
3 Le non-respect par le preneur des clauses mentionnées au troisième alinéa de l’article L. 411-27.
Les motifs mentionnés ci-dessus ne peuvent être invoqués en cas de force majeure ou de raisons sérieuses et légitimes.
II. ' Le bailleur peut également demander la résiliation du bail s’il justifie d’un des motifs suivants:
1o Toute contravention aux dispositions de l’article L. 411-35;
2o Toute contravention aux dispositions du premier alinéa de l’article L. 411-38;
3o Toute contravention aux obligations dont le preneur est tenu en application des articles L. 411-37, L. 411-39, L. 411-39-1 si elle est de nature à porter préjudice au bailleur;
(L. no 2013-428 du 27 mai 2013, art. 21) «4o Le non-respect par l’exploitant des conditions définies par l’autorité compétente pour l’attribution des biens de section en application de l’article L. 2411-10 du code général des collectivités territoriales.»
Dans les cas prévus aux 1o et 2o du présent II, le propriétaire a le droit de rentrer en jouissance et le preneur est condamné aux dommages-intérêts résultant de l’inexécution du bail.
La réglementation relative à la résiliation du bail rural présente un caractère d’ordre public.
Pour solliciter la résiliation du contrat, M. [C] reproche à M. [G] des dégradations sur ses parcelles ( dégradations sur le forage et sur le coffret électrique) et des intrusions réitérées dans sa propriété. M. [C] évoque des manquements qui ne peuvent pas justifier la résiliation du bail rural ; de façon surabondante, il ne rapporte pas la preuve de l’état du forage lors de la prise de possession des lieux par M. [G], ni ne démontre que ce dernier serait à l’origine de la dégradation du coffret électrique qui ne se trouve pas sur les parcelles ni ne prouve les intrusions réitérées de son locataire dans sa propriété.
Il sera en conséquence débouté de sa demande de résiliation du contrat le liant avec M. [G].
Sur l’effet dévolutif de l’appel relatif aux demandes financières de M. [G] au titre de la réparation de ses troubles de jouissance
L’absence d’effet dévolutif n’est pas sanctionnée par l’irrecevabilité d’une demande.
La demande de M. [C] tendant à voir dire que l’effet dévolutif n’a pas joué s’agissant des demandes financières de M.[G] a été faite dès ses premières conclusions notifiées le 15 décembre 2023. M. [C], qui soulève un moyen tiré d’une absence d’effet dévolutif, conclut à tort à l’irrecevabilité des demandes de M. [G]. La demande de M. [C] n’est toutefois pas irrecevable et il appartient à la cour d’étudier le moyen qu’il soulève au titre de l’absence d’effet dévolutif et de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
Dans sa déclaration du 10 octobre 2023, M [G] a relevé appel de la décision déférée en ce qu’elle a rejeté ses demandes tendant à voir condamner M. [C] à lui verser la somme de 5.000 euros de dommages et intérêts pour trouble de jouissance, 10.000 euros en raison de la coupure de son raccordement électrique le 23 novembre 2022 et 2000 euros pour avoir été empêché au raccordement électrique et pour avoir subi un retard dans sa récolte.
Dès lors, l’effet dévolutif concernant les demandes financières de M. [G] a bien joué.
Sur les demandes des dommages et intérêts formées par M. [G]
Dans le dispositif de ses dernières conclusions, M. [G] indique notamment solliciter l’infirmation du jugement déféré en ce qu’il a rejeté toute demande plus ample contraire ; il sollicite donc l’infirmation du jugement déféré en ce qu’il a rejeté ses demandes de dommages et intérêts à hauteur 10.000 euros (pour la coupure de l’accès à l’électricité), 5000 euros (pour l’intrusion sur les terres du 29 octobre 2022) et 20.000 euros (pour l’empêchement du raccordement à l’électricité).
a) sur la demande de dommages et intérêts au titre du trouble de jouissance lié à la coupure du raccordement à l’électricité le 23 novembre 2022
L’exploitation agricole de M. [G] nécessitait l’accès à l’électricité, ce que n’ignore pas M. [C], lui-même exploitant agricole. Un tel accès n’était pas prévu dans le cadre de la convention.
Pour autant, le fait que M. [C] ait coupé l’accès à l’électricité de l’exploitation agricole de M. [G], alors que des récoltes de légumes étaient stockées et que d’autres cultures non récoltées nécessitaient l’accès à l’électricité, s’analyse comme un comportement fautif.
Le procès-verbal d’huissier du 21 décembre 2022 permet de constater l’ampleur de la détérioration des cultures. Le préjudice subi par M. [G] sera intégralement réparé par l’allocation de la somme de 6.000 euros. Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
b) sur la demande de dommages et intérêts au titre d’une intrusion sur les terres le 29 octobre 2022
Comme l’indique avec pertinence le premier juge, le fait que M. [C] se soit rendu sur les terres exploitées par M. [G] n’est pas constitutif d’une faute ayant entraîné un préjudice au détriment de ce dernier. Ce sont les violences réciproques auxquelles les parties se sont livrées (pièce 19 de l’appelant et 21 de l’intimé) qui ont entraîné un préjudice au détriment de l’un et de l’autre. Le jugement déféré qui a rejeté la demande de dommages et intérêts de M. [G] sur ce fondement sera confirmé.
c) sur la demande de dommages et intérêts en réparation d’un trouble de jouissance lié à l’action de M. [C] tendant à empêcher M. [G] de se raccorder à l’électricité, le 17 mars 2023
M. [C], par lettre du 07 juin 2022, demandait à M. [G] qu’il installe à ses frais un compteur d’électricité. M. [G] ne justifie pas avoir effectué cette démarche avant le 11 janvier 2023 (pièce 31), date à laquelle lui était facturé un service d’assistance de dépôt d’une demande de raccordement au réseau électrique de distribution d’électricité et d’assistance au suivi de cette demande. Il n’est pas démontré que M. [C] aurait empêché l’installation, au bénéfice de M. [G], d’un compteur électrique. Le jugement déféré, qui a rejeté la demande de dommages et intérêts formée par M. [G] sur ce point, sera confirmé.
Sur les demandes de dommages et intérêts formée par M. [C]
M. [C] reproche à M. [G] des dégradations sur le forage et sur le coffret électrique.
Il n’est pas contesté que le forage se trouvait sur les parcelles. Tel n’est pas le cas du coffret électrique.
Il n’est pas démontré par M. [C] que M. [G] aurait dégradé le forage, l’état de ce matériel n’étant pas évoqué dans la convention.
M. [C] ne justifie pas plus que M. [G] serait à l’origine de dégradations sur le coffret électrique.
En conséquence, le jugement qui a condamné M. [G] à verser à M. [C] la somme de 280 euros en réparation des dégradations sera infirmé.
Sur la demande de M. [G] tendant à 'prendre acte de l’engagement de M. [C] de racheter le matériel agricole vendu le 13 octobre 2021"
Les mentions prescrites par l’article 202 du Code de procédure civile ne sont pas prescrites à peine de nullité. Il appartient au juge du fond d’apprécier souverainement si les attestations non conformes à cet article présentent des garanties suffisantes pour emporter sa conviction. Ainsi, il n’y a pas lieu de déclarer irrecevable l’attestation de la SAS GILLES, qui certifie 'que les serres Filclair(…) sont démontables’ ni de l’écarter des débats.
M. [C] note dans ses conclusions qu’il est prêt à racheter le matériel vendu mais dans le cadre d’un accord, sans jamais s’engager sur un prix. Par ailleurs, une demande de prendre acte n’est pas une demande judiciaire et la cour n’a pas à statuer sur cette prétention.
Sur les dépens et sur les frais irrépétibles
Chaque partie est partiellement succombante. Il convient en conséquence de dire que chacune d’elle gardera à sa charge les dépens de première instance et d’appel qu’elle a exposés. Pour les mêmes motifs, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement déféré qui a condamné M. [G] aux dépens sera infirmé ; il sera confirmé en ce qu’il a rejeté les demandes des parties faites sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe,
REJETTE la demande tendant à voir déclarer irrecevable l’attestation de la SAS GILLES et à la voir écarter des débats ;
DIT que l’effet dévolutif de l’appel portant sur les demandes financières formées par M. [Z] [G] a joué ;
INFIRME le jugement déféré sauf en ce qu’il a :
*déclaré recevable l’exception d’incompétence soulevée par M. [Z] [G]
* condamné M. [H] [C] à verser à M. [Z] [G] la somme de 6000 euros au titre de la perte de ses récoltes
* rejeté les demandes de dommages et intérêts formées par M. [Z] [G] au titre d’un trouble de jouissance lié à l’intrusion de M. [H] [C] sur les terres et au titre d’un empêchement de raccordement à l’électricité le 17 mars 2023 ;
*rejetté les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
STATUANT A NOUVEAU ET Y AJOUTANT ;
DIT que M. [Z] [G] et M. [H] [C] sont liés par un bail rural ;
FAIT droit à l’exception d’incompétence soulevée par M. [Z] [G] ;
DIT n’y avoir lieu à renvoyer devant le tribunal paritaires des baux ruraux de Salon de Provence;
REJETTE la demande de M. [H] [C] tendant à voir acquise la date de restitution de ses terres au 21 novembre 2022 ;
REJETTE la demande de résiliation du contrat formée par M. [H] [C] ;
REJETTE les demandes de dommages et intérêts formées par M. [H] [C] ;
REJETTE les demandes des parties fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que chaque partie gardera à sa charge les dépens de première instance et d’appel qu’elle a exposés.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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