Confirmation 11 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. 1 civ. et com., 11 févr. 2025, n° 24/00034 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 24/00034 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Châlons-en-Champagne, 8 novembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRET N°
du 11 février 2025
N° RG 24/00034 – N° Portalis DBVQ-V-B7I-FN2N
[K]
c/
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU NORD EST
Formule exécutoire le :
à :
LEAU
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 11 FEVRIER 2025
APPELANTE :
d’un jugement rendu le 08 novembre 2023 par le tribunal judiciaire de CHALONS-EN-CHAMPAGNE
Madame [J] [N] [V] [U] [K]
Née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 7]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Me Dominique ROUSSEL, avocat au barreau de REIMS
INTIMEE :
LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU NORD EST, société coopérative à capitable variable, établissement de crédit, société de courtage d’assurances, dont le siège social est sis [Adresse 2]), immatriculée au registre du commerce et des sociétés de REIMS sous le n°394 157 085, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés de droit audit siège,
Représentée par Me François SAMMUT de la SCP SAMMUT-CROON-JOURNE-LEAU, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Madame Christina DIAS DA SILVA, présidente de chambre
Madame Anne POZZO DI BORGO, conseillère
Monsieur Kevin LECLERE VUE, conseiller
GREFFIER :
Madame Jocelyne DRAPIER, greffière lors des débats
Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffière lors de la mise à disposition
DEBATS :
A l’audience publique du 06 janvier 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 11 février 2025,
ARRET :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 11 février 2025 et signé par Madame Anne POZZO DI BORGO, conseillère, en remplacement de la présidente de chambre régulièrement empêchée, et Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 1er septembre 2020, la caisse régionale de crédit agricole mutuel du nord est (le Crédit Agricole) a consenti à Mme [J] [K] un prêt, signé électroniquement, d’un montant de 131 951 euros en capital, remboursable en 240 échéances mensuelles, au taux d’intérêts contractuels de 1,23 % pour l’achat d’une résidence secondaire.
Après découverte que les documents produits par Mme [K] au soutien de sa demande de prêt étaient falsifiés, par courrier recommandé avec accusé de réception du 30 août 2021, le Crédit Agricole a notifié à celle-ci la déchéance du terme du prêt et l’a mise en demeure de rembourser l’intégralité de la somme prêtée.
A la même date, il a déposé plainte à son encontre auprès du procureur de la République de [Localité 5].
Par exploit du 28 décembre 2021, le Crédit Agricole a fait assigner Mme [K] devant le tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement des fonds empruntés.
Par jugement du 8 novembre 2023, ce tribunal a :
— condamné Mme [K] à payer au Crédit Agricole la somme de 126 586,15 euros avec intérêts au taux contractuel de 1,3 % à compter du 31 août 2021,
— condamné Mme [K] à payer au Crédit Agricole la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [K] aux dépens sous le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— rejeté les autres demandes.
Par déclaration du 10 janvier 2024, Mme [K] a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions transmises par la voie électronique le 27 décembre 2024, elle demande à la cour de :
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
statuant à nouveau,
— juger que la déchéance du terme prononcée le 30 août 2021 est irrégulière comme n’ayant pas été précédée de la mise en demeure préalable prévue par les conditions générales du contrat,
— juger en conséquence que le Crédit Agricole ne pouvait se prévaloir de la déchéance du terme,
— juger que le prêt n’était en conséquence pas exigible,
— juger la demande de résolution présentée à hauteur de cour comme irrecevable et en tout cas mal fondée,
— débouter le Crédit Agricole de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— juger par ailleurs que la déchéance du terme prononcée le 30 août 2021 ne repose sur aucun fondement dans la mesure où les pièces produites par le Crédit Agricole sont insuffisantes à caractériser les man’uvres frauduleuses ou dolosives émanant d’elle ayant servi de base à l’octroi du financement, lui permettant de se prévaloir de la déchéance du terme,
— juger que la déchéance du terme était abusive compte tenu des règlements effectués et des prélèvements réalisés par le Crédit Agricole,
— juger encore que la déchéance du terme était abusive dans la mesure où les documents ayant servi de fondement à l’obtention du prêt n’ont pas été fournis par elle même mais par un courtier, M. [C] [H], cocontractant du Crédit Agricole,
— juger que le Crédit Agricole ne pouvait, sans aucune mise en demeure préalable, prononcer unilatéralement la déchéance du terme,
— rejeter l’appel incident qu’il a formé,
subsidiairement concernant la clause pénale,
— le débouter au titre de son indemnité contractuelle d’exigibilité au taux de 7 % celle-ci étant excessive (8861,03 euros),
— réduire l’indemnité contractuelle à 1 euro compte tenu du pouvoir de modulation reconnu à la cour,
à titre infiniment subsidiaire,
— juger qu’elle bénéficiera des plus larges délais de paiement,
— condamner le Crédit Agricole à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de la première instance et d’appel et aux entiers dépens de l’instance.
Elle soutient que la banque ne pouvait, sans aucune mise en demeure préalable, prononcer immédiatement la déchéance du terme.
Elle conteste par ailleurs être à l’origine des informations inexactes communiquées qui l’ont été par le courtier mandaté et affirme qu’il appartenait à la banque, tenue à un devoir de vigilance, de vérifier les documents produits de sorte que la déchéance du terme du contrat de prêt a été prononcée abusivement.
Elle affirme que n’ayant pas manqué à ses obligations contractuelles, la résolution judiciaire du contrat ne peut être prononcée.
Elle expose qu’elle n’a pas été volontairement défaillante dans le remboursement de son prêt de sorte que l’application de la clause pénale doit être écartée et soutient subsidiairement qu’elle est excessive au regard du préjudice réellement subi et de ses capacités financières.
Elle indique enfin être légitime à obtenir des délais de paiement compte tenu de sa situation financière et personnelle.
Aux termes de ses conclusions transmises par la voie électronique le 23 décembre 2024, le Crédit Agricole demande à la cour de :
à titre principal,
— repousser les moyens et arguments de défense invoqués par Mme [K] au soutien de son appel et la débouter de ses demandes,
infirmant de ces deux chefs la décision de première instance,
— condamner Mme [K] à lui payer une indemnité de 8 861,03 euros au titre de la clause pénale stipulée dans le contrat de prêt, laquelle sera augmentée des intérêts au taux contractuel de 1,23 % à compter du 30 août 2021,
— par application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil, ordonner la capitalisation par années entières des intérêts dus sur l’ensemble des condamnations qui seront prononcées,
— confirmer pour le surplus le jugement rendu,
à titre subsidiaire,
— par application des dispositions de l’article 1184 du code civil, prononcer la résolution judiciaire du prêt n° 00002478594 d’un montant de 131 951 euros en capital, consenti suivant acte sous seing privé et des chroniques signés le 1er septembre 2020 entre lui et Mme [K],
— par voie de conséquence de cette résolution, la condamner à lui verser une somme de 131 951 euros laquelle sera augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date du 8 septembre 2020,
— par application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil, ordonner la capitalisation par années entières des ces intérêts,
dans tous les cas,
— condamner Mme [K] à lui verser en cause d’appel une indemnité complémentaire de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens sous le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Il soutient qu’aucune mise en demeure préalable ne se justifiait avant le prononcé de la déchéance du terme dans la mesure où l’appelante ne disposait d’aucune possibilité de régulariser sa situation par rapport à la banque et d’éviter cette déchéance.
Il fait valoir ensuite que la déchéance du terme en raison de la fraude commise pouvait intervenir dans la mesure où :
— le contrat de prêt, qu’elle n’a jamais contesté, et qui comportait une fausse adresse, a bien été signé par Mme [K] comme la certification de signature le démontre,
— elle a également signé des documents préparatoires au prêt contenant des renseignements mensongers,
— elle a reconnu que le crédit avait été signé en sa présence,
— l’intervention du courtier qu’elle met en cause, sans l’avoir appelé en garantie dans la présente instance, n’est pas démontrée,
— il suffit, au demeurant, que la falsification lui ait profité pour que la déchéance du terme soit encourue, peu important l’identité de l’auteur de celle-ci.
Il expose subsidiairement que la fraude commise et le manquement de l’appelante à son obligation de loyauté justifient de prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt.
Il affirme par ailleurs que la clause pénale doit être appliquée arguant de ce qu’en présentant à la banque des documents falsifiés pour justifier de sa situation personnelle et obtenir le prêt, Mme [K] a failli à son obligation générale de contracter de bonne foi en lui causant un préjudice important lié aux frais engagés et aux aléas du recouvrement des sommes dues et ajoute qu’aucune modération ne peut lui être accordée du fait de son comportement.
Il indique ensuite que les man’uvres frauduleuses commises excluent que l’appelante puisse bénéficier de délais de paiement.
Il soutient enfin que la capitalisation des intérêts est de droit au profit de qui en fait la demande de sorte qu’elle doit être ordonnée.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 6 janvier 2025 et l’affaire a été renvoyée pour être plaidée à l’audience du même jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1- Sur la déchéance du terme :
L’article L. 312-39 alinéa 1 du code de la consommation dispose que « en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt ».
La lettre de déchéance du terme doit être précédée d’une mise en demeure de payer les échéances impayées à l’exception du cas où une disposition expresse du contrat de prêt décharge la banque de cette obligation.
En l’espèce, l’offre de prêt immobilier stipule, en page 8, sous le titre « déchéance du terme », « exigibilité du présent prêt » que « en cas de survenance de l’un quelconque des cas de déchéance du terme visés ci-après, le prêteur pourra se prévaloir de l’exigibilité immédiate du présent prêt, en capital, intérêts et accessoires, sans qu’il soit besoin d’aucune formalité judiciaire et après mise en demeure restée infructueuse pendant 15 jours (') en cas de man’uvres frauduleuses ou dolosives notamment en cas de fausse déclaration ou omission intentionnelle sur la situation personnelle et professionnelle patrimoniale ayant servi de base à l’octroi du présent financement de l’emprunteur ».
En l’espèce, aucun courrier de mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme n’a été adressé à l’emprunteur.
Cette formalité est destinée à permettre à la banque d’informer son cocontractant du non respect de ses engagements en lui accordant un délai suffisant pour régulariser sa situation et s’y conformer de nouveau afin d’éviter la déchéance du terme. En l’occurrence, elle pouvait permettre à Mme [K] de justifier de la véracité des informations mises en cause.
Vainement, le Crédit Agricole soutient que, s’agissant d’une déchéance prononcée pour man’uvres frauduleuses ou dolosives caractérisées par la production de fausses déclarations pour déterminer la banque à lui consentir un prêt, l’appelante n’était pas en capacité de régulariser sa situation de sorte que la mise en demeure préalable n’avait aucune finalité et n’était donc pas un préalable nécessaire à cette déchéance alors que, expressément prévue dans le contrat liant les parties, cette formalité s’imposait à la banque nonobstant le motif présidant au prononcé de la déchéance du terme.
La déchéance du terme n’ayant pas été régulièrement notifiée à Mme [K], le Crédit Agricole ne peut se prévaloir de l’exigibilité immédiate du prêt et du paiement du solde du capital emprunté sur ce fondement.
2- Sur la résolution judiciaire du contrat de prêt :
Il résulte des articles 1224 et suivants du code civil que la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
La résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. Le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
Elle met fin au contrat.
Elle prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.
Le créancier peut demander au juge de résoudre le contrat si l’inexécution est imputable au débiteur et suffisamment grave notamment si une obligation essentielle a été violée, si l’inexécution emporte des conséquences importantes ou si le débiteur a fait preuve d’un comportement manifestement déloyal.
En l’espèce, il ressort tant des pièces de l’intimée que de la procédure d’enquête de gendarmerie (pièce 20 de l’appelante) que de faux documents ont été versés au dossier de Mme [K] en vue de l’obtention du prêt litigieux parmi lesquels :
— des bulletins de paie de la société Domusvi pour les mois de mars, avril et mai 2020,
— des relevés de compte bancaire faisant état de mouvements différents de ceux fournis par l’établissement bancaire de rattachement.
Ces pièces, qui attestaient des revenus perçus par l’emprunteur et par là même de ses capacités financières, ont, à l’évidence, déterminé la banque à consentir le prêt en cause.
La matérialité des man’uvres frauduleuses, non contestées au demeurant, est ainsi établie.
Il est constant que l’appelante a bénéficié des fonds empruntés.
Pour attester de sa bonne foi, Mme [K] verse une facture d’honoraire (pièce n° 11) établie le 26 juin 2020 par " [O] [L] Courtage " relatif à un prêt de 130 000 euros auprès du Crédit Agricole Mutuel, qu’elle met en cause dans la commission des fausses déclarations.
Toutefois, cette pièce, qui comporte de nombreuses irrégularités, tenant à l’identification du professionnel comme au montant facturé, faisant douter de sa véracité, est insuffisante pour prouver l’intervention effective de celui-ci, laquelle est contredite par les mentions portées sur la fiche d’information standardisée que Mme [K] a renseignée, qui porte la mention « aucun intermédiaire de crédit pour ce projet », et les investigations des enquêteurs qui ont identifié un autre tiers que Mme [K] désigne également dans ses conclusions en contradiction avec la facture versée.
Au demeurant, il est établi que Mme [K] a, elle même, mentionné une adresse, située [Adresse 3] à [Localité 5], alors qu’elle n’y résidait aucunement, dans la demande de financement qu’elle a paraphée en bas de chaque page en y apposant les initiales de ses prénom et nom puis dans l’offre de contrat qu’elle a signée électroniquement ce qui démontre sa mauvaise foi, d’autant que cette fausse adresse est encore indiquée sur le compromis de vente de l’immeuble pour le financement duquel le prêt a été contracté ainsi que sur le tableau d’amortissement du prêt en cause dont elle a, à l’évidence, été destinataire sans jamais signaler cette difficulté à l’emprunteur.
L’attitude ultérieure de Mme [K], qui n’a pas répondu aux appels des enquêteurs (pièce n° 11 susvisée), et ne s’est jamais expliquée sur l’origine et la production de ces faux documents dans le cadre de la procédure pénale contredit encore sa bonne foi prétendue.
Par ailleurs, contrairement aux affirmations de l’appelante, aucun manquement à son devoir de vigilance ne peut être reproché à la banque, laquelle est tenue de respecter la vie privée de ses cocontractants, et ne dispose d’aucun pouvoir d’investigation lui permettant de faire vérifier la véracité des informations et documents transmis au soutien des demandes de prêt qu’elle reçoit.
L’obligation essentielle pesant sur l’emprunteur de contracter de bonne foi ayant été violée, la résolution du contrat de prêt doit être prononcée à ses torts exclusifs.
La résolution a un effet rétroactif et les parties doivent être placées dans la même situation que si le contrat n’avait jamais été conclu. Chaque partie doit rendre à l’autre ce qu’elle a reçu.
Dans ces conditions, Mme [K] doit restituer au Crédit Agricole la somme de 131 951 euros, correspondant au montant du prêt consenti, et ce dernier le montant des échéances acquittées par l’emprunteur.
Après compensation de ces sommes, Mme [K] reste devoir la somme de 126 586,15 euros. La décision est donc confirmée en ce qu’elle a condamné cette dernière à payer au Crédit Agricole cette somme.
Celle-ci portera intérêt au taux légal à compter du présent arrêt, en application des dispositions de l’article 1231-7 du code civil.
Il convient par ailleurs, ajoutant au jugement querellé, d’ordonner la capitalisation des intérêts échus des sommes allouées au Crédit Agricole dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.
3- Sur l’indemnité contractuelle :
Constitue une clause pénale, la clause d’un contrat par laquelle les parties évaluent forfaitairement et d’avance l’indemnité à laquelle donnera lieu l’inexécution de l’obligation contractée. La clause pénale vise à compenser les dommages causés à une partie à la suite du non-respect des obligations par son cocontractant.
Il résulte de l’article L. 312-39 alinéa 2 du code de la consommation que le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
Le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Pour modérer le montant d’une clause pénale prévue dans un contrat de prêt, le juge doit motiver de manière précise en quoi elle est manifestement excessive par rapport au préjudice réellement subi.
En l’espèce, le contrat de prêt en cause stipule qu’en cas de défaillance de l’emprunteur avec déchéance du terme, « le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés ( '). En outre une indemnité égale à 7 % des sommes dues (capital et en intérêts échus) sera demandée par le prêteur à l’emprunteur ».
Faute de déchéance du terme régulière, l’emprunteur ne peut se prévaloir de l’application de cette disposition et réclamer le paiement d’une indemnité à ce titre.
Le jugement est donc confirmé en ce qu’il a débouté le Crédit Agricole de la demande formée sur ce fondement.
4- Sur les délais de paiement :
Selon l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, les déclarations mensuelles de chiffre d’affaires produites par l’appelante (pièce 7) mentionnent un chiffre d’affaires déclaré pour une somme de 1 602 euros en février 2022 et de 2 082 euros en avril 2022. Son revenu fiscal de référence s’élevait en 2022 à 23 676 euros (pièce 16). Elle disposait en outre au 28 mai 2022 d’une somme de 4 298,07 euros sur un livret de développement durable (pièce 2).
En l’état de ces éléments, il n’est pas établi que Mme [K] peut s’acquitter du paiement de la somme due au Crédit Agricole en 24 mois. C’est donc à bon droit que les premiers juges ont rejeté sa demande formée à ce titre. La décision est en conséquence confirmée sur ce point.
5- Sur les frais de procédure et les dépens :
La décision querellée sera confirmée s’agissant des dépens de première instance.
Mme [K], qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’instance d’appel sous le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le jugement entrepris sera confirmé concernant la condamnation prononcée au titre des frais de procédure.
Déboutée de ses demandes, Mme [K] ne peut prétendre à une indemnité à ce titre.
L’équité commande d’allouer au Crédit Agricole une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
Y ajoutant ;
Ordonne la capitalisation des intérêts échus des sommes allouées au Crédit Agricole conformément à l’article 1343-2 du code civil ;
Condamne Mme [J] [K] aux dépens d’appel sous le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [J] [K] à payer à la caisse régionale de Crédit Agricole mutuel du nord est la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
La déboute de sa demande formée à ce titre.
Le greffier La conseillère pour la présidente régulièrement empêchée
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