Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section a, 31 janvier 2024, n° 21/02400
CPH Bordeaux 16 mars 2021
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CA Bordeaux
Infirmation 31 janvier 2024
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CASS
Désistement 14 novembre 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Intérêt et qualité à agir en justice

    La cour a estimé que l'appelant ne démontrait pas son intérêt personnel et sa qualité à agir, rendant ses demandes irrecevables.

  • Rejeté
    Atteinte aux droits de M. [Y]

    La cour a jugé que les faits allégués par l'appelant ne sont pas établis et que les mesures demandées ne sont pas justifiées.

  • Rejeté
    Droit à l'indemnité sur le fondement de l'article 700

    La cour a débouté l'appelant de ses demandes, ne justifiant pas l'octroi d'une indemnité.

Résumé par Doctrine IA

La cour d'appel de Bordeaux a infirmé le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Bordeaux dans l'affaire opposant Monsieur [F] [J] à la Caisse d'Épargne et de Prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes. Monsieur [J] avait exercé son droit d'alerte au titre d'une atteinte portée aux droits de Monsieur [Y], autre représentant du syndicat RSP au sein du comité social et économique (CSE). Le conseil de prud'hommes avait jugé irrecevables les demandes de Monsieur [J] et avait rejeté la demande reconventionnelle de la Caisse d'Épargne. La cour d'appel a confirmé cette décision, estimant que les faits allégués au soutien d'une éventuelle discrimination subie par Monsieur [Y] n'étaient pas établis. Monsieur [J] a été condamné aux dépens et à payer une somme de 2 000 euros à la Caisse d'Épargne.

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Sur la décision

Référence :
CA Bordeaux, ch. soc. sect. a, 31 janv. 2024, n° 21/02400
Juridiction : Cour d'appel de Bordeaux
Numéro(s) : 21/02400
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Bordeaux, 16 mars 2021, N° 20/01727
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code du travail
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