Infirmation 31 janvier 2024
Désistement 14 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. a, 31 janv. 2024, n° 21/02400 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 21/02400 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bordeaux, 16 mars 2021, N° 20/01727 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
— -------------------------
ARRÊT DU : 31 JANVIER 2024
PRUD’HOMMES
N° RG 21/02400 – N° Portalis DBVJ-V-B7F-MCK5
Monsieur [F] [J]
c/
Caisse d’Épargne et de Prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes – CEAPC
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 16 mars 2021 (R.G. n°20/01727) par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BORDEAUX, Section Commerce, suivant déclaration d’appel du 21 avril 2021,
APPELANT :
Monsieur [F] [J]
né le 11 Septembre 1970 à [Localité 3] de nationalité française
Profession : Employé(e) de banque, demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Arnaud BAULIMON, avocat au barreau de LIBOURNE
INTIMÉE :
Caisse d’Épargne et de Prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes – CEAPC, prise en la personne de son Directeur domicilié en cette qualité audit siège social [Adresse 1]
N° SIRET : 353 821 028 05018
représentée par Me Annie TAILLARD de la SCP ANNIE TAILLARD AVOCAT, avocat au barreau de BORDEAUX, assistée de Me Jean-Marc CHONNIER de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de BAYONNE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 décembre 2023 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sylvie Hylaire, présidente chargée d’instruire l’affaire, et Madame Sylvie Tronche, conseillère
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvie Hylaire, présidente
Madame Sylvie Tronche, conseillère
Madame Bénédicte Lamarque, conseillère
Greffier lors des débats : A.-Marie Lacour-Rivière,
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [F] [J], salarié de la Caisse d’Epargne Aquitaine Poitou-Charentes, (ci après dénommée la Caisse d’Epargne) est élu du syndicat RSP au sein du comité social et économique de celle-ci (ci-après CSE).
Au cours des réunions du CSE des 1er et 2 octobre 2020, la Caisse d’Epargne a présenté un projet intitulé 'Ambitions supports', emportant une réorganisation des emplois et envisageant notamment la modification du poste de M. [T] [Y], autre représentant du syndicat RSP au sein du CSE, salarié de la Caisse d’Epargne depuis 1989, en raison de la décision d’abandon de l’activité avec la clientèle dont il était chargé.
Le 6 octobre 2020, six élus du syndicat RSP, dont M. [J], ont exercé le droit d’alerte prévu par l’article L. 2312-59 du code du travail au titre d’une atteinte portée aux droits de M. [Y], placé en arrêt de travail depuis le 5 octobre 2020, invoquant : « une dégradation progressive des conditions de travail du salarié et un amoindrissement constant de son champ d’activité comme de son autonomie », cette situation s’étant « brutalement accélérée » au cours de ces deux dernières années (soit 2019 et 2020) ['] à tel point qu’à l’heure actuelle, l’employeur ne lui fournit plus les moyens d’exercer son activité, l’isole volontairement du reste de son département et de la direction à laquelle il est rattaché, et lui fait subir, de la sorte, une véritable maltraitance ».
Il convient de rappeler qu’en février 2013, M. [Y], s’estimant victime de discrimination syndicale et de harcèlement moral, avait saisi le conseil de prud’hommes de Bordeaux, ses demandes ayant été rejetées par jugement du 17 février 2014, confirmé par la cour par arrêt en date du 24 février 2016.
A la suite de cette alerte, une réunion a été organisée par le président du CSE et directeur des ressources humaines avec 5 des six élus (l’une étant absente excusée) le 9 octobre 2020.
Par courriel du 20 octobre 2020, les élus du syndicat RSP ont informé M. [Y] et l’employeur de leur volonté d’engager une action en justice, à laquelle le salarié ne s’est pas opposé.
Afin que les mesures nécessaires, selon lui, pour faire cesser l’atteinte aux droits de M. [Y] soient ordonnées à l’employeur, M. [J] a saisi le 3 décembre 2020 le conseil de prud’hommes de Bordeaux selon la procédure accélérée au fond, lequel, par jugement rendu le 16 mars 2021, a :
— dit que M. [J] ne démontre pas son intérêt personnel et sa qualité à agir en justice dans l’affaire qui l’oppose à la Caisse d’Epargne,
— dit irrecevables les demandes présentées par M. [J],
— rejeté la demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile présentée par la Caisse d’Epargne,
— condamné M. [J] aux dépens de l’instance.
Par déclaration du 21 avril 2021, M. [J] a relevé appel de cette décision, notifiée par lettre du greffe adressée aux parties le 22 mars 2021.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 20 juillet 2021, M. [J] demande à la cour de le juger recevable et bien fondé en son appel, de le juger recevable en ses demandes, comme ayant intérêt et qualité pour agir en application des dispositions de l’article L. 2312-59 du code du travail, de le juger bien fondé en son appel, et, en conséquence :
— d’annuler ou réformer le jugement entrepris,
— d’ordonner à la Caisse d’Epargne :
* de convier M. [Y] à chacune des réunions d’équipe hebdomadaires et aux entretiens mensuels d’activité, prévus par la charte de management,
* d’organiser un entretien professionnel et un entretien professionnel de bilan
entre M. [Y] et la directrice des ressources humaines,
* de répondre aux questions posées par M. [Y] lors de « l’entretien préalable au reclassement » du 13 novembre 2020 en vue de préparer son reclassement,
* d’accorder à M. [Y] le bénéfice du dispositif de revalorisation salariale en vigueur dans l’entreprise,
* d’adapter M. [Y] à l’évolution de son emploi et de maintenir son employabilité, en lui offrant une formation continue régulière,
Le tout, dans les quinze jours suivant la signification de l’arrêt, sous astreinte provisoire de 1.000 euros par jour de retard, et sous astreinte provisoire de 1.000 euros par infraction constatée,
— de se réserver la liquidation de l’astreinte provisoire et la fixation d’une astreinte définitive,
— le cas échéant, d’ordonner avant dire droit à la société d’organiser une enquête commune avec les élus requérants, en arrêtant conjointement un plan d’enquête et en menant conjointement des investigations,
En toute hypothèse,
— de condamner la société à lui verser une indemnité de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 4 octobre 2021, la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes demande à la cour de':
— confirmer le jugement du 16 mars 2021 rendu par le conseil de prud’hommes de Bordeaux,
— dire qu’il n’existe aucune atteinte aux droits de M. [Y] tels que visés par l’article L. 2312-59 du code du travail,
— débouter M. [J] de ses demandes,
— le condamner à lui verser la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire en tout état de cause que l’ordonnance à intervenir n’est pas exécutoire de droit.
Le projet 'Ambitions Supports’ a été mis en oeuvre au sein de l’entreprise depuis le 1er janvier 2021, après avis du CSE du 27 novembre 2020.
Par ailleurs, par jugement rendu le 9 janvier 2023, le pôle social du tribunal judiciaire d’Agen a reconnu la qualification de l’accident du travail déclaré par M. [Y] suite à la réunion du 1er octobre 2020.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 1er décembre 2023 et l’affaire a été fixée à l’audience du 19 décembre 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ainsi qu’au jugement déféré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera tout d’abord relevé que la recevabilité de l’appel du jugement déféré, improprement qualifié comme ayant été rendu en dernier ressort, n’est pas contestée
par la Caisse d’Epargne, la Cour de cassation ayant d’ailleurs déclaré irrecevable le pourvoi formé contre le jugement déféré.
***
Pour voir confirmer le jugement, la Caisse d’Epargne fait valoir que la lecture stricte du texte de l’article L. 2312-59 du code du travail à laquelle se livre la Cour de cassation, conduit à considérer que le droit d’alerte prévu par ce texte ne concerne que les actions ayant pour objet de veiller à la protection des personnes et des libertés individuelles et collectives et n’a pas pour but d’agir au titre de la relation individuelle de travail mais doit se contenter d’une mission préventive.
Or, selon la société intimée, l’appelant invoque l’existence d’une discrimination syndicale pour laquelle M. [Y] a été précédemment débouté de ses demandes présentées à titre individuel, la cour ayant, par arrêt définitif du 24 février 2016, considéré que celui-ci avait connu une évolution de carrière plus satisfaisante que la plupart des salariés n’ayant aucune activité syndicale et entrés à la même date que lui, et ayant retenu que la Caisse d’Epargne démontrait que la classification et le salaire de M. [Y], y compris la part variable, étaient justifiés par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Le salarié appelant fait valoir que la progression de carrière de M. [Y] s’est brutalement arrêtée depuis 18 ans, en parallèle de son engagement syndical, celui-ci ayant été secrétaire de la section du syndicat CFDT puis, depuis la création du syndicat RSP, secrétaire de celui-ci, et représentant du personnel élu au 2ème collège du CSE.
M. [J] expose que depuis 2005, M. [Y], nommé en qualité de responsable Développement Nouvelles Clientèles, avait en charge la création, le développement et l’animation du projet de partenariat avec les comités d’entreprises et les grandes associations et devait, en cette qualité, élaborer une stratégie, faire valider la rédaction des conventions de partenariat ainsi que le contenu des offres préférentielles par les services de la Caisse d’Epargne concernés.
Il soutient que depuis 2012, les définitions d’emploi de M. [Y] ont évolué mais qu’elles ne correspondent pas à son activité réelle.
Au fil des ans, M. [Y], n’étant plus, en dernier lieu, que chargé de la commercialisation des produits et services bancaires à destination des comités d’entreprises, devenus les CSE, aurait constaté une dégradation progressive de ses conditions de travail et un amoindrissement constant de son champ d’activité et de son autonomie, phénomènes qui se seraient brutalement accélérés au cours de 'ces deux dernières années’ au point que la Caisse d’Epargne ne fournirait plus à M. [Y] les moyens d’exercer son activité, l’isolerait du reste de son département et lui ferait ainsi subir une véritable maltraitance.
M. [J] invoque ainsi le dernier acte de maltraitance subi constitué, selon lui, par l’annonce faite par l’employeur le 1er octobre 2020 de la suppression de l’activité relative aux relations avec les comités d’entreprise, sans même que M. [Y] n’en ait été avisé préalablement, annonce ayant entraîné son placement en arrêt de travail le 5 octobre jusqu’au 30 octobre.
Ayant repris le travail le 2 novembre 2020, M. [Y] a été à nouveau arrêté le 1er décembre 2020 jusqu’au 31 janvier 2021.
Selon M. [J], la réunion organisée par la Caisse d’Epargne le 9 octobre 2020, à la suite de l’alerte adressée le 6 octobre ne constituerait pas l’enquête 'conjointe’ requise, le compte-rendu rédigé par l’employeur attestant de ce qu’aucun plan d’enquête n’a été arrêté, pas plus qu’une investigation commune n’a été menée, la Caisse d’Epargne se bornant à répondre de manière évasive à l’alerte.
*
Aux termes des dispositions de l’article L. 2312-59 du code du travail, si un membre de la délégation du personnel au CSE constate, notamment par l’intermédiaire d’un salarié, qu’il existe une atteinte aux droits des personnes, à leur santé physique et mentale ou aux libertés individuelles dans l’entreprise qui ne serait pas justifiée par la nature de la tâche à accomplir, ni proportionnée au but recherché, il en saisit immédiatement l’employeur.
Cette atteinte peut notamment résulter de faits de harcèlement sexuel ou moral ou de toute mesure discriminatoire en matière d’embauche, de rémunération, de formation, de reclassement, d’affectation, de classification, de qualification, de promotion professionnelle, de mutation, de renouvellement de contrat, de sanction ou de licenciement.
L’employeur procède sans délai à une enquête avec le membre de la délégation du personnel du comité et prend les dispositions nécessaires pour remédier à cette situation.
En cas de carence de l’employeur ou de divergence sur la réalité de cette atteinte, et à défaut de solution trouvée avec l’employeur, le salarié ou le membre de la délégation du personnel au comité social et économique, si le salarié intéressé averti par écrit ne s’y oppose pas, saisit le bureau de jugement du conseil de prud’hommes.
Le juge peut ordonner toutes mesures propres à faire cesser cette atteinte et assortir sa décision d’une astreinte qui sera liquidée au profit du Trésor.
L’existence d’une discrimination figure expressément dans les cas d’atteinte aux droits des personnes ouvrant la possibilité pour un ou plusieurs membres du CSE de saisir l’employeur d’une alerte quant à la situation du salarié qui en serait victime.
Si l’appelant invoque l’absence d’organisation d’une enquête conjointe, il doit cependant être relevé d’une part, que le compte-rendu de la réunion organisée le 9 octobre 2020 par la direction avec les membres du CSE ayant exercé leur droit d’alerte fait état de manière précise et exhaustive des investigations menées par la direction de la Caisse d’Epargne en réponse aux différents points évoqués dans le courriel d’alerte qui lui avait été adressé le 6 octobre au sujet de la situation de M. [Y].
Les réponses apportées ne correspondent certes pas à celles attendues par l’appelant.
Mais, d’une part, il résulte du compte-rendu de cette réunion que l’employeur a reconnu que M. [Y] aurait dû bénéficier d’un entretien le 23 septembre 2020, soit avant la réunion du CSE, et s’est engagé à organiser cet entretien.
Au vu du courriel adressé à M. [Y] le 26 novembre 2020 par le directeur Emploi – Compétences (pièce 10 intimée), cet entretien a eu lieu le 13 novembre 2020 ; il a été proposé le maintien du salarié au poste de chargé d’affaires Prescription au sein du département Prescription Marché des Professionnels et des Particuliers, rattaché à la nouvelle entité créée, soit la Direction Prescription et Middle-Office Banque de détail ; ce courriel répondait enfin aux différentes interrogations du salarié notamment quant à l’évolution de sa rémunération et aux formations suivies et lui rappelait que la réunion du 24 septembre 2020 pour lequel il se plaignait de ne pas avoir été convié n’était destinée qu’à son N+2, M. [E] et ses subordonnés directs (avec notamment le N+1 du salarié).
La Caisse d’Epargne justifie par ailleurs des formations suivies par M. [Y] au cours des années 2018, 2019 et 2020 (ses pièces 9 et 10) et produit les compte-rendus d’évaluation des années 2016, 2017 et 2019 (pièce 10).
D’autre part, contrairement à ce que soutient l’appelant, M. [Y] n’a pas 'découvert’ lors de la réunion de présentation du projet Ambitions Support que celui-ci prévoyait la suppression de son poste, parmi plus de 70 suppressions envisagées.
En effet, dans un courriel adressé le 6 octobre 2020 à M. [Y], M. [E], se déclarait surpris qu’il dise qu’ils n’avaient pas échangé sur le projet au cours de leur entrevue du lundi 28 septembre (pièce 8 société).
Or, la réalité de cet échange est attestée par le mail envoyé par M. [Y] le 29 septembre 2020 à M. [G], qui était pressenti comme le futur responsable de la Direction Prescription et Middle-Office Banque de détail (pièce 13 M. [J]).
Par ailleurs, si M. [J] affirme que les prérogatives et le champ d’activité de M. [Y] s’étaient amoindris 'au fil des ans', avec une accélération au cours des deux dernières années, cette affirmation n’est étayée par aucune pièce, de même que le fait que le fait que M. [Y] n’aurait été convié à aucune réunion ou encore qu’il aurait subi une stagnation de sa rémunération.
Enfin, il ressort des mails des 13 mars 2019 et du 6 octobre 2020 adressés par M. [E] à M. [Y] (pièces 7 et 8 société) que, contrairement à ce que soutient l’appelant, le salarié avait été destinataire des offres pouvant être faites pour les conventions en cours, M. [E] détaillant les possibilités offertes et lui expliquant, -en lien avec la réorganisation en cours : 'Nous ne prenons plus de nouvelle convention'.
Il n’est par ailleurs pas contesté que le projet Ambitions Support à l’origine de l’alerte déclenchée par l’appelant est mis en oeuvre depuis le 1er janvier 2021 :
— dans le cadre de ce projet, le poste de M. [Y], en ce qu’il était chargé d’affaires prescripteurs professionnels ayant pour mission de gérer le portefeuille de la clientèle des comités d’entreprises, associations et comités d’oeuvres sociales des collectivités territoriales, devait nécessairement connaître une évolution puisque l’employeur avait pris la décision d’abandonner ce champ de clientèle, jugée non rentable, décision de gestion reposant sur le pouvoir de direction de la société ;
— aucune des parties ne justifie ni même ne précise quelle a été l’évolution professionnelle de M. [Y] depuis, quel poste il occupe actuellement ou s’il est toujours en arrêt de travail pour maladie ; l’appelant évoque dans ses écritures un nouvel arrêt ayant pris fin le 31 janvier 2021, la pièce 28 visée n’étant pas un arrêt de travail mais l’information donnée au salarié par la caisse primaire d’assurance maladie suite à la décision rendue par le Pôle social du tribunal judiciaire d’Agen le 9 janvier 2023.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que les faits allégués au soutien d’une éventuelle discrimination subie par M. [Y] ne sont pas établis et que M. [J] doit être débouté de ses prétentions.
M. [J], partie perdante à l’instance et en son recours sera condamné aux dépens ainsi qu’à payer à la Caisse d’Epargne la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a dit irrecevables les demandes de M. [J],
Statuant à nouveau,
Déboute M. [J] de ses demandes,
Le condamne aux dépens ainsi qu’à payer à la Caisse d’Epargne Aquitaine Poitou Charentes la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Signé par Sylvie Hylaire, présidente et par A.-Marie Lacour-Rivière, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A.-Marie Lacour-Rivière Sylvie Hylaire
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