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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 15 avr. 2025, n° 24/01660 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01660 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 15 Avril 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/01660 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZSSL
AFFAIRE : [V] [O], [X] [W], S.N.C. 2 FRERES [Localité 22] 2019 C/ S.A.R.L. PASSION PLOMBERIE CHAUFFAGE ZINGUERIE (PPCZ), S.A.R.L. EGGA, S.A.R.L. AMBIANCE PARQUETS, S.A.R.L. MCH, S.A.S.U. ATELIER D’ARCHITECTURE HERVE VINCENT (AAHV), S.A.S. SCC, S.A.S. COUVREA, S.A.S. ENTREPRISE G. ROLANDO R. [Localité 21], S.A.S. PORALU MENUISERIES, S.A.S. MENUISERIE [H] [K], S.A.S.U. PPM, S.A.S. CMP PEINTURE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Catherine COMBY
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.N.C. 2 FRERES [Localité 22] 2019,
dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Anne-charlotte GOURSAUD-TREBOZ, avocat au barreau de LYON
INTERVENANTS VOLONTAIRES
Monsieur [V] [O]
né le 09 Juin 1973 à [Localité 19],
demeurant [Adresse 13]
représenté par Maître Astrid GUILLERET, avocat au barreau de LYON
Madame [X] [W]
née le 16 Avril 1975 à [Localité 20],
demeurant [Adresse 13]
représentée par Maître Astrid GUILLERET, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSES
S.A.R.L. PASSION PLOMBERIE CHAUFFAGE ZINGUERIE (PPCZ),
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Alice REMIS, avocat au barreau de LYON, avocat postulant et Maître Alexandra TELLE, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
S.A.R.L. EGGA,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
S.A.R.L. AMBIANCE PARQUETS,
dont le siège social est sis [Adresse 9]
non comparante, ni représentée
S.A.R.L. MCH,
dont le siège social est sis [Adresse 10]
non comparante, ni représentée
S.A.S.U. ATELIER D’ARCHITECTURE HERVE VINCENT (AAHV),
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Yves TETREAU de la SELARL VERNE BORDET ORSI TETREAU, avocats au barreau de LYON
S.A.S. SCC,
dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Maître Nicolas PAU de la SELARL OCTOPUS AVOCATS, avocats au barreau de LYON
S.A.S. COUVREA,
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Nicolas BOIS de la SELARL RACINE LYON, avocats au barreau de LYON
S.A.S. ENTREPRISE G. ROLANDO R. [Localité 21],
dont le siège social est sis [Adresse 12]
non comparante, ni représentée
S.A.S. PORALU MENUISERIES,
dont le siège social est sis [Adresse 24]
non comparante, ni représentée
S.A.S. MENUISERIE [H] [K],
dont le siège social est sis [Adresse 14]
représentée par Maître Hervé BARTHELEMY de la SELARL PBO AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
S.A.S.U. PPM,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
S.A.S. CMP PEINTURE,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
Débats tenus à l’audience du 03 Décembre 2024
Délibéré prorogé au 15 avril 2025
Notification le
à :
Maître [M]-[T] [C] – 1074, Expédition et grosse
Maître [Y] [S] – 2541, Expédition
Maître [L] [D] de la SELARL OCTOPUS AVOCATS – 452, Expédition
Maître [F] [J] de la SELARL PBO AVOCATS ASSOCIES – 44, Expédition
Maître [L] [G] de la SELARL RACINE [Localité 18] – 366, Expédition
Maître [B] [N] – 1761, Expédition
Maître [R] [I] de la SELARL VERNE [P] ORSI [I] – 680, Expédition
+ service suivi des expertises, régie et expert, Expédition
EXPOSE DU LITIGE
La SNC 2 FRERES [Localité 22] 2019 a entrepris de faire édifier un ensemble immobilier dénommé « Villa Urbana », comprenant dix-huit logements construit sur un parking souterrain, sur un terrain sis [Adresse 7] à [Localité 23], qu’elle a soumis au statut de la copropriété et vendu par lots, en l’état futur d’achèvement.
Dans le cadre de ce projet, elle a notamment fait appel à :
la SASU ATELIER D’ARCHITECTURE HERVE VINCENT (AAHV), en qualité de maître d’œuvre, avec mission complète ;
la SAS SCC, qui s’est vu confier l’exécution du lot de travaux n° 5 « Gros-œuvre » ;
la SAS COUVREA, qui s’est vu confier l’exécution du lot de travaux n° 7 « Etanchéité » ;
la SAS ENTREPRISE G. ROLANDO R. [Localité 21], qui s’est vu confier l’exécution du lot de travaux n° 8 « Enduits de façade » ;
la SAS PORALU MENUISERIES, qui s’est vu confier l’exécution du lot de travaux n° 9 « Menuiseries extérieures » ;
la SARL MCH, qui s’est vu confier l’exécution du lot de travaux n° 11 « Métallerie / serrurerie » ;
la SAS MENUISERIE [H] [K], qui s’est vu confier l’exécution du lot de travaux n° 12 « Menuiseries intérieures bois » ;
la SASU PPM, qui s’est vu confier l’exécution du lot de travaux n° 13 « Cloisons / doublages / plafonds » ;
la SAS CMP PEINTURE, qui s’est vu confier l’exécution du lot de travaux n° 14 « Peintures / revêtements muraux » ;
la SARL AMBIANCE PARQUETS, qui s’est vu confier l’exécution du lot de travaux n° 16 « Revêtements de sols souples / parquets » ;
la SARL PASSION PLOMBERIE CHAUFFAGE ZINGUERIE (PPCZ), qui s’est vu confier l’exécution du lot de travaux n° 18 « Chaud gaz / VMC / PS » ;
la SARL EGGA, qui s’est vu confier l’exécution du lot de travaux n° 19 « Courants forts et faibles ».
L’ouverture du chantier a eu lieu au mois de février 2021 et a connu des difficultés, dont des retards.
Le 26 octobre 2023, un procès-verbal de constat de l’avancement des travaux a été dressé à la demande du maître d’ouvrage.
La réception des travaux a eu lieu le 18 décembre 2023, avec réserves.
Toutes les réserves n’ont pas été levées et des désordres ont été dénoncés tant par le Syndicat des copropriétaires que par des copropriétaires.
Par courrier en date du 16 avril 2024, le maire de la commune de [Localité 22] a mis la SNC 2 FRERES [Localité 22] 2019 en demeure de mettre l’ensemble immobilier en conformité avec le permis de construire délivré.
Par actes de commissaire de justice en date des 22, 23, 24, 25, 27 et 29 juillet 2025, la SNC 2 FRERES [Localité 22] 2019 a fait assigner en référé
la SASU AAHV ;
la SAS SCC ;
la SAS COUVREA ;
la SAS ENTREPRISE G. ROLANDO R. [Localité 21] ;
la SAS PORALU MENUISERIES ;
la SAS MENUISERIE [H] [K] ;
la SASU PPM ;
la SAS CMP PEINTURE ;
la SARL PASSION PLOMBERIE CHAUFFAGE ZINGUERIE (PPCZ) ;
la SARL EGGA ;
la SARL AMBIANCE PARQUETS ;
la SARL MCH ;
aux fins d’expertise in futurum.
A l’audience du 03 décembre 2024, la SNC 2 FRERES [Localité 22] 2019, représentée par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions n° 2 et demandé de :
ordonner une mesure d’expertise au contradictoire des parties défenderesses, conformément au dispositif de ses conclusions ;
rejeter la demande de provision de la SAS SCC ;
condamner la SAS SCC à lui payer la somme de 2 000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
réserver les dépens.
Madame [X] [W] et Monsieur [V] [O], ont soutenu oralement leurs conclusions et demandé de :
les recevoir en leur intervention volontaire à l’instance ;
ordonner l’expertise judiciaire à leur contradictoire ;
étendre la mission d’expertise conformément au dispositif de leurs conclusions ;
laisser les dépens à la charge de la SNC 2 FRERES [Localité 22] 2019.
La SASU AAHV, représentée par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions et demandé de :
prendre acte de ses protestations et réserves quant à la demande d’expertise ;
étendre la mission d’expertise à l’établissement des comptes entre les parties ;
réserver les dépens.
La SAS SCC, représentée par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions n° 2 et demandé de :
la mettre hors de cause ;
condamner la SNC 2 FRERES [Localité 22] 2019 à lui payer la somme provisionnelle de 46 453,53 euros ;
débouter la SNC 2 FRERES [Localité 22] 2019 de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner la SNC 2 FRERES [Localité 22] 2019 à lui payer la somme de 2 000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner la SNC 2 FRERES [Localité 22] 2019 aux dépens.
La SAS COUVREA, la SAS MENUISERIE [H] [K] et la SARL PPCZ, représentées par leurs avocats respectifs, ont formulé des protestations et réserves.
La SAS ENTREPRISE G. ROLANDO R. [Localité 21], la SAS PORALU MENUISERIES, la SAS CMP PEINTURE, la SASU PPM, la SARL EGGA, la SARL AMBIANCE PARQUETS et la SARL MCH n’ont pas constitué avocat et n’ont pas comparu.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 18 février 2025, par mise à disposition au greffe.
Le délibéré a été prorogé au 15 avril 2025.
La SNC 2 FRERES [Localité 22] 2019 a produit, en cours de délibéré, une note, sans y avoir été invitée, ni même autorisée, de sorte qu’il n’en sera tenu aucun compte.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé que si le Défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que dans cette hypothèse, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’intervention volontaire à l’instance de Madame [X] [W] et de Monsieur [V] [O]
L’article 63 du code de procédure civile dispose : « Les demandes incidentes sont : la demande reconventionnelle, la demande additionnelle et l’intervention. »
L’article 68 du code de procédure civile précise : « Les demandes incidentes sont formées à l’encontre des parties à l’instance de la même manière que sont présentés les moyens de défense.
Elles sont faites à l’encontre des parties défaillantes ou des tiers dans les formes prévues pour l’introduction de l’instance. En appel, elles le sont par voie d’assignation. »
L’article 16, alinéa 1, du code de procédure civile énonce : « Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. »
En l’espèce, Madame [X] [W] et de Monsieur [V] [O] ont soutenu oralement, à l’audience du 03 décembre 2024, des conclusions d’intervention volontaires, qui constituent une demande incidente.
Or, cette demande n’a pas été faite à l’encontre de la SAS ENTREPRISE G. ROLANDO R. [Localité 21], la SAS PORALU MENUISERIES, la SAS CMP PEINTURE, la SARL EGGA, la SARL AMBIANCE PARQUETS et la SARL MCH, parties défaillantes, dans les formes prévues pour l’introduction de l’instance, c’est à dire par assignation.
Dès lors, Madame [X] [W] et de Monsieur [V] [O] ont manqué au principe de la contradiction à leur égard et leur demande, qui tend à leur permettre de participer aux opérations d’expertise et à l’extension de celles-ci, indivisible, est donc irrecevable.
Par conséquent, Madame [X] [W] et de Monsieur [V] [O] seront déclarés irrecevables en leur intervention volontaire à l’instance et en leurs demandes subséquentes.
Sur la demande d’expertise judiciaire
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
Pour ordonner une mesure d’instruction sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile précité, le juge des référés doit seulement établir l’existence d’un litige potentiel, latent, susceptible d’opposer les parties (Civ. 2, 16 novembre 2017, 16-24.368), dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée.
Toutefois, il résulte de ce texte que l’appréciation de l’existence d’un motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction relève du pouvoir souverain du juge (Civ. 2, 14 mars 1984, 82-16.876 ; Civ. 2, 10 décembre 2020, 19-22.619), qui peut retenir, pour rejeter la demande, que la mesure serait inutile (Civ. 2, 20 mars 2014, 13-14.985 ; Civ. 2, 10 décembre 2020, 19-22.619). Tel est notamment le cas lorsque l’action au fond est manifestement irrecevable (Civ. 2, 30 janvier 2020, 18-24.757) ou vouée à l’échec (Com., 18 janvier 2023, 22-19.539 ; Civ. 2, 5 octobre 2023, 23-13.104).
En l’espèce, les listes de réserves, les décomptes des pénalités de retard, les échanges entre le maître d’ouvrage et les intervenants à l’acte de construire, ainsi qu’avec la commune de [Localité 22] et les acquéreurs et le Syndicat des copropriétaires rendent vraisemblables l’existence des désordres évoqués et l’implication éventuelle des parties défenderesses dans leur survenance, ainsi que la possibilité pour la SNC 2 FRERES [Localité 22] 2019 d’exercer des recours à l’encontre des Défenderesses.
Pour contester la demande d’expertise, la SAS SCC fait valoir que toutes les réserves relatives à son lot de travaux ont été levées et invoque, à ce titre, ses pièces n° 10 à 12.
La pièce n° 11 constitue l’état des réserves au 05 février 2024, dont il ressort que plus de trente réserves portaient sur les travaux réalisés par la Défenderesse à cette date.
L’échange de courriels de la pièce n° 10 permet de constater que la SASU AAHV a indiqué, le 14 mai 2024, que des réserves affectant les logements livrés par la SNC 2 FRERES [Localité 22] 2019 n’avaient pas été levées et qu’il restait, en outre, des réserves affectant les travaux réalisés dans le parking souterrain, et que la SAS SCC CONSTRUCTION en a contesté certaines, sans rapporter la preuve de ce qu’elles avaient été levées ou ne lui étaient pas imputables.
Par ailleurs, elle affirme, au moyen de courriels antérieurs à celui du 14 mai 2024 précité et dont elle est l’auteur (pièces n° 12 et 13), avoir remédié à d’autres désordres, sans en justifier.
Il est encore tout à fait vain d’annoter, unilatéralement, un rapport de suivi des réserves pour établir leur levée, cette pièce étant dépourvue de toute valeur probante. Il en va de même lorsqu’elle prétend, par une distorsion des termes d’un courriel de la SASU AAHV, qu’il ne lui restait qu’une seule réserve à lever au 29 avril 2024, alors que cette dernière n’évoquait que les parties communes, ce qu’elle a précisé le 14 mai 2024.
Il s’ensuit que la SAS SCC ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, de la levée de toutes les réserves formulées lors de la réception au sujet des travaux qui lui avaient été confiés (Civ. 3, 1er avril 1992, 90-18.498), ce dont il s’ensuit que le maître d’ouvrage justifie d’un motif légitime de voir ordonner l’expertise à son contradictoire, ceci afin de disposer des éléments probants dont pourrait dépendre la solution du procès en germe à l’encontre de la Défenderesse.
De surcroît, il est constant qu’un litige oppose la SAS SCC à la SNC 2 FRERES [Localité 22] 2019 au sujet de sa rémunération, le maître d’ouvrage lui imputant des pénalités de retard à hauteur de 57 600,00 euros TTC et ayant établi un décompte général définitif au solde débiteur de 15 646,46 euros.
Dès lors, il existe un motif légitime d’établir ou de conserver, dès à présent, la preuve des faits tenant à la réalité, la nature, l’étendue et aux causes des dits désordres, afin de permettre à la SNC 2 FRERES [Localité 22] 2019 d’apprécier, avant d’intenter un procès, son opportunité au regard des moyens de droit et de fait qui pourraient être invoqués.
Par conséquent, il conviendra de faire droit à la demande de la SNC 2 FRERES [Localité 22] 2019 et d’ordonner une expertise judiciaire.
Sur la demande provisionnelle en paiement
L’article 1103 du code civil prévoit : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
En application de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile : « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, [le président du tribunal judiciaire peut] accorder une provision au créancier […] »
Il appartient au Demandeur d’une provision d’établir l’existence de la créance qu’il invoque et au Défendeur de prouver que cette créance est sérieusement contestable (Civ. 1, 04 novembre 1987, 86-14.379).
En l’espèce, pour solliciter le paiement de la somme provisionnelle de 46 453,53 euros, la SAS SCC se prévaut :
du projet de décompte général et définitif établi par ses soins le 27 février 2024, au solde de 43 933,53 euros TTC ;
du devis n° D231201 du 20 décembre 2023, d’un montant de 2 520,00 euros TTC ;
et affirme qu’aucune réserve, ni aucun retard, ne sauraient plus lui être reprochés.
Or, d’une part, il a été vu qu’elle ne justifie pas de la levée des réserves formulées à l’égard des travaux qu’elle a réalisés, alors qu’elle reste tenue d’une obligation de résultat à l’égard du maître d’ouvrage les concernant (Civ. 3, 17 novembre 1999, 98-14.433 ; Civ. 3, 7 octobre 2014, 13-20.885 ; Civ. 3, 02 février 2017, 15-29.420).
D’autre part, l’affirmation selon laquelle le retard du chantier lui serait étranger et ne pourrait conduire à lui appliquer de pénalité relève d’une pétition de principe, destinée à combattre la pénalité de 57 600,00 euros appliquée à ce titre par la SNC 2 FRERES [Localité 22] 2019.
Enfin, le solde du projet de DGD, versé en pièce n° 18-1 par le maître d’ouvrage, amène à constater qu’il présenterait un solde négatif de 15 646,46 euros, de sorte que, quand bien même serait intégré le montant du devis n° D231201 du 20 décembre 2023, la SAS SCC serait susceptible d’être débitrice du maître de l’ouvrage.
Dès lors, elle ne rapporte pas la preuve de l’obligation de payer dont elle se prévaut à l’encontre de la SNC 2 FRERES [Localité 22] 2019, laquelle apparaît sérieusement contestable.
Par conséquent, il sera dit n’y avoir lieu à référé sur cette prétention.
Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
En l’espèce, il est rappelé que le défendeur à la demande d’expertise fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 même code (Civ. 2, 10 février 2011, 10-11.774 ; Civ. 2, 21 novembre 2024, 22-16.763).
Par conséquent, la SNC 2 FRERES [Localité 22] 2019 sera provisoirement condamnée aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile: « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. […] Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. »
En l’espèce, la SNC 2 FRERES [Localité 22] 2019, condamnée aux dépens, sera déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l’article précité, de même que la SAS SCC, qui succombe en son opposition à l’expertise et en sa demande provisionnelle.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile: « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, réputée contradictoire et mise à disposition au greffe,
DECLARONS Madame [X] [W] et de Monsieur [V] [O] irrecevables en leur intervention volontaire à l’instance et en leurs demandes subséquentes ;
ORDONNONS une mesure d’expertise judiciaire ;
DÉSIGNONS en qualité d’expert :
Madame [A] [E], épouse [Z]
Cabinet ACS
[Adresse 15]
[Localité 16]
Port. : 06 18 78 49 31
Mél : [Courriel 17]
inscrite sur la liste de la Cour d’Appel de [Localité 18], avec pour mission de :
se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera a priori utiles à l’accomplissement de sa mission, en particulier les documents contractuels, les plans et descriptifs des travaux, ainsi que les échanges intervenus entre les parties, les inventorier et en prendre connaissance ;
se rendre sur les lieux, [Adresse 7] à [Localité 23], après y avoir convoqué les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et les visiter ;
recueillir les explications des parties, solliciter les pièces complémentaires apparaissant utiles au regard des dites explications et, le cas échéant, entendre tout sachant ;
indiquer avec précision, pour les travaux litigieux, qui était chargé de les concevoir, de les réaliser, de les coordonner et de contrôler leur exécution ; s’il y a lieu, inviter les parties à appeler en cause immédiatement les locateurs d’ouvrage qui lui paraissent concernés par les travaux litigieux ;
donner tout élément factuel utile pour apprécier l’éventuelle réception expresse ou tacite de l’ouvrage, ainsi que la livraison des parties privatives et communes aux acquéreurs et au Syndicat des copropriétaires ;
vérifier l’existence des désordres, malfaçons, non-façons, non-conformités allégués par la SNC 2 FRERES [Localité 22] 2019 uniquement dans ses conclusions et les pièces jointes, les décrire, en indiquer la nature, la gravité et la date d’apparition ;
dire, pour chacun des désordres, malfaçons, non-façons, non-conformités éventuellement constatés, s’il :
était apparent, au regard de la qualité et des compétences du maître de l’ouvrage, lors de la réception de celui-ci ;
a fait l’objet de réserves lors de la réception et, dans l’affirmative, préciser si ces réserves ont été levées, à quelle date et par quelle entreprise ;
est apparu dans l’année qui a suivi la réception des travaux et s’il a fait l’objet d’une notification avant l’expiration de ce délai ;
était apparent ou non dans ses causes, son ampleur et ses conséquences, pour un acheteur normalement prudent et diligent, mais dépourvu de compétences techniques particulières, lors de la prise de possession du bien par l’acquéreur, ou s’il est apparu dans le mois ayant suivi la prise de possession ;
a fait l’objet d’une dénonciation lors de la prise de possession ou postérieurement et, dans l’affirmative, préciser à quelle date et, si des travaux de reprise ont été réalisés, à quelle date et par quelle entreprise ;
compromet la solidité de l’ouvrage ou, si l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou d’équipement, il le rend impropre à sa destination ;
compromet la solidité des éléments d’équipement faisant indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert ;
affecte le bon fonctionnement d’autres éléments d’équipement ;
rechercher l’origine, les causes et l’étendue des désordres, malfaçons, non-façons et non-conformités constatés ;
dire s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’une faute de direction ou de surveillance des travaux, de l’absence de respect des règles de l’art, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon dans leur mise en œuvre, d’une négligence dans l’entretien ou dans l’exploitation des ouvrages, ou de toute autre cause ;
donner tous éléments permettant d’apprécier les responsabilités encourues et, si les désordres, malfaçons, non-façons et non-conformités constatés sont dus à plusieurs causes, fournir tous éléments permettant au tribunal d’apprécier dans quelle proportion ils sont imputables à chacune d’elles ;
décrire les travaux propres à y remédier et préciser si des travaux sont à réaliser en urgence ; en chiffrer le coût après avoir, le cas échéant, examiné et discuté les devis présentés par les parties dans le délai qui leur aura été imparti ; préciser la durée des travaux préconisés, déterminer et prescrire si nécessaire les travaux urgents ;
indiquer tout élément paraissant utile à l’appréciation des préjudices de toute nature allégués par la SNC 2 FRERES [Localité 22] 2019, directs ou indirects, matériels ou immatériels, résultant des désordres constatés, et en donner une évaluation chiffrée ;
donner son avis sur la réalité, l’ampleur, les causes et les conséquences du retard reproché aux intervenants à l’acte de construire dans l’exécution des travaux et proposer un chiffrage des pénalités que pourrait applique la SNC 2 FRERES [Localité 22] 2019 en application des contrats conclus ;
faire les comptes entre la SNC 2 FRERES [Localité 22] 2019 et les intervenants à l’acte de construire parties à l’expertise ;
s’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires récapitulatifs et observations des parties produits dans le délai qui leur été aura imparti après le dépôt du pré-rapport, lequel devra répondre à tous les points de la mission et le cas échéant compléter ses investigations ;
faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
DISONS que l’expert fera connaître sans délai son acceptation et qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement par ordonnance rendue d’office ou sur simple requête ;
FIXONS à 4 000,00 eurosle montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que la SNC 2 FRERES [Localité 22] 2019 devra consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LYON, avant le 30 juin 2025 ;
RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque, par application de l’article 271 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe de la consignation de la provision ou de la première échéance de celle-ci ;
DISONS que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
ACCORDONS à l’expert un délai de trois mois pour nous communiquer l’évaluation de sa rémunération définitive prévisible et solliciter une provision complémentaire en cas d’insuffisance manifeste ;
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer le magistrat chargé du contrôle des expertises, le cas échéant de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; disons que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
RAPPELONS que l’expert peut demander communication de tous documents aux parties et aux tiers, sauf au juge à l’ordonner en cas de difficulté, y compris sous astreinte, ou à autoriser l’expert à passer outre ou à déposer son rapport en l’état ;
DISONS que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires, écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 30 juin 2026, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge chargé du contrôle ;
RAPPELONS qu’il appartient à l’expert d’adresser un exemplaire de sa demande de rémunération aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception, lesquelles peuvent adresser, à l’expert et au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
RAPPELONS que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties, ou pour elles à leur avocat ;
DELEGUONS au magistrat chargé du contrôle des expertises la mission d’en suivre les opérations et statuer sur tous incidents ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande provisionnelle en paiement de la SAS SCC ;
CONDAMNONS provisoirement la SNC 2 FRERES [Localité 22] 2019 aux dépens de la présente instance, étant rappelé que le juge qui statue sur un litige peut condamner les parties aux dépens d’une autre instance, s’il s’agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont il est saisi ;
REJETONS les demandes de la SNC 2 FRERES [Localité 22] 2019 et de la SAS SCC fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 18], le 15 avril 2025.
Le Greffier Le Président
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