Infirmation 19 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 19 sept. 2024, n° 22/00009 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 22/00009 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 1 décembre 2021, N° 18/00223 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Compagnie SMACL ASSURANCES, Association [ Localité 12 ] JUDO 17, S.A. ALLIANZ IARD, MUTUELLE DES SPORTIFS ( MDS ), CPAM DE LA CHARENTE MARITIME, son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social sis [ Adresse 2 ], CPAM DE LA GIRONDE |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 19 SEPTEMBRE 2024
N° RG 22/00009 – N° Portalis DBVJ-V-B7G-MPVO
[J] [O]
c/
Compagnie SMACL ASSURANCES
Association [Localité 12] JUDO 17
S.A. ALLIANZ IARD
CPAM DE LA GIRONDE
MUTUELLE DES SPORTIFS (MDS)
CPAM DE LA CHARENTE MARITIME
Nature de la décision : MIXTE – EXPERTISE
Copie exécutoire délivrée le 19/09/2024 à :
Maître Aurélie JOURNAUD, Me Annie BERLAND, Maître Charlotte GUESPIN, Maître Daniel LASSERRE et Maître Mathieu BONNET-LAMBERT
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 01 décembre 2021 par le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX (chambre : 6, RG : 18/00223) suivant déclaration d’appel du 03 janvier 2022
APPELANT :
[J] [O], assisté par l’UDAF DE LA GIRONDE sis [Adresse 7]
né le [Date naissance 3] 1997 à [Localité 15]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 8]
Représenté par Maître Aurélie JOURNAUD de la SELARL CABINET AURELIE JOURNAUD, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉES :
Compagnie SMACL ASSURANCES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social sis [Adresse 2]
Représentée par Maître AYMARD-CEZAC substituant Me Annie BERLAND de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
Association [Localité 12] JUDO 17, dont le numéro SIRET est 812 345 007, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié ès-qualités audit siège social sis [Adresse 4]
S.A. ALLIANZ IARD, société anonyme immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NANTERRE sous le numéro 542 110 291, agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège social sis [Adresse 1]
Représentées par Maître Charlotte GUESPIN de la SCP INTERBARREAUX D’AVOCATS GUESPIN ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
CPAM DE LA GIRONDE agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social social sis [Adresse 13]
Non représentée, assignée à personne habilitée,
MUTUELLE DES SPORTIFS (MDS) agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 5]
Représentée par Maître Daniel LASSERRE de la SELAS ELIGE BORDEAUX, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître Jacques LANG, avocat plaidant au barreau de PARIS
CPAM DE LA CHARENTE MARITIME agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux et agissant au nom et pour le compte de la CPAM DE LA GIRONDE, Organisme de Protection Sociale du régime général de la sécurité social, [Adresse 14], domicilié en cette qualité en ses bureaux sis [Adresse 9]
Représentée par Maître Mathieu BONNET-LAMBERT, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître Nathalie BOUTILLIER de la SCP BODIN-BOUTILLIER-DEMAISON-GIRET-HIDREAU-SHORTHOUSE, avocat plaidant au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 juin 2024 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Emmanuel BREARD, conseiller, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Paule POIREL, président,
Bérengère VALLEE, conseiller,
Emmanuel BREARD, conseiller,
Greffier lors des débats : Véronique SAIGE
Greffier lors du prononcé : Mélina POUESSEL, greffier placé
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Le 17 novembre 2016, M. [J] [O], licencié à la fédération française de judo adhérant à l’Association [Localité 12] judo 17, a été victime d’un accident lors d’un combat auto-arbitré au cours duquel il a lourdement chuté et présenté un traumatisme crânien avec perte de connaissance et hématome sous dural. M. [O] a été évacué en urgence au CHU de [Localité 10] où il est resté hospitalisé jusqu’au 7 décembre 2016, date à partir de laquelle il a été suivi en hospitalisation de jour au centre spécialisé du château Rauzé.
M. [O] a déclaré l’accident à l’assureur le couvrant au titre d’une garantie individuelle
accident souscrite dans le cadre de sa licence, la Mutuelle Des Sportifs.
Par actes d’huissier des 27 et 30 novembre 2017, M. [O] a assigné devant le tribunal judiciaire de Bordeaux l’Association La Rochelle judo 17 au titre de l’inadéquation des garanties corporelles proposées aux adhérents sans information spécifique sur la possibilité de souscrire une garantie plus adaptée ainsi que la SMACL Assurances en qualité d’assureur de l’Association La Rochelle judo 17 et de M. [H] [Y] et, en qualité de tiers payeur, la CPAM de la Gironde.
Par jugement réputé contradictoire du 1er décembre 2021 le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— rejeté les demandes formées par M. [O] à l’encontre de M. [Y],
— rejeté les demandes formées par M. [O] à l’encontre de l’Association [Localité 12] judo 17,
— dit n’y avoir lieu à statuer sur la garantie de l’Association [Localité 12] judo 17 par la compagnie Allianz Iard ou par la SMACL Assurances,
— rejeté la demande d’expertise formée par M. [O] au contradictoire de la seule Mutuelle Des Sportifs sans demande au fond à son encontre,
— condamné la compagnie Allianz Iard à payer à la Mutuelle Des Sportifs la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [O] aux dépens et dit que les avocats en la cause en ayant fait la demande pourront, chacun en ce qui le concerne, recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l’avance sans avoir reçu provision en application de l’article 699 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire de la présente décision,
— rejeté les autres demandes des parties.
M. [O] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 3 janvier 2022 et par dernières conclusions déposées le 5 février 2024, il demande à la cour de :
— juger recevable et bien fonde M. [O], assisté de l’UDAF de la Gironde agissant en qualité de curateur aux biens, en son appel,
— le juger recevable et bien fonde en l’ensemble de ses prétentions,
— débouter la SMACL Assurances, l’association [Localité 12] Judo 17, la Mutuelle des Sportifs et Allianz IARD de l’ensemble de leurs prétentions,
— infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a :
— rejeté les demandes formées par M. [O] à l’encontre de l’Association [Localité 12] judo 17,
— dit n’y avoir lieu a statuer sur la garantie de l’Association [Localité 12] judo 17 par la compagnie Allianz IARD ou par la SMACL Assurances,
— rejeté la demande d’expertise formée par M. [O] au contradictoire de la seule Mutuelle Des Sportifs sans demande au fond à son encontre,
— condamné M. [O] aux dépens et dit que les avocats en la cause en ayant fait la demande pourront, chacun en ce qui le concerne, recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l’avance sans avoir reçu provision en application de l’article 699 du code de procédure civile,
— rejeté les autres demandes des parties.
Statuant de nouveau,
— juger que le l’association [Localité 12] Judo 17 a commis une faute à l’origine d’une perte de chance de 80% pour M. [O] de souscrire une assurance permettant l’indemnisation de ses préjudices en droit commun sous la réserve d’un taux d’IPP évalue à minima a 5% et d’un plafond d’indemnisation de 2 millions d’euros,
— condamner in solidum l’association [Localité 12] Judo 17, la SMACL Assurances et Allianz IARD ou l’une à défaut de l’autre à indemniser 80% de l’ensemble des préjudices corporels subis par M. [O] suite à l’accident du 17 novembre 2016, évalués selon le droit commun, sous la réserve que le taux d’IPP soit supérieur ou égal a 5% et dont le plafond d’indemnité ne saurait aller au-delà de deux millions d’euros,
— condamner in solidum ou l’une à défaut de l’autre, la SMACL Assurances, l’association [Localité 12] Judo 17 et Allianz IARD à payer à M. [O], assisté de l’UDAF de la Gironde agissant en qualité de curateur aux biens :
— 10 000 euros à titre provisionnel et a valoir sur la liquidation de ses préjudices,
— 5 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— les entiers dépens d’instance avec distraction au profit de la SELARL Cabinet Aurélie Journaud, prise en la personne de Maître Aurélie Journaud, avocat au barreau de Bordeaux, en application des dispositions des articles 699 et suivants du code de procédure civile,
— ordonner une expertise médico-légale confiée à tel expert qu’il plaira et ayant mission suivante :
— préalablement à la réunion d’expertise, recueillir dans la mesure du possible, les convenances des parties et de leurs représentants avant de fixer une date pour le déroulement des opérations d’expertise,
— rappeler aux parties qu’elles peuvent se faire assister par un médecin conseil et un avocat,
— convoquer les parties et leurs conseils à une réunion contradictoire en les invitant à adresser à l’expert et aux parties, à l’avance, tous les documents relatifs aux soins donnés,
Le cas échéant, se faire communiquer tous documents médiaux détenus par tout tiers avec l’accord des requérants,
— entendre les requérants et si nécessaire les personnes ayant eu une implication dans la survenue et dans les suites de l’accident.
— A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, décrire en détails :
* Les circonstances du fait dommageable initial,
* Les lésions initiales,
* Les modalités de traitements en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins,
Sur les dommages subis :
— recueillir les doléances de la victime et au besoin de leurs proches et les transcrire fidèlement, ou les annexer, les interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance, la répétition et la durée des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences,
— décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence directe sur les lésions ou leurs séquelles,
— procéder en présence des médecins mandatés par les parties, éventuellement des avocats si la victime le demande et si l’expert y consent, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime,
— à l’issue de cet examen et, au besoin après avoir recueilli l’avis d’un sapiteur d’une autre spécialise, analyser dans un exposé précis et synthétique,
— la réalité des lésions initiales,
— la réalité de l’état séquellaire,
— l’imputabilité certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur,
Apprécier les différents postes de préjudices ainsi qu’il suit :
* Consolidation
— fixer la date de consolidation et en l’absence de consolidation dire à quelle date il conviendra de revoir la victime,
Préciser dans ce cas les évaluations prévisionnelles pour chaque poste de préjudice
* Déficit fonctionnel
— Temporaire
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles,
En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée,
Dire s’il a existe au surplus une atteinte temporaire aux activités d’agrément, de loisirs, aux activités sexuelles ou a toute autre activité spécifique personnelle (associative, politique, religieuse, conduite d’un véhicule ou autre…).
— Permanent
Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent,
Dans l’affirmative, évaluer les trois composantes :
— l’altération permanente d¡|une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales ou psychiques en chiffrant le taux d’incapacité et en indiquant le barème médico-légal utilise,
— les douleurs subies après la consolidation en précisant leur fréquence et leur intensité,
— l’atteinte à la qualité de vie de la victime en précisant le degré de gravite,
* Assistance par tierce personne avant et après consolidation
Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étranger ou non a la famille) est ou a été nécessaire pour accomplir les actes, non seulement élémentaires mais aussi élaborés, de la vie quotidienne, pour sécuriser la victime et assurer sa dignité et sa citoyenneté,
Dans l’affirmative, dire pour quels actes, et pendant quelle durée, l’aide d’une tierce personne à été ou est nécessaire
Evaluer le besoin d’assistance par une tierce personne, avant et après consolidation, en précisant en ce cas le nombre d’heures nécessaires, leur répartition sur 24h, pour quels actes cette assistance est nécessaire et la qualification de la tierce personne,
* Dépenses de santé
Décrire les soins et les aides techniques nécessaires à la victime (prothèse, appareillage spécifique, transport…) avant et après consolidation,
Préciser pour la période postérieure à la consolidation, leur durée, la fréquence de leur renouvellement,
* Frais de logement adapté
Dire si l’état de la victime, avant ou après consolidation, emporte un besoin temporaire ou définitif de logement adapte ;
Le cas échéant, le décrire,
Sur demande d’une des parties, l’avis du médecin pourra être complété par une expertise ergothérapique,
* Frais de véhicule adapté,
— dire si l’état de la victime, avant ou après consolidation, emporte un besoin temporaire ou définitif de véhicule adapte et/ou de transport particulier,
Le cas échéant, le décrire,
* Préjudice Professionnel (Perte de gains professionnels et incidence professionnelle)
— préjudice professionnel avant consolidation,
— indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, avant consolidation, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle,
En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée,
Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits et dire si ces arrêts de travail sont lies au fait générateur,
Si la victime a repris le travail avant consolidation préciser, notamment, si des aménagements ont été nécessaires, s’il a existe une pénibilité accrue ou toute modification liée à l’emploi
— Préjudice professionnel après consolidation
Indiquer si le fait générateur ou les atteintes séquellaires entraînent pour la victime notamment :
— une cessation totale ou partielle de son activité professionnelle
— un changement d’activité professionnelle
— une impossibilité d’accéder à une activité professionnelle,
— une restriction dans l’accès à une activité professionnelle
Indiquer si le fait générateur ou les atteintes séquellaires entraînent d’autres répercussions sur l’activité professionnelle actuelle ou future de la victime, telles que :
— une obligation de formation pour un reclassement professionnel
— une pénibilité accrue dans son activité professionnelle
— une dévalorisation sur le marché du travail
— une perte ou réduction d’aptitude ou de compétence
— une perte de chance ou réduction d’opportunités ou de promotions professionnelles,
— dire, notamment, si l’état séquellaire est susceptible de générer des arrêts de travail réguliers et répétés et/ou de limiter la capacité de travail.
* Souffrances endurées
— décrire les souffrances physiques ou psychiques endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation), du fait des atteintes subies,
— évaluer les souffrances endurées sur une échelle de 1 a 7 degrés,
* Préjudice esthétique
— Temporaire
— décrire les altérations esthétiques de toute nature, leur localisation, leur étendue, leur intensité et leur durée depuis le fait dommageable jusqu’à la consolidation,
— Permanent
— décrire les altérations esthétiques de toute nature, leur localisation, leur étendue et leur intensité après consolidation,
— évaluer ce préjudice sur une échelle de 1 a 7,
* Préjudice d’agrément
— décrire toute impossibilité ou gêne, fonctionnelle ou psychologique, dans l’exercice d’activités de sport ou de loisirs que la victime indique pratiquer,
— donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette gêne, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation,
— donner un avis sur la perte de chance de pouvoir pratiquer de nouvelles activités de sport ou de loisir,
* Préjudice sexuel
— décrire et donner un avis sur l’existence d’un préjudice sexuel en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altéré séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la libido, l’acte sexuel proprement dit (impuissance, frigidité, gêne positionnelle…) et la fertilité (fonction de reproduction),
* Préjudice d’établissement
Décrire et précises dans quelle mesure la victime subit dans la réalisation ou la poursuite de son projet de vie familiale :
— une perte d’espoir,
— une perte de chance,
— une perte de toute possibilité
* Préjudice évolutif
— indiquer si le fait générateur est à l’origine d’une pathologie susceptible d’évoluer et dont le risque d’évolution est constitutif d’un préjudice distinct,
* Préjudices permanents exceptionnels,
— dire si la victime subit des atteintes permanentes atypiques qui ne sont prises en compte par aucun autre dommage précédemment décrit,
— dire si l’état de la victime est susceptible de modifications en aggravation,
— établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission,
— adresser un pré rapport aux parties et à leurs Conseils qui dans les 5 semaines de sa réception lui feront connaître leurs éventuelles observations auxquelles l’Expert devra répondre dans son rapport définitif,
— juger, une fois reconnues la responsabilité et la garantie de l’association [Localité 12] judo 17 et de son(es) assureur(s), qu’il n’y a pas lieu d’étendre les opérations d’expertise à la Mutuelle des sportifs MDS.
— juger que l’arrêt à intervenir sera commun à la CPAM de la Gironde et la CPAM de la Charente Maritime.
A titre infiniment subsidiaire, et dans l’hypothèse ou, l’association [Localité 12] judo et son(es) assureur(s) seraient mis hors de cause, juger M. [O] recevable et bien fondé à solliciter l’application des garanties contractuelles souscrites auprès de la MDS,
— ordonner des opérations d’expertise médico-légale au contradictoires de la MDS.
Par dernières conclusions déposées le 18 mars 2024, la Mutuelle des Sportifs (ci-après également MDS), demande à la cour de :
— juger que la concluante ne couvre pas le risque responsabilité civile,
— juger qu’en l’état de la procédure, M. [O] ne forme aucune demande à l’encontre de la Mutuelle des Sportifs à titre principal.
— juger que la M. D.S. a rempli ses obligations contractuelles en servant des remboursements complémentaires médicaux, ainsi qu’en proposant une expertise médicale amiable déclinée par M. [O],
— juger et acter que la concluante se réserve la faculté de compléter ses écritures après dépôt de conclusions récapitulatives de chaque partie à la présente l’instance,
A titre complémentaire, si par extraordinaire une expertise devrait être nommée, en plus des protestations et réserves d’usage,
— juger que la Mutuelle des Sportifs ne saurait être tenue que dans les limites de ses obligations contractuelles,
En conséquence,
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions non contraires aux présentes.
— entrer en voie de condamnation à l’encontre de M. [O] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, en condamnant celui-ci au profit de la concluante à une somme de 3 000 euros, ainsi qu’aux entiers dépens tant de première instance que d’appel, et pour ces derniers dont distraction au profit de Maître Daniel Lasserre de la SELAS Elige [Localité 10].
Par dernières conclusions déposées le 12 février 2024, la CPAM de la Charente Maritime, demande à la cour de :
— réformer le jugement rendu par le tribunal Judiciaire de Bordeaux le 1er décembre 2021 en ce qu’il a purement et simplement rejeté les prétentions de la CPAM de la Charente Maritime agissant au nom et pour le compte de la Caisse Primaire d’assurance maladie de Gironde et visant à l’allocation de :
— la somme provisionnelle de 21 343.88 euros correspondant au montant de sa créance provisoire, augmentée des intérêts légaux à compter du jugement à intervenir,
— la somme provisionnelle de 1 098 euros en application de l’article L 376-1 alinéa 4 du code de la sécurité sociale,
— la somme de 1 500 euros, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,
Et statuant de nouveau :
— prendre acte que la Caisse primaire d’assurance maladie de la Charente Maritime, agissant au nom et pour le compte de la Caisse Primaire d’assurance maladie de Gironde, ne s’oppose pas à la mesure d’expertise médico-légale sollicitée par M. [O] mais émet les protestations et réserves d’usage quant aux suites,
— juger que la créance provisoire de la Caisse primaire d’assurance maladie de la Charente Maritime, agissant au nom et pour le compte de la Caisse Primaire d’assurance maladie de Gironde, s’élève à la somme de 21 563.07 euros,
— condamner in solidum ou l’un à défaut de l’autre, l’Association [Localité 12] judo 17, la SMACL Assurances et Allianz IARD, et en tout état de cause, toutes personnes déclarées responsables du dommage subi par M. [O] ainsi que toutes personnes tenues à garantie, à verser à la Caisse primaire d’assurance maladie de la Charente Maritime la somme provisionnelle de 21 563.07 euros, augmentée des intérêts légaux à compter du jugement à intervenir,
— condamner encore in solidum ou l’un à défaut de l’autre, l’Association [Localité 12] judo 17, la SMACL Assurances et Allianz IARD, et en tout état de cause, toutes personnes déclarées responsables du dommage subi par M. [O], ainsi que toutes personnes tenues à garantie, à verser à la Caisse primaire d’assurance maladie de la Charente Maritime la somme provisionnelle de 1 191 euros, en application de l’article L 376-1 alinéa 4 du code de la sécurité sociale,
— condamner enfin in solidum ou l’un à défaut de l’autre, l’Association [Localité 12] judo 17, la SMACL Assurances et Allianz IARD, et en tout état de cause, toutes personnes déclarées responsables du dommage subi par M. [O], ainsi que toutes personnes tenues à garantie, à verser à la Caisse primaire d’assurance maladie de la Charente Maritime la somme de 1 500 euros, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par dernières conclusions déposées le 9 mai 2022, la compagnie SMACL Assurances demande à la cour de :
A titre principal
— juger que le contrat souscrit auprès de la compagnie SMACL par la Fédération Française de Judo a pris effet postérieurement à l’accident subi le 17 novembre 2016 par M. [O],
— juger que le contrat souscrit auprès de la compagnie SMACL par la Fédération Française de Judo a pris effet postérieurement à la première réclamation formée par M. [O],
— juger que l’Association [Localité 12] judo 17 n’a pas commis de manquement à son devoir d’information,
— juger que M. [O] ne justifie pas de l’existence d’une perte de chance de souscrire une assurance complémentaire,
— juger que l’Association [Localité 12] judo 17 présente la qualité d’assurée au titre du contrat Responsabilité Civile n° 55180788 souscrit auprès de la compagnie Allianz IARD pour l’année 2016/2017,
En conséquence
— confirmer, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 1er décembre 2021 par le tribunal judiciaire de Bordeaux,
— juger que les garanties du contrat souscrit auprès de la compagnie SMACL par la Fédération Française de Judo n’ont pas vocation à s’appliquer,
— juger que la responsabilité de l’Association [Localité 12] judo 17 n’est pas engagée,
— juger que la garantie de la compagnie SMACL au titre du contrat souscrit par l’Association [Localité 12] judo 17 n’est pas mobilisable,
— juger que le contrat Responsabilité Civile n° 55180788 souscrit auprès de la compagnie Allianz IARD pour l’année 2016/2017 a vocation à trouver application en cas de mise en oeuvre de la responsabilité civile de l’Association [Localité 12] judo 17,
— débouter M. [O], assisté de l’UDAF de la Gironde, de l’intégralité de ses demandes à l’encontre de la compagnie SMACL,
— débouter l’Association [Localité 12] judo 17 de l’intégralité de ses demandes à l’encontre de la compagnie SMACL,
— débouter la compagnie Allianz de l’intégralité de ses demandes à l’encontre de la compagnie SMACL,
— débouter la CPAM de la Gironde de l’intégralité de ses éventuelles demandes à l’encontre de la compagnie SMACL,
A titre subsidiaire
— donner acte à la compagnie SMACL de ce qu’elle n’entend pas, sans approbation de la demande principale et sous toutes les protestations et réserves d’usage quant à la mise en oeuvre de sa garantie, à la mesure d’expertise sollicitée,
— juger que les opérations d’expertise judiciaire se dérouleront aux frais avancés de M. [O], demandeur à l’instance,
— débouter M. [O], assisté de l’UDAF de la Gironde, de sa demande de provision,
— débouter M. [O], assisté de l’UDAF de la Gironde, du surplus de ses demandes,
En tout état de cause
— condamner toute partie succombante à payer à la compagnie SMACL la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par dernières conclusions déposées le 6 mai 2022, l’Association [Localité 12] Judo 17 et Compagnie Allianz Iard demandent à la cour de :
— juger l’Association [Localité 12] judo 17 et la compagnie Allianz IARD recevables et bien-fondés en leurs demandes,
y faisant droit,
— confirmer le jugement rendu le 1er décembre 2021 par le tribunal judiciaire de Bordeaux en ce qu’il a rejeté les demandes de M. [O] à l’encontre de l’Association La Rochelle judo 17 et à l’encontre de la compagnie Allianz IARD sur la garantie de laquelle il n’a pas été statué,
En effet,
— juger que l’Association [Localité 12] judo 17, Association affiliée à la Fédération Française de Judo, était assurée auprès de la compagnie Allianz au titre d’un contrat responsabilité civile n°49646610 à effet au 1er septembre 2013 devenu le contrat n°55180788 à compter du 1er juin 2015,
— juger que l’Association [Localité 12] Judo 17 était également assurée jusqu’au 31 décembre 2016 auprès de la SMACL au titre d’un contrat n° sociétaire 095694/Q,
— juger que M. [O] bénéficie d’un contrat d’assurance « garantie individuelle accident » souscrit auprès de la mutuelle Mutuelles des Sportifs par la Fédération de Judo bénéficiant aux titulaires d’une Licence FFJDS en cours de validité ayant pour objet de mettre en oeuvre un régime collectif de prévoyance et d’assistance destinés aux licenciés de la Fédération,
— juger que M. [O] reconnaît avoir renouvelé sa licence via Internet après 12 ans d’affiliation et de renouvellements continus de sa part, avoir reçu un exemplaire du contrat d’assurance individuelle accident, avoir reçu la fiche d’inscription avec le formulaire relatif aux garanties complémentaires, avoir pris connaissance sur le site internet de la possibilité de souscrire une garantie complémentaire à la garantie de base et avoir pris connaissance du détail des garanties proposées dans le contrat MDS,
— juger que la licence 2016-2017 signée par M. [O] mentionne expressément qu’il déclare avoir été informé de son intérêt à souscrire l’assurance accidents corporels et la possibilité de souscrire des garanties complémentaires,
— juger que M. [O] qui pratiquait le judo depuis près de 12 ans, était parfaitement informé des risques encourus par la pratique de ce sport et a délibérément choisi de ne pas souscrire de garanties complémentaires à celles dont il bénéficiait alors pourtant qu’il reconnaît lui-même avoir été informé de cette possibilité et des avantages qu’elle pouvait procurer,
— juger par suite que M. [O] ne rapporte pas la preuve d’un manquement de l’association [Localité 12] judo 17 à un devoir d’information à son égard,
— juger en outre que M. [O] ne rapporte pas la preuve de son préjudice en lien de causalité avec la prétendue faute ni d’ailleurs celle de la perte de chance revendiquée,
— juger par suite que la preuve de la responsabilité de l’Association [Localité 12] judo 17 n’est pas établie,
— débouter M. [O] de l’intégralité de ses demandes à l’encontre de l’Association [Localité 12] Judo 17 et, le cas échéant, de la compagnie Allianz IARD,
A titre subsidiaire,
— juger que l’Association [Localité 12] judo 17 était assurée auprès de la compagnie SMACL au titre de sa « responsabilité civile » et « défense et recours » du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2016
— juger que le contrat souscrit auprès de la SMACL est déclenché par la réclamation faite à l’assureur,
— juger que la SMACL invoque elle-même une réclamation en date du 22 novembre 2016 (page 6 des conclusions SMACL) soit pendant la durée de validité de son contrat,
— juger par suite que la garantie de la SMACL a incontestablement vocation à être mobilisée dans l’hypothèse où, par extraordinaire, le Tribunal estimerait que la responsabilité de l’Association la Rochelle Judo 17 est engagée,
— condamner par suite la SMACL, en qualité d’assureur de l’Association [Localité 12] judo 17 du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2016 et donc pendant la réclamation de M. [O], à prendre en charge le cas échéant les conséquences de la responsabilité civile de l’Association [Localité 12] judo 17 et à la relever indemne et garantir de toutes condamnations pouvant intervenir à son encontre,
— débouter la SMACL de l’ensemble de ses arguments à l’égard de l’Association [Localité 12] Judo 17 et de la compagnie Allianz IARD,
— déclarer le jugement à intervenir commun à la Mutuelle des Sportifs en qualité d’assureur de M. [O],
— condamner la Mutuelle des Sportifs à indemniser M. [O] de l’intégralité de ses préjudices corporels en application des garanties souscrites auprès d’elle par le demandeur au principal,
A titre subsidiaire, sur les demandes d’expertise et de provision
— donner acte à l’Association [Localité 12] judo 17 et à la compagnie Allianz de leurs plus expresses protestations et réserves concernant la mesure d’expertise sollicitée par M. [O],
— juger que celle-ci devra cependant se dérouler au contradictoire des parties concernées et aux frais avancés du requérant,
— débouter M. [O] de sa demande de provision,
En tout état de cause,
— débouter M. [O] ainsi que toutes autres parties y compris la CPAM de la Charente Maritime agissant pour le compte de la CPAM de la Gironde ainsi que la CPAM de la Gironde de toutes demandes plus amples ou contraires à l’encontre de l’Association [Localité 12] judo 17 et à la compagnie Allianz,
— débouter M. [O] de sa demande tendant à ce que la décision à intervenir soit assortie de l’exécution provisoire,
— débouter M. [O] de ses demandes au titre des frais irrépétibles et des dépens,
— débouter toutes parties y compris la MDS de toutes demandes à l’encontre de la compagnie Allianz et de l’Association [Localité 12] Judo 17 y compris celles formulées au titre des frais irrépétibles et des dépens,
— condamner M. [O] à verser à l’Association [Localité 12] Judo 17 et à la compagnie Allianz la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [O] aux dépens de première instance et d’appel.
La CPAM de la Gironde n’a pas constitué. Elle a été régulièrement assignée
L’affaire a été fixée à l’audience rapporteur du 3 juin 2024.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 21 mai 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I Sur la responsabilité de l’association [Localité 12] Judo 17.
M. [O] rappelle à ce propos qu’il a renouvelé sa licence lors de son inscription en septembre 2016 par l’intermédiaire de son club, sans qu’il lui soit fourni par ce dernier un formulaire de licence établi par la fédération en charge du judo, celle-ci ayant été réalisée de manière dématérialisée et sans sa signature.
Il souligne que lorsque sa licence a été renouvelée, il a souscrit automatiquement une assurance prévoyant une garantie 'individuelle accident’ auprès de la MDS et qu’une déclaration d’accident a été envoyée le lendemain de son accident par le directeur technique de l’association [Localité 12] Judo 17. Il indique qu’il ignorait le montant du capital prévu au contrat et que celui-ci est dérisoire malgré l’importance de ses blessures et les conséquences pour lui.
Se prévalant des articles L.321-4 et L.321-6 du code du sport, il soutient n’avoir reçu aucune information ou notice quant au contenu de l’assurance accident corporel jointe à la licence, sur la possibilité de souscrire des assurances complémentaires ou sur l’intérêt d’une telle souscription ou toute autre formule d’assurance.
Il en déduit que s’il pensait être assuré en cas d’accident, il n’était pas informé des indemnisations offertes et qu’il n’était pas couvert réellement dans cette hypothèse.
Il estime que le club de judo ou la fédération ne rapportent pas la preuve qu’il lui ait été donné la moindre information à ce titre.
Il avance que les premiers juges ont ignoré cet élément et qu’ils ne pouvaient retenir que l’impression d’une attestation de licence faite le lendemain de l’accident mentionne l’intérêt à souscrire une assurance accidents corporels et des garanties supplémentaires, alors que cette mention ne comporte pas tous les éléments prévus au code du sport et au code des assurances.
Outre qu’il estime l’information postérieure à l’accident, ne saurait lui-être opposée, quand bien même il a signé l’attestation y afférente, il remarque qu’il n’était pas joint à ce document la notice prévue par l’article L.141-4 du code des assurances et dont la remise n’est pas établie. Il insiste sur le fait que si ce document pouvait figurer sur le site de la fédération de judo au jour du renouvellement de sa licence, il n’en a néanmoins pas eu connaissance et qu’aucun formulaire signé par ses soins à ce titre n’est produit par ses adversaires.
Il souligne que cette information était essentielle au vu de la dangerosité non seulement du sport pratiqué, mais également des combats effectués avec des membres du pôle France, donc de haut niveau.
A titre infiniment subsidiaire, il note que les documents non-communiqués ne l’informaient que des possibilités d’extension optionnelles complémentaires aux garanties de base, sans préciser ces dernières ou les propositions pouvant être faites, notamment afin de savoir si celles-ci pouvaient être suffisantes, ce qui n’était pas le cas selon ses dires.
Il expose encore qu’il pratiquait le judo à titre de loisir.
Il considère que l’association [Localité 12] Judo 17 l’a privé d’une probabilité de souscrire une assurance complémentaire plus complète, faute de l’avoir informé correctement, alors qu’il bénéficiait d’un niveau intellectuel élevé, de moyens financiers et était engagé dans une formation professionnelle.
Au vu de ces éléments, il évalue sa perte de chance de souscrire une assurance l’indemnisant de ses préjudices corporels évalués en droit commun à 80% des montants ainsi perdus, ce à l’encontre du club de judo.
La CPAM de la Charente maritime s’associe aux prétentions et à l’argumentaire de l’appelant, rappelant avoir engagé les montants de 21.563,07 € au titre des dépenses de santé engagées pour les frais hospitaliers et médicaux. Elle entend donc que toute personne déclarée responsable du dommage subi par M. [O], ou tenu à garantie, soit condamnée à lui verser cette somme.
Le club de judo et son assureur, la société Allianz, indiquent pour leur part n’avoir commis aucune faute, M. [O] ayant renouvelé sa licence via internet après 12 ans d’affiliation continue, a reçu un exemplaire du contrat d’assurance individuelle accident, la fiche d’inscription avec le formulaire relatif aux garanties complémentaires et a pris connaissance sur le site internet de la possibilité de souscrire une garantie complémentaire.
Ils remarquent que M. [O] n’ignorait pas qu’il était couvert et qu’il lui suffisait de lire sa carte de licence pour comprendre qu’il avait la possibilité de souscrire une garantie complémentaire.
Ils précisent que le formulaire établi par la fédération française de judo en vue du renouvellement des licences pour la saison 2016-2017 contient un volet spécifique à l’assurance litigieuse précisant que le souscripteur déclare avoir été informé des possibilités d’extension optionnelles complémentaires aux garanties de base et de toutes autres garanties adaptées à sa situation et qu’il peut avoir intérêt à souscrire personnellement une assurance (pièce 6 de la SMAC).
Ils affirment que ce formulaire a nécessairement été lu, rempli et signé par l’aspirant à une licence avant validation de celle-ci et soulignent que le verso précise la nature des garanties.
Ils mettent encore en avant que le site internet de la fédération propose plusieurs liens permettant de télécharger les notices d’information concernées et les formulaires de demandes d’adhésion aux garanties complémentaires.
Ils dénoncent le fait qu’en première instance, M. [O] avait reconnu avoir reçu une fiche d’inscription avec le formulaire de demande de licence précisant que la fédération française de judo a souscrit auprès de la SMACL Assurances des garanties complémentaires et avoir pris connaissance de ces éléments sur le site internet lors de sa prise de licence. En ce sens il a été communiqué une copie d’écran par l’intéressé, notamment celles relatives aux garanties complémentaires FFJDA et indemnités journalières.
Ils insistent sur le fait que le site de l’association [Localité 12] Judo Club fait figurer un encart consacré à l’assurance complémentaire qui comporte 2 liens renvoyant à la notice d’information de la fédération et au bulletin de souscription de la garantie individuelle accident complémentaire et que ces éléments ont été connus de M. [O].
De même, sur la licence elle-même apparaît la mention relative au contrat d’assurance dommage corporel souscrit et à la possibilité de souscrire des garanties complémentaires.
De même, ils arguent de ce qu’il n’existe pas de lien direct entre la faute alléguée à l’encontre du club de judo et le dommage, le contrat exposant les conditions d’indemnisation et en cas d’accident et le processus indemnitaire.
Ils rappellent que M. [O] s’est opposé à l’expertise médicale contradictoire prévu par cette procédure et que le taux d’incapacité permettant de faire jouer la garantie n’est pas établi.
Il n’existerait pas de ce fait de perte de chance selon leurs dires, le bilan médical non contradictoire de février 2019 communiqué par l’appelant n’étant pas selon eux suffisant, de même que la pièce médicale complémentaire n°12 bis adverse.
***
En vertu de l’article L.321-4 du code du sport, les associations et les fédérations sportives sont tenues d’informer leurs adhérents de l’intérêt que présente la souscription d’un contrat d’assurance de personnes couvrant les dommages corporels auxquels leur pratique sportive peut les exposer.
L’article L.321-6 du même code ajoute que 'Lorsque la fédération agréée à laquelle est affiliée l’association sportive propose aux membres de celle-ci, qui sollicitent la délivrance d’une licence, d’adhérer simultanément au contrat collectif d’assurance de personnes qu’elle a souscrit, elle est tenue :
1° De formuler cette proposition dans un document, distinct ou non de la demande de licence, qui mentionne le prix de l’adhésion, précise qu’elle n’est pas obligatoire et indique que l’adhérent au contrat collectif peut en outre souscrire des garanties individuelles complémentaires ;
2° De joindre à ce document une notice établie par l’assureur conformément au deuxième alinéa de l’article L.141-4 du code des assurances'.
Il résulte de l’article 232 du code de procédure civile que le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien.
L’article 444 alinéa 1er du même code précise que 'Le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.'
La cour constate que lors de la fiche d’inscription de M. [O] pour l’année 2016-2017, datée du 20 septembre 2016, il n’est pas fait mention de la question de l’assurance objet du présent litige (pièce 10 de l’association [Localité 12] Judo Club et de la société Allianz).
De même, il est exact que la seule attestation de licence pour la même période, en ce qu’elle est intervenue le 18 novembre 2016 ou le 4 novembre 2018, ne saurait valoir information, puisque postérieure à la période concernée et à l’accident pendant laquelle il est survenu.
Si cette pièce mentionne bien qu’elle donne droit à l’appelant de bénéficier des garanties d’assurance objet du présent litige, aucun élément ne démontre que l’information en lien avec l’assurance accident corporel souscrite et la possibilité d’en obtenir une complémentaire a bien été délivrée avant que la licence ait été accordée.
De même, le formulaire mis en avant par l’intermédiaire de la SMACL (pièce 4 de cette partie), en ce qu’il est vierge, ne saurait établir que M. [O] a eu connaissance des conditions et de la portée de la garantie objet du présent litige.
Par ailleurs, il n’est pas rapporté qu’à l’occasion du renouvellement de licence pour l’année 2016-2017, M. [O] ait été destinataire des informations relatives à l’assurance dommage corporel avant que sa licence ne lui soit accordée, les éléments versés aux débats mentionnant les dates des 18 novembre 2016 et 4 novembre 2018 (pièces 1 et 1 bis de l’appelant).
En effet, si l’intéressé a pu soutenir l’inverse lors de son assignation en date du 30 novembre 2017 (pièce 11 de l’association de judo), c’est au vu du formulaire pour l’année suivante, 2017-2018 (pièce 6 de l’appelant), non de celui produit aux débats par le club de judo (pièce 10 précitée de cette partie) qui ne comporte aucun élément en ce sens. S’il a existé en outre un courrier de la part du club de judo ayant accompagné ce dernier document, il n’est pas produit et il n’est pas établi qu’il ait été relatif à l’assurance litigieuse.
De même, sur la connaissance ou la consultation des informations sur les sites internet de l’association [Localité 12] Judo Club ou de la fédération française de judo et disciplines associées, celles-ci ne sont étayées par aucun élément, notamment par un process établissant que M. [O] a eu l’information préalable de prendre connaissance des conditions d’assurance avant de souscrire sa licence. De même, la seule pièce versée par l’appelant sur ce point (pièce 8 de l’association [Localité 12] Judo Club et de la société Allianz), ne permet pas de s’assurer que l’intéressé a eu connaissance de ces éléments.
Enfin, il est remarquable qu’aucun élément ne permet de justifier que M. [O] ait eu connaissance de la notice de l’assurance, alors que cet élément est une obligation prévue par l’article L.321-6 du code du sport précité.
Il s’ensuit que l’association [Localité 12] Judo Club, son assureur ou la société SMACL assurances ne rapportent pas la preuve de ce que M. [O] a été informé à la fois de l’intérêt du contrat d’assurance pour sa pratique sportive, des conditions de celui souscrit et de ce que cet adhérent pouvait en conclure un complémentaire.
Or, il ne saurait être remis en cause que n’étant pas informé sur les possibilités qui lui étaient offertes en terme d’assurance, M. [O] a été privé de l’opportunité de souscrire une assurance plus complète et offrant une couverture plus étendue.
Sur le lien de causalité entre ces fautes et un éventuel dommage, il est exact qu’il est à examiner en retenant que lors des 12 années précédentes, l’appelant a été licencié, mais qu’il n’a jamais, ni davantage que ses parents, ressenti le besoin de souscrire une assurance complémentaire ou supplémentaire, alors même qu’il a eu les plus larges délais pour le faire.
De surcroît, il ne peut être écarté en son principe que M. [O], parfaitement informé de l’indemnisation de sa couverture et des possibilités d’assurance complémentaires ou supplémentaires n’aurait pas choisi d’en souscrire une. Il verse d’ailleurs aux débats deux exemple de conventions en ce sens (pièces 17 et 18 de cette partie).
En ce qui concerne le dommage, s’il n’est pas évalué, il n’en existe pas moins en son principe puisqu’il résulte des éléments médicaux communiqués.
Ainsi, la cour observe que M. [O] justifie par les pièces médicales versées aux débats d’une atteinte constituant une IPP, bien que celle-ci ne soit pas chiffrée, alors qu’un minimum de 5% doit exister pour que l’assurance dommage corporel puisse s’appliquer.
Si l’appelant a refusé l’expertise amiable proposée par la société SMACL à ce titre, il n’en demeure pas moins que la reconnaissance par la MDPH d’un taux d’incapacité compris entre 50 et 75% et les bilans neuropshychologiques des 21 juin 2017 et 25 février 2019, en ce qu’ils retiennent des conséquences cognitives et psychocomportementales définitives, justifient l’existence d’une IPP (pièces 12 et 20 de l’appelant). Surtout, il apparaît que l’expertise judiciaire était indispensable en ce que le club de judo et son assureur n’auraient pas été parties à cette expertise amiable, alors même que comme retenu ci-avant, leur présence aurait été nécessaire afin qu’ils puissent faire valoir leurs observations, notamment sur ladite IPP, ce qui fonde le refus précité.
La responsabilité du club de judo sera donc retenue et la décision attaquée infirmée.
De même, s’agissant d’une perte de chance, il y a lieu de retenir, au vu des éléments qui précèdent, que celle-ci doit être fixée à hauteur de 50% des sommes qu’il aurait pu espérer au titre de l’ensemble de ses préjudices corporels subis suite à l’accident du 17 novembre 2016 évalués selon le plafond d’indemnité de droit commun.
Néanmoins, notamment en ce qu’il n’est produit aucune pièce contraire de la part des intimées, il y a lieu de fixer le taux d’IPP, en ce qu’il conditionne l’indemnisation, ainsi que les éventuels préjudices subis par M. [O], dont le plafond d’indemnité ne saurait aller au-delà de 2 millions d’euros.
Il sera donc ordonné une expertise comme indiqué au dispositif de la présente décision et il sera sursis à statuer sur les autres demandes en application de l’article 444 du code de procédure civile.
II Sur les demandes annexes.
Au vu de ce qui précède, il y a lieu de réserver les frais irrépétibles et les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bordeaux le 1er décembre 2021
Statuant à nouveau,
Dit que l’association [Localité 12] Judo Club a commis une faute engageant sa responsabilité à hauteur de 50% des sommes que M. [O] aurait pu espérer au titre de l’ensemble de ses préjudices corporels subis suite à l’accident du 17 novembre 2016 évalués selon le plafond d’indemnité de droit commun ;
et statuant sur les préjudices par décision avant dire droit,
Ordonne une expertise médico-légale confiée au docteur [Y] [P] demeurant [Adresse 6] (Mail : [Courriel 11]) avec la mission suivante :
— préalablement à la réunion d’expertise, recueillir dans la mesure du possible, les convenances des parties et de leurs représentants avant de fixer une date pour le déroulement des opérations d’expertise,
— rappeler aux parties qu’elles peuvent se faire assister par un médecin-conseil et un avocat,
— convoquer les parties et leurs conseils à une réunion contradictoire en les invitant à adresser à l’expert et aux parties, à l’avance, tous les documents relatifs aux soins donnés,
Le cas échéant, se faire communiquer tous documents médiaux détenus par tout tiers avec l’accord des requérant,
— entendre les requérants et si nécessaire les personnes ayant eu une implication dans la survenue et dans les suites de l’accident.
— A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, décrire en détails :
* Les circonstances du fait dommageable initial,
* Les lésions initiales,
* Les modalités de traitements en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins,
Sur les dommages subis :
— recueillir les doléances de la victime et au besoin de leurs proches et les transcrire fidèlement, ou les annexer, les interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance, la répétition et la durée des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences,
— décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence directe sur les lésions ou leurs séquelles,
— procéder en présence des médecins mandates par les parties, éventuellement des avocats si la victime le demande et si l’expert y consent, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime,
— à l’issue de cet examen et, au besoin après avoir recueilli l’avis d’un sapiteur d’une autre spécialise, analyser dans un exposé précis et synthétique,
— la réalité des lésions initiales,
— la réalité de l’état séquellaire,
— l’imputabilité certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur,
— préciser s’il existe une IPP suite à cet accident et chiffrer celle-ci, y compris en tenant compte du contrat de garantie contre le préjudice corporel objet du présent litige,
Apprécier les différents postes de préjudices ainsi qu’il suit :
* Consolidation
— fixer la date de consolidation et en l’absence de consolidation dire à quelle date il conviendra de revoir la victime,
Préciser dans ce cas les évaluations prévisionnelles pour chaque poste de préjudice
* Déficit fonctionnel
— Temporaire
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles,
En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée,
Dire s’il a existe au surplus une atteinte temporaire aux activités d’agrément, de loisirs, aux activités sexuelles ou a toute autre activité spécifique personnelle (associative, politique, religieuse, conduite d’un véhicule ou autre…).
— Permanent
Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent,
Dans l’affirmative, évaluer les trois composantes :
— l’altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales ou psychiques en chiffrant le taux d’incapacité et en indiquant le barème médico-légal utilisé,
— les douleurs subies après la consolidation en précisant leur fréquence et leur intensité,
— l’atteinte à la qualité de vie de la victime en précisant le degré de gravite,
* Assistance par tierce personne avant et après consolidation
Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étranger ou non a la famille) est ou a été nécessaire pour accomplir les actes, non seulement élémentaires mais aussi élaborés, de la vie quotidienne, pour sécuriser la victime et assurer sa dignité et sa citoyenneté,
Dans l’affirmative, dire pour quels actes, et pendant quelle durée, l’aide d’une tierce personne à été ou est nécessaire
Evaluer le besoin d’assistance par une tierce personne, avant et après consolidation, en précisant en ce cas le nombre d’heures nécessaires, leur répartition sur 24h, pour quels actes cette assistance est nécessaire et la qualification de la tierce personne,
* Dépenses de santé
Décrire les soins et les aides techniques nécessaires à la victime (prothèse, appareillage spécifique, transport…) avant et après consolidation,
Préciser pour la période postérieure à la consolidation, leur durée, la fréquence de leur renouvellement,
* Frais de logement adapté
Dire si l’état de la victime, avant ou après consolidation, emporte un besoin temporaire ou définitif de logement adapté ;
Le cas échéant, le décrire,
Sur demande d’une des parties, l’avis du médecin pourra être complété par une expertise architecturale et/ ou ergothérapique,
* Frais de véhicule adapté,
— dire si l’état de la victime, avant ou après consolidation, emporte un besoin temporaire ou définitif de véhicule adapte et/ou de transport particulier,
Le cas échéant, le décrire,
* Préjudice Professionnel (Perte de gains professionnels et incidence professionnelle)
— préjudice professionnel avant consolidation,
— indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, avant consolidation, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle,
En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée,
Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits et dire si ces arrêts de travail sont lies au fait générateur,
Si la victime a repris le travail avant consolidation préciser, notamment, si des aménagements ont été nécessaires, s’il a existe une pénibilité accrue ou toute modification liée à l’emploi
— Préjudice professionnel après consolidation
Indiquer si le fait générateur ou les atteintes séquellaires entraînent pour la victime notamment :
— une cessation totale ou partielle de son activité professionnelle
— un changement d’activité professionnelle
— une impossibilité d’accéder à une activité professionnelle,
— une restriction dans l’accès à une activité professionnelle
Indiquer si le fait générateur ou les atteintes séquellaires entraînent d’autres répercussions sur l’activité professionnelle actuelle ou future de la victime, telles que :
— une obligation de formation pour un reclassement professionnel
— une pénibilité accrue dans son activité professionnelle
— une dévalorisation sur le marché du travail
— une perte ou réduction d’aptitude ou de compétence
— une perte de chance ou réduction d’opportunités ou de promotions professionnelles,
— dire, notamment, si l’état séquellaire est susceptible de générer des arrêts de travail réguliers et répétés et/ou de limiter la capacité de travail.
* Souffrances endurées
— décrire les souffrances physiques ou psychiques endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation), du fait des atteintes subies,
— évaluer les souffrances endurées sur une échelle de 1 a 7 degrés,
* Préjudice esthétique
— Temporaire
— décrire les altérations esthétiques de toute nature, leur localisation, leur étendue, leur intensité et leur durée depuis le fait dommageable jusqu’à la consolidation,
— Permanent
— décrire les altérations esthétiques de toute nature, leur localisation, leur étendue et leur intensité après consolidation,
— évaluer ce préjudice sur une échelle de 1 a 7,
* Préjudice d’agrément
— décrire toute impossibilité ou gêne, fonctionnelle ou psychologique, dans l’exercice d’activités de sport ou de loisirs que la victime indique pratiquer,
— donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette gêne, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation,
— donner un avis sur la perte de chance de pouvoir pratiquer de nouvelles activités de sport ou de loisir,
* Préjudice sexuel
— décrire et donner un avis sur l’existence d’un préjudice sexuel en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altéré séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la libido, l’acte sexuel proprement dit (impuissance, frigidité, gêne positionnelle…) et la fertilité (fonction de reproduction),
* Préjudice d’établissement
Décrire et précises dans quelle mesure la victime subit dans la réalisation ou la poursuite de son projet de vie familiale :
— une perte d’espoir,
— une perte de chance,
— une perte de toute possibilité
* Préjudice évolutif
— indiquer si le fait générateur est à l’origine d’une pathologie susceptible d’évoluer et dont le risque d’évolution est constitutif d’un préjudice distinct,
* Préjudices permanents exceptionnels,
— dire si la victime subit des atteintes permanentes atypiques qui ne sont prises en compte par aucun autre dommage précédemment décrit,
— dire si l’état de la victime est susceptible de modifications en aggravation,
— établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission,
— adresser un pré rapport aux parties et à leurs Conseils qui dans les 5 semaines de sa réception lui feront connaître leurs éventuelles observations auxquelles l’Expert devra répondre dans son rapport définitif,
Dit que l’expert devra remplir personnellement la mission qui lui a été confiée, et préciser dans son rapport qu’il a adressé un exemplaire de celui-ci aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception ;
Dit qu’il devra convoquer les parties et leurs défenseurs, prendre connaissance des documents de la cause nécessaires à l’accomplissement de sa mission et prendre en considération les observations et réclamations des parties, préciser la suite qui leur aura été donnée et lorsqu’elles seront écrites, les joindre à son avis ;
Dit que l’expert ne pourra recueillir l’avis d’un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu’il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, demeure et profession, ainsi que s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêts avec elles
Invite l’expert, si le coût probable de l’expertise se révèle beaucoup plus élevé que les provisions fixées, à établir un état prévisionnel du coût de l’expertise, à le communiquer au magistrat chargé du contrôle et aux parties dès le commencement de sa mission, ou au plus tard dans le mois suivant la première réunion d’expertise ;
Dit que dans les 6 mois du dépôt de la provision, l’expert devra adresser aux parties et à leurs avocats respectifs un pré-rapport en leur impartissant un délai de 2 mois pour y répondre et qu’il devra déposer son rapport définitif au greffe de la cour en double exemplaire un mois plus tard ;
Dit que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile ;
Dit que M. [O] devra consigner à la régie de la cour, ce avant le 1er décembre 2024, la somme de 2.000 euros à valoir sur la rémunération de l’expert ;
Dit que faute par M. [O] d’avoir consigné cette somme ou d’avoir fourni des explications au juge chargé du contrôle des expertises sur le défaut de consignation dans le délai prescrit, la décision ordonnant l’expertise deviendra caduque ;
Dit que la mesure d’expertise sera effectuée sous le contrôle du magistrat en charge du contrôle des expertises de la cour d’appel de Bordeaux, à qui il sera référé en cas de difficultés et qui pourra notamment pourvoir au remplacement de l’expert en cas de refus ou d’empêchement ;
Dit que l’expert devra transmettre, avec son rapport, en vue de la taxation, sa note de frais et honoraires au magistrat chargé du contrôle et aux parties qui devront transmettre leurs éventuelles critiques à ce juge dans le délai de quinze jours à compter de la réception de cette note de frais et d’honoraires ;
Ordonne que la présente affaire soit rappelée au rôle de la cour par les soins du greffe dès le dépôt du rapport d’expertise ;
Sursoit à statuer sur les autres demandes des parties ;
Réserve les frais irrépétibles et les dépens.
Le présent arrêt a été signé par Madame Paule POIREL, présidente, et par Madame Mélina POUESSEL, greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,
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