Confirmation 16 septembre 2022
Rejet 17 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 13, 16 sept. 2022, n° 19/06565 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/06565 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 13 mai 2019, N° 17/00158 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SAS [ 7 ], CPAM 77 - SEINE ET MARNE |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 13
ARRÊT DU 16 septembre 2022
(n° , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 19/06565 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CACLK
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 13 Mai 2019 par le Tribunal de Grande Instance de MEAUX RG n° 17/00158
APPELANT
Monsieur [O] [I]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Eric TOUFFAIT, avocat au barreau de PARIS, toque : D1161
INTIMEES
SAS [7]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Nathalie ROINE, avocat au barreau de PARIS, toque : A0002
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 3]
représentée par Me Camille MACHELE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 substituée par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 12 Mai 2022, en audience publique et double rapporteur, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre, et Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller, chargés du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre
Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre
Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller
Greffier : Madame Joanna FABBY, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, initialement prévu le vendredi 01 juillet 2022, prorogé au vendredi 16 septembre 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre et par Madame Alice BLOYET, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par [O] [I] (l’assuré) d’un jugement rendu le 13 mai 2019 par le tribunal de grande instance de Meaux dans un litige l’opposant à la S.A.S. [7] (la société), en présence de la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-et-Marne (la caisse).
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les faits de la cause ayant été correctement rapportés par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que la caisse a pris en charge au titre de la législation professionnelle l’accident du travail dont l’assuré avait été victime le 14 mars 2015, lui occasionnant, aux termes du certificat médical initial, des « dorsalgies, cervicalgies, anxiété, poussée hypertensive » ; que l’état de santé du salarié a été déclaré consolidé au 28 septembre 2015 sans séquelles indemnisables ; qu’après contestation de l’assuré, la date de consolidation a été confirmée par décision du 6 janvier 2016 ; que le 14 mars 2017, l’assuré a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Meaux d’une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur ; que le dossier a été transmis au tribunal de grande instance de Meaux, lequel par jugement du 13 mai 2019, a débouté l’assuré de ses demandes, faute de caractérisation d’une faute inexcusable de son employeur.
L’assuré a le 21 juin 2019 interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 27 mai 2019.
Par ses conclusions écrites déposées à l’audience par son conseil qui les a oralement développées, l’assuré demande à la cour, au visa du principe du contradictoire et de l’égalité des armes, de l’obligation d’impartialité, des articles 9 du code de procédure civile, 1353 du code civil, L. 452-1 et suivants du code de la sécurité sociale, L. 4121-1 et L. 4131-4 du code du travail, de :
— Prononcer la nullité du jugement du tribunal de grande instance de Meaux du 14 mai 2019 ;
— Le réformer et dire et juger que la société a commis une faute inexcusable en lien avec la survenance de l’accident du travail du 14 mars 2015 notamment ;
— Ordonner une expertise médicale et impartir à l’expert désigné la mission d’évaluer notamment les souffrances physiques et morales endurées, le préjudice moral, le préjudice d’agrément, le préjudice sexuel et le préjudice résultant de la perte des possibilités d’évolution professionnelle, ainsi que le préjudice résultant du caractère permanent de l’atteinte à la santé physique et mentale et aux capacités professionnelles de l’assuré depuis l’âge de 51 ans ;
— Condamner la société à lui payer une provision de 15 000 euros à valoir sur la liquidation de ses préjudices ;
— Condamner la société à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la société aux entiers dépens, en ceux y compris le cas échéant, les frais d’expertise.
Oralement, le conseil de l’assuré a précisé que la faute inexcusable n’était fondée que sur l’accident du 14 mars 2015.
Par ses conclusions écrites déposées à l’audience par son conseil qui les a oralement développées, la société demande à la cour, au visa des articles 122 et 564 du code de procédure civile, L. 411-1, L. 432-1, L. 452-1 et suivants du code de la sécurité sociale, 1353 du code civil, L. 411-1 et L. 4131-4 du code du travail, de :
À titre principal,
— Déclarer irrecevables les demandes de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur au titre des accidents du travail des 19 décembre 2013 et 16 septembre 2014 ;
— Débouter l’assuré de sa demande de nullité du jugement rendu le 13 mai 2019 ;
— Juger que les faits allégués par l’assuré pour la journée du 14 mars 2015 ne constituent pas un accident du travail ;
— En conséquence, débouter l’assuré de sa demande de reconnaissance de faute inexcusable ;
À titre subsidiaire,
— Débouter l’assuré de sa demande de reconnaissance de faute inexcusable de droit, les conditions d’application de l’article L. 4131-4 du code du travail n’étant pas réunies ;
— En tout état de cause, juger que l’assuré ne rapporte pas la preuve dont la charge lui incombe, de ce que l’accident du travail dont il a été victime le 14 mars 2015 résulte de la faute inexcusable de son employeur ;
— En conséquence, débouter l’assuré de l’ensemble de ses demandes ;
À titre très subsidiaire,
— 1) Constater que l’état de l’assuré a été déclaré consolidé au 28 septembre 2015 sans séquelle indemnisable, soit un taux d’IPP de 0% ;
— Dire et juger qu’en cas de reconnaissance de la faute inexcusable, la caisse ne pourrait recouvrer auprès de la société, ni doublement du capital, si le TCI évaluait le taux d’IPP de l’assuré entre 1 et 9%, ni majoration de rente si le taux d’IPP était égal ou supérieur à 10%, en vertu de l’indépendance des rapports caisse/employeur d’une part et caisse/salarié d’autre part ;
— 2) Donner acte à la société de ce qu’elle formule les plus expresses protestations et réserves sur la demande d’expertise médicale formulée par l’assuré ;
— Limiter la mission de l’expert qui sera, le cas échéant, désigné à la détermination des souffrances physiques et morales, du préjudice esthétique temporaire et du déficit fonctionnel temporaire, sous réserves que l’assuré justifie de leur existence ;
— 3) Débouter l’assuré de sa demande de provision ou, à tout le moins, en réduire le montant à de plus justes proportions au regard des justificatifs communiqués ;
— 4) Dire et juger qu’il appartiendra à la caisse de faire l’avance des indemnités, qui seront éventuellement allouées à l’assuré, laquelle on récupérera le montant auprès de l’employeur ;
En tout état de cause,
— Débouter l’assuré de sa demande relative aux dépens, la procédure étant gratuite et sans frais ;
— Condamner l’assuré à verser à la société la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner l’assuré aux entiers dépens.
Par ses conclusions écrites déposées à l’audience par son conseil qui les a oralement développées et modifiées, la caisse s’en rapporte à justice sur l’existence de la faute inexcusable et la fixation des éventuels préjudices extrapatrimoniaux, dans la limite toutefois des textes et de la jurisprudence applicables, et demande à la cour, en cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, de surseoir à statuer dans l’attente de la décision définitive sur la date de consolidation et rappelle qu’elle dispose d’une action récursoire lui permettant de récupérer auprès de l’employeur ou de son mandataire les sommes qu’elle aura versées au titre de la réparation des préjudices dus à sa faute inexcusable.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l’audience du 12 mai 2022 qu’elles ont respectivement soutenues oralement.
SUR CE :
Sur la nullité du jugement :
L’assuré demande à la cour de prononcer la nullité du jugement au motif qu’un calendrier de procédure ayant été ordonné et la société ne l’ayant pas respecté, les pièces et les conclusions de la société ont été rejetées à l’audience par le tribunal qui a estimé que le principe du contradictoire n’avait pas été respecté, mais que pour autant, la société a plaidé et soutenu oralement ses écritures qui avaient été écartées alors qu’il avait lui-même au préalable développé ses arguments sans évoquer les conclusions et pièces de son adversaire et sans pouvoir répondre à ce dernier à la fin de sa plaidoirie, le tribunal ne l’y ayant pas autorisé. Il invoque en conséquence une rupture du principe du contradictoire.
En outre, l’assuré soutient que le tribunal a tenu compte d’une pièce, à savoir la déclaration d’accident établie par l’employeur le 20 mai 2015, cotée 3.2 des pièces de la société, qui avait été écartées avec les autres pièces. Il argue que la caisse n’avait versé aucune pièce et que lui-même n’avait versé que sa propre déclaration en date du 27 avril 2015. La déclaration d’accident établie par la société remettant en cause sa probité et le dénigrant, il soutient qu’en en tenant compte le tribunal a manqué à son obligation de probité.
Enfin, l’assuré soutient que le tribunal s’est référé à la date de consolidation du 28 septembre 2015 sans séquelles indemnisables fixée par la caisse et à la plaidoirie de la société en reprenant trois fois de suite les mots de cette dernière à savoir « absence de séquelles indemnisables ['] taux d’incapacité de 0% », mais n’a pas tenu compte de ses arguments et pièces produites pour contredire l’absence de séquelles indemnisables puisqu’il ne les a pas citées. L’assuré invoque en conséquence une rupture de l’égalité des armes.
La société répond que s’il est interdit au juge de fonder sa décision sur des indications verbales données à l’audience par les intimés, encore faut-il que l’appelant n’en n’ait pas eu connaissance, ce qui n’était pas le cas d’espèce puisque les conclusions et pièces écartées des débats avaient été transmises à l’assuré avant l’audience et qu’il en avait donc connaissance avant les plaidoiries. Elle ajoute que c’est le défendeur qui doit avoir la parole en dernier. La société conclut que le tribunal a donc respecté le principe du contradictoire.
Ensuite, la société fait valoir que les pièces écartées des débats n’avaient pas été remises au tribunal et n’avaient pas été adressées à la juridiction avant les débats. Elle observe que la pièce utilisée par le tribunal a été manifestement communiquée par la caisse dès lors qu’elle porte le tampon de cette dernière et que la caisse avait bien déposé des pièces qui avaient été adressées aux parties avant l’audience. Elle ajoute que le tribunal n’a pas fait référence à la lettre de réserves qui était annexée à la déclaration du 14 mai 2015, preuve qu’il n’avait pas pris connaissance des pièces écartées. La société conclut que le moyen selon lequel le tribunal aurait manqué à son obligation de probité est donc mal fondé.
Enfin, la société relève que la notification de la date de consolidation sans séquelles indemnisables est un fait purement objectif que le tribunal a rappelé sans en tirer de conséquence sur la reconnaissance de la faute inexcusable. La société conclut qu’il n’y a pas eu de violation du principe d’égalité des armes.
La caisse s’est associée oralement à l’argumentation de la société sur ces moyens.
En l’espèce, il ressort du jugement querellé qu’un calendrier de procédure avait été fixé à l’audience du 1er octobre 2018, l’assuré devant déposer ses écritures et pièces au plus tard le 14 décembre 2018 et la société au plus tard le 31 janvier 2019 pour une plaidoirie au 4 mars 2019, laquelle a été reportée au 11 mars 2019. Néanmoins, la société n’a produit ses écritures et pièces que le 7 mars 2019. Les pièces et conclusions de la société ont été écartées des débats par le tribunal à la demande écrite et développée oralement à l’audience par l’assuré qui avait invoqué la violation du contradictoire au regard du non-respect du calendrier de procédure. Les parties ont été invitées à plaider, l’assuré pouvant en outre s’en référer à ses écritures et à l’ensemble de ses pièces qui n’étaient pas écartées des débats malgré la demande de la société relative aux pièces n°35 à 37. La société a accepté de plaider sans déposer ses écritures et pièces.
Pour invoquer une violation du principe du contradictoire, l’assuré expose qu’il s’était interdit d’évoquer les écritures et pièces adverses dans sa plaidoirie dès lors qu’elles avaient été écartées mais que la société ayant pu plaider a repris la teneur de sa thèse écrite sans qu’il puisse ensuite y répondre, le tribunal ne l’ayant pas autorisé à reprendre la parole après la société.
Il n’est pas contesté que l’assuré avait eu connaissance des écritures et pièces de la société le 7 mars 2019, soit avant les plaidoiries, et qu’ayant été mis en mesure de les discuter, il avait demandé par écrit qu’elles fussent écartées des débats le jour de l’audience. Il en résulte que lorsqu’il a pris la parole à l’audience, l’assuré connaissait la teneur de la défense de la société et qu’il ne peut reprocher ni au tribunal ni à la société son propre choix de « s’interdire » lui-même d’en faire état dans sa plaidoirie en prétendant attendre les observations orales de la société pour pouvoir y répondre dès lors que connaissant les écritures de cette dernière il ne pouvait pas ignorer l’argumentation de son adversaire avant même qu’il prît la parole.
Il s’ensuit que le tribunal n’a pas violé le principe du contradictoire dans le cadre de la procédure orale quand bien même il n’aurait pas permis à l’assuré de reprendre la parole pour commenter l’argumentation orale de la société.
De même, le tribunal saisi d’une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur et non d’une contestation de la date de consolidation et de l’absence de séquelles indemnisables, et a fortiori de l’éventuel taux d’incapacité qui échappait à sa compétence, n’a pas manqué au principe d’égalité des armes en rappelant la décision de la caisse de fixer la date de consolidation sans séquelles indemnisables parmi les faits constants de l’espèce qui en tout état de cause était sans incidence sur la reconnaissance de la faute inexcusable. Le fait que le tribunal reprenne les termes de la société sur ce point, laquelle se bornait à rappeler un fait constant, ne traduit pas davantage un manquement au principe d’égalité des armes.
Enfin, contrairement à ce que soutient l’assuré la caisse a transmis ses écritures et pièces aux parties et à la juridiction avant l’audience, dès le 6 février 2019, parmi lesquelles la déclaration d’accident du travail du 20 mai 2015 sans la lettre de réserves. Le tribunal a repris la déclaration d’accident du travail établie par la société, déposée par la caisse et n’a ni fait mention ni cité la lettre de réserves qui y était annexée. Il en résulte que le tribunal n’ayant examiné que les pièces déposées par l’assuré et la caisse, après avoir écarté les pièces de la société, n’a pas manqué à son obligation de probité.
En conséquence, aucun des moyens de nullité du jugement n’étant fondé, la demande en nullité du jugement sera rejetée.
Sur la faute inexcusable :
Il résulte de l’application combinée des articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale, L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail que le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver. Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident survenu au salarié ou de la maladie l’affectant. Il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire, même non exclusive ou indirecte, pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée.
Il incombe néanmoins au salarié de rapporter la preuve de la faute inexcusable de l’employeur dont il se prévaut. Il lui appartient en conséquence de prouver, d’une part que l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il exposait ses salariés et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires concernant ce risque, d’autre part que ce manquement tenant au risque connu ou ayant dû être connu de l’employeur est une cause certaine, et non simplement possible, de l’accident ou de la maladie.
Au cas d’espèce, l’assuré soutient que pour échapper à l’imputation de faute inexcusable, la société, dès le 14 mars 2014, a décidé de ne pas déclarer l’accident du travail en spéculant sur une supposée incapacité du salarié à accomplir les démarches nécessaires à la prise en charge de l’accident du travail par la caisse ; que la société, loyalement informée par son salarié, apprend que la prise en charge de l’accident du travail par la caisse est en bonne voie, sur la base de la déclaration d’accident du travail établi par le salarié, laquelle incrimine « le blocage du dos et des cervicales dus à la surcharge de travail et décide, le 20 mai 2015 » d’opposer sa propre déclaration à celle du salarié, en supprimant l’atteinte des vertèbres et des cervicales, et en donnant un caractère si anodin aux autres lésions que l’accident serait « sans arrêt de travail » ; que pour éloigner au maximum cette imputation, la société a envoyé à la caisse, et conséquemment au médecin-conseil, en mai 2015, une lettre de dénigrement du salarié, niant la réalité de l’accident et dont le contenu n’a été découvert par lui-même qu’en 2021 soit 6 ans plus tard ; que par ces man’uvres pour éloigner au maximum l’imputation d’une faute inexcusable, la société a sciemment déconsidéré l’accident du travail et sa victime auprès de la caisse et surtout auprès des médecins-conseils de la caisse ayant pour conséquence la mort sociale de l’assuré depuis 6 ans ; que les lésions indicatrices de surcharge de travail selon l’inspection du travail, ont été écartées par le service médical, sans qu’aucun acte n’ait donné un caractère final à cette mise à l’écart ; que l’employeur a veillé à ne communiquer sa déclaration d’accident de travail, ni en première instance, ni en appel, pour dissimuler sa reconnaissance de l’accident du travail, établie le 20 mai 2015, et pour contester le caractère professionnel de l’accident auprès de la caisse ; que la lettre de dénigrement du salarié et une prétendue déclaration d’absence d’accident du 20 mai 2015, sont présentées à la cour, pour nier la réalité de l’accident du travail et tenter d’échapper à la reconnaissance de la faute inexcusable ; que faute de pouvoir présenter quelques sérieuses mesures de prévention de l’accident, la société fait le choix d’accabler son salarié ; que la société a accumule de façon inappropriée des références aux décisions de justice essentiellement des arrêts de la Cour de cassation pour écarter sa faute inexcusable ; que la société procède à des affirmations pour tenter d’éviter que sa faute inexcusable soit reconnue alors qu’elle sait avoir commis la faute inexcusable ; que le tribunal a renversé la charge de la preuve par une lecture erronée faite par la société de l’article L. 4131-4 du code du travail et d’un arrêt de la cour d’appel d’Angers pour écarter la fiche d’aptitude du médecin du travail du 15 janvier 2015 ; que la société n’a pas observé les prescriptions du médecin du travail et ne justifie pas des mesures effectives prises pour exécuter cette prescription malgré des sommations de communiquer demeurées vaines ; que la société reste muette sur l’encadrement – des charges non vérifiées et l’absence de toutes instruction ou recommandation données aux salariés ; que la société a fait l’ aveu que le salarié a livré des colis au poids supérieur à 20 kilos, de sorte que la faute inexcusable est avérée ; que la société était indifférente aux conditions de travail de son salarié au prix inéluctable de l’atteinte à sa santé et de l’accident qui s’est produit le 14 mars 2015 ; que les mauvaises conditions et la surcharge du travail lors de la préparation des tournées est la cause de l’accident ; que cette surcharge en l’absence de vérification du poids des colis par la société, le laisser-aller dans l’équipement de l’agence de [Localité 6], l’absence de balance pour les chauffeurs livreurs, dénotent une totale absence d’intérêt de la direction et de l’encadrement pour les conditions de travail du personnel, des chauffeurs livreurs en particulier, et une totale absence d’intérêt pour ses conditions de travail spécifiquement ; que la surcharge constante du travail, principalement lors des tournées de livraison et la censure imposée par la société sont la cause de son usure au travail.
La société conteste le caractère professionnel de l’accident en premier lieu au motif qu’aucun fait accidentel précis n’a été déclaré et qu’il résulte des explications de l’assuré qu’il s’agirait en réalité d’une pathologie professionnelle. Ensuite, la société conteste l’existence d’une faute inexcusable en soutenant que les conditions requises à l’article L. 4131-4 du code du travail ne sont pas réunies puisque le salarié ne rapporte pas la preuve que les préconisations de la médecine du travail n’ont pas été respectées ; qu’il n’existe aucune présomption de faute inexcusable du seul fait que l’employeur n’aurait pas complété une déclaration d’accident du travail dans le délai légal et que l’article L. 4154-3 du code du travail n’est pas applicable à l’espèce, l’assuré n’étant ni intérimaire ni titulaire d’un contrat de travail à durée déterminée ; que la faute inexcusable n’est pas établie, les modalités de déclaration de l’accident étant sans emport, les faits invoqués par l’assuré au titre de la procédure d’instruction, postérieurs au fait accidentel allégué, étant « hors sujet », le litige opposant l’assuré à la caisse sur les rejets de ses demandes de prise en charge d’une maladie professionnelle étant indifférent, la procédure disciplinaire à la suite d’un incident survenu le 10 mars 2015 dont l’assuré a fait l’objet étant sans rapport avec l’accident, et les allégations relatives aux mauvaises conditions et à la surcharge de travail lors de la préparation des tournées, l’absence d’observation des prescriptions du médecin du travail et la surcharge constante de travail, principalement lors des tournées de livraison n’étant fondées sur aucun élément objectif de nature à les établir.
La caisse s’en rapporte à prudence de justice sur la faute inexcusable de l’employeur.
En l’espèce, sur le caractère professionnel de l’accident, l’assuré a rempli une déclaration d’accident du travail le 27 avril 2015 relative à un accident survenu le 14 mars 2015 à 11 heures et faisant mention des circonstances suivantes : « blocage du dos et des cervicales dû à la surcharge de travail » (sa pièce n°9 et pièce n°3.1 de la société). L’assuré a adressé à la caisse un certificat médical initial en date du 17 mars 2015 faisant état de « dorsalgies, cervicalgies, anxiété, poussée hypertensive ».
La société a établi une déclaration d’accident du travail le 20 mai 2015 dans laquelle elle n’indique pas la nature de l’accident qui n’est pas précisée (pièce n°3 de la caisse). La société a annexé à cette déclaration une lettre de réserves en date du 20 mai 2015 (pièce n°3.2 de la société) dans laquelle elle écrit : « Nous formulons dès à présent les plus expresses réserves quant au caractère professionnel de cet accident dont la matérialité n’est aucunement rapportée. De plus, nous émettons des réserves sur le fait que ce prétendu accident ait pu se dérouler au temps et au lieu de travail. / En effet, [l’assuré] a appelé, à la fin de sa période d’activité, M. [B] sur son téléphone portable samedi 14 mars 2015 pour faire état de ses douleurs. Il n’a pas relaté de fait accidentel à l’origine de ses douleurs au dos. Sa période de travail était alors achevée. Durant sa période d’activité, [l’assuré] n’a signalé aucune douleur. Il n’a pas demandé à déclarer un accident de travail. Comme il ne lui a pas été communiqué de fait accidentel, M. [B] n’a pas fait de déclaration d’AT. / Le mardi 17 mars 2015 au matin, [l’assuré] a appelé M. [B] pour lui faire part de son impossibilité à se rendre à son travail du fait de ses douleurs. Il n’a toujours pas déclaré de fait accidentel. Ce n’est que l’après-midi du 17 mars 2015 que [l’assuré] a demandé à M. [B] de déclarer un accident de travail. Le salarié doit informer son employeur dans la journée de l’accident ou au plus tard dans les 24h. Ce délai étant dépassé, M. [B] s’est renseigné sur les modalités à suivre. / Le délai étant dépassé et [l’assuré] ne décrivant toujours pas de fait accidentel, il n’a pas été fait de déclaration du travail. / Nous avons reçu ce jour un courrier de [l’assuré] avec une copie du courrier qu’il a reçu de l’assurance maladie demandant que l’employeur déclare l’accident du travail. Le mercredi 20 mai 2015 nous avons donc établi une déclaration d’accident du travail sur la base du formulaire rempli par [l’assuré] dans lequel il n’est pas relaté de fait accidentel. / La déclaration d’accident du travail n’a été renseignée que sur la base des allégations de la victime non confirmées par des éléments objectifs. Or, au regard de la jurisprudence constante de la Cour de cassation « il appartient à celui qui prétend avoir été victime d’un accident du travail d’établir autrement que par ses propres affirmations les circonstances exactes du sinistre » (Cass. soc., 26 mai 2994, n°2515 P, Bull. Civ. V, p. 121). / En conclusion, pour ces diverses raisons, nous contestons sa reconnaissance en tant qu’accident de travail vous trouverez ci-joint une copie du courrier de [l’assuré] qui indique bien que « au cours de [sa] tournée, il a ressenti diverses douleurs » et qui précise que [l’assuré] a demandé une déclaration AT après avoir vu son médecin de famille, le Dr [C], le mardi 17 mars après-midi pour un prétendu AT le samedi 14 mars soit plus de 36 h après. »
L’accident a été pris en charge par la caisse au titre des risques professionnels par décision en date du 24 juin 2015 (pièce n°6 de la caisse). Aucun élément n’est versé sur la procédure d’instruction éventuelle qui aurait conduit à cette décision.
En défense, la société conteste le caractère professionnel de l’accident. Néanmoins force est de constater que l’assuré invoque un fait accidentel aux temps et lieu du travail, survenu à une date précise, le 14 mars 2015 à 11 heures, qui a été médicalement constaté à une date proche, le 17 mars 2015, les constatations médicales étant en concordance avec le siège des lésions invoquées et que la société elle-même dans sa lettre de réserves indique que son salarié a appelé, à la fin de sa période d’activité, un cadre sur son téléphone portable le samedi 14 mars 2015 pour faire état de ses douleurs et que le mardi 17 mars 2015 au matin, date du certificat médical initial, son salarié a appelé un autre cadre pour lui faire part de son impossibilité à se rendre à son travail du fait de ses douleurs avant de rappeler l’après-midi du 17 mars 2015 le même cadre afin de lui déclarer l’accident de travail. La société ne peut dès lors valablement contester la matérialité de cet accident au seul motif que le fait accidentel serait imprécis. Il s’ensuit que la matérialité de l’accident du travail est suffisamment établie par un faisceau de présomptions suffisantes et concordantes, de sorte que le moyen de la société de ce chef ne peut pas prospérer.
Aucun des griefs formés par l’assuré, à supposer qu’ils puissent être fondés, portant sur la procédure de reconnaissance du caractère professionnel de l’accident ou sur la procédure disciplinaire interne à la société intervenue quatre jours avant l’accident ne saurait établir l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur dans le premier cas parce que ces événements postérieurs sont sans rapport avec l’accident, dans le second cas parce que cet événement antérieur au fait accidentel est sans rapport de lien de causalité avec un blocage du dos.
Ni la déclaration tardive de l’accident du travail, ni la formulation de réserves par l’employeur qui ne s’assimilent pas à un dénigrement de l’assuré ou un élément soumis à l’appréciation du service médical, ni l’absence alléguée volontaire de la part de la société de communication en première instance de sa déclaration d’accident du travail, ni une sanction disciplinaire intervenue quatre jours avant l’accident pour un fait étranger à cet accident, ni un conflit sur la base d’une clause du contrat de travail qui aurait été dénoncée avant l’accident, ne sont en rapport avec l’accident allégué au 14 mars 2015.
Il convient d’examiner les moyens en lien direct avec l’accident du 14 mars 2015.
Il est constant que l’assuré a été embauché sous contrat à durée indéterminée en qualité de chauffeur livreur, de sorte que les dispositions de l’article L. 4154-3 du code du travail qui visent les travailleurs intérimaires et les titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée ne lui sont pas applicables. La demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur par présomption sur ce fondement ne peut être que rejetée.
En outre, il ne résulte pas des productions l’existence d’un signalement qui aurait été fait à la société préalablement à l’accident par l’assuré lui-même, ou un membre du comité hygiène, sécurité et conditions de travail.
L’assuré n’établit pas la faute inexcusable de l’employeur dans la mesure où il ne rapporte pas la preuve que les préconisations du médecin du travail ont été écartées ou n’ont pas été respectées.
En effet il ressort de la fiche d’aptitude établie par le médecin du travail le 15 janvier 2015 (pièce n°39 de l’assuré) que ce dernier avait déclaré l’assuré apte à reprendre le travail sans port de charges supérieures à 20 kg pendant deux mois, soit jusqu’au 15 mars 2015. Cette interdiction portait clairement sur le port d’une seule charge de plus de 20 kg. Le travail de l’assuré consistant à livrer des colis, il en résulte qu’aucun des colis livrés ne devait peser plus de 20 kg.
Aucun document n’est versé au titre de la journée de livraison du 14 mars 2015, date de l’accident du travail.
Les lettres de voiture et feuilles de tournée des 10, 11 et 13 mars 2015 invoquées par l’assuré ne permettent pas de vérifier que les préconisations du médecin du travail n’étaient pas respectées (pièces n°35, 36 et 37 de l’assuré). En effet, les lettres de livraison et feuille de tournée du 10 mars 2015 indiquent deux colis et un poids de 0 kg. De ce dernier poids il ne peut être présumé qu’un des colis pesait plus de 20 kg. Les mêmes documents pour le 11 mars 2015 indiquent successivement pour chaque point de livraison : trois colis pour un poids total de 26,8 kg ; deux colis pour un poids total de 20,4 kg ; trois colis pour un poids total de 31,5 kg ; deux colis pour un poids total de 24,2 kg ; deux colis pour un poids total de 40 kg ; un colis d’un poids de 0 kg. Pour aucune de ces livraisons, il ne peut être déduit qu’un colis pesait plus de 20 kg. Enfin sur les documents du 13 mars 2015, il n’apparaît aucun colis d’un poids supérieur à 20 kg. L’assuré ne démontre pas que ces feuilles seraient incomplètes et que des livraisons d’un poids unitaire de plus de 20 kg aurait été effectuée à l’occasion de ses tournées.
La surcharge de travail invoquée, à la supposer établie, ne suffirait pas à démontrer que les préconisations temporaires du médecin du travail n’auraient pas été respectées pendant les deux mois concernés, et principalement le 14 mars 2015, jour de l’accident au titre duquel la faute inexcusable de l’employeur est recherchée.
L’assuré ne démontre pas que le poids des colis « [pouvait] être notés par le client » alors que la société le conteste et démontre que les colis étaient pesés par ses services préparant les tournées, ni même que la société pratiquait des forfaits et que les poids indiqués pouvaient être fictifs.
Dans ces conditions, même si la conscience d’un danger par la société est certaine au regard de la fiche d’aptitude établie par le médecin du travail le 15 janvier 2015, pour autant l’assuré ne prouve pas au cas d’espèce le manquement à l’obligation de sécurité par l’employeur qu’il articule. Il n’établit donc pas un quelconque manquement de l’employeur à son obligation de sécurité participant à l’accident du travail.
Le jugement ayant débouté l’assuré de sa demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur à l’origine de l’accident du travail, et de ses demandes subséquentes, sera dès lors confirmé.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la société la charge des frais irrépétibles qu’elle a exposés dans le cadre du litige.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
DÉCLARE l’appel recevable ;
REJETTE la demande de nullité du jugement ;
CONFIRME le jugement déféré ;
Y ajoutant,
DÉBOUTE [O] [I] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la S.A.S. [7] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE [O] [I] aux dépens d’appel.
La greffière,La présidente,
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