Irrecevabilité 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 2, 9 oct. 2025, n° 25/08630 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/08630 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CDD c/ S.C. SCI CDD, société, S.A.S. BOULANGERIE DES LACS |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 2
N° RG 25/08630 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLLLB
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 06 Mai 2025
Date de saisine : 20 Mai 2025
Nature de l’affaire : Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l’expulsion
Décision attaquée : RG n° 24/00730 rendue par le Président du TJ d'[Localité 1]-COURCOURNNES le 22 Novembre 2024
Appelante :
S.A.S. BOULANGERIE DU LAC, représentée par Me El houcine BOUTAOUROUT, avocat au barreau d’ESSONNE
Intimées :
S.C. SCI CDD, représentée par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090 – N° du dossier 20114349
S.A.S. BOULANGERIE DES LACS, prise en la personne de son mandataire judiciaire, Me [X] [O]
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE PRÉSIDENT DE LA CHAMBRE
(n° 122, 2 pages)
Nous, Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre,
Assistée de Saveria MAUREL, greffière,
Par déclaration du 6 mai 2025, la société Boulangerie du Lac a interjeté appel d’une ordonnance de référé rendue le 22 novembre 2024 par le président du tribunal judiciaire d’Evry, dans un litige l’opposant à la société SCI CDD et à la SELARL [O] [X] prise en la personne de Me [X] [O] en qualité de mandataire judiciaire liquidateur de la société Boulangerie des Lacs.
L’avis de fixation de l’affaire à bref délai a été adressé par le greffe le 12 juin 2025.
La société SCI CDD a constitué avocat le 20 juillet 2025.
Un avis de caducité de la déclaration d’appel a été émis par le greffe le 24 juillet 2025, au visa de l’article 906-1 du code de procédure civile, pour défaut de signification par l’appelante de sa déclaration d’appel aux intimés.
L’appelante n’a pas fait d’observations sur cet avis de caducité.
Par conclusions d’incident remises et notifiées le 24 juillet 2025, la société SCI CDD a soulevé l’irrecevabilité de l’appel de la société Boulangerie du Lac sur le fondement de l’article 916 du code de procédure civile, exposant que par ordonnance du 2 mai 2025 Mme le président du Pôle 1' chambre 8 a prononcé la caducité de deux précédentes déclarations d’appel formées par la société Boulangerie du Lac contre la même ordonnance de référé.
La société Boulangerie du Lac n’a pas conclu en réponse à cet incident.
Sur ce,
Selon l’article 916 du code de procédure civile, « La partie dont la déclaration d’appel a été frappée de caducité en application des articles 902, 906-1, 906-2 ou 908 ou dont l’appel a été déclaré irrecevable n’est plus recevable à former un appel principal contre le même jugement et à l’égard de la même partie. (') ».
En l’espèce, la société SCI CDD justifie de ce que la société Boulangerie du Lac a formé les 11 décembre 2024 et 17 décembre 2024 deux déclarations d’appel contre l’ordonnance de référé rendue le 22 novembre 2024 par le président du tribunal judiciaire d’Evry, à l’égard de la société SCI CDD et de la société Boulangerie des Lacs et son liquidateur judiciaire.
Ces deux déclarations d’appel, enrôlées séparément, ont fait l’objet d’une ordonnance de caducité rendue le 2 mai 2025 par la présidente de la chambre saisie, pour défaut de remise au greffe dans le délai imparti des conclusions de l’appelante.
La déclaration d’appel formée le 6 mai 2025, après cette ordonnance de caducité, par la société Boulangerie du Lac contre la même ordonnance de référé et à l’égard des mêmes parties est irrecevable en application du texte susvisé.
La société Boulangerie du Lac sera déclarée irrecevable en son appel formé le 6 mai 2025.
Elle sera condamnée aux dépens de l’instance d’appel et à payer à la société SCI CDD, qui a dû constituer avocat à deux reprises et former le présent incident, la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Par ordonnance susceptible de déféré en application des articles 906-3 et 913-8 du code de procédure civile,
Déclarons irrecevable l’appel formé le 6 mai 2025 par la société Boulangerie du Lac contre l’ordonnance de référé rendue le 22 novembre 2024 par le président du tribunal judiciaire d’Evry,
Condamnons la société Boulangerie du Lac aux dépens de l’instance d’appel et à payer à la société SCI CDD la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Paris, le 9 Octobre 2025
La greffière La Présidente,
Copie au dossier
Copie aux avocats
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