Confirmation 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. b, 18 déc. 2025, n° 24/01115 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 24/01115 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 8 janvier 2024, N° 23/00657 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
— -------------------------
ARRÊT DU : 18 DECEMBRE 2025
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 24/01115 – N° Portalis DBVJ-V-B7I-NVNR
Monsieur [H] [E]
c/
Mutualité MSA
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d’huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Me Bérengère PAGEOT de la SELARL ATHENAIS, avocat au barreau de BORDEAUX
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 08 janvier 2024 (R.G. n°23/00657) par le Pole social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d’appel du 04 mars 2024.
APPELANT :
Monsieur [H] [E]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Bérengère PAGEOT de la SELARL ATHENAIS, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
Mutualité MSA prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, [Adresse 2]
représenté par Monsieur [X], porteur d’un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 novembre 2025, en audience publique, devant Madame Valérie Collet, conseillère chargée d’instruire l’affaire, qui a retenu l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Hélène Diximier, présidente
Madame Marie-Paule Menu, présidente
Madame Valérie Collet, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCÉDURE
1- Monsieur [H] [E] a été employé en qualité de chauffeur vigneron jusqu’à la fin de son activité professionnelle, suivant un avis d’inaptitude du 6 mars 2015.
2- En 2006, M. [E] a été reconnu victime d’une première maladie professionnelle relative à une épicondylite et une épitrochléite du coude droit, laquelle a été consolidée le 30 avril 2009.
3- Le 14 mars 2012, M. [E] a établi une nouvelle déclaration de maladie professionnelle mentionnant une compression du nerf cubital (ulnaire) droit, chez un droitier.
4- Le certificat médical initial a été établi le 26 janvier 2012 dans les termes suivants : « Syndrome canalaire par compression du nerf cubital droit. Atteinte axonale supérieure à 50% à l’EMG ».
5- La mutualité sociale agricole de la Gironde (en suivant, la MSA de la Gironde) a pris en charge cette nouvelle maladie au titre de la législation sur les risques professionnels.
6- Le 30 octobre 2015, la MSA de la Gironde a déclaré l’état de santé de l’assuré consolidé le 13 janvier 2015.
7- Le 21 mars 2022, un certificat médical de rechute a été établi par le médecin traitant de l’assuré, mentionnant des 'douleurs et faiblesse en rapport avec syndrome canalaire au coude et à la main droite (nerf ulnaire) avec une première constatation médicale de la maladie professionnelle au 26 janvier 2012".
8- Par décision du 12 mai 2022, la MSA de la Gironde a refusé de prendre en charge cette rechute au titre de la législation sur les risques professionnels.
9- Le 24 mai 2022, M. [E] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable de la MSA de la Gironde. Par décision du 8 février 2023, ce recours a été rejeté.
10- Par lettre recommandée en date du 28 mars 2023, envoyée le 28 avril 2023 et reçue par le greffe le 4 mai 2023, M. [E] a contesté cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux.
11- Après avoir ordonné une consultation médicale confiée au docteur [B] qui l’a réalisée et établi un procès verbal de consultation le 28 novembre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire, par jugement du 8 janvier 2024, a :
A titre liminaire,
— rejeté la demande d’aide juridictionnelle provisoire ;
— rejeté le recours formé par M. [E] à l’encontre de la décision notifiée le 12 mai 2022 par la MSA de la Gironde de refus de prise en charge en rechute de maladie professionnelle et confirmée le 8 février 2023 par la commission médicale de recours amiable de la MSA ;
— rappelé que le coût de la consultation était à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie ;
— dit que chaque partie conserverait la charge de ses dépens.
12- Par lettre recommandée avec avis de réception du 4 mars 2024, M. [E] a relevé appel de ce jugement.
13- L’affaire a été fixée à l’audience du 6 novembre 2025 pour être plaidée.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
14- Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique au greffe de la cour d’appel de Bordeaux le 22 avril 2025, et reprises oralement à l’audience, M. [E] demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris et de :
— ordonner avant dire droit, une expertise médicale pour dire s’il existe une rechute de la maladie professionnelle
Au fond,
— juger que la situation médicale dans laquelle il se trouve caractérise une rechute de la maladie professionnelle en date du 14 mars 2013,
— juger que la MSA devra réévaluer à la hausse son taux d’incapacité permanente partielle,
— juger que la MSA devra réévaluer l’indemnité en capital versée en raison de sa maladie professionnelle ou accorder une rente d’incapacité en fonction du taux d’incapacité permanente partielle retenue,
— condamner en tant que de besoin la MSA au paiement de ces sommes,
— rejeter toutes les demandes de la MSA,
En tout état de cause,
— rejeter toutes les demandes de la MSA,
— condamner la MSA aux dépens et à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— juger que cette somme sera versée directement entre les mains de Me Bérengère Pageot, avocat au Barreau de Bordeaux, en application de l’article 3 de la loi relative à l’aide juridictionnelle, si elle y renonce.
15- En substance, M. [E] fait valoir que :
— l’examen médical réalisé par le Dr [B] est incomplet en ce qu’il n’a pas mis en évidence la réalité de sa situation médicale,
— sa situation médicale a considérablement évolué depuis la date de consolidation,
— son état de santé a été déclaré consolidé avec une quasi disparition des symptômes liés au syndrome canalaire par compression du nerf cubital droit de sorte qu’un taux d’IPP de 6% lui a été attribué,
— il a ressenti de nouvelles douleurs dans le membre supérieur droit du coude irradiant jusque dans la main,
— cette aggravation a été constatée par son médecin traitant, lequel est au fait de sa situation médicale en raison d’un suivi continu, contrairement au médecin-expert désigné par le tribunal de première instance qui n’a effectué qu’une consultation de quelques minutes,
— le certificat médical de son médecin traitant, le Dr [W], a été corroboré par un second avis médical du Dr [D], le 20 juin 2022, qui a constaté une altération profonde des fibres sensitives des nerfs cubitaux/ulnaire droit et gauche ainsi qu’une atteinte axonale sensitive séquellaire au niveau du nerf médian droit,
— en sus des douleurs, il a vu sa mobilité largement diminuée, il rencontre des difficultés à utiliser son bras et sa main droit, il ne peut plus conduire et il ne peut plus se doucher, s’habiller et se mouvoir normalement,
— cette diminution de sa mobilité caractérise indubitablement une aggravation de ses lésions initiales.
16- Aux termes de ses dernières conclusions transmises par courrier recommandé reçu au greffe de la cour d’appel de Bordeaux le 26 novembre 2024, et reprises oralement à l’audience, la MSA de la Gironde demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et de prendre acte de ce qu’elle s’oppose à la mise en place d’une seconde expertise.
17- En substance, la MSA de la Gironde fait valoir que :
— la cour d’appel a, par arrêt du 17 février 2022, confirmé le taux d’IPP de 6%,
— le docteur [B] a justement conclu que les lésions mentionnées sur le certificat médical de rechute recouvraient celles déjà indemnisées par le taux d’IPP et qu’il n’y a pas lieu à aggravation justifiant la prise en charge d’une rechute,
— l’examen clinique ne révèle aucun fait nouveau, ni aggravation ou nouvelle lésion susceptible de caractériser une rechute,
— l’état de santé de M. [E] a été définitivement consolidé le 13 janvier 2015 à la suite d’une opération chirurgicale,
— le certificat médical du 20 juin 2022 ne mentionne aucune aggravation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
18- Il résulte des articles L.443-1 et R.443-1 du code de la sécurité sociale que la rechute est constituée par un fait pathologique nouveau caractérisé’soit par l’aggravation de la lésion initiale après la date de consolidation (Cass, Civ 2ème, 19/04/2005, n°03-15803), soit par l’apparition d’une nouvelle lésion après guérison. La rechute doit résulter d’une évolution spontanée des séquelles de l’accident en dehors de tout événement extérieur et en dehors de toute influence des conditions du travail effectué. En d’autres termes, les lésions ne doivent pas être en rapport avec un état antérieur évoluant pour son propre compte mais doivent être en lien de causalité direct et exclusif avec l’accident initial (Cass. Soc. 9/06/2010, n°09-40.253, Cass. Soc. 4/06/2009, n°07-45.242).
19- En l’espèce, le Dr [B], mandatée par le tribunal pour procéder à une consultation médicale, après avoir rappelé que le taux d’IPP de 6% a été fixé, à compter du 13 janvier 2015, pour des douleurs chroniques du coude droit majorées à la mobilisation, a rappelé les termes du certificat médical de rechute du 21 mars 2022 qui mentionne des 'douleurs et faiblesse en rapport syndrome canalaire au coude et à la main droite (nerf ulnaire)' ainsi que la décision de la CMRA. Elle ajoute qu’aucun examen complémentaire n’a été transmis à la suite de la demande de prise en charge de la rechute et que M. [E] présente les doléances suivantes : 'le coude droit reste douloureux malgré les infiltrations. Les mouvements sont gênés pour se doucher et conduire. Le Dr [B], qui a accompli sa mission le 28 novembre 2023, a ensuite procédé à un examen clinique de M. [E], étant rappelé que le tribunal lui demandait de dire si à la date du 21 mars 2022, soit près de 18 mois auparavant, il existait des symptômes traduisant une aggravation de l’état de santé de M. [B] et le cas échéant s’il existait un lien de causalité avec la maladie professionnelle du 26 janvier 2012. Elle a conclu que 'les lésions mentionnées sur le certificat médical de rechute recouvrent les séquelles déjà indemnisées par le taux d’incapacité et sont imputables à la maladie professionnelle du 26 janvier 2012. Il n’y a pas d’aggravation permettant la prise en charge de la rechute du 21/03/2022".
20- Pour contester la décision de la MSA de la Gironde ainsi que l’avis du Dr [B], M. [E] produit une seule pièce médicale contemporaine de la rechute alléguée : le compte-rendu d’un électroneuromyogramme des membres supérieurs droit et gauche établi le 20 juin 2022 par le Dr [D] duquel il ressort en conclusion 'douleurs neuropathiques associées à 1 altération profonde des fibres sensitives des nerfs cubitaux/ulnaire droit et gauche. Ces anomalies sont séquellaires […] Atteinte axonale sensitive séquellaire au niveau du nerf médian droit'.
21- La cour considère , à l’instar du tribunal, que ce seul élément ajouté au certificat médical de rechute ne permet pas de caractériser une aggravation de l’état de santé de M. [E] en lien avec la maladie professionnelle du 26 janvier 2012, étant observé que ce dernier ne produit depuis lors aucun élément médical de nature à remettre en cause l’appréciation tant du médecin conseil de la MSA que celui du Dr [B].
C’est donc à juste titre que le tribunal a rejeté le recours de M. [E] de sorte que la cour confirme le jugement entrepris sans qu’il n’y ait lieu d’ordonner une expertise médicale laquelle n’a pas vocation à suppléer la carence probatoire des parties.
22- M. [E] qui succombe à hauteur d’appel doit supporter les dépens de cette instance et être débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement rendu le 8 janvier 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne M. [H] [E] aux dépens d’appel,
Déboute M. [H] [E] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Hélène Diximier, présidente,et par madame Sylvaine Déchamps, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. Déchamps MH. Diximier
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