Infirmation 9 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. b, 9 avr. 2024, n° 22/03664 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/03664 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse, 28 mars 2022, N° 21/00462 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. GENERALI IARD, CPAM DE L' AIN |
Texte intégral
N° RG 22/03664 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OJ37
Décision du
Tribunal Judiciaire de BOURG EN BRESSE
Au fond
du 28 mars 2022
RG : 21/00462
[N] [E]
C/
[C]
Caisse CPAM DE L’AIN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRET DU 09 Avril 2024
APPELANT :
M. [O] [N] [E]
né le [Date naissance 5] 1948 à [Localité 15] (ESPAGNE)
[Adresse 7]
[Localité 1]
Représenté par Me Nathalie CHARNAY, avocat au barreau de LYON, toque : 1256
INTIMES :
M. [U] [C]
[Adresse 9]
[Localité 2]
Défaillant
[Adresse 8]
[Localité 10]
Représentée par Me Sébastien THEVENET de la SELARL JURISQUES, avocat au barreau de LYON, toque : 365
CPAM DE L’AIN
[Adresse 6]
[Localité 3]
défaillante
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 02 Mars 2023
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 22 Janvier 2024
Date de mise à disposition : 09 Avril 2024
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Olivier GOURSAUD, président
— Stéphanie LEMOINE, conseiller
— Bénédicte LECHARNY, conseiller
assistés pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Arrêt réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Olivier GOURSAUD, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DE L’AFFAIRE
Le 7 avril 2018, alors qu’il circulait à vélo sur la route départementale 106 à hauteur de la commune de [Localité 13] (Ain), M. [O] [N] [E] a été victime d’une chute qui lui a occasionné notamment une fracture de la clavicule et de trois côtes gauches.
Soutenant que le véhicule automobile conduit par M. [U] [C], assuré auprès de la société Generali IARD (l’assureur), l’avait touché en procédant à son dépassement et avait ainsi provoqué sa chute, M. [N] [E] l’a assigné, ainsi que l’assureur et la caisse primaire d’assurance-maladie de l’Ain (la caisse), devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, en responsabilité, désignation d’un expert et paiement d’une provision.
Par un jugement du 28 mars 2022, le tribunal a:
— débouté les parties de toutes leurs demandes, y compris celles au titre des frais de procédure,
— déclaré le jugement commun à la caisse,
— condamné M. [N] [E] aux dépens.
Par déclaration du 20 mai 2022, M. [N] [E] a relevé appel du jugement.
Par conclusions notifiées le 22 février 2023, il demande à la cour de :
— infirmer le jugement déféré,
Statuant à nouveau,
— condamner l’assureur et M. [C] à réparer l’ensemble des préjudices qu’il a subis ensuite de l’accident de circulation du 7 avril 2018 sur le fondement des dispositions de la loi du 5 juillet 1985,
Avant dire droit sur les préjudices,
— ordonner la désignation d’un expert judiciaire spécialisé en orthopédie pour l’examiner avec telle mission qu’il plaira à la cour,
— condamner l’assureur et M. [C] à lui verser la somme de 15 000 euros à titre de provision à valoir sur les préjudices,
— déclarer l’arrêt commun et opposable à la caisse,
— condamner l’assureur au doublement du taux de l’intérêt légal sur l’ensemble des indemnités octroyées, créance de la caisse comprise, du 7 décembre 2018 jusqu’au jour de son indemnisation définitive,
— renvoyer l’affaire devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse afin qu’il soit statué sur les préjudices après dépôt du rapport d’expertise,
— condamner l’assureur à lui verser la somme de 4 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner l’assureur aux entiers dépens distraits au profit de Maître Nathalie Charnay de première instance et d’appel sur son affirmation de droit, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 6 octobre 2022, l’assureur demande à la cour de :
A titre principal :
— confirmer la décision dont appel,
— débouter M. [N] [E] de l’ensemble de ses demandes faute pour lui de démontrer l’implication du véhicule de M. [C] dans l’accident dont ils été victime et dans son dommage,
— le condamner à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance,
A titre subsidiaire :
— statuer ce que de droit sur la demande avant-dire droit de désignation d’un expert,
— allouer à M. [N] [E] à titre de provision à valoir sur la liquidation définitive de son préjudice la somme de 5 000 euros,
— réduire à de plus justes proportions les sommes allouées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— statuer ce que de droit s’agissant des dépens.
M. [C] et la caisse, auxquels l’acte d’appel a été signifié par actes d’huissier de justice des 22 juillet et 7 octobre 2022, remis à leur personne, n’ont pas constitué avocat devant la cour d’appel.
La clôture a été ordonnée le 2 mars 2023
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur l’implication du véhicule et le droit à indemnisation
M. [N] [E] soutient que le véhicule de M. [C] est bien impliqué dans son accident et qu’en conséquence, la société Generali doit l’indemniser en vertu de la loi du 5 juillet 1985. Il fait valoir essentiellement que :
— il a été dépassé par la voiture de M. [C] alors qu’il était en vélo et celui-ci l’a touché en se rabattant ;
— le tribunal a estimé à tort qu’il ne démontrait pas l’implication du véhicule alors que M. [C] fait des déclarations contradictoires qui ne sont pas crédibles ;
— il verse aux débats un constat d’huissier de justice réalisé sur les lieux de l’accident, l’huissier s’étant basé sur les éléments énoncés dans l’audition de M. [C] et dans la sienne pour prendre les mesures ; il ressort de ce constat qu’il est techniquement impossible qu’il ait été sur le milieu de la route et que M. [C] ait laissé 1,50 m lors du dépassement compte tenu de l’étroitesse de la route à cet endroit ; en outre, les gendarmes ont fait état d’un léger choc au niveau de la poignée gauche de son vélo ;
— en tout état de cause, il résulte de la jurisprudence de la Cour de cassation sur la notion d’implication qu’un véhicule terrestre à moteur est impliqué dans un accident de la circulation dès lors qu’il a joué un rôle quelconque dans sa réalisation ; en l’espèce, compte tenu du dépassement et de la chute concomitante sur une route particulièrement étroite, en descente, il ne fait aucun doute que le véhicule de M. [C] est impliqué.
L’assureur réplique que :
— il incombe à la victime d’un accident de la circulation de démontrer, en cas d’absence de contact entre le véhicule et le siège du dommage, que le véhicule est intervenu de quelque manière que ce soit dans le processus accidentel ;
— en l’espèce, les éléments produits sont insuffisants pour démontrer l’implication du véhicule de M. [C] ; aucune marque de choc n’est présente sur le vélo de M. [N] [E]; les déclarations faites par M. [C] sont compatibles avec les lieux de l’accident notamment la largeur de la route ; le constat d’huissier de justice, non contradictoire, ne peut être considéré que comme hypothétique puisqu’il a été fait sur les seules déclarations de M. [N] [E], l’huissier ayant interprété les dires de ce dernier, ce qui démontre sa partialité.
A titre subsidiaire, la société Générali fait valoir que la provision allouée ne pourrait excéder la somme de 5 000 euros au regard des éléments produits par M. [N] [E].
Réponse de la cour
Selon l’article 1er de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation, les dispositions du chapitre Ier s’appliquent, même lorsqu’elles sont transportées en vertu d’un contrat, aux victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l’exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui leur sont propres.
Au sens de ce texte, un véhicule terrestre à moteur est impliqué dans un accident de la circulation dès lors qu’il a joué un rôle quelconque dans sa réalisation
En l’espèce, M. [N] [E] a déclaré lors de son audition par les services de gendarmerie nationale :
— qu’il a été dépassé, alors qu’il circulait à vélo, par le véhicule de M. [C] qui « était trop près de [lui] »,
— que M. [C] a été surpris par un véhicule venant en sens inverse et s’est rabattu brusquement devant lui, de sorte qu’il n’a pas eu le temps de freiner et a chuté au sol sur le côté gauche.
M. [C] a déclaré quant à lui :
— que M. [N] [E] circulait devant lui, « plus près des pointillés médians que de l’accotement »,
— qu’une voiture arrivant en sens inverse, il l’a laissé passer et a entrepris le dépassement du cycliste ensuite,
— que « comme le vélo était presque au milieu de la chaussée », il a « dû serrer contre l’accotement opposé pour le dépasser », laissant un écart d’environ 1,50 m entre le cycliste et lui avant de se rabattre sur sa voie de circulation, « après l’avoir vu dans [s]es rétroviseur droit et central »,
— qu’à ce moment-là, le cycliste était toujours sur son vélo mais que lorsqu’il a regardé de nouveau dans ses rétroviseurs, il a vu le cycliste chuter au sol pour une raison ignorée.
Il résulte encore du procès-verbal de transport, de constatations et de mesures prises établi par la gendarmerie nationale le 10 avril 2018 que :
— M. [C] conduisait un véhicule de marque Dacia type Logan et que l’accident a eu lieu « sur le CD 106, sur la commune de [Localité 13] (01), […] un axe à deux voies de circulation avec le profil en légère pente et au tracé constitué de virages à gauche et à droite »,
— le vélo de course de M. [N] [E] « présente un léger choc au niveau de la poignée gauche »,
— le véhicule de M. [C] « ne présente aucune trace pouvant se rapporter à un choc avec le cycliste »,
— « les investigations entreprises n’ont pas permis de confirmer un choc entre le cycliste et le véhicule léger ».
Au vu de ces éléments, le premier juge a considéré que la preuve que la man’uvre de dépassement a eu une incidence particulière sur la survenue de l’accident résulte des seules déclarations de la victime corroborées par aucun élément objectif et, partant, que la réalité d’une implication du véhicule de M. [C] dans l’accident n’était pas établie avec certitude.
Toutefois, la cour relève qu’il ressort, d’une part, du procès-verbal dressé le 8 juillet 2021 par Maître [I], huissier de justice, à la demande de l’appelant, qu’au lieu de l’accident, la largeur totale de la route est d’environ 4,87 m, d’autre part, de la pièce n° 3 de l’appelant (caractéristiques techniques du véhicule Dacia Logan) que la largeur hors tout avec rétroviseurs du véhicule impliqué est de 1994 mm.
Il résulte de ces données que si M. [C] a laissé un espace de 1,50 m entre son véhicule et M. [N] [E] au moment du dépassement, cela signifie que le cycliste circulait, au maximum, à 137,60 cm de l’accotement opposé [487 cm – (150 cm + 199,4 cm)], ce qui n’apparaît pas compatible avec l’affirmation de M. [C] selon laquelle « le vélo était presque au milieu de la chaussée », l’axe central de la chaussée se situant à 487 cm / 2 = 243,5 cm de l’accotement.
S’il est exact que ce constat a été établi de manière non contradictoire, il fait néanmoins état de mesures objectives (largeur de la route) à l’endroit précis de l’accident, ainsi qu’il résulte des coordonnées GPS citées par l’huissier de justice qui correspondent à celles notées par les gendarmes sur le bordereau d’envoi judiciaire du procès-verbal d’enquête préliminaire.
Compte tenu de ces constatations objectives, c’est à tort que le premier juge a considéré que l’affirmation de M. [C] selon laquelle il a laissé un espace suffisant lors du dépassement n’était pas nécessairement incompatible avec la situation des lieux et en particulier la largeur de la route selon les mesures prises par l’huissier de justice requis par M. [N] [E].
Au contraire, ces éléments mettent en évidence des contradictions dans les déclarations de M. [C] et permettent d’établir que, même s’il n’est pas établi la preuve d’un contact avec le vélo ou le cycliste, le véhicule conduit par M. [C] a joué un rôle dans la survenance de l’accident dont a été victime M. [N] [E] en raison de sa proximité du cycliste lors du dépassement entrepris, ce qui permet de caractériser son implication.
Aussi convient-il, par infirmation du jugement déféré, de condamner l’assureur et M. [C] à réparer l’ensemble des préjudices subis par M. [N] [E] à la suite de l’accident de la circulation dont il a été victime le 7 avril 2018.
Il convient d’ordonner une expertise judiciaire de la victime aux frais avancés de celle-ci.
Au vu des blessures de ce dernier (fracture du quart externe de la clavicule gauche et des troisième, quatrième et cinquième côtes gauches) et des pièces médicales versées aux débats qui mettent en évidence qu’il a notamment subi deux interventions chirurgicales et de nombreuses séances de kinésithérapie, la cour dispose d’éléments suffisants pour lui allouer une provision de 7 000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice.
2. Sur le doublement du taux de l’intérêt légal
M. [N] [E] demande la condamnation de l’assureur au doublement du taux de l’intérêt légal, créance de la caisse comprise dans l’assiette du calcul, pour absence de provision et d’offre définitive dans un délai de huit mois après l’accident, soit à compter du 8 décembre 2018, et jusqu’au jour de l’indemnisation définitive.
Réponse de la cour
Il résulte de l’article L. 211-9 du code des assurances qu’une offre d’indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident, comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu’ils n’ont pas fait l’objet d’un règlement préalable, et que cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime, l’offre définitive d’indemnisation devant alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.
Et aux termes de l’article L. 211-13 du même code, lorsque l’offre n’a pas été faite dans les délais impartis à l’article précité, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif.
En l’espèce, il est constant que l’assureur n’a formulé aucune offre d’indemnisation dans le délai légal, c’est-à-dire au plus tard le 7 décembre 2018, puisqu’il a contesté l’implication dans l’accident du véhicule de son assuré.
Or, la contestation de l’implication du véhicule de son assuré ou de la responsabilité de celui-ci par l’assureur ne le dispense pas de faire une offre.
Aussi convient-il de faire droit à la demande de doublement du taux de l’intérêt légal à compter du 8 décembre 2018.
En revanche, à ce stade de la procédure, la cour n’est pas en mesure de statuer sur la demande relative à l’assiette de la pénalité, sauf à préciser que les intérêts au double du taux légal courent sur le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime, avant imputation de la créance des tiers payeurs.
La cour n’est pas davantage en mesure de statuer sur la demande relative au terme de la pénalité, lequel peut être soit le jour de l’offre faite par l’assureur soit celui du jugement devenu définitif.
Ces deux demandes ont vocation à être tranchées, le cas échéant, par le juge chargé de liquider le préjudice de M. [N] [E].
3. Sur les demandes accessoires
L’assureur, partie perdante, est condamné aux dépens de première instance et d’appel et à payer à M. [N] [E] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La caisse ayant été appelée à la présente instance, le présent arrêt lui est nécessairement commun et opposable.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la société Generali IARD et M. [U] [C] à réparer l’ensemble des préjudices subis par M. [O] [N] [E] à la suite de l’accident de la circulation dont il a été victime le 7 avril 2018 ;
Ordonne une expertise médicale ;
Commet pour y procéder le docteur [J] [T], centre hospitalier de [12], service de chirurgie orthopédique, [Adresse 11] téléphone : [XXXXXXXX04], Mèl : [Courriel 14], lequel s’adjoindra si nécessaire tout sapiteur de son choix ;
Donne à l’expert la mission suivante :
1. Convoquer M. [O] [N] [E], victime de l’accident ; convoquer aussi les autres parties par lettre recommandée avec avis de réception et leurs conseils par lettre simple en invitant chacun et tous tiers détenteurs à communiquer tous les documents médicaux relatifs à l’accident, en particulier le certificat médical initial ;
2. Se faire communiquer par la victime, son représentant légal ou tout tiers détenteur, tous documents médicaux relatifs à l’accident, en particulier le certificat médical initial ;
Analyse médico-légale
3. Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime, ses conditions d’activités professionnelles, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut exact et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi ;
4. À partir des déclarations de la victime imputable au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et de rééducation et, pour chaque période d’hospitalisation ou de rééducation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins ;
5. Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à l’accident et, si possible, la date de la fin de ceux-ci ;
6. Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution ;
7. Prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits ;
8. Recueillir toutes les doléances actuelles de la victime et/ou de ses proches en l’interrogeant sur les conditions d’apparition des douleurs et de la gêne fonctionnelle, sur leur importance et sur leurs conséquences ;
9. Interroger la victime et/ou ses proches pour connaître un éventuel état antérieur et ne citer dans le rapport que les antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse :
au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable,
au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir ;
10. Procéder à un examen clinique détaillé (y compris taille et poids) en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime, en assurant la protection de son intimité, et informer ensuite contradictoirement les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;
11. Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre l’accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :
la réalité des lésions initiales,
la réalité de l’état séquellaire en décrivant les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l’accident,
l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales,
et en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur ;
Évaluation médico-légale
12. Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec l’accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités scolaires ou professionnelles, ou ses activités habituelles ;
Si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux ;
Préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux ; si cette durée est supérieure à l’incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable ;
13. Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ;
14. Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique temporaire (avant consolidation). Le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ;
15. Décrire, en cas de difficultés éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire avant consolidation est alléguée, indiquer si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle a été nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne) ;
16. Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation ;
Si la date de consolidation ne peut pas être fixée, l’expert établira un pré-rapport décrivant l’état provisoire de la victime et indiquera dans quel délai celle-ci devra être réexaminée ;
17. Chiffrer, par référence au « Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun » le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l’accident, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ;
18. Dire si les frais médicaux, pharmaceutiques, paramédicaux, hospitalisation, appareillages postérieurs à la consolidation directement imputables à l’accident sont actuellement prévisibles et certains ;
Dans l’affirmative, indiquer pour chacun de ces frais, le caractère occasionnel ou viager, la nature, la quantité et la durée prévisibles ;
19. Préciser la situation professionnelle du blessé avant l’accident, ainsi que le rôle qu’auront joué les conséquences directes et certaines de l’accident sur l’évolution de cette situation : reprise de l’emploi antérieur, changement de poste, changement d’emploi, nécessité de reclassement ou d’une formation professionnelle, possibilité d’un travail adapté, restriction à un travail occupationnel, inaptitude absolue et définitive à toute activité rémunératrice ;
20. Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique permanent. Le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de 7 degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit fonctionnel proprement dit ;
21. Lorsque la victime allègue un préjudice d’agrément, à savoir l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, ou une limitation de la pratique de ces activités, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette limitation et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation;
22. Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
23. Établir un récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission;
Fait injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
Dit que l’expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu’il jugerait utiles aux opérations d’expertise ;
Dit que l’expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant la victime qu’avec son accord ; qu’à défaut d’accord de celle-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l’intermédiaire du médecin qu’elles auront désigné à cet effet ;
Dit que l’expert devra adresser aux parties un document de synthèse, ou pré-rapport :
fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport,
rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe ;
Dit que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
la liste exhaustive des pièces par lui consultées,
le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation,
le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise,
la date de chacune des réunions tenues,
les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties,
le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;
Dit que l’original du rapport définitif sera déposé en double exemplaire au greffe de la cour d’appel, tandis que l’expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, avant le 31 décembre 2024 sauf prorogation expresse ;
Fixe à la somme de 2 000 euros, le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par M. [O] [N] [E] à la régie d’avances et de recettes de la cour avant le 31 mai 2024 ;
Condamne la société Generali IARD et M. [U] [C] à payer à M. [O] [N] [E] la somme de 7 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice ;
Condamne l’assureur au doublement du taux de l’intérêt légal et dit que les intérêts au double du taux légal courent à compter du 8 décembre 2018 sur le montant de l’indemnité qui sera offerte par l’assureur ou allouée par le juge à M. [O] [N] [E], avant imputation de la créance des tiers payeurs, le montant de l’assiette et le terme de la pénalité ayant vocation à être fixés, le cas échéant, par le juge chargé de liquider le préjudice de M. [N] [E] ;
Condamne la société Generali IARD à payer à M. [O] [N] [E] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Generali IARD aux dépens de première instance et d’appel ;
Fait application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit des avocats qui en ont fait la demande.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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