Infirmation 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 4e ch. com., 27 janv. 2026, n° 25/00893 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 25/00893 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux, 29 janvier 2025, N° 2024M03030 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 27 JANVIER 2026
N° RG 25/00893 – N° Portalis DBVJ-V-B7J-OFCU
S.A. BANQUE CIC SUD OUEST
c/
S.A.S. HBRI
S.E.L.A.R.L. PHILAE
Nature de la décision : AU FOND
Notifié aux parties par LRAR le :
Grosse délivrée le : 27 janvier 2026
aux avocats
Décision déférée à la Cour : ordonnance rendue le 29 janvier 2025 (R.G. 2024M03030) par le Juge commissaire du tribunal de commerce de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 20 février 2025
APPELANTE :
S.A. BANQUE CIC SUD OUEST, immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro 456 204 809, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1]
Représentée par Maître Elora PETIT de la SCP JOLY – CUTURI DYNAMIS AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉES :
S.A.S. HBRI, immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro 810 528 000, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2]
S.E.L.A.R.L. PHILAE, ès-qualités de mandataire judiciaire de la procédure de redressement ouverte au bénéfice de la société HBRI, domiciliée en cette qualité [Adresse 3]
Représentées par Maître Basile MERY-LARROCHE de la SELAS OPTEAM AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 décembre 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Sophie MASSON, Conseiller,
Madame Bérengère VALLEE, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
1. La SAS HBRI, dont le siège est à [Localité 5] (Gironde), exerce une activité de services auxiliaires de transports terrestres.
Par contrat du 19 juillet 2021, la Banque CIC Sud Ouest a consenti à la société HBRI un prêt garanti par l’Etat n°19108 201553 05 d’un montant de 500 000 euros, au taux de 0% et pour une durée de douze mois.
Par avenant du 21 juin 2022, ce prêt a été rééchelonné sur soixante mois avec un taux fixé à 0.70% l’an, sous le numéro 19108 201553 07.
Par jugement du 03 mai 2023, le tribunal de commerce de Bordeaux a prononcé l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la société HBRI et a désigné la Selarl Philae en qualité de mandataire judiciaire.
Par courrier recommandé du 14 juin 2023, la Banque CIC Sud Ouest a déclaré sa créance pour la somme de 550 845,17 euros à titre chirographaire à échoir.
Par courrier recommandé du 16 octobre 2023, le mandataire a informé la Banque CIC Sud Ouest de la contestation de sa créance par la société HBRI au motif que la créance déclarée à échoir intègre des intérêts et frais d’assurance postérieurs à l’ouverture de la procédure ainsi qu’une indemnité d’exigibilité anticipée qui n’est pas due à l’ouverture de la procédure, et a proposé l’admission de la créance pour la somme de 500 000 euros à titre chirographaire à échoir, outre intérêts au taux de 0,70%.
Par courrier recommandé du 18 octobre 2023, la Banque CIC Sud Ouest a maintenu sa déclaration de créance initiale.
2. L’affaire a été soumise à la procédure de vérification du passif devant le juge commissaire du tribunal de commerce de Bordeaux.
3. Par ordonnance du 29 janvier 2025, le juge commissaire du tribunal de commerce de Bordeaux a :
— Admis la créance déclarée par la Banque CIC Sud Ouest SA au passif du redressement judiciaire de la société HBRI SAS pour la somme de 500 000 euros à titre chirographaire à échoir outre intérêts au taux de 0,70 %,
— Rejeté le surplus de la créance déclarée par la Banque CIC Sud Ouest SA au passif du redressement judiciaire de la société HBRI SAS,
— Dit que l’ordonnance sera notifiée par le greffier par lettre recommandée avec avis de réception au créancier et au débiteur et par lettre simple aux mandataires de justice.
4. Par déclaration au greffe du 20 février 2025, la société Banque CIC Sud Ouest a relevé appel de l’ordonnance énonçant les chefs expressément critiqués, intimant la société HBRI et la Selarl Philae, agissant en qualité de mandataire judiciaire de la société HBRI.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
5. Par dernières écritures notifiées par message électronique le 20 novembre 2025, auxquelles la cour se réfère expressément, la société Banque CIC Sud Ouest demande à la cour de :
Vu l’article L. 621-48 du code de commerce,
Vu la déclaration de créance du 14 juin 2023,
Vu la contestation de créance du 18 octobre 2023,
Vu la réponse à contestation de créance du 20 octobre 2023,
Vu le contrat de prêt,
Vu le tableau d’amortissement,
Vu l’ordonnance rendue par le juge commissaire du tribunal de commerce de Bordeaux le 29 janvier 2025,
— Déclarer la société Banque CIC Sud Ouest recevable et bien fondée en son appel,
— Infirmer l’ordonnance rendue par le juge commissaire du tribunal de commerce de Bordeaux le 29 janvier 2025 en ce qu’elle :
Admet la créance déclarée par la Banque CIC Sud Ouest au passif du redressement judiciaire de la société HBRI pour la somme de 500 000 euros à titre chirographaire à échoir, outre intérêts au taux de 0,70 %.
Rejette le surplus de la créance déclarée par la Banque CIC Sud Ouest au passif du redressement judiciaire de la société HBRI.
Statuant à nouveau :
— Ordonner l’admission au passif du redressement judiciaire de la société HBRI de la créance de la société Banque CIC Sud Ouest au titre du prêt n°19108 201553 07 à hauteur de 550 845,17 euros à titre principal, intérêts et frais, augmentée des intérêts au taux conventionnel de 0,70 % l’an jusqu’à parfait paiement,
— Ordonner que les frais et dépens de la présente instance seront à la charge de la procédure collective.
6. Par dernières écritures notifiées par message électronique le 23 juillet 2025, auxquelles la cour se réfère expressément, la société HBRI et la Selarl Philae, ès qualités, demandent à la cour de :
Vu l’article L. 622-24 du code de commerce,
Vu l’article L. 622-28 du code de commerce,
Vu l’article R. 622-23 du code de commerce,
Vu l’article 32 du code civil,
— Infirmer partiellement l’ordonnance rendue par le juge commissaire du tribunal de commerce de Bordeaux le 29 janvier 2025,
Statuant à nouveau :
— Ordonner l’admission au passif du redressement judiciaire de la société HBRI de la créance de la société Banque CIC Sud Ouest au titre du prêt n°19108 201553 07 à hauteur de 508 839,65 euros à chirographaire à échoir outre intérêts au taux de 0,70 % l’an jusqu’au parfait paiement,
— Confirmer l’ordonnance entreprise pour le surplus et rejeter la créance pour le surplus,
— Condamner la société Banque CIC Sud Ouest aux entiers dépens.
La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 02 décembre 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens des parties, il est, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux derniers conclusions écrites déposées.
MOTIFS DE LA DECISION:
Concernant les commissions dues au titre de la garantie de l’Etat:
7. Il y a lieu de constater que, dans leurs dernières conclusions, la société HBRI et la Selarl Philae es qualités ne s’opposent plus à l’admission de la créance de la banque CIC Sud-Ouest pour un montant de 8839.65 euros au titre des commissions dues au titre de la garantie de l’État exigibles en application des articles 7 III et IV de l’arrêté du 23 mars 2020 accordant la garantie de l’État aux établissements de crédit; indiquant à cet égard avoir reçu, durant la procédure d’appel, les explications sur le mode de calcul de cette commission.
Sur la créance déclarée au titre de la prise en compte des intérêts:
Moyens des parties:
8. Se fondant sur les dispositions de l’article L. 622-28 du code de commerce, la société HBRI et la Selarl Philae es qualités font valoir que le créancier ne pouvait porter au passif que le montant du capital restant dû du prêt, outre les intérêts de 0,70 % devant courir jusqu’au parfait paiement.
Elles soulignent que l’emprunteur n’a pas à supporter un double paiement des intérêts courants, de sorte que le juge-commissaire a refusé à juste titre d’admettre à la fois une créance de 3689.52 euros au titre des intérêts de 0,70 % restant à courir et la créance du capital restant dû outre intérêts, jusqu’au parfait paiement.
9. La société Banque CIC Sud-Ouest soutient pour sa part que, conformément à l’article L. 621-48 du code de commerce, le jugement d’ouverture du redressement judiciaire n’a pas arrêté le cours des intérêts conventionnels prévus par le prêt, conclu pour une durée supérieure à un an, ni les majorations de retard; qu’en conséquence elle était parfaitement fondée à déclarer les intérêts dûs tant sur les sommes échues au jour du jugement d’ouverture que sur les sommes à échoir jusqu’au terme du prêt au taux conventionnel de 0,70 % jusqu’à parfait paiement tels qu’ils résultent du tableau d’amortissement.
Elle conteste solliciter un double paiement des intérêts et précise que les intérêts déclarés pour un montant de 3689.52 euros correspondent à ceux appliqués à chaque échéance du prêt, visibles dans le tableau d’amortissement.
Réponse de la cour:
10. Selon les dispositions de l’article L.622-25 du code de commerce, la déclaration porte le montant de la créance due au jour du jugement d’ouverture avec indication des sommes à échoir et de la date de leurs échéances.
Selon les dispositions de l’article R.622-23 du code de commerce, outre les indications prévues à l’article L. 622-25, la déclaration de créance contient :
1° Les éléments de nature à prouver l’existence et le montant de la créance si elle ne résulte pas d’un titre ; à défaut, une évaluation de la créance si son montant n’a pas encore été fixé ;
2° Les modalités de calcul des intérêts dont le cours n’est pas arrêté, cette indication valant déclaration pour le montant ultérieurement arrêté ;
3° L’indication de la juridiction saisie si la créance fait l’objet d’un litige ;
4° La date de la sûreté et les éléments de nature à prouver son existence, sa nature et son assiette, si cette sûreté n’a pas fait l’objet d’une publicité.
Aux termes de l’article L.631-14 du code de commerce, les dispositions précitées sont rendues applicables au redressement judiciaire.
11. En l’espèce, et par application de l’article L.622-28, il n’existe aucune contestation sur le droit aux intérêts, dès lors que le PGE a donné lieu à un rééchelonnement avec amortissement sur 48 mois à compter du 20 aout 2023, par avenant du 21 juin 2022.
12. La déclaration de la banque, comme créance à échoir, au titre du capital restant dû au jour de l’ouverture du redressement judiciaire (3 mai 2023) est d’un montant de 500 000 euros, ce qui correspond effectivement aux indications du tableau d’amortissement annexé à l’avenant au contrat de prêt PGE.
13. La somme de 3689,52 euros correspond, selon les indications non contestées de la banque au total des intérêts à échoir, calculés au taux de 0.70 %, inclus dans chaque échéance à venir, entre le 3 mai 2023 et le terme du prêt, le 20 juillet 2027, ainsi que le révèle également le tableau d’amortissement.
14. En page 4/5 de sa déclaration, la banque forme une demande d’admission, à titre chirographaire et à échoir, pour la somme de 550 845,17 euros, outre intérêts dus au taux de 0.70 % l’an, du 4 mai 2023 jusqu’à parfait paiement.
Cette somme de 550 845,17 euros inclut, notamment, le capital restant dû au jour du jugement d’ouverture (soit 500 000 euros) outre les intérêts calculés au taux de 0.70% l’an du 3 mai 2023 au 10 mai 2026 (3689.52 euros).
15. En retranchant de la déclaration de la banque la somme de 3689.52 euros au titre des intérêts conventionnels à échoir, tout en indiquant cependant que les intérêts étaient admis au passif sur la somme de 500 000 euros (également admise), et en précisant ainsi leur mode de calcul, évitant qu’ils soient ainsi admis deux fois, le juge-commissaire a fait une exacte application des stipulations du contrat et des dispositions légales et réglementaires précitées.
Sur la créance déclarée au titre des frais d’assurance:
Moyens des parties:
16. La banque soutient qu’elle avait mandat de la part de la compagnie d’assurance ACM Vie pour prélever les cotisations d’assurance, incluses dès lors dans les échéances de remboursement du prêt, ainsi que prévu au tableau d’amortissement.
Elle en déduit qu’elle devait déclarer ce poste de créance, afin de pouvoir percevoir les sommes dues à ce titre, et les reverser à l’assureur, compte tenu des conventions passées avec ce dernier.
17. Au visa de l’article L. 622-24 du code de commerce, et de l’article 32 du code civil, la société HBRI et la Selarl Philae es qualités répliquent que la banque CIC Sud Ouest n’est pas créancière des cotisations d’assurance, et se trouve donc dépourvue du droit d’agir au titre de la somme de 3315 euros (frais d’assurance courant du 3 mai 2023 au 20 juillet 2027).
Réponse de la cour:
18. En garantie du remboursement du prêt PGE consenti à la société HBRI, une assurance emprunteur a été souscrite auprès de ACM Vie, garantissant les risques décès/perte totale et irréversible d’autonomie de [R] [M] (50%) et de [V] [J] (50%).
Il était convenu au contrat de crédit que les cotisations d’assurance étaient exigibles mensuellement, et en page 9 des conditions générales du contrat de prêt (Engagements de l’emprunteur), qui n’ont pas été modifiées par l’avenant, la société HBRI a donné mandat au prêteur de procéder au prélèvement de toutes sommes en capital, intérêts, éventuelles primes et cotisations d’assurance groupe des emprunteurs.
Le tableau d’amortissement initial, puis celui résultant de l’avenant, détaillent expressément, pour chaque échéance appelée, le capital restant dû en début de période, le capital amorti, les intérêts, et le montant de la cotisation d’assurance ainsi que celui de la commission de garantie.
Détenant un mandat de la part de ACM Vie, aux fins de prélèvement des cotisations, la banque était donc fondée à demander l’admission de sa créance pour un montant de 3315 euros au titre des cotisations d’assurance à échoir à compter du 3 mai 2023 jusqu’au 20 juillet 2027.
19. Il convient sur ce point d’infirmer l’ordonnance en ce qu’elle a rejeté cette créance.
Concernant l’indemnité conventionnelle:
Moyens des parties:
20. Au visa de l’article L. 622-24 alinéa 2 du code de commerce, la banque soutient qu’elle était fondée à déclarer à titre prévisionnel, dans la catégorie des sommes à échoir, le montant de l’indemnité conventionnelle pour exigibilité anticipée (soit en l’espèce 35000 euros), dans l’hypothèse ou la procédure collective serait convertie en liquidation judiciaire et entraînerait ainsi l’exigibilité des sommes dues.
Elle s’oppose à toute réduction de cette indemnité dès lors qu’il ne s’agit pas d’une clause pénale manifestement excessive et qu’elle a vocation à compenser le préjudice subi du fait de la résiliation anticipée du contrat de prêt.
21. La société HRTI et la Selarl Philae soutiennent que cette indemnité doit être écartée en l’espèce, en rappelant la jurisprudence de la Cour de cassation,.
Réponse de la cour:
22. Selon les dispositions de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
23. Selon les dispositions de l’article 1231-5 du code civil, lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
24. Il est constant que la créance relative à l’indemnité de remboursement anticipé d’un prêt contracté avant le jugement d’ouverture du redressement judiciaire étant née le jour où le prêt a été contracté, la créance doit être déclarée au passif de la procédure de redressement judiciaire.
25. Le contrat de crédit stipule en page 9 que dans tous les cas de résiliation ou de déchéance du terme le prêteur aura droit à une indemnité de 7 % du capital dû à la date d’exigibilité anticipée du crédit à l’exception du cas de décès d’un assuré ou le cas échéant d’une caution.
26. En l’espèce, le montant de l’indemnité, évaluée au maximum par la banque (soit 35000 euros), apparaît manifestement excessif eu égard aux caractéristiques du prêt garanti par l’Etat; et son montant sera donc réduit à 1000 euros.
27. En définitive, la cour infirmera donc l’ordonnance entreprise, et, statuant à nouveau, ordonnera l’admission de la créance de la banque CIC Sud Ouest, concernant le prêt n°19108 201553 07, à hauteur de:
-500 000 + 8839.65 + 3315 + 1 + 1000 = 513155.65 euros à titre chirographaire à échoir, en principal, intérêts et frais, outre intérêt au taux conventionnel de 0.70 % l’an jusqu’à parfait paiement.
Sur les demandes accessoires:
28. Il n’est pas inéquitable de laisser aux parties la charge de leurs frais irrépétibles.
Les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile seront donc rejetées.
PAR CES MOTIFS:
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort:
Infirme l’ordonnance rendue par le juge-commissaire du tribunal de commerce de Bordeaux le 29 janvier 2025,
Statuant à nouveau,
Ordonne l’admission de la créance de la banque CIC Sud Ouest, concernant le prêt n°19108 201553 07, à hauteur de la somme de 513155.65 euros à titre chirographaire à échoir, en principal, intérêts et frais, outre intérêt au taux conventionnel de 0.70 % l’an jusqu’à parfait paiement,
Rejette le surplus de la créance déclarée,
Y ajoutant,
Rejette les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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