Infirmation partielle 21 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 1re ch., 21 avr. 2026, n° 25/05666 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/05666 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Texte intégral
1ère chambre civile B
N° RG 25/05666
N° Portalis DBVL-V-B7J-WFFM
(Réf 1ère instance : 25/00113)
SOCIÉTE POUR LA PERCEPTION DE LA REMUNERATION EQUITABLE (SPRE)
c/
M. [O] [L]
M. [P] [V]
SELARL SBCMJ INTERVENANTE VOLONTAIRE
SELARL AJIRE INTERVENANTE VOLONTAIRE
SARL [I]
Copie exécutoire délivrée
le : 22/04/2026
à :
Me Laine
Me Verrando
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 21 AVRIL 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Président : Madame Véronique VEILLARD, présidente de chambre
Assesseur : Monsieur Philippe BRICOGNE, président de chambre
Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, conseillère
GREFFIER
Madame Elise BEZIER, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS
A l’audience publique du 6 janvier 2026
ARRÊT
Contradictoire, prononcé publiquement le 21 avril 2026 par mise à disposition au greffe après prorogation du délibéré
****
APPELANTE
SOCIÉTÉ POUR LA PERCEPTION DE LA REMUNERATION EQUITABLE DE LA COMMUNICATION AU PUBLIC DES PHONOGRAMMES DU COMMERCE (SPRE), immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 334.784.865, agissant par ses cogérants en exercice domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Anne-christine LAINE de la SELARL ACTI JURIS, postulant, avocat au barreau de RENNES et par Me Guillem QUERZOLA, plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS
Monsieur [O] [L] pris en sa qualité de gérant de la société SARL [I]
né le 15 mai 1983 à [Localité 2] (BENIN) [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Monsieur [P] [V] pris en sa qualité de gérant de la société SARL [I]
né le 16 octobre 1990 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 6]
SELARL SBCMJ prise en la personne de Me [Y] [A], es qualité de mandataire au redressement judiciaire de la SARL [I], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de CHERBOURG sous le numéro 504.384.504, désignée par le tribunal des activités économiques du Mans par jugement du 18/11/2025
INTERVENANTE VOLONTAIRE
[Adresse 4]
[Localité 4]
SELARL AJIRE, prise en la personne de Me [D] [Z], es qualité d’administrateur au redressement judiciaire de la SARL [I], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de RENNES sous le numéro 522.104.041, désigné du Tribunal des activités économiques du MANS par jugement du 18.11.2025
INTERVENANTE VOLONTAIRE
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 7]
SARL [I], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de LE MANS sous le numéro 800.336.505, prise en la personne de son Gérant en exercice domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Tous cinq représentés par Me Marie VERRANDO de la SELARL LX RENNES-ANGERS, postulant, avocat au barreau de RENNES et par Me Anne sophie FINOCCHIARO de la SELAS FIDAL, plaidant, avocat au barreau d’ANGERS
EXPOSÉ DU LITIGE
1. La société pour la perception de la rémunération équitable de la communication au public des phonogrammes de commerce (la SPRÉ) est un organisme de gestion collective des droits voisins du droit d’auteur des artistes interprètes et des producteurs de phonogrammes dont l’existence est prévue à l’article L. 214-5 du code de la propriété intellectuelle et dont le fonctionnement est régi par les articles L. 321-1 et suivants du même code.
2. La SPRÉ a pour objet de percevoir et de répartir entre ses ayants droit la rémunération dite équitable, prévue à l’article L. 214-1 du code de la propriété intellectuelle, dont doivent s’acquitter tous les utilisateurs de phonogrammes publiés à des fins de commerce, quel que soit leur lieu de fixation, dès lors que lesdits phonogrammes font l’objet d’une communication directe dans un lieu public ou d’une radiodiffusion.
3. La SARL [I] exerce l’activité de bar de nuit, restaurant, discothèque et entreprise de spectacles. Elle a pour gérants M. [O] [L] et M. [P] [V]. Elle exploite des débits de boissons dénommés :
— '[Adresse 7]', depuis 2014 dont les locaux aurait été fusionnés avec un établissement dénommé 'Chez [E]' qui aurait été repris par la SARL [I] par le biais d’une transmission universelle de patrimoine au mois de mai 2024,
— '[Adresse 8]' depuis 2019 qui est désormais fermé.
4. Aucun de ces établissements ne serait à jour dans le paiement de ses factures de rémunération équitable, non plus que dans la déclaration de ses recettes à la SPRÉ, et ce depuis plusieurs années.
5. Après un certain nombre de démarches amiables infructueuses, la SPRÉ a envoyé plusieurs mises en demeure successives à la SARL [I] pour les différents établissements concernés, en particulier les 2 octobre 2023, 20 mars 2024 et 11 juin 2024, toutes restées sans effet.
6. La SPRÉ a alors envoyé, le 6 décembre 2024, un dernier avis avant contentieux à la SARL [I] ainsi qu’à ses cogérants, M. [O] [L] et M. [P] [V], pour les sommer d’avoir à s’acquitter de la somme de 30.998,52 € due au titre de la rémunération équitable impayée pour l’ensemble des établissements et des activités assujetties, et à communiquer les comptes de résultat ou balances de la société pour les exercices 2022 et 2023, le tout sous peine de procédure judiciaire.
7. Aucune régularisation n’étant intervenue, la SPRÉ a, par acte d’huissier du 5 février 2025, fait assigner la SARL [I] ainsi que ses cogérants, M. [O] [L] et M. [P] [V], devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes pour obtenir le paiement de diverses provisions et la communication sous astreinte de diverses pièces comptables.
8. Par ordonnance du 20 juin 2025, le juge des référés a :
— débouté la SPRÉ de ses demandes,
— condamné la SPRÉ aux dépens,
— rejeté la demande formée en application de l’article 700 du code de procédure civile.
9. Pour statuer ainsi, le premier juge a considéré que les éléments versés par la SPRÉ ne permettaient pas de démontrer, avec l’évidence exigée en référé, l’existence des créances qu’elle invoque.
10. Par déclaration parvenue au greffe de la cour d’appel de Rennes le 16 octobre 2025, la SPRÉ a interjeté appel de cette décision.
11. Le 4 novembre 2025, le greffe a adressé un avis de fixation à bref délai, avec une audience de plaidoiries prévue le 6 janvier 2026.
12. Par jugement du tribunal des activités économiques du Mans du 18 novembre 2025, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte au bénéfice de la SARL [I]. Le tribunal a désigné la SELARL SBCMJ prise en la personne de Me [Y] [A] en qualité de mandataire au redressement judiciaire ainsi que la SELAS AJIRE prise en la personne de Me [D] [Z] en qualité d’administrateur au redressement judiciaire.
* * * * *
13. Dans ses dernières conclusions régulièrement notifiées déposées au greffe via RPVA le 12 décembre 2025, la SPRÉ demande à la cour de :
— la dire recevable et bien fondée en son appel,
— infirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle :
* l’a déboutée de ses demandes,
* l’a condamnée aux dépens,
* a rejeté la demande en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— en conséquence,
— statuant à nouveau sur les chefs du dispositif de l’ordonnance critiqués, – juger qu’il n’est pas sérieusement contestable que la SARL [I], à travers ses différents établissements, cafés restaurants sonorisés et bars à ambiance musicale, a bien une activité de diffusion tant de musique de sonorisation que de musique amplifiée attractive la rendant redevable de la rémunération équitable aux barèmes correspondants auprès d’elle,
— ordonner à la SARL [I] et à Me [Y] [A] ès qualités de mandataire judiciaire et Me [D] [Z] ès qualités d’administrateur judiciaire au redressement judiciaire de la SARL [I] de lui communiquer, sous astreinte de 250 € par jour de retard passé le délai de quinzaine à compter de la signification de la décision à intervenir, la copie certifiée conforme par un expert-comptable ou un comptable agréé de ses comptes de résultat ou balances pour les exercices clos aux 30 juin 2024 et 2025, et de tout autre justificatif fiscal ou comptable de ses recettes du 1er juillet au 18 novembre 2025,
— débouter la SARL [I], M. [O] [L], M. [P] [V], Me [Y] [A] ès qualités de mandataire judiciaire et Me [D] [Z] ès qualités d’administrateur judiciaire au redressement judiciaire de la SARL [I] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— condamner in solidum la SARL [I], M. [O] [L], M. [P] [V], Me [Y] [A] ès qualités de mandataire judiciaire et Me [D] [Z] ès qualités d’administrateur judiciaire au redressement judiciaire de la SARL [I] à lui payer la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
* * * * *
14. Dans leurs dernières conclusions régulièrement notifiées déposées au greffe via RPVA le 15 décembre 2025, la société [I], M. [O] [L], M. [P] [V], la SELARL SBCMJ prise en la personne de Me [Y] [A] en qualité de mandataire au redressement judiciaire et la SELARL AJIRE prise en la personne de Me [D] [Z] en qualité de d’administrateur au redressement judiciaire demandent à la cour de :
— à titre principal,
— juger irrecevable l’intégralité des demandes formées par la SPRÉ en raison de l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire,
— recevoir en leur intervention volontaire la SELARL SBCMJ prise en la personne de Me [Y] [A] ès qualité de mandataire au redressement judiciaire de la SARL [I] et la SELARL AJIRE prise en la personne de Me [D] [Z] ès qualité d’administrateur au redressement judiciaire de la SARL [I], la dire bien fondée et y faisant droit,
— à titre subsidiaire,
— confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
— débouter la SPRÉ de ses demandes formées à l’encontre de la SARL [I], M. [O] [L] et M. [P] [V],
— condamner la SPRÉ à payer à la SARL [I], à M. [O] [L] et à M. [P] [V] la somme de 3.000 € chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SPRÉ aux entiers dépens de première instance et d’appel en vertu de l’article 699 du code de procédure civile, avec distraction au profit de l’avocat soussigné aux offres de droit.
* * * * *
15. L’instruction de l’affaire a été déclarée close le 30 décembre 2025.
16. Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées figurant au dossier de la procédure.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les interventions volontaires
17. La SELARL SBCMJ prise en la personne de Me [Y] [A] ès qualité de mandataire au redressement judiciaire de la SARL [I] et la SELARL AJIRE prise en la personne de Me [D] [Z] ès qualité d’administrateur au redressement judiciaire de la SARL [I] interviennent volontairement en cause d’appel.
18. Il leur en sera donné acte.
Sur la recevabilité des demandes formées par la SPRÉ en cause d’appel
19. La société [I], M. [O] [L], M. [P] [V], la SELARL SBCMJ prise en la personne de Me [Y] [A] en qualité de mandataire au redressement judiciaire et la SELARL AJIRE prise en la personne de Me [D] [Z] en qualité de d’administrateur au redressement judiciaire exposent que la demande en paiement formée par la SPRÉ serait irrecevable en vertu de la règle de l’interdiction des poursuites édictées par l’article L. 622-21 du code de commerce.
20. Les intimés et intervenants volontaires considèrent en effet que l’instance en référé-provision n’est pas une « instance en cours » interrompue par l’ouverture d’une procédure collective du débiteur et que, par conséquent, une telle ouverture entraîne l’irrecevabilité de la demande de provision en référé. Elle ajoute que la demande de communication des documents comptables est irrecevable dès lors qu’elle s’inscrit dans une logique de recouvrement d’une prétendue créance antérieure.
* * * * *
21. La SPRÉ constate que sa demande de provision ne peut plus être ordonnée en raison de l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire. En revanche, elle entend maintenir sa demande de communication forcée des justificatifs comptables de la SARL [I], requise pour le calcul de la rémunération équitable, qu’elle juge d’autant plus nécessaire pour chiffrer de manière définitive sa déclaration de créance à faire dans le cadre de la procédure collective. Elle considère en effet que cette demande est une obligation de faire en nature qui échappe de ce fait à l’interdiction des poursuites édictée par l’article L. 622-21 du code de commerce et peut prospérer malgré la procédure collective. Elle considère aussi que la fixation d’une astreinte assortissant l’obligation de faire peut être ordonnée contre le débiteur en liquidation judiciaire.
Réponse de la cour
22. Selon l’article L. 622-21 du code de commerce, le jugement d’ouverture d’une procédure collective interrompt ou interdit toute action tendant à la condamnation d’un débiteur au paiement d’une somme d’argent.
23. La Cour de cassation considérait auparavant que la fixation d’une astreinte définitive pour contraindre à l’exécution d’une obligation de faire née antérieurement au jugement d’ouverture de la procédure collective du débiteur entraîne pour celui-ci le paiement d’une somme d’argent qui est soumis à la règle de la suspension des poursuites individuelles (Com., 22 mars 2011, n° 09-71.983).
24. Mais, à la faveur de l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 131-2016 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats et de la création de l’article 1221 du code civil qui pose, sauf exception, le principe de l’exécution forcée des obligations en nature, la Cour de cassation a fini par juger qu’il résulte des articles L. 131-1 et L. 131-2 du code des procédures civiles d’exécution que l’action en fixation d’une astreinte provisoire destinée à assurer l’exécution d’une obligation de faire exécutable en nature, ne tendant pas, en soi, au paiement d’une somme d’argent, elle ne relève pas des dispositions des articles L. 622-21 et L. 622-22 du code de commerce (Com., 11 septembre 2024, n° 23-15.441).
25. En effet, le prononcé d’une astreinte n’est pas une décision condamnant à une somme d’argent. L’astreinte provisoire ne constitue pas une condamnation indemnitaire mais tend simplement à contraindre à l’exécution de l’injonction du juge : en d’autres termes, elle sanctionne la désobéissance à une injonction du juge.
26. En l’espèce, il sera d’abord pris acte de ce que la SPRÉ renonce à sa demande de provision. Le chef de l’ordonnance l’ayant déboutée de cette demande sera confirmé.
27. Pour le surplus, la demande de communication de la copie certifiée conforme par un expert-comptable ou un comptable agréé de ses comptes de résultat ou balances pour les exercices clos aux 30 juin 2024 et 2025, et de tout autre justificatif fiscal ou comptable de ses recettes du 1er juillet au 18 novembre 2025 constitue un préalable à la déclaration de créance de la SPRÉ. Elle ne s’inscrit pas, contrairement à ce qu’affirment les intimés et les intervenants volontaires, 'dans une logique de recouvrement d’une prétendue créance antérieure’ qui serait de la seule compétence du juge du fond ou du juge-commissaire.
28. Cette communication peut être ordonnée, même sous astreinte, malgré l’existence de la procédure collective affectant la SARL [I].
29. La demande de la SPRÉ sera jugée recevable.
Sur le bien-fondé de la demande de communication des documents comptables
30. La SPRÉ considère que les éléments de preuve présentés sont suffisants pour faire droit à sa demande. Elle reproche au premier juge de ne pas avoir respecté le principe de la contradiction et de s’être appuyé sur des règles de procédure pénale qui diffèrent de celles de la procédure civile. Elle critique aussi le fait d’avoir écarté les captures d’écran qu’elle produisait.
* * * * *
31. La société [I], M. [O] [L], M. [P] [V], la SELARL SBCMJ prise en la personne de Me [Y] [A] en qualité de mandataire au redressement judiciaire et la SELARL AJIRE prise en la personne de Me [D] [Z] en qualité de d’administrateur au redressement judiciaire exposent que la SPRÉ échoue à apporter la preuve d’une créance non contestable à l’égard de la SARL [I].
Réponse de la cour
32. L’article 835 du code de procédure civile dispose que 'le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire'.
33. L’article L. 214-1 du code de la propriété intellectuelle dispose que, 'lorsqu’un phonogramme a été publié à des fins de commerce, l’artiste-interprète et le producteur ne peuvent s’opposer :
1° A sa communication directe dans un lieu public, dès lors qu’il n’est pas utilisé dans un spectacle ;
2° A sa radiodiffusion et à sa câblo-distribution simultanée et intégrale, ainsi qu’à sa reproduction strictement réservée à ces fins, effectuée par ou pour le compte d’entreprises de communication audiovisuelle en vue de sonoriser leurs programmes propres diffusés sur leur antenne ainsi que sur celles des entreprises de communication audiovisuelle qui acquittent la rémunération équitable. Dans tous les autres cas, il incombe aux producteurs desdits programmes de se conformer au droit exclusif des titulaires de droits voisins prévu aux articles L. 212-3 et L. 213-1.
Ces utilisations des phonogrammes publiés à des fins de commerce, quel que soit le lieu de fixation de ces phonogrammes, ouvrent droit à rémunération au profit des artistes-interprètes et des producteurs.
Cette rémunération est versée par les personnes qui utilisent les phonogrammes publiés à des fins de commerce dans les conditions mentionnées aux 1°, 2° et 3° du présent article.
Elle est assise sur les recettes de l’exploitation ou, à défaut, évaluée forfaitairement dans les cas prévus à l’article L. 131-4.
Elle est répartie par moitié entre les artistes-interprètes et les producteurs de phonogrammes.
3° A sa communication au public par un service de radio, au sens de l’article 2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, à l’exclusion des services de radio dont le programme principal est dédié majoritairement à un artiste-interprète, à un même auteur, à un même compositeur ou est issu d’un même phonogramme.
Dans tous les autres cas, il incombe aux services de communication au public en ligne de se conformer au droit exclusif des titulaires de droits voisins dans les conditions prévues aux articles L. 212-3, L. 213-1 et L. 213-2. Il en va ainsi des services ayant mis en place des fonctionnalités permettant à un utilisateur d’influencer le contenu du programme ou la séquence de sa communication'.
34. Aux termes de l’article L. 214-4 du même code, 'à défaut d’accord intervenu avant le 30 juin 1986, ou si aucun accord n’est intervenu à l’expiration du précédent accord, le barème de rémunération et des modalités de versement de la rémunération sont arrêtés par une commission présidée par un représentant de l’Etat et composée, en nombre égal, d’une part, de membres désignés par les organisations représentant les bénéficiaires du droit à rémunération, d’autre part, de membres désignés par les organisations représentant les personnes qui, dans la branche d’activité concernée, utilisent les phonogrammes dans les conditions prévues aux 1°, 2° et 3° de l’article L. 214-1.
Les organisations appelées à désigner les membres de la commission ainsi que le nombre de personnes que chacune est appelée à désigner sont déterminés par arrêté du ministre chargé de la culture.
La commission se détermine à la majorité de ses membres présents. En cas de partage des voix, le président a voix prépondérante.
Les délibérations de la commission sont exécutoires si, dans un délai d’un mois, son président n’a pas demandé une seconde délibération.
Les décisions de la commission sont publiées au Journal officiel de la République française'.
35. L’article L. 321-1 prévoit que 'les organismes de gestion collective sont des personnes morales constituées sous toute forme juridique dont l’objet principal consiste à gérer le droit d’auteur ou les droits voisins de celui-ci pour le compte de plusieurs titulaires de ces droits, tels que définis aux livres Ier et II du présent code, à leur profit collectif, soit en vertu de dispositions légales, soit en exécution d’un contrat'.
36. Alors que la SACEM gère les droits d’auteur, la SPRÉ gère collectivement les droits voisins du droit d’auteur des artistes-interprètes et des producteurs de phonogrammes dont l’existence est prévue à l’article L. 214-5 du code de la propriété intellectuelle et le fonctionnement régi par les articles L. 321-1 et suivants du même code.
37. La SPRÉ a pour objet de percevoir et de répartir entre ses ayants droit la rémunération dite équitable prévue à l’article L. 214-1 du code de la propriété intellectuelle, dont doivent s’acquitter tous les utilisateurs de phonogrammes publiés à des fins de commerce, quel que soit leur lieu de fixation, dès lors que lesdits phonogrammes font l’objet d’une communication directe dans un lieu public ou d’une radiodiffusion.
38. Il résulte de l’article 1er de la décision du 30 novembre 2001 de la commission créée par l’article L. 214-4 du code de propriété intellectuelle que la rémunération dite équitable due à la SPRÉ et destinée aux artistes-interprètes et aux producteurs des phonogrammes utilisés est, en principe, assise sur les recettes d’exploitation de leurs utilisateurs.
39. Les exploitants de bars et/ou restaurants à ambiance musicale et de cafés et restaurants sonorisés ont dès lors deux obligations principales à l’égard de la SPRÉ :
— 'fournir tout justificatif des éléments nécessaires au calcul de la rémunération aux bénéficiaires représentés par la société pour la rémunération équitable de la communication au public des phonogrammes du commerce (SPRÉ) ou par une société, mandatée par elle’ (article 7 de la décision du 5 janvier 2010 de la commission prévue à l’article L. 214-4 du code de la propriété intellectuelle),
— s’acquitter d’une rémunération :
* pour l’activité de bars et/ou restaurants à ambiance musicale, proportionnelle à l’ensemble des recettes brutes produites par les entrées ainsi que par la vente des consommations ou la restauration, dont le taux de base est de 1,65 %,
* pour l’activité de cafés et restaurants sonorisés, fonction d’une formule tenant compte du nombre de places assises et du nombre d’habitants.
40. En l’espèce, par la production d’extraits de compte, la SPRÉ justifie de ce que les établissements exploités par la SARL [I] sont facturés mensuellement pour leur activité de bar/restaurant diffusant de la musique attractive au titre du barème de l’article 2 de la décision du 5 janvier 2010.
41. À titre d’exemple, la SARL [I] réglait en dernier lieu la somme mensuelle de 667 € par prélèvement automatique jusqu’en septembre 2021 pour The Lodge et jusqu’en octobre 2021 pour Chez [E], avant d’interrompre tout paiement.
42. L’intéressée ne conteste pas exploiter des établissements exerçant une activité de café, restaurant et/ou restauration rapide qui diffusent une musique de sonorisation, constituant une composante accessoire à leur activité commerciale.
43. La SPRÉ a d’ailleurs pu obtenir, récemment, les comptes annuels de la SARL [I] au 31 décembre 2022.
44. Les contestations des intimés et des intervenants volontaires portent sur la créance non sérieusement contestable qui fut un temps à l’origine de la demande de provision dont il vient d’être dit qu’elle avait été abandonnée par la SPRÉ.
45. Or, en sollicitant la simple remise de documents comptables, la SPRÉ ne fait que mettre en oeuvre une obligation à valeur réglementaire (pour être issue de article 7 de la décision du 5 janvier 2010, publiée au journal officiel, de la commission prévue à l’article L. 214-4 du code de la propriété intellectuelle) jusque-là accomplie par la SARL [I].
46. La déclaration de créance que la SPRÉ serait amenée à faire au vu des documents comptables à remettre pourra être contestée par la SARL [I] devant le juge-commissaire.
47. Dans ces conditions, dès lors que l’obligation de communication n’est pas sérieusement contestable, il sera fait droit à la demande de la SPRÉ tendant à se voir remettre la copie certifiée conforme par un expert-comptable ou un comptable agréé des comptes de résultat ou balances pour les exercices clos aux 30 juin 2024 et 2025 de la SARL [I], et de tout autre justificatif fiscal ou comptable de ses recettes du 1er juillet au 18 novembre 2025. L’ordonnance sera infirmée de ce chef.
48. Cette obligation sera assortie d’une astreinte dans les conditions décrites au dispositif du présent arrêt.
49. M. [O] [L] et M. [P] [V], co-gérants de la SARL [I], ne sont actuellement pas dessaisis de l’administration de cette société, puisque la SELARL AJIRE prise en la personne de Me [D] [Z] a 'pour mission d’assister le débiteur pour tous les actes relatifs à la gestion’ suivant jugement du tribunal des activités économiques du Mans du 18 novembre 2025.
50. Ils seront donc tenus à cette obligation en cette qualité et il en sera de même pour la SELARL AJIRE.
51. Il en ira en revanche différemment du mandataire judiciaire désigné pour établir la liste des créanciers.
Sur les dépens
52. Le chef de l’ordonnance concernant les dépens de première instance sera infirmé. La SARL [I], partie perdante, sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
53. Les avocats qui en ont fait la demande seront autorisés à recouvrer directement les dépens dont ils auraient fait l’avance sans avoir demandé de provision.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
54. Le chef du jugement concernant les frais irrépétibles de première instance sera infirmé. L’équité commande de faire bénéficier la SPRÉ des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 2.000 € pour les frais irrépétibles de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort, par arrêt mis à disposition au greffe conformément à l’article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
Donne acte à la SELARL SBCMJ prise en la personne de Me [Y] [A] ès qualité de mandataire au redressement judiciaire de la SARL [I] et à la SELARL AJIRE prise en la personne de Me [D] [Z] ès qualité d’administrateur au redressement judiciaire de la SARL [I] de leur intervention volontaire en cause d’appel,
Déclare recevable la demande de communication de pièces sous astreinte de la société pour la perception de la rémunération équitable de la communication au public des phonogrammes de commerce,
Confirme l’ordonnance en ce qu’elle a rejeté la demande de provision de la société pour la perception de la rémunération équitable de la communication au public des phonogrammes de commerce,
L’infirme pour le surplus,
Ordonne la communication à la société pour la perception de la rémunération équitable de la communication au public des phonogrammes de commerce, par la SARL [I], ses co-gérants M. [O] [L] et M. [P] [V] ou son administrateur la SELARL AJIRE prise en la personne de Me [D] [Z], de la copie certifiée conforme par un expert-comptable ou un comptable agréé de ses comptes de résultat ou balances pour les exercices clos aux 30 juin 2024 et 2025, et de tout autre justificatif fiscal ou comptable de ses recettes du 1er juillet au 18 novembre 2025,
Dit que cette communication devra être faite dans le mois suivant la signification du présent arrêt et, passé ce délai, sous astreinte de 50 € par jour de retard pendant six mois, après quoi il sera de nouveau statué,
Condamne in solidum la SARL [I], M. [O] [L], M. [P] [V] et la SELARL AJIRE prise en la personne de Me [D] [Z] aux dépens de première instance et d’appel,
Autorise les avocats qui en ont fait la demande à recouvrer directement les dépens dont ils auraient fait l’avance sans avoir demandé de provision,
Condamne in solidum la SARL [I], M. [O] [L], M. [P] [V] et la SELARL AJIRE prise en la personne de Me [D] [Z] à payer à la société pour la perception de la rémunération équitable de la communication au public des phonogrammes de commerce la somme de 2.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de sfir exposés en première instance et en appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous : (D n°47-1047 du 12 juin 1947 modifié) huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, ladite décision a été signé par le président et le greffier
Pour copie certifiée conforme à l’original, revêtue de la formule exécutoire délivrée par nous Directeur des service de greffe judiciaire de la cour d’appel de Rennes.
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