Infirmation 24 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. soc. ph, 24 mars 2025, n° 23/00614 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 23/00614 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nîmes, 23 janvier 2023, N° 20/00649 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/00614 – N° Portalis DBVH-V-B7H-IXBH
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION DE DEPARTAGE DE NIMES
23 janvier 2023
RG :20/00649
S.A.S.U. TRANSDEV NIMES MOBILITE
C/
[M]
Grosse délivrée le 24 MARS 2025 à :
— Me PERIES
— Me SOULIER
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 24 MARS 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de NIMES en date du 23 Janvier 2023, N°20/00649
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier à la 5ème chambre sociale, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 22 Janvier 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 24 Mars 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
S.A.S.U. TRANSDEV NIMES MOBILITE
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Anne laure PERIES de la SELARL CAPSTAN PYTHEAS, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMÉ :
Monsieur [B] [M]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Eve SOULIER de la SELARL EVE SOULIER – JEROME PRIVAT – THOMAS AUTRIC, avocat au barreau d’AVIGNON
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 24 Mars 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Embauché initialement par la société Transports en commun nîmois en qualité de chauffeur conducteur receveur, suivant contrat de travail à durée indéterminée, le contrat de travail de M. [B] [M] a été repris à compter du 1er janvier 2019 par la société Transdev [Localité 5] Mobilités.
La convention collective applicable est celle de réseaux de transports publics urbains.
Le 29 août 2017, il a été victime d’un accident de travail puis licencié pour inaptitude le 05 juin 2010.
Par requête reçue au greffe le 12 octobre 2020, M. [B] [M] a saisi le conseil de prud’hommes de Nîmes pour solliciter, au dernier état de ses demandes :
— la condamnation de la société Transdev [Localité 5] Mobilités au paiement des sommes suivantes :
— 3 256,88 euros au titre de la régularisation des indemnités journalières,
— 586,34 euros au titre de rappel de prime de vacances,
— 5 240,80 euros de rappel de salaire,
— 5 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement contradictoire du 23 janvier 2023, le conseil de prud’hommes de Nîmes, en sa formation départage, a :
— condamné [B] [M] à verser à la Sas Transdev [Localité 5] Mobilités, RCS [Localité 5] n°834043408, la somme de 3.493,38 euros ;
— condamné la Sas Transdev [Localité 5] Mobilité, RCS [Localité 5] n°834043408, à verser à [B] [M] les sommes suivantes :
— 586,34 euros au titre de rappel de prime de vacances du 1er janvier au 31 mai 2020
— 5.240,81 euros au titre de rappel de salaire du mois de juin 2020
— débouté les parties de leurs autres demandes ;
— condamné la Sas Transdev [Localité 5] Mobilités à verser à [B] [M] la somme de 300 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la Sas Transdev [Localité 5] Mobilités aux dépens.
Par acte du 17 février 2023, la société Transdev [Localité 5] Mobilités a régulièrement interjeté appel de cette décision.
En l’état de ses dernières écritures en date du 02 novembre 2023, la société Transdev [Localité 5] Mobilité demande à la cour de :
— Infirmer le jugement rendu par le juge départiteur du conseil de prud’hommes de Nîmes en ce qu’il a :
— Condamné la Sas Transdev [Localité 5] Mobilité à verser à M. [M] les sommes suivantes :
— 586,34 euros au titre de rappel de prime de vacances du 1er janvier au 31 mai 2020,
— 5.240,81 euros au titre de rappel de salaire du mois de juin 2020
— Débouté la Sas Transdev [Localité 5] Mobilité de ses autres demandes,
— Condamné la Sas Transdev [Localité 5] Mobilité à verser à M. [M] la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamné la Sas Transdev [Localité 5] Mobilité aux dépens.
— Confirmer le jugement rendu par le juge départiteur du conseil de prud’hommes de Nîmes en formation départage le 23 janvier 2023 en ce qu’il a :
— Débouté M. [M] de sa demande de paiement de la somme de :
— 3.256,88 euros nets à titre de rappel de régularisation des IJSS non versées en intégralité ;
— 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
— Condamné M. [M] à verser à la société Transdev [Localité 5] Mobilité la somme de 3.493,38 euros au titre d’un prétendu trop perçu de maintien de salaire.
Statuant à nouveau,
— Débouter M. [M] de sa demande de 586,34 euros au titre de rappel de prime de vacances du 1er janvier au 31 mai 2020,
— Débouter M. [M] de sa demande de 5.240,81 euros au titre de rappel de salaire du mois de juin 2020,
— Débouter M. [M] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En conséquence,
— Débouter M. [M] de l’ensemble de ses demandes ;
— Condamner M. [M] au paiement d’une somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner M. [M] aux entiers dépens.
Elle soutient que :
— le premier juge a justement constaté que les indemnités versées dans le cadre de la subrogation ont été reversées à la salariée déduction faite de la CSG-CRDS et des sommes versées à des tiers pour le compte du salarié,
— à compter de 2020 la prime de vacances et la prime de 13ème mois n’étaient plus versées car intégrées dans les indemnités journalières de sécurité sociale versées par le caisse primaire d’assurance maladie.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 19 décembre 2024, M. [M] demande à la cour de :
— Recevoir l’appel de la société Transdev [Localité 5] Mobilités
Le dire mal fondé
— Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Nîmes en formation de départage le 23 janvier 2023 en ce qu’il a condamné la société Transdev Nîmes Mobilités à payer à M. [M] la somme de
— 586.34 euros nets à titre de rappel du 5/12 de la prime de vacances du 1er janvier au 31 mai 2020
— 5240,80 euros déduit à tort de sa fiche de salaire de juIn 2020
— 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— Recevoir l’appel incident de M. [M]
Y faisant droit,
— Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Nîmes en formation de départage le 23 janvier 2023 en ce qu’il a :
— Débouté M. [M] de sa demande de paiement de la somme de :
— 3 256,88 euros nets à titre de rappel de régularisation des IJSS non versées en intégralité.
— 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
— Condamné M. [M] à verser à la société Transdev [Localité 5] Mobilités la somme de 3 493,38 euros au titre d’un prétendu trop perçu de maintien de salaire.
Statuant de nouveau
— Condamner la société Transdev [Localité 5] Mobilités à payer à M. [M] :
— 1859,45 euros nets au titre de la régularisation des IJSS pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2019
— 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
— 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel
— Débouter la société Transdev [Localité 5] Mobilités de l’ensemble de ses demandes.
— Condamner l’employeur aux entiers dépens
Il fait valoir que :
— l’employeur déduit du montant net des sommes qui n’ont pas été effectivement reversées dans le cadre de la subrogation,
— chaque année, il bénéficiait d’une prime de vacances et d’une prime de 13ème mois, le versement de ces primes n’était pas conditionné par la présence effective du salarié au jour du versement, les modalités de calcul de ces primes précisaient que les périodes d’absences pour arrêt maladie ou accident du travail n’étaient pas déduites,
— le 31 mai 2020 l’employeur a annoncé qu’il ne payerait plus la prime de vacances pour les accidentés du travail en compensation du recalcul de l’assiette des compléments maladie sous prétexte que ces primes sont prises en compte par la CPAM dans le montant des IJSS,
— à compter du 31 mai 2020, alors qu’il percevait cette prime, en totalité d’habitude, il n’était payée qu’à hauteur de 7/12 en sorte qu’il reste donc dû 5/12, qu’il en allait de même, les 31 mai 2021, 2022 et 2023,
— l’employeur a appliqué le même raisonnement en fin d’année 2020, pour la prime de 13ème mois en déduisant désormais le montant correspondant aux périodes d’absences, ainsi il n’a pas perçu sa prime de 13ème mois au titre de l’année 2020 ni au titre des années 2021 et 2022,
— les modalités de calcul des IJSS sont sans rapport avec les modalités de calcul du complément de maintien de salaire dû par l’employeur, au même titre que la prime d’ancienneté, la prime de 13ème mois et la prime de vacances font partie de l’assiette de calcul du complément de maintien de salaire dont l’employeur est redevable, d’autant plus que leurs modalités d’attribution ne stipulent pas de proratisation.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
Par ordonnance en date du 13 août 2024, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 23 décembre 2024. L’affaire a été fixée à l’audience du 22 janvier 2025.
MOTIFS
Sur le rappel au titre des indemnités journalières de sécurité sociale non reversées intégralement
Au visa des articles L. 433-1, L.433-2, R. 433-1, R. 433-4, R. 433-12 du code de la sécurité sociale et de l’article 44 de la convention collective nationale réseaux transports public urbains de voyageurs qui dispose qu'« Indépendamment des dispositions légales, les agents victimes d’un accident du travail, survenu dans les établissements ou autres lieux du travail, reçoivent le complément de leur solde pendant leur incapacité de travail jusqu’au moment de la consolidation », M. [B] [M] conteste les calculs proposés par l’employeur censés démontrer le versement d’une somme de 28 885.53 euros nets sur la période de janvier au 31 décembre 2019.
M. [B] [M] conteste tout d’abord le tableau versé par l’employeur soutenant qu’il est totalement incohérent et ne reprend nullement le mécanisme du maintien de salaire ni celui de la subrogation. Ce faisant le salarié ne propose aucun calcul des sommes qu’il estime lui être dues au titre des indemnités journalières de sécurité sociale et du complément au titre du maintien de salaire qui ferait apparaître une solde en sa faveur.
Il relève que l’employeur prend en considération des sommes qui n’ont pas été perçues par le salarié car il s’agit de charges sociales venant en déduction du salaire dû. Il ajoute que l’employeur prend en considération la prime allouée au titre de la médaille du travail, alors que le versement de cette prime ne peut pas être pris en considération dans le cadre de l’appréciation du salaire habituel alors que rien de tel n’apparaît sur les documents produits. La société appelante précise en tout état de cause que l’accord d’entreprise du 1er juin 2012 (versé aux débats) prévoit que toute absence autre que l’accident de travail ou maladie professionnelle de plus de 9 mois bloque l’ancienneté du salarié étant précisé que l’ancienneté est recalculée à la reprise du travail. Elle observe que M. [M] a bénéficié de l’intégralité de sa médaille du travail en raison de son arrêt pour accident du travail (car sinon il n’aurait pas pu y prétendre) en sorte que cette somme doit être intégrée au salaire net versé ce qui est exact.
Par ailleurs les sommes en question ( par exemple pour le mois de décembre 2019 : part salariale de cotisation mutuelle, cotisation salariale mutuelle pour les ayants droit, échéance du prêt du crédit municipal, montant de l’acompte 13ème mois déjà versé par l’employeur) ont été prélevées par l’employeur pour le compte du salarié. Ces compléments de salaire ont été directement acquittés par l’employeur auprès des tiers bénéficiaires, l’employeur règle les cotisations et contributions sociales afférentes. Contrairement à ce que prétend le salarié ces sommes ne représentent pas les 'charges sociales’ dont seul l’employeur serait redevable. Il s’agit d’accessoires de salaire qui, s’ils constituent la rémunération nette perçue par le salarié, ne lui sont pas directement versés pour l’être à des tiers pour le compte du salarié. Les échéances du prêt sont directement prélevées sur le salaire, et donc réglées par l’employeur.
La SASU Transdev [Localité 5] Mobilités relève que si l’on cumule les salaires nets versés de janvier à décembre 2019, la prime de vacances versée sur le bulletin de paie de mai 2020 au titre de la période de juillet 2019 au 31/12/2019, M. [B] [M] a perçu la somme totale de 28.885,53 euros. Or, le montant total des IJSS perçues par l’employeur pour la période de janvier à décembre 2019 ne s’élève qu’à 25.392,15 euros d’où un trop perçu par M. [B] [M] de 3.493,38 euros.
M. [B] [M] soutient également que l’employeur considère à tort qu’il a reçu la somme de 1835 euros de prime de 13ème mois au mois de décembre 2019 et 930,23 euros de prime de vacances au titre du mois de mai 2020 en plus de son salaire net alors que l’intégralité de la prime de 13ème mois figure dans les éléments du salaire brut et que l’acompte sur cette prime, qui a été versé au cours des mois précédents d’un montant de 1835 euros a été déduit du salaire net à verser et non ajouté.
La SASU Transdev [Localité 5] Mobilités rétorque que, concernant la règle de calcul du 13ème mois, elle verse un acompte correspondant à 11/12ème de la prime de 13ème mois (salaire de base + ancienneté) au prorata des absences sur la période du 1er janvier au 30 novembre de l’année N, que cet acompte est récupéré sur le bulletin de décembre lors du versement de l’intégralité du 13ème mois, que ce principe a été rappelé dans une note d’information « TNM INFO ACOMPTE » 13ème mois, jointe au débat en pièce n°15.
Le bulletin de décembre 2019, confirme que l’acompte versé a été déduit de la prime de 13ème mois. Il n’est nullement soutenu que l’employeur considérerait que M. [B] [M] a reçu la somme de 1835 euros de prime de 13ème mois au mois de décembre 2019, alors que cet acompte a été déduit, les observations du salarié sur ce point sont incompréhensibles.
M. [B] [M] avance que s’agissant de la prime de vacances, l’employeur ajoute la somme de 930,23 euros au titre du prorata de la prime de vacances correspondant à la période du mois de juin à décembre 2019 alors que, comme il est d’usage, la prime de vacances due, d’un montant total de 1231,61 euros bruts a été versée en mai 2020, comme chaque année, et ce à juste titre puisqu’elle fait partie du complément de salaire dû par l’employeur sur le mois concerné, soit le mois de mai 2020 et ne concerne nullement les sommes dues au titre de l’année 2019 objet du litige. Il considère que cette somme ne peut être prise en considération.
La SASU Transdev [Localité 5] Mobilités développe, concernant la prime de vacances, que seul le montant correspondant au 7/12ème (la prime étant calculée sur la période de référence du 01/06/19 au 31/05/20) a été pris en compte dans la rémunération nette de l’année 2019, que ce montant doit être pris en compte dans le salaire de 2019 car il correspond à la période de référence du 01/06/2019 au 31/12/2019 et que le décompte des IJSS qu’il a conservé est arrêté au 31/12/2019, qu’à partir du 01/01/2020 la prime de vacances est incluse dans le montant des IJSS qui sont reversées intégralement au salarié.
La SASU Transdev [Localité 5] Mobilités rappelle sans être utilement contredite qu’en matière d’arrêt de travail pour accident du travail, le salaire journalier de référence correspond au dernier salaire brut perçu par le salarié avant son accident divisé par 30,42 auquel il convient d’ajouter 1/ 12ème de toute prime annuelle versée. Une fois le salaire journalier de référence déterminé, le calcul des IJSS après un accident du travail en 2023 est égal à :
— 60 % du salaire journalier de référence du 1er au 28ème jour de l’arrêt de travail du salarié (soit au maximum 220,14 euros au 1er janvier 2023) ;
— 80 % du salaire journalier de référence à partir du 29ème jour d’arrêt de travail (soit au maximum 293,51 euros au 1er janvier 2023).
Dans tous les cas, le versement des IJSS par la Sécurité sociale intervient après déduction de la CSG et la CRDS (6.70%).
Il ne peut donc être soutenu que la SASU Transdev [Localité 5] Mobilités aurait, dans le cadre de la subrogation, conservé indûment par devers elle des sommes revenant au salarié.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a constaté un trop perçu de 3.493,38 euros en net sauf que cette somme a déjà été remboursé par le salarié ( cf infra).
Sur remboursement de la retenue sur salaire d’un montant de 5 240.81 euros en juin 2021
M. [B] [M] demande la restitution de la somme de 5.240,81 euros prélevée à tort selon lui de son bulletin de paie de juin 2020.
La société appelante développe que la somme de 5.240,80 euros est une somme brute qui a été retenue sur le bulletin de salaire du mois de juin 2020 au titre d’une « régularisation d’indemnités complémentaires accident du travail » versées en trop au salarié, qu’en réalité, ce montant brut de 5.240,80 euros correspond au montant net de 3.493,38 euros trop perçu par le salarié et dont les explications ont été fournies par l’employeur dans un tableau produit en pièce n°12 du dossier.
La société appelante relève que le cumul du salaire total net versé par l’employeur de janvier à décembre 2019, de la prime de vacances versée sur le bulletin de paie de mai 2020 au titre de la période de juin 2019 au 31/12/2019, établit que M. [B] [M] a perçu la somme totale de 28.885,53 euros alors que le montant total des IJSS perçues par l’employeur pour la période de janvier à décembre 2019 ne s’élève qu’à 25.392,15 euros.
Effectivement la comparaison des sommes perçues de la sécurité sociale et de celles versées au salarié laisse apparaître un solde en faveur de l’employeur de 5.240,80 euros bruts soit 3.493,38 euros outre les charges.
Il a été vu précédemment que le salarié avait bénéficié d’un trop perçu d’un montant brut de 5.240,80 euros soit un montant net de 3.493,38 euros, c’est cette somme qui a été régularisée lors de la paye du mois de juin 2021 n sorte que c’est à tort que le premier juge a condamné M. [M] à la payer une nouvelle fois. Le jugement sera réformé de ce chef.
Sur le maintien de salaire au titre de la prime de vacances et de 13ème mois
M. [B] [M] explique que, chaque année, il bénéficiait d’une prime de vacances que le versement de cette prime n’était pas conditionné par la présence effective du salarié au jour du versement, que les modalités de calcul de cette prime précisaient que les périodes d’absences pour arrêt maladie ou accident du travail n’étaient pas déduites.
Or, il relève que le 31 mai 2020 l’employeur a annoncé qu’il ne payerait plus la prime de vacances pour les accidentés du travail en compensation du recalcul de l’assiette des compléments maladie sous prétexte que ces primes sont prises en compte par la CPAM dans le montant des IJSS, qu’à compter du 31 mai 2020, alors qu’il percevait cette prime, en totalité d’habitude, il n’était payé qu’à hauteur de 7/12 en sorte qu’il reste donc dû 5/12, qu’il en allait de même, les 31 mai 2021.
Il considère que les modalités de calcul des IJSS sont sans rapport avec les modalités de calcul du complément de maintien de salaire dû par l’employeur, qu’au même titre que la prime d’ancienneté, la prime de 13ème mois et la prime de vacances font partie de l’assiette de calcul du complément de maintien de salaire dont l’employeur est redevable, d’autant plus que leurs modalités d’attribution ne stipulent pas de proratisation.
La SASU Transdev [Localité 5] Mobilités explique qu’à compter du 1er janvier 2020, elle a changé le logiciel paye, les salariés en arrêt pour accident du travail percevant mensuellement le reversement direct et intégral des IJSS, qu’auparavant, l’employeur procédait au maintien de salaire reconstitué et conservait les IJSS, sauf nécessité de régularisation en faveur des salariés en fin de période. Ainsi, à compter du changement de logiciel, s’agissant des salariés en arrêt pour accident de travail, dès lors que le salaire de référence déclaré à la CPAM pour le calcul des IJSS tenait compte de cette prime annuelle , les salariés bénéficiaient du versement mensuel d'1/ 12ème de la prime par le biais du reversement direct et intégral des IJSS incluant, dans son montant, la prime de vacances mais également la prime de 13ème mois ce qui résulte du tableau de calculs des IJSS (ce que confirme la pièce n°8 de l’employeur : tableau de calcul des IJSS), à mettre en lien avec les bordereaux de la CPAM (ce que confirme la pièce n°9 : détail des prestations ' IJSS ' pour la période du 1er mars au 31 décembre 2019).
Dans un courrier en réponse à un salarié, l’agent de la CPAM explique que « ['] La période de référence pour le calcul est le mois qui précède l’accident de travail, dans votre cas Août 2021. Votre employeur nous a communiqué via l’attestation de salaire, un salaire brut de 2366,47 € pour le mois d’Aout ainsi qu’une prime annuelle de 2022,75 € versé en décembre 2020 et une autre prime annuelle de 1778,23 € versé en mai 2021. Il convient donc de proratiser ces primes (cf. législation accident du travail) 2022,75 + 1778,23 = 3800,98 € 3800/12 = 316,74€ ['] ».
La SASU Transdev [Localité 5] Mobilités expose que jusqu’au 31 décembre 2019, elle conservait les IJSS, procédait au maintien de salaire (hors prorata de prime annuelle) et versait indépendamment la prime de vacances, par un unique versement global, en mai de chaque année, qu’à compter du 1er janvier 2020, elle reversait directement les IJSS aux salariés, IJSS calculées sur la base d’un salaire de référence tenant compte de la prime de vacances et de la prime de 13ème mois.
Il résulte des pièce produites que la prime de vacances de 2019 (correspondant à la période de référence du 01/06/19 au 31/05/20) a bien été versée en totalité à M. [B] [M] :
— il a perçu en versement direct la somme de 1.077,14 euros correspondant à la période du 01/06/19 au 31/12/19 [ soit 1.846,42 euros (montant annuel de la prime vacances pour 12 mois de présence) x 7 mois / 12 mois ]
— puis il a perçu la somme correspondant à la période 01/01/20 au 31/05/20 (les 5/12ème revendiqués) dans le cadre des IJSS reversées et qui apparaissent sur les bulletins de salaires de janvier à mai 2020. En effet, la base des indemnités journalières de sécurité sociale ( 86,40 euros d’IJ majorée) comporte 1/12ème de la prime vacances.
Il en est de même pour la période du 01/06/2020 au 31/05/2021, la prime de vacances lui a été versée dans le cadre des IJSS reversées.
Le jugement est en voie de réformation de ce chef.
Eu égard à ce qui précède la demande de paiement de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail par l’employeur est en voie de rejet.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en l’espèce.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Par arrêt contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort
Réforme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau, déboute M. [B] [M] et la Sas Transdev [Localité 5] Mobilités de leurs demandes,
Dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [B] [M] aux dépens de première instance et d’appel.
Arrêt signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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