Cour d'appel de Nîmes, 5e chambre sociale ph, 24 mars 2025, n° 23/00614
CPH Nîmes 23 janvier 2023
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CA Nîmes
Infirmation 24 mars 2025

Arguments

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  • Accepté
    Calcul des indemnités journalières

    La cour a confirmé que les indemnités versées dans le cadre de la subrogation ont été correctement calculées et que le salarié a perçu un trop perçu.

  • Rejeté
    Non-paiement de la prime de vacances

    La cour a jugé que la prime de vacances a été correctement intégrée dans le calcul des IJSS et que le salarié a perçu ce à quoi il avait droit.

  • Rejeté
    Rappel de salaire pour le mois de juin 2020

    La cour a constaté que la somme retenue correspondait à un trop perçu antérieur et a donc rejeté la demande de rappel de salaire.

  • Rejeté
    Exécution déloyale du contrat de travail

    La cour a jugé que les éléments présentés ne justifiaient pas l'octroi de dommages et intérêts.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, la société Transdev Nîmes Mobilité a interjeté appel d'un jugement du Conseil de Prud'hommes de Nîmes qui avait partiellement condamné l'employeur à verser des sommes à M. [B] pour des rappels de salaire et des primes. La cour d'appel a examiné les demandes de M. [B], notamment concernant les indemnités journalières et les primes de vacances. La juridiction de première instance avait reconnu un trop-perçu de 3.493,38 euros, mais la cour d'appel a infirmé cette décision, considérant que M. [B] avait déjà remboursé cette somme. Elle a également débouté M. [B] de ses autres demandes, confirmant que les primes étaient correctement intégrées dans les IJSS. En conséquence, la cour d'appel a réformé le jugement initial et a condamné M. [B] aux dépens.

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Sur la décision

Référence :
CA Nîmes, 5e ch. soc. ph, 24 mars 2025, n° 23/00614
Juridiction : Cour d'appel de Nîmes
Numéro(s) : 23/00614
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Nîmes, 23 janvier 2023, N° 20/00649
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 29 mars 2025
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Sur les parties

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