Rejet 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 1re ch., 19 nov. 2024, n° 21/02496 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 21/02496 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2025 |
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Texte intégral
1ère chambre B
ARRÊT N°
N° RG 21/02496
N° Portalis DBVL-V-B7F-RSFD
(Réf 1ère instance : 16/02446)
M. [M] [L]
C/
M. [Z] [R]
M. [B] [S]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 19 NOVEMBRE 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Président : Madame Véronique VEILLARD, présidente de chambre
Assesseur : Monsieur Philippe BRICOGNE, président de chambre
Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, conseillère
GREFFIER
Madame Marie-Claude COURQUIN lors des débats et Mme Elise BEZIER lors du prononcé
DÉBATS
A l’audience publique du 7 mai 2024
ARRÊT
Contradictoire, prononcé publiquement le 19 novembre 2024 par mise à disposition au greffe après prorogation du délibéré initialement prévu le 10 septembre 2024
****
APPELANT
Monsieur [M] [L]
Né le [Date naissance 3] 1932 à [Localité 10]
[Adresse 5]
[Localité 9]
Représenté par Me Dominique LE COULS-BOUVET de la SCP PHILIPPE COLLEU, DOMINIQUE LE COULS-BOUVET, Postulant, avocat au barreau de RENNES et par Me Antoine BEAUQUIER de l’AARPI BCTG AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS
Monsieur [Z] [R]
Né le [Date naissance 6] 1952 à [Localité 8]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Monsieur [B] [S]
Né le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 9]
[Adresse 7]
[Localité 9]
Tous deux représentés par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES et par Me Sophie RAITIF de la SELARL ALEO, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
EXPOSÉ DU LITIGE
1. M. [M] [L] a prêté serment en qualité de notaire le 14 juin 1967 avant de faire partie, à compter du 11 décembre 1988, des associés de la SCP titulaire d’un office notarial [L]-[R]-[S] (la SCP).
2. En 1996, M. [L] a été victime d’un accident cardiaque et a subi une importante intervention chirurgicale à la suite de laquelle il a cessé d’exercer à compter du 1er février 1997, adressant à ses associés, M. [Z] [R] et M. [B] [S], des arrêts de travail successifs.
3. Par jugement du 14 novembre 2000 confirmé par un arrêt de la cour d’appel de Rennes du 15 octobre 2002, le tribunal de grande instance de Lorient, tenant compte de la cessation de travail de M. [L], a retenu un droit réduit aux bénéfices à hauteur de 20 % comme statutairement prévu et débouté l’intéressé de sa demande de quote-part à hauteur de 36,66 %.
4. Par jugement du 3 juillet 2003 rendu sur l’assignation du président de la chambre des notaires du Morbihan, confirmé par un arrêt de la cour d’appel de Rennes du 17 février 2004, le tribunal de grande instance de Lorient a constaté que M. [L] était empêché d’assurer l’exercice normal de ses fonctions de notaire, au sens de l’article 45 de l’ordonnance du 28 juin 1945.
5. Le pourvoi de M. [L] a été rejeté par la Cour de cassation par arrêt du 15 novembre 2005.
6. Par arrêté du 15 septembre 2003, le Garde des sceaux a déclaré M. [L] démissionnaire d’office.
7. Dans une décision du 21 juin 2005, le tribunal administratif de Rennes a débouté M. [L] de sa demande en annulation de l’arrêté du 15 septembre 2003.
8. Ce jugement a été annulé par un arrêt de la cour administrative d’appel de du 8 juin 2006.
9. Par décision du 7 août 2008, le Conseil d’Etat a :
— annulé l’article 2 de l’arrêt du 8 juin 2006 de la cour administrative d’appel de Nantes,
— annulé l’arrêté du 15 septembre 2003 du Garde des sceaux.
10. Par nouvel arrêté du 21 octobre 2008, le Garde des sceaux a déclaré M. [L] démissionnaire d’office.
11. Par décision du 9 février 2010, le tribunal administratif de Rennes a rejeté la
requête de M. [L] tendant à l’annulation de l’arrêté du Garde des sceaux du 21 octobre 2008.
12. La requête en annulation de cette décision a été rejetée par la cour administrative d’appel de Nantes le 10 février 2011.
13. Le pourvoi de M. [L] n’a pas été admis.
14. Parallèlement, par jugement du 20 septembre 2006, le tribunal de grande instance de Lorient a :
— dit que M. [L] s’était maintenu abusivement au sein de la société titulaire d’un office notarial à compter du 1er janvier 2001,
— dit que ce maintien abusif avait porté préjudice à ses deux co-associés,
— condamné M. [L] à les indemniser de ce préjudice,
— avant dire droit sur le préjudice, ordonné la réouverture des débats en invitant
les parties à s’expliquer en principe et en fait au vu des observations du tribunal,
— dans l’attente, condamné M. [L] à payer à titre provisionnel une somme de 10.000 € à chacun des co-associés,
— condamné M. [L] aux dépens et au paiement de la somme de 1.500 € au titre des frais irrépétibles.
15. Par jugement du 22 mars 2007, le tribunal de grande instance de Lorient a :
— ordonné la cession forcée des parts sociales de M. [L],
— décerné acte aux demandeurs de ce que la cession forcée des parts sociales de M. [L] était sollicitée au profit de la SCP,
— désigné M. [O] pour évaluer le prix des parts de M. [L],
— avant dire droit sur la déchéance de M. [L] à vocation à la répartition des bénéfices à compter du 15 septembre 2003, invité les demandeurs à :
* fonder juridiquement leur action (action en répétition de l’indu ou autre)
et présenter une demande explicite,
* s’expliquer sur la compatibilité de cette action avec celle introduite par
assignation du 18 mai 2005,
* s’expliquer sur l’opportunité d’une expertise judiciaire,
— condamné M. [L] à payer à la SCP la somme de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné I’exécution provisoire,
— condamné M. [L] aux dépens.
16. Par arrêt du 13 mai 2008, la cour d’appel de Rennes a :
— confirmé le jugement du 20 septembre 2006 en ce qu’il avait dit que M. [L] s’était abusivement maintenu au sein de la SCP à compter du 1er janvier 2001,
— condamné M. [L] à payer une somme de 178.824,50 € tant à M. [R] qu’à M. [S] à titre de dommages et intérêts, sous réserve de l’indemnité provisionnelle de 10.000 € fixée par le jugement,
— débouté M. [R] et M. [S] de leur demande de dommages et intérêts relative à la perte de valeur des parts sociales,
— débouté M. [L] de ses demandes en dommages et intérêts et frais irrépétibles,
— condamné M. [L] à payer a M. [R] et M. [S] une somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
17. Par arrêt du 30 juin 2009, la cour d’appel de Rennes a :
— infirmé le jugement du 22 mars 2007,
— déclaré irrecevable la demande de la SCP en restitution de leur quote-part des bénéfices perçue par M. [L] à compter du 14 février 2004,
— condamné la SCP à payer à M. [L] les sommes de :
* 182.562 € avec intérêts au taux légal à compter du 2 juin 2008 pour l’année 2005,
* 143.909 € avec intérêts au taux légal à compter du 2 juin 2008 pour l’année 2006,
* outre la quote-part des bénéfices lui revenant pour les années 2007 et 2008 telle que résultant des travaux du cabinet comptable Colin Henrio, avec intérêts au taux légal à compter du 2 juin 2008 pour 2007 et du 30 avril 2009 pour 2008,
— débouté les parties de toutes demandes plus amples ou contraires,
— condamné M. [R], M. [S] et la SCP aux dépens.
18. Par arrêt du 8 octobre 2009, la Cour de cassation a annulé en toutes ses dispositions l’arrêt du 13 mai 2008 et a renvoyé devant la même cour d’appel de Rennes.
19. Par arrêt du 9 juin 2011, le Cour de cassation a :
— cassé et annulé, mais seulement en ce qu’il avait débouté M. [R], M. [S] et la SCP de leur demande en cession forcée des parts de M. [L], I’arrêt rendu le 30 juin 2009, entre les parties, par la cour d’appel de Rennes,
— remis, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les a renvoyés devant la cour d’appel d’Angers,
— condamné M. [L] aux dépens et à payer a M. [R], M. [S] et la SCP la somme globale de 3.000 €.
20. Par arrêt du 5 juillet 2011, la cour d’appel de renvoi de Rennes a sursis à statuer dans l’attente de la décision du Conseil d’Etat saisi d’un recours contre I’arrêt de la cour administrative d’appel de Nantes du 10 février 2011.
21. Par jugement du 14 septembre 2011, le tribunal de grande instance de Lorient a :
— condamné solidairement, sur le fondement de l’article 1850 du code civil, M. [R] et M. [S] à payer à M. [L] :
* 182.562 € avec intérêts au taux légal à compter du 2 juin 2008 pour l’année 2005,
* 143.909 € avec intérêts au taux légal à compter du 2 juin 2008 pour l’année 2006,
* 172.638 € avec intérêts au taux légal à compter du 2 juin 2008 pour l’année 2007,
* 156.999 € avec intérêts au taux légal à compter du 30 avril 2009 pour
l’année 2008,
* 60.716 € avec intérêts au taux légal à compter du 30 avril 2010 pour l’année 2009, sous déduction de la somme de 46.461,81 €,
— ordonné I’exécution provisoire,
— rappelé que cette condamnation était solidaire avec celle prononcée contre la SCP, de sorte que par application de l’article 1200 du code civil, le paiement susceptible d’être opéré par la SCP libérerait M. [S] et M. [R] envers M. [L] qui ne saurait obtenir exécution de deux titres,
— décerné acte à M. [R] et M. [S] de leur accord pour communiquer les bilans et décomptes de répartition des bénéfices afférents aux années 2005 à 2008 et les y a condamnés en tant que de besoin faute d’exécution volontaire sous astreinte de 100 € par jour de retard passé le délai d’un mois à compter de la signification du jugement,
— débouté M. [L] de sa demande tendant à la révocation des gérants et la désignation d’un administrateur ad hoc.
22. Le 4 octobre 2011, à la demande de M. [R] et M. [S], le juge des référés du tribunal de grande instance de Lorient a désigné M. [H] en qualité d’expert aux fins de proposer une évaluation des parts sociales cédées par M. [L], l’expert ayant déposé son rapport le 24 juillet 2013.
23. Par arrêt du 18 décembre 2012, la cour d’appel de Rennes a :
— confirmé le jugement du tribunal de grande instance de Lorient du 20 septembre 2006 en ce qu’il a dit que M. [L] s’était maintenu abusivement dans la société à compter du 1er janvier 2001,
— condamné M. [L] à payer la somme de 630.000 €, soit 315.000 € à M. [R] et 315.000 € à M. [S] en réparation de leur préjudice avec intérêts à compter du jugement du 20 septembre 2006 sur chaque somme de 300.000 € et capitalisation dans les conditions de l’article 1154 du code civil,
— condamné solidairement M. [R] et M. [S] à payer à M. [L] la quote-part des bénéfices 2010 et 2011 outre les intérêts au taux légal ainsi que la somme de 15.000 € a titre de dommages et intérêts,
— dit n’y avoir lieu a indemnité pour frais irrépétibles,
— condamné les parties a supporter les frais compris dans les dépens qu’elles ont
chacune engagés dans cette procédure.
24. Dans son arrêt du 28 février 2013, la cour d’appel d’Angers, première cour de
renvoi, a :
— confirmé la décision déférée en ce qu’elle a ordonné la cession forcée de ses parts sociales par M. [L] à la SCP,
— constaté que M. [L], notaire démis, n’avait plus la qualité d’associé et ne pouvait plus être titulaire de ses parts sociales à l’issue du délai de six mois à compter de la publication de l’arrêté ministériel de démission d’office intervenu, en l’espèce, le 29 avril 2009,
— condamné M. [L] à payer à M. [R], M. [S] et la SCP la somme de 15.000 € au titre des frais irrépétibles.
25. Par arrêt du 2 juillet 2014, la Cour de cassation a rejeté les pourvois formés
contre I’arrêt du 18 décembre 2012.
26. Par arrêt du 15 octobre 2014, la Cour de cassation a cassé et annulé, mais seulement en ce qu’il avait constaté que M. [L] n’avait plus qualité d’associé et ne pouvait être plus titulaire de ses parts sociales à l’issue du délai de six mois à compter de la publication de l’arrêté ministériel de démission d’office intervenu,
en l’espèce, le 29 avril 2009, I’arrêt rendu le 28 février 2013, entre les parties, par la cour d’appel d’Angers et a renvoyé l’affaire devant la cour d’appel de Rennes.
27. Le 30 décembre 2014, le président de la chambre départementale des notaires
a dressé un procès-verbal de carence constatant l’absence des époux [L] au
rendez-vous fixé pour régulariser l’acte de cession des parts sociales de M. [L].
28. Par acte du 27 janvier 2015, M. [R] et M. [S] ont fait sommation aux époux [L] de régulariser, dans les deux mois, la cession des parts sociales.
29. Une assemblée générale extraordinaire du 19 mai 2015 de la SCP a annulé les parts sociales de M. [L] et modifié les statuts de la SCP.
30. Par acte d’huissier du 28 octobre 2015, M. [L] a fait assigner M. [R], M. [S] et la SCP aux fins d’obtenir I’annulation de l’assemblée générale du 19 mai 2015.
31. Par arrêt du 5 janvier 2016, la cour d’appel de Rennes, deuxième cour de renvoi, a :
— dit que la cession des parts dont M. [L] était titulaire dans la SCP s’est réalisée le 15 mai 2015, date de l’assemblée générale des associés, intervenue à l’issue de la procédure de cession forcée mise en oeuvre,
— dit qu’en conséquence, M. [L] n’avait plus vocation, à compter du 15 mai 2015, à recevoir quelque rémunération que ce soit au titre des bénéfices de la SCP,
— débouté M. [L] de sa demande de provision sur sa quote-part de bénéfices au titre des années 2010 à 2014,
— condamné M. [L] à payer a M. [R], M. [S] et la SCP la somme de 10.000 € en application de I’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [L] aux dépens.
32. Un pourvoi en cassation a été formé le 26 février 2016 par M. [L].
33. Par un arrêt du 8 février 2017, la Cour de cassation :
— a débouté M. [L] de ses demandes de provision sur sa quote-part de bénéfices au titre des années 2010 à 2014 rejetant ainsi définitivement sa demande à ce titre,
— mais a cassé l’arrêt de la cour d’appel de Rennes en ce qu’il avait fixé au 15 mai 2015 la date de cession effective des parts, motifs pris des contestations en justice introduites par M. [L] visant à obtenir la nullité du rapport d’expertise et de l’assemblée des associés ayant procédé à la cession.
34. La Cour de cassation a remis sur ces points la cause et les parties dans l’état
où elles se trouvaient avant l’arrêt de la cour d’appel de Rennes du 5 janvier 2016 et, pour être fait droit, les a renvoyées devant la cour d’appel de Paris.
35. Par jugement du 28 juin 2016, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Lorient a :
— dit que les créances de M. [R] et M. [S] étaient partiellement éteintes à hauteur de 563.199,31 € compte tenu de la compensation et des paiements intervenus,
— dit que le solde restant dû par M. [L] à M. [R] et M. [S] s’élevait à la date des saisies-attributions à 147.490,18 €,
— ordonné la mainlevée partielle des saisies pour le surplus,
— condamné M. [R] et M. [S] à payer à M. [L] la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts et la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
36. Par acte d’huissier du 13 octobre 2016, M. [R] et M. [S] ont fait assigner M. [L] devant le tribunal de grande instance de Lorient en paiement notamment d’une somme de 306.300 € de dommages et intérêts au titre de leur perte de chance, et ce à compter du 18 décembre 2012.
37. Par jugement du 7 décembre 2016, le tribunal a :
— dit que M. [L] était irrecevable en ses demandes en annulation de l’assemblée générale du 19 mai 2015,
— débouté M. [R] et M. [S] de leur demande fondée sur l’article 32-1 du code de procédure civile et de leur demande en dommages et intérêts,
— condamné M. [L] à payer à M. [R] et M. [S] la somme de 10.000 € pour chacun au titre de leur préjudice moral,
— condamné M. [L] à payer à M. [R] et M. [S] la somme de 10.000 € au titre des frais irrépétibles, outre les dépens,
— ordonné I’exécution provisoire.
38. Par jugement du 18 janvier 2017, le tribunal de grande instance de Lorient a :
— débouté M. [L] de l’ensemble de sa demande en annulation du rapport d’expertise,
— débouté M. [R], M. [S] et la SCP de leur demande fondée sur l’article 32-1 du code de procédure civile,
— débouté M. [R], M. [S] et la SCP de leur demande en dommages et intérêts,
— condamné M. [L] à payer à M. [R], M. [S] et la SCP la somme globale de 15.000 € au titre des frais irrépétibles.
39. Par arrêt du 16 février 2018, la cour d’appel de Rennes a :
— réformé partiellement le jugement du juge de l’exécution du 28 juin 2016,
— dit que le solde restant dû par M. [L] à M. [R] et M. [S] à la date des saisies-attributions du 6 novembre 2013 s’élevait à la somme de 148.877,18 €,
— donné acte aux parties du versement par M. [L] de la somme de 141.490,18 €,
— déclaré irrecevables les demandes de M. [R] et M. [S] tendant au paiement des causes restant impayées du titre fondement des poursuites,
— débouté M. [L] de sa demande reconventionnelle en paiement d’une somme de 190.224 €,
— confirmé le jugement pour le surplus.
— condamné in solidum M. [R] et M. [S] aux entiers dépens et à payer à M. [L] une somme de 2.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de ses frais d’appel.
40. La cour d’appel de Paris a :
— par arrêt du 10 avril 2018 :
* ordonné la jonction de dossiers connexes,
* déclaré recevable la question prioritaire de constitutionnalité et dit n’y avoir lieu à transmission de ladite question posée par M. [R], M. [S] et la SCP,
* sursis à statuer sur les demandes jusqu’a ce que des décisions passées en force de chose jugée de la cour d’appel de Rennes, devant laquelle les procédures étaient pendantes, soient intervenues sur la date de cession des parts de M. [L] et sur le prix des parts sociales,
— par arrêt du 7 septembre 2021 :
* dit que M. [L] a perdu la titularité de ses parts sociales dans la SCP à compter du 19 mai 2015, à la suite de leur acquisition puis de leur annulation par l’assemblée générale du même jour,
* dit que M. [L] est définitivement déchu de son droit à la participation dans les bénéfices sociaux de la SCP à compter du 19 mai 2015,
— débouté M. [R] et M. [S] de leur demande indemnitaire,
— condamné M. [L] à payer à M. [R], M. [S] et la SCP la somme de 12.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [L] aux dépens d’appel, recouvrés en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
41. Le pourvoi formé par M. [L] contre cet arrêt a été rejeté par la Cour de cassation suivant arrêt du 18 janvier 2023.
42. Par arrêt du 12 juin 2018, la cour d’appel de Rennes a :
— concernant le jugement du 18 janvier 2017,
— infirmé le jugement sur la demande en dommages et intérêts de M. [R] et M. [S],
— condamné M. [L] à payer à M. [R] et M. [S] la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts,
— confirmé le jugement pour le surplus,
— condamné M. [L] à payer à M. [R] et M. [S] chacun la somme de 5.000 € au titre des frais irrépétibles,
— concernant le jugement du 7 décembre 2016,
— infirmé le jugement sur la recevabilité de l’action,
— déclaré l’action de M. [L] recevable,
— dit cette action non fondée et débouté M. [L],
— confirmé le jugement pour le surplus,
— déclaré irrecevable la demande de provision de M. [L],
— condamné M. [L] à payer à M. [R] et M. [S] chacun la somme de 5.000 € au titre des frais irrépétibles.
43. Un pourvoi en cassation a été formé par M. [L].
44. Par arrêt du 14 novembre 2019, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi.
45. Dans l’instance 16/2446 toujours en cours devant le tribunal de grande instance de Lorient, le juge de la mise en état a, par ordonnance du 5 octobre 2018 :
— pris acte du désistement de M. [R] et M. [S] quant à leur demande de renvoi des demandes reconventionnelles de M. [L] devant la cour d’appel,
— débouté M. [R] et M. [S] de leur demande en disjonction,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
46. Dans le cadre de cette même procédure, le juge de la mise en état, par ordonnance du 7 février 2020, considérant que :
— M. [L] n’était pas légitime à réclamer les pièces comptables au titre de l’exercice 2011 en ayant d’ores et déjà été payé de la quote~part des bénéfices de cet exercice,
— M. [R] et M. [S] ont communiqué leurs comptes annuels pour les années 2012 à 2015, le 17 mai 2019, M. [L] ne justifiant pas de l’intérêt d’obtenir plus de pièces,
— la cour d’appel de Rennes ayant débouté M. [L] de sa demande de nullité de l’assemblée générale du 19 mai 2015 annulant ses parts sociales et le pourvoi contre cet arrêt ayant été rejeté, celui-ci n’était plus légitime à réclamer les pièces comptables au-delà de cette date,
a :
— débouté M. [L] de ses demandes,
— débouté M. [R] et M. [S] de leur demande d’expertise tendant à connaître le montant de la perte de chance invoquée comme étant prématurée,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [L] aux dépens de l’incident.
47. Par jugement du 26 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Lorient a :
— débouté M. [R] et M. [S] de leur demande de dommages et intérêts au titre de la perte de chance, de l’abus de droit d’ester en justice et du préjudice d’image et de réputation,
— condamné M. [L] à payer 10.000 € à M. [R] et 10.000 € à M. [S] au titre de leur préjudice moral et ce avec intérêt au taux légal à compter du jugement,
— dit que les intérêts échus pour une année entière à compter du jugement porteront eux-mêmes intérêts au taux légal,
— déclaré irrecevable la demande de M. [L] en paiement d’une somme de 23.004,15 € comme étant formée à l’encontre de M. [R] et M. [S],
— déclaré recevables les autres demandes de M. [L] comme étant formées à l’encontre de M. [R] et M. [S] et portant sur une période postérieure au 2 février 2012,
— débouté M. [L] de l’ensemble de ses demandes,
— débouté les parties de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens,
— dit n’y avoir lieu a exécution provisoire de la présente décision.
48. Par déclaration au greffe de la cour d’appel de Rennes du 22 avril 2021, M. [L] a interjeté appel de cette décision.
49. Par déclaration au greffe de la cour d’appel de Rennes du 5 mai 2021, M. [R] et M. [S] ont également interjeté appel de cette décision.
50. Les instances n° 21/2724 et 21/2496 ont été jointes sous ce second numéro par ordonnance du conseiller de la mise en état du 9 novembre 2021.
51. Par arrêt mixte du 9 janvier 2024, la cour a :
— confirmé le jugement entrepris sauf en ce qu’il a débouté M. [L] de ses demandes ainsi que relativement aux dépens et aux frais irrépétibles,
— statuant à nouveau,
— déclaré M. [R] et M. [S] responsables des préjudices subis par M. [L],
— avant dire droit sur l’indemnisation de ses préjudices,
— ordonné la réouverture des débats,
— rabattu l’ordonnance de clôture,
— ordonné à M. [R] et M. [S] de produire les liasses fiscales des exercices 2012 à 2015 de la SCP le 9 février 2024 au plus tard,
— dit qu’il sera tiré toutes conséquences de droit de l’abstention de M. [R] et M. [S],
— réservé les autres chefs de demande,
— autorisé M. [L] à conclure au besoin le 8 mars 2024 au plus tard,
— autorisé M. [R] et M. [S] à conclure au besoin le 8 avril 2024 au plus tard,
— renvoyé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 7 mai 2024 à 14 heures.
* * * * *
52. Dans ses dernières conclusions régulièrement notifiées déposées au greffe via RPVA le 3 mai 2024, M. [L] demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a débouté de ses demandes,
— le juger recevable et bien fondé en ses demandes, fins et conclusions,
— condamner M. [R] et M. [S] à la réparation intégrale des différents préjudices subis par lui, à savoir :
* au titre de la répartition des bénéfices : au paiement de la somme de 1.148.554 € avec intérêts légaux capitalisés : à compter, pour chaque exercice, du 30 avril de l’année suivante, soit :
' 135.140 € (année 2010) avec intérêts légaux capitalisés à compter du 30 avril 2011,
' 194.977 € (année 2011) avec intérêts légaux capitalisés à compter du 30 avril 2012,
' 353.597 € (année 2012) avec intérêts légaux capitalisés à compter du 30 avril 2013,
' 219.598 € (année 2013) avec intérêts légaux capitalisés à compter du 30 avril 2014,
' 185.495 € (année 2014) avec intérêts légaux capitalisés à compter du 30 avril 2015,
' 59.747 € (année 2015) avec intérêts légaux capitalisés à compter du 30 avril 2016,
* au titre du préjudice fiscal :
' 69.896 € avec intérêts au taux légal, capitalisés, à compter du 31 décembre 2017,
' 252.034€ si le droit à quote-part de bénéfice, pour les exercices 2012 et 2013 ne lui était pas reconnu,
* au titre du préjudice lié à sa situation de précarité : la somme de 100.000 €,
* au titre du préjudice moral : la somme de 50.000 €,
— condamner M. [R] et M. [S] à lui verser la somme de 15.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
— débouter M. [R] et M. [S] de toutes leurs demandes, fins et conclusions.
53. À l’appui de ses prétentions, M. [L] fait en effet valoir :
— sur la prescription,
— que le délai de prescription de cinq ans relatif à chaque quote-part de bénéfices ne commence à courir qu’au moment de l’assemblée générale d’approbation des comptes et de distribution et d’attribution des bénéfices,
— qu’il n’est plus convoqué aux assemblées générales de la SCP depuis 2005,
— que les sommes qui lui sont dues ont été placées sur des comptes intitulés 'résultat en attente d’affectation',
— que les quotes-parts au titre des exercices 2010 et 2011 n’ont pas fait l’objet d’affectation avant, au mieux la date de la conversion de saisie-conservatoire en saisie-attribution, le 7 mars 2013,
— que seul l’arrêt du Conseil d’Etat du 20 février 2012 règle définitivement la question de son statut,
— qu’au demeurant, l’arrêt de la cour d’appel de Rennes du 18 décembre 2012 reconnaît, sans les liquider, ses droits à quote-part de bénéfices pour les exercices 2010 et 2011,
— qu’il a été sans cesse privé d’informations,
— sur son droit à la quote-part de bénéfices,
— que, s’il a perdu la qualité d’associé, il n’en est pas moins créancier de la SCP, suivant l’article 23 alinéa 3 des statuts, au prorata de ses parts sociales, soit 33,82 %,
— qu’il y a lieu de réintégrer la rémunération confiscatoire de la gérance,
— que tous les fonds lui revenant, tant au titre de la SCP que de la SCI ont été mis, pendant des années, par M. [R] et M. [S], gérants des deux structures, à la disposition de la SCP, par le biais d’un 'compte courant Me [L]' (pour la quote-part de bénéfices provenant de la SCI) et par le biais d’un compte courant 'résultat en attente d’affectation’ (pour la quote-part de bénéfices provenant de la SCP), cependant que les quotes-parts ont bien été versées aux autres associés,
— que la faute des gérants, dans le cadre de la SCP, résulte de leur refus de rembourser le solde de ce compte courant alors même qu’ils n’auraient jamais dû y accepter les fonds en question,
— qu’il s’est trouvé fiscalisé sur la quote-part de bénéfices de la SCI qui ne lui était pas versée,
— que l’immobilisation de ses droits pendant plusieurs années lui a également causé un préjudice financier,
— qu’il n’a pas été en mesure d’aider sa famille, lui causant un préjudice moral.
* * * * *
54. Dans leurs dernières conclusions régulièrement notifiées déposées au greffe via RPVA le 30 avril 2024, M. [R] et M. [S] demandent à la cour de :
— surseoir à statuer dans l’attente de la décision à venir de la Cour de cassation,
— si le sursis à statuer ne devait pas être prononcé,
— déclarer irrecevable M. [L] en l’état de ses demandes prescrites au titre des exercices 2010 et 2011, à savoir les demandes en réparation suivantes :
* 135.140 € (année 2010) avec intérêts légaux capitalisés à compter du 30 avril 2011,
* 194.977 € (année 2011) avec intérêts légaux capitalisés à compter du 30 avril 2012,
— déclarer irrecevable, en l’absence de qualité et de droit à agir, M. [L] au titre de l’exercice 2015 en ayant perdu la titularité de ses parts, à savoir la demande de 59.747 € (année 2015) avec intérêts légaux capitalisés à compter du 30 avril 2016,
— juger abandonnée la demande de M. [L] au titre du paiement de la somme de 127.737 € laquelle était en toutes hypothèses nouvelle et prescrite,
— déclarer irrecevable en étant nouvelle et prescrite la demande en paiement de la somme de 252.034 euros au titre du préjudice fiscal,
— en conséquence,
— rejeter l’appel de M. [L] et, en toutes hypothèses, le débouter des demandes suivantes :
* 135.140 € (année 2010) avec intérêts légaux capitalisés à compter du 30 avril 2011,
* 194.977 € (année 2011) avec intérêts légaux capitalisés à compter du 30 avril 2012,
* 74.622 € (année 2015) avec intérêts légaux capitalisés à compter du 30 avril 2016,
* 127.737 € (année 2012)laquelle est abandonnée,
* 252.034 € au titre du préjudice fiscal,
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [L] de l’ensemble de ses demandes,
— en toutes hypothèses,
— déclarer mal fondé M. [L] en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires au titre de son appel principal et de son appel incident et en conséquence,
— débouter M. [L] de ses demandes en réparation de préjudice lié à la répartition des bénéfices en étant mal fondées, à savoir :
* 135.140 € (année 2010) avec intérêts légaux capitalisés à compter du 30 avril 2011,
* 194.977 € (année 2011) avec intérêts légaux capitalisés à compter du 30 avril 2012,
* 353.597 € (année 2012) avec intérêts légaux capitalisés à compter du 30 avril 2013,
* 219.598 € (année 2013) avec intérêts légaux capitalisés à compter du 30 avril 2014,
* 185.495 € (année 2014) avec intérêts légaux capitalisés à compter du 30 avril 2015,
* 59.747 € (année 2015) avec intérêts légaux capitalisés à compter du 30 avril 2016,
— débouter M. [L] de ses prétentions au titre :
* du préjudice fiscal évalué à 69.896 € avec intérêts au taux légal, capitalisés, à compter du 31 décembre 2017, ou encore à 252.034 €,
* du préjudice de précarité évalué à la somme de 100.000 €,
* du préjudice moral évalué à la somme de 50.000 €,
— débouter M. [L] de l’ensemble de ses demandes au titre des frais irrépétibles et dépens,
— à titre subsidiaire,
— minorer les condamnations à intervenir en lien avec le maintien abusif de M. [L] et s’agissant de la réparation d’un préjudice lequel ne peut être l’exacte rétribution de la quote-part de bénéfices lesquels n’ont pas été distribués et demeurent les fruits d’un comportement déloyal, contraire à la loi et aux règles déontologiques,
— débouter M. [L] pour le surplus,
— ordonner l’application des intérêt légaux qu’à compter de la décision d’appel sans capitalisation s’agissant d’une créance de dommages et intérêts,
— à titre infiniment subsidiaire,
— les condamner à réparation du préjudice allégué sur la base de la répartition comptable :
* 91.379 € au titre de l’exercice 2012,
* 39.500 € au titre de l’exercice 2013,
* 31.094 € au titre de l’exercice 2014,
— débouter M. [L] pour le surplus,
— ordonner l’application des intérêt légaux qu’à compter de la décision d’appel sans capitalisation s’agissant d’une créance de dommages et intérêts,
— en tout état de cause,
— condamner M. [L] au paiement de 55.102,79 € outre à la compensation des sommes dans l’hypothèse de leur condamnation,
— condamner M. [L] à la somme de 25.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens au titre de la première instance,
— condamner M. [L] à la somme de 9.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens au titre de la procédure d’appel,
— débouter M. [L] de ses demandes à valoir sur les frais irrépétibles et dépens.
55. À l’appui de leurs prétentions, M. [R] et M. [S] font en effet valoir :
— qu’une bonne administration de la justice impose de surseoir à statuer dans l’attente de la décision à intervenir de la Cour de cassation qui a déjà été amenée à préciser sa jurisprudence sur divers points au gré des différents pourvois,
— que les débats ne sont rouverts que pour les exercices comptables de 2012 à 2015,
— que M. [L] ne peut bénéficier d’aucun effet interruptif de prescription dès lors que toutes ses demandes ont toujours été rejetées,
— que M. [L] a perdu la titularité de ses parts au 19 mai 2015 suivant arrêt de la cour d’appel de Paris du 7 septembre 2021, la notion de prorata temporis n’existant pas en matière de distribution,
— qu’aucune créance n’est exigible au titre des exercices 2012 à 2014,
— qu’aucune distribution des bénéfices n’a eu lieu sur les années concernées, puisqu’elle n’a pas été votée,
— qu’ils ne peuvent être les débiteurs d’un compte courant d’associé, au contraire de la SCP qui n’est pas dans la cause, demande au demeurant irrecevable comme nouvelle,
— que la perte du bénéfice espéré d’une procédure abusive ne constitue pas un préjudice indemnisable, M. [L] s’étant abusivement maintenu au sein de la SCP ainsi que définitivement jugé,
— que la mise en réserve privant un minoritaire du versement de dividendes est insuffisante pour la caractérisation un abus,
— qu’en l’état de la multiplication des recours de M. [L] et de l’incertitude même de son droit à paiement, le report à nouveau était une décision légitime,
— que M. [L], qui a continué de ne pas déclarer la quote-part des bénéfices lui étant affectée fiscalement malgré un rappel à la loi en 2010, ne peut se prévaloir d’un préjudice fiscal dont il est le seul responsable,
— que M. [L] ne justifie d’aucun préjudice de précarité,
— que M. [L] ayant à de multiples reprises agi de mauvaise foi, ne saurait plaider un préjudice moral,
— qu’il a été définitivement jugé que les droits aux bénéfices de M. [L] étaient limités à 20 %,
— que les bénéfices sont distribués à partir du résultat comptable et non fiscal,
— que la rémunération de la gérance, qui a été votée, n’a suscité aucune contestation et n’a jamais été remise en question par l’administration fiscale,
— que rien de démontre une rémunération exorbitante des gérants au regard des charges administratives de la structure,
— que la demande intégrée à la quote-part de 127.737 € est irrecevable comme nouvelle aux termes des conclusions de M. [L] du 6 mars 2024 et au surplus prescrite,
— que, s’agissant d’une créance indemnitaire, elle ne peut générer des intérêts qu’à compter de la décision.
* * * * *
56. Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées figurant au dossier de la procédure.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le sursis à statuer
57. L’article 378 du code de procédure civile dispose que 'la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine'.
58. En l’espèce, M. [R] et M. [S] sollicitent qu’il soit sursis à statuer sur les demandes de M. [L] en attente du pourvoi inscrit sur l’arrêt mixte du 9 janvier 2024.
59. La cour n’a ordonné la réouverture des débats qu’à raison d’une insuffisance de pièces propres à caractériser les préjudices allégués par M. [L] et dont M. [R] et M. [S] avaient la libre disposition.
60. Cette production ayant été faite, la cour considère qu’il est d’une bonne administration de la justice de donner un tour définitif à l’affaire sans attendre le sort du pourvoi inscrit par M. [R] et M. [S] le 8 mars 2024, de sorte qu’il ne sera pas fait droit à la demande de sursis à statuer.
Sur la recevabilité des demandes de M. [L]
61. La cour rappelle que, par arrêt du 9 janvier 2024, elle a confirmé le jugement entrepris sauf en ce qu’il a débouté M. [L] de ses demandes ainsi que relativement aux dépens et aux frais irrépétibles.
62. Il s’en déduit que le chef du jugement entrepris ayant déclaré recevables les autres demandes de M. [L] comme étant formées à l’encontre de M. [R] et M. [S] et portant sur une période postérieure au 2 février 2012 a nécessairement été confirmé, le tribunal ayant en cette occasion écarté les fins de non-recevoir tirées tant du défaut de droit à agir contre les gérants associés que de l’autorité de la chose jugée ou encore, partiellement, de la prescription.
63. Ces points ont donc été tranchés, seuls les exercices de 2012 à 2015 ayant été retenus (§ 114 de l’arrêt mixte).
Sur les préjudices de M. [L]
64. Il n’est pas inutile de rappeler que, par arrêt mixte du 9 janvier 2024, la cour a déclaré M. [R] et M. [S] responsables des préjudices subis par M. [L], la réouverture des débats ne s’imposant qu’à raison de l’insuffisance des pièces propres à caractériser les préjudices subis par M. [L].
65. C’est donc vainement que M. [R] et M. [S] font de nouveaux développements sur leur absence de faute, ce chef ayant été tranché. Il ne reste qu’à déterminer les préjudices et leur lien de causalité avec les fautes retenues.
1 – le préjudice de répartition des bénéfices :
66. Sur les seuls exercices retenus par la cour, M. [L] sollicite le paiement des sommes suivantes :
— 135.140 € (année 2010) avec intérêts légaux capitalisés à compter du 30 avril 2011,
— 194.977 € (année 2011) avec intérêts légaux capitalisés à compter du 30 avril 2012,
— 353.597 € (année 2012) avec intérêts légaux capitalisés à compter du 30 avril 2013,
— 219.598 € (année 2013) avec intérêts légaux capitalisés à compter du 30 avril 2014,
— 185.495 € (année 2014) avec intérêts légaux capitalisés à compter du 30 avril 2015,
— 59.747 € (année 2015) avec intérêts légaux capitalisés à compter du 30 avril 2016,
étant ici observé qu’il forme ces demandes en considération d’un pourcentage dû de 33,82 %.
67. Sur le point particulier du pourcentage, l’article 22 des statuts de la SCP dispose que 'le bénéfice net est constitué par la différence entre les recettes, d’une part, et d’autre part, les dépenses, frais généraux, y compris tous amortissements et provisions définis à l’article précédent.
Il est fait sur les bénéfices nets de l’exercice, diminués le cas échéant des pertes antérieures, avant toute distribution, un prélèvement d’un vingtième au moins affecté à la formation d’un fonds de réserve obligatoire. Ce prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque la réserve atteint le dixième du capital social.
Ce bénéfice distribuable est constitué par le bénéfice net de l’exercice, diminué des pertes antérieures et du prélèvement prévu à l’alinéa précédent et augmenté des reports bénéficiaires'.
68. L’article 23 prévoit une 'répartition des bénéfices’ de la façon suivante :
— 50 % de ce bénéfice sont répartis par têtes et parts égales entre les associés,
— le surplus du bénéfice distribué (50 %) est réparti entre les associés ou leurs ayants droit de la manière suivante : M. [L] 40 %, M. [R] et M. [S] 30 %,
— dès que M. [L] aura quitté la SCP, pour une raison ou une autre, la totalité du bénéfice sera distribué au prorata des parts sociales.
69. Les premiers juges ont estimé que, dans sa décision du 14 novembre 2000 confirmé par l’arrêt de la cour d’appel de Rennes du 15 octobre 2002, le tribunal de grande instance de Lorient avait considéré que, 'M. [L] étant en arrêt de travail pour maladie depuis au moins le 15 avril 1996, les dispositions statutaires le privent de son droit au tiers des bénéfices résultant du travail accompli postérieurement à cette date (soit le 1/3 de 50 % = 16,66 %) (mais) qu’il conserve en revanche son droit sur le surplus (soit 40 % de 50 % = 20 %)', ce point ayant, selon eux, acquis l’autorité de la chose jugée.
70. Toutefois, lorsque le tribunal s’est prononcé le 14 novembre 2000, M. [L] n’était qu’en arrêt maladie et demeurait associé. Or, il a perdu cette qualité depuis l’arrêté du Garde des sceaux du 21 octobre 2008 ayant décidé de sa démission d’office, si bien que la disposition statutaire (article 23 alinéa 3) selon laquelle, 'dès que M. [L] aura quitté la SCP, pour une raison ou une autre, la totalité du bénéfice sera distribué au prorata des parts sociales', soit 33,82 %, doit trouver à s’appliquer pour les exercices postérieurs à l’arrêté et donc pour ceux compris entre 2012 et 2015.
71. Ainsi que déjà indiqué dans l’arrêt mixte du 9 janvier 2024, le droit à rémunération de M. [L] demeure pour les exercices 2012 à 2014 et prorata temporis jusqu’au 19 mai 2015, date de la cession des parts sociales définitivement retenue dans l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 7 septembre 2021.
72. Pour rappel, dans un courrier adressé le 24 janvier 2012 à M. [L], M. [G], expert-comptable, relate que 'la rémunération de gérance a pour objet de rétribuer les tâches administratives et financières courantes et nécessaires au fonctionnement de l’étude. La rémunération vient en complément d’une rémunération technique découlant du métier exercé et ne peut se substituer à elle pour pénaliser les associés non gérants'.
73. Il est par ailleurs acquis que M. [R] et M. [S] ont multiplié par 3 la rémunération de la gérance pour la passer à 120.000 € par an en 2009 alors qu’elle était inférieure à 40.000 € de 2001 à 2008. Elle a ensuite été doublée en 2010 (240.000 €), avant de repasser à 180.000 € en 2012 et 2013 puis à nouveau à 240.000 € en 2014 et 2015.
74. Sur chaque exercice, au regard des fautes commises par les gérants (sur-rémunération de la gérance, mise en réserve des dividendes, non justifiées par l’intérêt de la société en l’absence de production des procès-verbaux d’assemblée générale), le préjudice de M. [L] s’établit à hauteur de 33,82 % de la sur-rémunération (la rémunération normale sera établie à 40.000 € comme correspondant aux habitudes de la société) et des bénéfices non effectivement distribués.
75. Le résultat comptable est égal à la différence comptable entre les produits et les charges alors que le résultat fiscal est calculé à partir du résultat comptable, mais en effectuant des retraitements par réintégrations ou déductions. La quote-part des bénéfices de M. [L] doit être calculée sur le résultat fiscal. C’est d’ailleurs la méthode retenue par l’administration fiscale ainsi que par l’expert [H] dans son rapport du 24 juillet 2013 et c’est ce que rappelle l’expert-comptable M. [G], dans son étude du 24 janvier 2012 : 'Comme aucune charge non déductible n’est imputable à M. [L], il y a donc identité entre le résultat fiscal et le résultat comptable qui lui est attribuable'.
76. Il convient de rappeler que la cour d’appel de Paris a, par arrêt du 7 septembre 2021 :
— dit que M. [L] a perdu la titularité de ses parts sociales dans la SCP à compter du 19 mai 2015, à la suite de leur acquisition puis de leur annulation par l’assemblée générale du même jour,
— dit que M. [L] est définitivement déchu de son droit à la participation dans les bénéfices sociaux de la SCP à compter du 19 mai 2015.
77. Sur la base des liasses fiscales demandées, le préjudice brut de M. [L] s’établit comme suit :
a) l’exercice 2012 :
— 33,82 % du résultat fiscal (865.526 €) : 292.721 €
— 33,82 % de la sur-rémunération (140.000 €) : 47.348 €
Total : 340.069 €
b) l’exercice 2013 :
— 33,82 % du résultat fiscal (469.314 €) : 158.722 €
— 33,82 % de la sur-rémunération (140.000 €) : 47.348 €
Total : 206.070 €
c) l’exercice 2014 :
— 33,82 % du résultat fiscal (308.477 €) : 104.327 €
— 33,82 % de la sur-rémunération (200.000 €) : 67.640 €
Total : 171.967 €
d) l’exercice 2015 :
— 33,82 % du résultat fiscal (339.389) : 114.781
— 33,82 % de la sur-rémunération (200.000 €) : 67.640 €
Total : 182.421, soit 67.470 € prorata temporis jusqu’au 19 mai 2015, les intimés ne disant pas en quoi il ne serait pas possible de distribuer des dividendes jusqu’à cette date, même s’il ne sera retenu que la somme sollicitée par M. [L] à ce titre, c’est-à-dire 59.747 €,
soit encore un total général de 777.853 €.
78. Concernant l’exercice 2015, M. [L] demandait également à l’origine (et jusqu’à ses premières conclusions postérieures à l’arrêt mixte) le paiement de la somme de 23.004,15 €, dont aurait été redevable la SCP au titre de la quote-part des loyers perçus par la SCI (154.809,11€) due à M. [L] de laquelle sont à déduire les créances payées par M. [R] et M. [S] par compensation (127.852,26 €).
79. Outre le fait que cette demande ne pouvait être dirigée que contre la SCP qui n’est pas dans la cause, elle n’étaitt reliée à aucune des fautes de gérance retenues à l’encontre de M. [R] et M. [S]. La cour constate que M. [L] a abandonné cette prétention au stade de ses dernières conclusions.
80. Sans les fautes commises par les gérants M. [R] et M. [S], M. [L] aurait donc pu percevoir la somme totale de 777.853 €.
81. Comme l’y invitent M. [R] et M. [S], il convient également de tenir compte de l’attitude fautive de M. [L] dont la faute a été définitivement jugée dans l’arrêt de la cour d’appel de Rennes du 18 décembre 2012 qui a retenu qu’il 's’est maintenu fictivement depuis de nombreuses années et tout particulièrement après avoir fait valoir ses droits à la retraite en septembre 2003, (ce qui) révèle l’intention de nuire aux autres associés', comportement constitutif d’un abus de droit.
82. Ce faisant, il doit être considéré comme étant en partie l’artisan de son propre préjudice dans des proportions que la cour évalue à 50 %.
83. Il sera en conséquence alloué à M. [L] la somme de 388.926 €. Cette somme, de nature indemnitaire s’agissant d’une action en responsabilité contre les co-gérants, portera intérêts de droit à compter du présent arrêt.
2 – le préjudice fiscal :
84. Alors même qu’il n’a perçu aucune somme au titre de son droit à une quote-part dans les bénéfices sociaux pour les années 2012 à 2015, M. [L] a reçu de l’administration fiscale une mise en demeure de régler, au titre des années 2011, 2012 et 2013, une somme globale de 335.571 €, représentant le principal (265.675 €) et les pénalités (69.896 €) de l’impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux.
85. Le préjudice fiscal de M. [L] est ainsi détaillé :
— année 2011 :
* pénalités d’assiette : 16.167 €
* pénalités de recouvrement : 9.970 €
— année 2012 :
* pénalités d’assiette : 16.271 €
* pénalités de recouvrement : 12.832 €
— année 2013 :
* pénalités d’assiette : 6.952 €
* pénalités de recouvrement : 7.704 €,
soit un total de 69.896 € pour ces trois années. La production des mises en demeure suffit à établir le préjudice.
86. Contrairement à ce qu’indiquent M. [R] et M. [S], non seulement M. [L] ne pouvait pas effectuer les déclarations conformes faute d’informations, mais encore, il n’était pas en mesure de faire face à l’impôt sans le versement effectif des dividendes, mis en compte d’attente.
87. Il s’agit là d’un préjudice direct qui doit être intégralement remboursé.
88. M. [L] n’aurait pas davantage subi ce préjudice s’il ne s’était pas abusivement maintenu dans la société. Par application du partage de responsabilité effectué plus haut, M. [R] et M. [S] seront condamnés à régler la somme de 34.948 € à M. [L], avec intérêts de droit à compter du présent arrêt.
3 – le préjudice financier :
89. M. [L] ne justifie pas du préjudice financier qu’il aurait subi tenant à la précarité dans laquelle cette situation l’aurait plongé et dont il échoue à établir la réalité.
90. Il sera débouté de ce chef de demande.
4 – le préjudice moral :
91. M. [L] a largement alimenté les procès dans le but de nuire à ses anciens associés, même s’il a été vu que M. [R] et M. [S] n’ont pas hésité à prendre l’initiative de certains contentieux de leur côté, notamment à l’occasion de la présente instance.
92. Il ne justifie pas d’un préjudice moral qui puisse être indemnisé, de sorte qu’il sera débouté de cette demande.
Sur les dépens
93. Chaque partie conservera la charge des dépens d’appel qu’elle aura personnellement exposés. .
Sur l’article 700 du code de procédure civile
94. Aucune considération d’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, M. [R] et M. [S], comme M. [L], ayant partiellement triomphé dans leurs prétentions.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort, par arrêt mis à disposition au greffe conformément à l’article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
Dit n’y avoir lieu à sursis à statuer,
Condamne M. [R] et M. [S] à payer à M. [L] les sommes de :
— 388.926 € au titre de son préjudice de répartition des bénéfices,
— 34.948 € au titre de son préjudice fiscal,
avec intérêts de droit à compter du présent arrêt,
Déboute M. [L] de ses autres demandes,
Dit que chaque partie conservera la charge des dépens d’appel qu’elle aura personnellement exposés,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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