Infirmation 31 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 7, 31 janv. 2025, n° 22/04395 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/04395 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Martigues, 28 février 2022, N° F20/00478 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Texte intégral
ECOUR D’APPEL D'[Localité 3]
Chambre 4-7
ARRÊT AU FOND
DU 31 JANVIER 2025
N° 2025/50
Rôle N° RG 22/04395 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BJDPY
[R] [W]
C/
S.A.R.L. MOBIMARS
Copie exécutoire délivrée
le : 31 Janvier 2025
à :
Me Roy SPITZ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MARTIGUES en date du 28 Février 2022 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F 20/00478.
APPELANTE
Madame [R] [W], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Marc LECOMTE de la SELARL ERGASIA, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
S.A.R.L. MOBIMARS, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2]
représentée par Me Roy SPITZ, avocat au barreau de NICE plaidant par Me Emilie LESNE, avocat au barreau de PARIS plaidant par Me Emillie LESNE, avocat au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 22 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Caroline CHICLET, Président de chambre suppléant, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Françoise BEL, Président de chambre
Madame Caroline CHICLET, Président de chambre suppléant
Madame Raphaelle BOVE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Agnès BAYLE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 31 Janvier 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 31 Janvier 2025
Signé par Madame Françoise BEL, Président de chambre et Mme Agnès BAYLE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [R] [W] a été engagée à compter du 2 avril 2012 par la société Sixti en qualité 'd’agent d’opérations location’ dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée à temps complet de 1607 heures par an et régi par la convention collective nationale des services de l’automobile.
Son contrat de travail a été transféré à compter du 1er août 2016 à la société Phocémoove puis à compter du 1er juillet 2019 à la Sarlu Mobimars, employant habituellement au moins onze salariés.
Au dernier état de la relation de travail, elle percevait une rémunération brute mensuelle moyenne de 3.059,83 euros (moyenne des 12 derniers mois) pour un horaire annualisé de 1607 heures.
Le 23 octobre 2019, Mme [W] a été convoquée à un entretien préalable à son éventuel licenciement fixé au 5 novembre 2019.
Elle a été licenciée pour faute grave par une lettre du 14 novembre 2019.
Par requête reçue au greffe le 10 novembre 2020, elle a saisi le conseil des prud’hommes de [Localité 7] pour contester cette décision et obtenir le paiement de diverses créances salariales et indemnitaires.
Par jugement du 28 février 2022, ce conseil a :
— constaté que la société Mobimars apporte la preuve que le licenciement de Mme [W] est pourvu d’une cause réelle et sérieuse et que la qualification de faute grave est justifiée ;
— débouté la société Mobimars de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile;
— débouté Mme [W] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamné Mme [W] aux dépens.
Le 24 mars 2022, Mme [W] a relevé appel de tous les chefs de ce jugement.
Vu les conclusions de Mme [W] remises au greffe et notifiées le 17 juin 2022;
Vu les conclusions de la société Mobimars remises au greffe et notifiées le 13 septembre 2022;
Vu l’ordonnance de clôture du 25 octobre 2024 ;
MOTIFS :
Sur le bien fondé du licenciement :
L’employeur qui prend l’initiative de rompre le contrat de travail doit énoncer son ou ses motifs dans la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige. Les motifs avancés doivent être précis et matériellement vérifiables, des motifs imprécis équivalant à une absence de motif. Le licenciement doit être justifié par une cause réelle et sérieuse, c’est-à-dire être fondé sur des faits exacts, précis, objectifs et revêtant une certaine gravité.
La faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et qui justifie, le cas échéant, une mise à pied conservatoire.
Alors que la preuve du caractère réel et sérieux du licenciement n’incombe pas particulièrement à l’une ou l’autre des parties, il revient en revanche à l’employeur d’apporter la preuve de la faute grave qu’il reproche au salarié.
S’il subsiste un doute concernant l’un des griefs invoqués par l’employeur ayant licencié un salarié pour faute grave, il profite au salarié.
Lorsque les faits sont établis mais qu’aucune faute grave n’est caractérisée, le juge doit vérifier si les faits initialement qualifiés de faute grave par l’employeur constituent ou non une cause réelle et sérieuse de licenciement.
En l’espèce, Mme [W] a été licenciée en ces termes :
« Madame,
Nous faisons suite à la convocation à entretien préalable qui vous a été remise en main propre le 23 octobre 2019, en vue d’un entretien fixé le 5 novembre 2019 à 16h auquel vous vous êtes présentée accompagnée de Mme [P] [H], conseillère du salarié.
À cette date, nous vous avons exposé les motifs qui nous amenaient à envisager votre licenciement mais les explications que vous avez formulées ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation des faits qui vous sont reprochés. Nous sommes par conséquent contraints de vous notifier, par la présente, votre licenciement pour les motifs que nous vous rappelons ci-après.
Le 11 octobre 2019, un de nos clients possédait une réservation pour un véhicule de remplacement, en partance de l’Aéroport de [Localité 6] le 11 octobre 2019, à [Localité 4] aux Pays-Bas, le 15 octobre 2019.
Or, lorsque le client s’est présenté en agence, vous n’avez pas repris cette réservation.
Vous avez effectué un contrat gratuit, attribuant un véhicule « vente », qui ne pouvait plus être loué car il devait être retourné au constructeur, immatriculé en Espagne (4213KVM).
Cette manipulation a fortement impacté tant l’Agence de [Localité 6] Aéroport que celle d'[Localité 4].
Le véhicule une fois restitué aux Pays-Bas, a dû être convoyé en Espagne aux frais de l’Agence d'[Localité 4].
L’Agence de [Localité 6] Aéroport a perdu 891.95€ de chiffre d’affaires, la réservation initiale du client n’ayant pas été facturée puisque non reprise pour effectuer le contrat gracieux.
Lors de notre entretien du 5 novembre 2019, votre conseillère a déclaré que «quelqu’un s’était logué sur [votre] compte pour faire ça ». Vous avez ensuite soutenu vous souvenir d’avoir modifié le contrat, selon les consignes de votre superviseur.
Ces discours contradictoires n’atténuent en rien le caractère frauduleux de la manipulation, qui a eu des conséquences financières importantes pour la société.
Par ailleurs, le 22 octobre 2019 lors de l’état des lieux de la flotte effectué en fin de journée, la clef du véhicule Volvo immatriculé [Immatriculation 5] s’est avérée manquante alors que le véhicule était présent sur le parking. Une information a été faite à toute l’équipe à ce sujet et le véhicule a été sécurisé dans l’attente.
Le lendemain, la clef était toujours manquante. Le 24 octobre 2019, la situation ne pouvant perdurer, l’assistance a été contactée afin de dépanner le véhicule.
Ce n’est que le 24 octobre 2019 à 20h00, que vous vous êtes aperçue que la clef du véhicule était dans une poche de votre manteau dans votre vestiaire.
Vous n’avez, de ce fait, pas assuré la sécurité du véhicule, ce qui a engendré des conséquences financières, qui auraient pu être plus graves encore en cas de vol du véhicule.
Lors de notre entretien du 5 novembre 2019, vous avez déclaré avoir été « honnête de dire que la clef était en [votre] possession ». Votre représentante a quant à elle rejeté la faute sur la société qui « aurait dû mener les investigations nécessaires».
Pourtant, vous avez reconnu avoir été contactée à ce sujet.
Enfin, le 4 octobre 2019, vous avez facturé un sur-classement à un client (n° de contrat 9425015646) pour l’attribution d’un véhicule de catégorie XF** alors qu’il avait réservé un véhicule de catégorie inférieure. Or le briefing du jour interdisait formellement de donner cette catégorie de véhicule aux clients qui ne l’avaient pas réservée expressément.
Ainsi, nous n’avons pas pu honorer la réservation d’un de nos clients qui avait souhaité et réservé un véhicule de catégorie XF** puisque vous aviez attribué ce véhicule via un sur-classement.
Lors de notre entretien du 5 novembre 2019, vous avez expliqué avoir respecté «les consignes globales qui sont de faire avec ce qui est sur le parc ». Pourtant, vous auriez pu proposer d’autres catégories disponibles pour sur-classer le client.
Ces agissements sont absolument inadmissibles et témoignent notamment :
— d’un manque de loyauté manifeste et sans équivoque envers notre société
— d’un non-respect des règles et procédures en vigueur que vous ne pouvez ignorer,
— d’une grave mise en danger de notre flotte de véhicules.
Comme vous le savez, de tels actes sont inacceptables et de nature à nuire au bon fonctionnement de la société dans laquelle vous exercez vos fonctions. L’ensemble de ces faits rendant impossible la poursuite de notre collaboration, nous vous notifions votre licenciement pour faute grave.
Cette mesure prend effet dès la date d’envoi du présent courrier, date à laquelle votre solde tout compte sera arrêté sans indemnités de préavis et de licenciement.
Contrairement à ce que soutient à tort Mme [W], l’ensemble des griefs énoncés dans la lettre de licenciement n’est pas manifestement dénué de tout caractère fautif puisqu’il lui est reproché, comme premier manquement, une manipulation frauduleuse. Aucune illicéité du licenciement ne peut donc se déduire du choix de l’employeur de se placer sur le terrain disciplinaire et ce moyen est rejeté.
S’agissant du premier grief, Mme [W] reconnaît être intervenue le 11 octobre 2019 sur un contrat créé le 30 septembre 2019 mais seulement pour modifier le nom du conducteur du véhicule. Elle conteste avoir transformé la réservation initiale en contrat de vente (la vente consistant en un retour du véhicule amorti au constructeur, ce retour étant identifié par l’ajout de la mention mention 'OB’ signifiant 'Ohne Bezhalung’ ou 'sans prix’ sur le contrat), et précise avoir agi sur les instructions de ses supérieurs hiérarchiques ainsi qu’elle l’a déclaré lors de l’entretien préalable.
La société ne produisant pas la réservation initiale du 30 septembre 2019, il n’est pas démontré que, le 11 octobre 2019, Mme [W], qui le conteste, a modifié la nature du contrat initial par l’ajout de la mention 'OB’ précitée.
Il n’est pas davantage démontré qu’elle a agi de son propre chef alors qu’il résulte du compte rendu de l’entretien préalable, dont l’employeur ne conteste pas les termes, que son superviseur s’est souvenu qu’elle l’avait interpellé à propos de plaques espagnoles (le véhicule immatriculé en Espagne devant être restitué à un constructeur situé dans ce pays).
Le témoignage de Mme [E] selon lequel elle n’aurait jamais demandé à Mme [W] de mettre en location un véhicule destiné à la vente n’est pas contraire aux déclarations de l’appelante qui soutient n’avoir pas modifié la nature du contrat initial.
L’employeur échouant à établir que Mme [W] n’a pas repris la réservation initiale souscrite le 30 septembre 2019 ni que c’est par son intervention qu’un véhicule immatriculé en Espagne et destiné à la vente (retour au constructeur) a été donné en location à titre gratuit, ce premier manquement, dont la matérialité n’est pas établie, ne sera pas retenu.
S’agissant du deuxième grief, sa matérialité n’est pas discutée puisque Mme [W] reconnaît avoir omis de remettre à leur place les clefs d’un véhicule restitué le 22 octobre 2019 et avoir retrouvé ces clefs dans la poche de son manteau professionnel le 24 octobre 2019 à 20h, soit 48h après le signalement de leur disparition.
C’est vainement que Mme [W] tente de banaliser cette omission par la production de divers courriels signalant la perte récurrente des clefs des véhicules dès lors qu’il résulte du courriel du 18 juillet 2019, qu’elle produit elle-même, qu’à compter de cette date un nouveau 'process’ avait été mis en place par l’employeur pour remédier à ce genre d’incidents qu’il qualifiait d’inadmissibles (cf son courriel du 10 juillet 2019) et ce manquement est retenu.
L’employeur lui reproche, en outre, un défaut de réactivité à l’annonce de la disparition des clefs alors que Mme [W] fait valoir, sans être contredite, qu’elle ne travaillait pas le lendemain de l’annonce et qu’elle a signalé la découverte des clefs dès le jour suivant.
S’agissant du troisième grief, il ne résulte pas des pièces produites que Mme [W], qui ne reconnaît pas explicitement ce point, contrairement à ce que soutient l’employeur, dès lors qu’elle utilise le conditionnel dans ses écritures ('En effet, une consigne aurait été donnée interdisant de donner aux clients qui ne l’avait pas réservée expressément la catégorie de véhicule XF**'), ait reçu comme consigne de son supérieur hiérarchique de ne pas louer de véhicule de la catégorie XF** aux clients ne l’ayant pas expressément réservé.
A supposer qu’une telle consigne ait été donnée, ce qui n’est pas admis par l’appelante, l’employeur n’explique pas comment la salariée aurait dû procéder à l’égard du client dont le véhicule réservé n’était pas disponible à l’heure prévue pour la remise alors que l’employeur ne conteste pas que la consigne générale donnée aux agents de location est de louer aux clients les véhicules présents sur le parking et ce grief sera écarté.
Au total, le fait pour Mme [W] d’avoir égaré momentanément les clefs d’un véhicule ne constitue pas un manquement rendant impossible son maintien dans l’entreprise et ce, même si elle avait déjà été sanctionnée le 1er mars 2018 par un avertissement non contesté pour avoir, notamment, méconnu les procédures de sécurité et modifié des éléments d’un contrat de location afin d’augmenter son IRPD et bénéficier de primes indues.
Ce fait isolé, même à la lumière de l’avertissement précité, ne constitue pas davantage une cause réelle et sérieuse de licenciement.
Le licenciement est donc sans cause réelle et sérieuse et le jugement est infirmé en toutes ses dispositions.
Mme [W], qui avait plus de deux ans d’ancienneté à la date de la rupture, a droit à une indemnité compensatrice de préavis d’un montant de 6.119,66 euros brut correspondant aux salaires et avantages qu’elle aurait perçus si elle avait effectué son prévis outre celle de 611,96 euros brut au titre des congés payés y afférents.
Justifiant d’une ancienneté de 7 ans et 7 mois dans l’entreprise, elle a droit à une indemnité légale de licenciement d’un montant de 5.800,92 euros [(3.059,83 x 25%) + (3059,83 x 25% x 7/12)].
S’agissant du préjudice résultant de la perte de l’emploi, compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée (3.059,83 euros), de l’âge de l’intéressée (31 ans), de son ancienneté dans l’entreprise à la date de la rupture (7 ans et 7 mois ) et de l’absence d’information sur sa situation professionnelle actuelle, la société sera condamnée à lui verser la somme de 12.500 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en application de l’article L.1235-3 du code du travail dans sa version issue de la loi du 29 mars 2018 applicable au litige.
Selon l’article L.1235-4 du code du travail dans sa version issue de la loi du 8 août 2016 applicable au litige : 'Dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage par salarié intéressé.
Ce remboursement est ordonné d’office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l’instance ou n’ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.'
L’article L.1234-5 du même code exclut les dispositions qui précèdent au licenciement d’un salarié de moins de deux ans d’ancienneté dans l’entreprise ou opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés, en cas de méconnaissance des articles L. 1235-3 et L. 1235-11.
En l’espèce au vu des circonstances de la cause il convient de condamner l’employeur à rembourser les indemnités de chômage au Pôle Emploi devenu France Travail à concurrence de 3 mois.
Sur les autres demandes :
Les créances de nature salariale produisent des intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation pour les seules sommes réclamées dans l’acte introductif d’instance et à compter de chaque échéance devenue exigible pour celles réclamées postérieurement à la demande initiale.
Les sommes à caractère indemnitaire produisent des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
La capitalisation des intérêts est de droit conformément à l’article 1343-2 nouveau du code civil (ancien 1154 du code civil), pourvu qu’il s’agisse d’intérêts dûs au moins pour une année entière.
La société qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d’appel et à payer à Mme [W] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour ses frais exposés en première instance et en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Infirme le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau :
Dit que le licenciement de Mme [W] est sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne la société Mobimars à payer à Mme [W] les sommes suivantes :
> 6.119,66 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
> 611,96 euros au titre des congés payés y afférents,
> 12.500 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Dit que les créances de nature salariale produisent des intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation pour les seules sommes réclamées dans l’acte introductif d’instance et à compter de chaque échéance devenue exigible pour celles réclamées postérieurement à la demande initiale et que les sommes à caractère indemnitaire produisent des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 nouveau du code civil;
Déboute Mme [W] du surplus de ses prétentions ;
Ordonne le remboursement par la société Mobimars au Pôle Emploi devenu France Travail des indemnités de chômage versées à Mme [W] du jour de son licenciement à ce jour, à concurrence de 3 mois ;
Dit que le greffe adressera à la direction générale de Pôle Emploi devenu France Travail une copie certifiée conforme de l’arrêt, en application de l’article R.1235-2 du code du travail ;
Condamne la société Mobimars aux entiers dépens de première instance et d’appel, et à payer à Mme [W] la somme de 2.500 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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