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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 11 réf., 3 mars 2025, n° 24/00479 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/00479 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 03 Mars 2025
N° 2025/97
Rôle N° RG 24/00479 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNTW3
S.A. ALLIANZ IARD
C/
[X] [E]
[K] [S]
Organisme CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE
Association ASSURANCE DE PREVOYANCE DES RISQUES SOCIAUX
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Léa CAMBIE
Me Léa BOUSQUET
Me Stéphanie BAGNIS
Prononcée à la suite d’une assignation en référé en date du 06 Août 2024.
DEMANDERESSE
S.A. ALLIANZ IARD agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Etienne ABEILLE de la SELARL ABEILLE AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE, Me Léa CAMBIE avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Monsieur [X] [E], demeurant [Adresse 3] (France)
représenté par Me Léa BOUSQUET de la SELAS BOUSQUET REBUFAT, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me Philipe BRUZZO de la SELAS BRUZZO DUBUCQ avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Monsieur [K] [S], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Stéphanie BAGNIS de la SELARL BAGNIS – DURAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Organisme CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 2]
défaillante
Association ASSURANCE DE PREVOYANCE DES RISQUES SOCIAUX Association déclarée Loi 1901, non-inscrite au RCS, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice (n°adhérent de Monsieur [E]: 90073152), demeurant [Adresse 5]
défaillante
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 23 Janvier 2025 en audience publique devant
Nathalie FEVRE, Présidente de chambre,
déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Février 2025 prorogée au 03 mars 2025.
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 27 Février 2025 prorogée au 03 mars 2025.
Signée par Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par jugement du 23 mai 2024 , le tribunal judiciaire d’Aix-en-provence, liquidant le préjudice subi par [X] [E] à la suite d’un accident de la circulation survenu le 3 mars 2017,a :
— condamné in solidum la compagnie ALLIANZ IARD et monsieur [K] [S] à payer à monsieur [X] [E] :
Préjudices patrimoniaux temporaires
— dépenses de santé actuelles:22321.32 euros
— perte de gains professionnels actuels:7379.02 euros
— frais de médecin conseil:4000 euros
— frais d’ergothérapeute:3600 euros
— frais temporaire d’adaptation du véhicule:6799 euros
— aide par tierce personne:394960 euros
Préjudices patrimoniaux permanents
*dépenses de santé futures
— suivi médical:4725.49 euros
— lit médicalisé:43321.59 euros
— matelas:13357.57 euros
— fauteuil roulant à chassis fixe:198339.67 euros
— fauteuil roulant manuel pliable:35280.60 euros
— guidon et roue:32920.03 euros
fauteuil de douche:28122.97 euros
— fauteuil de salon:7107.36 euros
fauteuil pour activité physique:51682.71 euros
— véhicule roulant tout terrain:133843.50 euros
— coussins:1 142 076.74 euros
— matériel de ompression:26503.19 euros
— matériel de sondage:194209.65 euros
soit 1 911 131.07 euros
*incidence professionnelle:1 109 724 euros
*préjudice de formation:15000 euros
*frais de logement adapté: réservés
*frais de véhicule adapté:228000,63 euros
*tierce personne:5 742 705.60 euros
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
— déficit fonctionnel temporaire:53262 euros
— souffrances endurées:55000 euros
— préjudice esthétique temporaire:15000 euros
Préjudices extra-patrimoniaux permanents
— déficit fonctionnel permanent:550220 euros
— préjudice d’agrément:50000 euros
— préjudice esthétique permanent:35000 euros
— préjudice sexuel:50000 euros
— préjudice d’établissement:85000 euros.
— dit que de cette somme, il convient de déduire les provisions déjà perçues ou précédemment accordées d’un montant de 335000 euros,
— dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du jugement et capitalisation ,
— dit qu’en outre, les sommes allouées porteront intérêts au double du taux légal pour la période du 23 juin 2023 jusqu’au jour du présent jugement devenu définitif , à la charge exclusive de la compagnie ALLIANZ,
— condamné in solidum la compagnie ALLIANZ IARD et monsieur [K] [S] à payer à monsieur [X] [E] la somme de 6800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum la compagnie ALLIANZ IARD et monsieur [K] [S] aux dépens en ce compris les frais d’expertise,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement.
Par déclaration reçue le 11 juillet 2024, la SA ALLIANZ IARD a interjeté appel du jugement et par actes des 6,12,14 et 22 août 2024, elle a fait assigner monsieur [X] [E], monsieur [K] [S], la CPAM des bouches du Rhône et l’association de Prévoyance des Risques Sociaux à comparaître devant le premier président statuant en référé pour être autorisée à consigner le montant des condamnations prononcées au titre des frais futurs et de la tierce personne viagère, soit la somme de 7 654.196.67 euros auprès de la CARPA du barreau de Marseille et voir statuer ce que de droit sur les dépens.
Aux termes de ses conclusions déposées à l’audience auxquels il se réfère, monsieur [K] [S] s’associe à la demande d’ALLIANZ et s’en rapporte à la décision de la juridiction.
Aux termes de ses conclusions déposées et développées oralement à l’audience, la SA ALLIANZ IARD demande à la juridiction du premier président de :
— l’autoriser à consigner le montant des condamnations prononcées au titre des frais futurs et de la tierce personne viagère, soit la somme de 7 654.196.67 euros auprès de la CARPA du barreau de Marseille,
— fixer à la somme de 35000 euros par an le versement périodique prévu à l’alinéa 2 de l’article 521 du code de procédure civile
— débouter monsieur [E] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Aux termes de ses conclusions déposées à l’audience et développées oralement, monsieur [X] [E] demande de:
— constater que les sommes de 5 742 705.60 euros au titre des besoins en tierce personne et 1 911 491.07 euros au titre des dépenses de santé future, constituent une créance alimentaire exclue du champ d’application de l’article 521 aliéna 1 du code de procédure civile,
— dire que la demande d’aménagement de l’exécution provisoire excède les pouvoirs du premier président et qu’elle est irrecevable,
— débouter la compagnie ALLIANZ de sa demande tendant à être autorisée à confier le montant de la condamnation prononcée à la CARPA en qualité de séquestre,
A titre subsidiaire
— débouter la compagnie ALLIANZ de sa demande de condamnation qui n’est pas davantage fondée
En toutes hypothèses
— condamner la compagnie ALLIANZ à verser à monsieur [E] la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives
L’article 521 du code de procédure civile qui fonde la demande prévoit, dans sa rédaction applicable au litige:
'La partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l’exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.
En cas de condamnation au versement d’un capital en réparation d’un dommage corporel, le juge peut aussi ordonner que ce capital sera confié à un séquestre à charge d’en verser périodiquement à la victime la part que le juge détermine'
La SA ALLIANZ IARD sollicite la consignation des capitaux correspondant à l’indemnisation des dépenses de santé futures pour 1 911 131.07 euros et de la tierce personne après consolidation pour 5 742 705.60 euros et l’application de l’alinéa 2 du texte susvisé.
1- sur le caractère d’ 'aliments’ de ces sommes et la recevabilité de la demande
A la différence des sommes compensant durablement l’impossibilité pour monsieur [E] d’assurer sa subsistance en exerçant une activité professionnelle qui correspondant à la notion d’aliments:
— les frais futurs comprenant les dépenses de santé futures n’ont pas de caractère alimentaire dans la mesure où ils ne correspondent pas aux soins médicaux courants et ordinaires de la vie mais présentent un caractère exceptionnel puisque directement en lien avec l’accident.
— l’indemnisation de l’assistance d’une tierce personne qui apporte à la victime l’aide lui permettant de suppléer sa perte d’autonomie tout en restaurant sa dignité ne présente pas non plus directement ce caractère
La demande est en conséquence recevable
2-sur le bien fondé de la demande
La mise en 'uvre des dispositions de l’article 521 du code de procédure civile, qui ne constitue qu’une modalité d’aménagement de l’exécution provisoire, relève du pouvoir discrétionnaire de la juridiction du premier président qui en apprécie le juste motif et l’opportunité , sans que le risque de conséquences manifestement excessives ou les chances de réformation de la décision soient des critères opérants.
Seule la cour saisie de l’appel au fond est par ailleurs compétente pour se prononcer sur le bien ou le mal fondé de l’analyse du premier juge des éléments de preuve fournis et des arguments juridiques soulevés, l’évaluation du préjudice et les modalités d’indemnisation relevant de l’appréciation souveraine des juges du fond de sorte que le premier président ne peut, sous le couvert de l’aménagement de l’exécution provisoire , modifier la décision de première instance déférée.
Concernant les sommes allouées à monsieur [X] [E] , il sera relevé en premier lieu, qu’il n’a perçu avant jugement de l’assureur de la motocyclette qui le transportait, qu’une somme totale de 330000 euros de provisions , consécutivement à l’accident qui date du 3 mars 2017 et qui le laisse paraplégique.
Il n’y a donc pas de motif légitime à le priver, par la consignation ou le séquestre, le temps de la procédure d’appel , du bénéfice de l’exécution provisoire et de l’indemnisation immédiate des préjudices existants à la date de la décision du tribunal et retenus au titre de l’indemnisation de l’assistance d’une tierce personne échue entre la date de consolidation soit le 5 août 2022 et celle prise en compte dans le jugement soit le 23 mai 2024 ( page 20) soit un montant de 189216 euros.
Le quantum des besoins à ce titre est en discussion devant la cour, même si la durée de 12 heures quotidienne est particulièrement motivée par le juge de première instance.
Il est dès lors justifié pour cette raison de faire droit à la demande de séquestre entre les mains du bâtonnier de l’ordre des avocats au barreau de Marseille, désigné en cette qualité , dans le délai d’un mois à compter de la présente décision, du solde de l’indemnité à échoir après le jugement, soit 5 553 489.60 euros :compte tenu cependant du caractère indiscutable des besoins quotidiens de monsieur [E] dans la gestion de sa vie courante rappelés en page 19 du jugement de première instance et dans la mesure où ainsi que cela a été rappelé , le premier président ne peut dans le cadre de l’aménagement de l’exécution provisoire, modifier la décision dont appel, une rente trimestrielle sur la base des montants, durée et valeur du point de rente retenus par le premier juge sera versée trimestriellement et d’avance à monsieur [E] à hauteur de 5 553 489.60/52.830/4 = 26280 euros ,les 1er janvier,1er avril, 1er juillet et 1er octobre de chaque année et pour la première fois dès la remise des fonds au séquestre, jusqu’à l’arrêt d’appel
Concernant les frais futurs, il ressort de l’examen des moyens de la SA ALLIANZ IARD développés dans ses conclusions d’appel communiquées en pièce 3 qu’elle admet devoir les indemniser à hauteur de la somme de 138571.68 euros (page 33)
La consignation ou le séquestre ne sont donc pas justifiés pour ce montant.
Toutes les autres indemnisation et évaluations sont discutées :étant à nouveau rappelé que le premier président ne peut modifier la décision du premier juge et que ce dernier a rapporté à un coût annuel les différents frais, qui aboutissent à un besoin annuel pour leur financement de 34933 euros, le séquestre du solde des frais futurs, soit 1 772 559.39 euros (1 911 131.07-138571.68) qui devra également intervenir dans le délai d’un mois à compter de la présente décision, versera annuellement et d’avance le 1er juillet de chaque année et pour la première fois le 1er juillet 2025, jusqu’à l’arrêt d’appel, la somme de 34933 euros à monsieur [E].
Au regard de la nature de la demande dont elle tire avantage et du droit à réparation de monsieur [E], la SA ALLIANZ IARD supportera les dépens et le paiement au profit de monsieur [E] de la somme de 1800 euros au titre des frais irrépétibles qu’il a dû engager pour défendre à l’action.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en référé,
DISONS la demande de la SA ALLIANZ IARD recevable,
AUTORISONS la SA ALLIANZ IARD à déposer entre les mains du bâtonnier de l’ordre des avocats au barreau de Marseille désigné séquestre, dans le délai d’un mois à compter de la présente ordonnance et à défaut de respect, sous peine d’application de l’article 526 du code de procédure civile (rédaction antérieure au décret n°2010-1333 du 11 décembre 2019), jusqu’à l’arrêt de la cour sur l’appel du jugement du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence du 23 mai 2024:
— la somme de 5 553 489.60 euros au titre de l’indemnisation des besoins d’assistance en tierce personne à échoir,
— la somme de 1 772 559,39 euros au titre de l’indemnisation des frais futurs à échoir,
DISONS que le séquestre désigné devra verser à monsieur [X] [E]:
— trimestriellement et d’avance ,les 1er janvier,1er avril, 1er juillet et 1er octobre de chaque année et pour la première fois dès la remise des fonds au séquestre, jusqu’à l’arrêt d’appel, une rente de 26280 euros sur la somme de 5 553 489.60 euros, au titre des besoins en assistance de tierce personne
— annuellement et d’avance le 1er juillet de chaque année et pour la première fois le 1er juillet 2025, jusqu’à l’arrêt d’appel, une rente de 34933 euros sur la somme de 1 772 559,39 euros au titre de l’indemnisation des frais futurs ,
CONDAMNONS la SA ALLIANZ IARD aux dépens,
CONDAMNONS la SA ALLIANZ IARD à payer à monsieur [X] [E] la somme de 1800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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