Confirmation 6 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. des étrangers, 6 janv. 2026, n° 26/00030 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 26/00030 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 3 janvier 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/00030 – N° Portalis DBV2-V-B7K-KEX5
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 06 JANVIER 2026
Bertrand DIET, Conseillerà la cour d’appel de Rouen, spécialement désigné par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assisté de Monsieur [Y], Greffier stagiaire en préaffectation ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la requête du préfet de la Manche tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de trente jours la mesure de rétention administrative qu’il a prise le 04 décembre 2026 à l’égard de M. [E] [W] né le 20 Septembre 2006 à [Localité 2] (ALGERIE) ;
Vu l’ordonnance rendue le 03 Janvier 2026 à 16h00 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen autorisant le maintien en rétention de M. [E] [W] pour une durée supplémentaire de trente jours à compter du 03 janvier 2026 à 00h00 jusqu’au 1er février 2026 à 24h00 ;
Vu l’appel interjeté par M. [E] [W], parvenu au greffe de la cour d’appel de Rouen le 05 janvier 2026 à 15h59 ;
Vu l’avis de la date de l’audience donné par le greffier de la cour d’appel de Rouen :
— aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 1],
— à l’intéressé,
— au préfet de la Manche,
— à Me Quentin VINCENT, avocat au barreau de ROUEN, choisi,
— à [U] [D] ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision prise de tenir l’audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d’entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 1] ;
Vu la demande de comparution présentée par M. [E] [W] ;
Vu l’avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en présence de [U] [D], qui a prêté serment – expert assermenté, en l’absence du PREFET DE LA MANCHE et du ministère public ;
Vu la comparution de M. [E] [W] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 1] ;
Me Quentin VINCENT, avocat au barreau de ROUEN étant présent au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L’appelant et son conseil ayant été entendus ;
****
Décision prononcée par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
****
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
Il ressort des pièces de la procédure que M. [E] [W] a été placé en rétention administrative le 04 décembre 2025.
Par ordonnance rendue le 10 décembre 2025,la cour d’appel de Rouen a confirmé l’ordonnance prise en première instance par le juge judiciaire de Rouen ayant autorisé la prolongation de sa rétention administrative pour une durée de vingt six jours à compter du 09 décembre 2025 à 13h30 jusqu’à son départ fixé le 03 janvier 2026 à 24h00.
Le préfet de la Manche, par requête reçue le 2 janvier 2026 à 11h16 a saisi le juge judiciaire d’une deuxième demande de prolongation de sa rétention.
Par ordonnance rendue le 03 janvier 2026 à 16 heures, le juge judiciaire a fait droit à cette requête en prolongation.
Le 03 janvier 2026 à 15h58, M. [E] [W] a interjeté appel de cette ordonnance, considérant qu’elle serait entachée d’illégalité sur les moyens suivants :
o au regard de l’irrecevabilité de la requête du préfet,
o au regard du défaut de diligences du préfet,
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l’appel interjeté par M. [E] [W] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 03 Janvier 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.
Sur le fond
o Sur le moyen tiré de l’irrecevabilité de la requête du préfet :
M. [E] [W] considère que la requête du préfet de la Manche serait irrecevable dans la mesure où il fait mention des dispositions de l’article L742 – 5 du CESEDA, alors même que ses dispositions ont été abrogées le 11 novembre 2025 par application de la loi du 11 2025. Il est précisé que seules les dispositions de l’article L742-4 du CESEDA s’appliquent à compter du 11 novembre 2025.
SUR CE,
Il y a lieu de constater que si effectivement l’objet de la saisine du préfet vise de façon erronée les dispositions abrogées depuis lors de l’article L742 – 5 du CESEDA et d’une troisième prolongation de la rétention administrative de l’intéressé, il reste que le corps même de cette requête reprend point après point, l’historique du dossier et dans ses conclusions demande de bien vouloir ordonner la prolongation de la mesure de rétention de M. [E] [W] pour une durée supplémentaire de 30 jours.
La cour considère qu’il n’y a aucune méprise sur le cadre juridique permettant à l’autorité préfectorale de solliciter la prolongation de la rétention administrative de M. [E] [W] et que la requête porte sur une demande de deuxième prolongation en application de l’article L742 – 4 du CESEDA ; comme l’a justement rappelé le premier juge dans l’ordonnance frappée d’appel, ces erreurs ne font pas pour autant encourir l’irrecevabilité de la requête.
Aussi le moyen sera rejeté.
o Sur le moyen tiré du défaut de diligences du préfet :
M. [E] [W] rappelle les dispositions de l’article L751 – 9 du CESEDA, précisant que la préfecture de la Manche a adressé une requête de reprise en charge de l’intéressé auprès des Pays-Bas et non à l’ensemble des états membres. Il estime que l’autorité préfectorale a perdu un temps précieux en contactant uniquement les Pays-Bas, puis en attendant huit jours suite à la confirmation de la prise en charge du dossier par l’Espagne 10 décembre 2025, pour contacter pour la première fois les autorités espagnoles le 18 décembre 2025 soit 14 jours après le placement en rétention de l’étranger.
SUR CE,
La cour constate, comme a pu le relever le premier juge qu’après consultation de la bande Eurodac, qui a permis de déterminer que M. [E] [W] avait déposé une demande d’asile aux Pays-Bas le 14 septembre 2024, les autorités néerlandaises ont alors été saisies d’une demande de réadmission le 03 décembre 2025 à 16h30 ; les autorités Pays-Bas ont répondu le 10 décembre 2025 en indiquant qu’ils n’étaient pas responsable de la demande d’asile déposée par le requérant, l’Espagne étant alors l’autorité compétente.
Par suite une demande a alors été adressée par l’autorité préfectorale à l’Espagne le 18 décembre 2025 laquelle a donné son accord le 23 décembre 2025. L’autorité préfectorale justifie d’une demande de réservation de vol à destination de l’Espagne dès le 23 décembre 2025 et de la réservation d’un vol désormais prévu le 14 janvier 2026.
Au vu de ces éléments, il y a lieu de considérer que contrairement à ce qui est soutenu dans le mémoire d’appel, la préfecture justifie avoir entrepris des diligences conformes aux dispositions du CESEDA, sans que l’on puisse reprocher une quelconque latence ou une volonté de faire traîner les choses.
En effet il y a lieu de noter une réactivité au regard des réponses fournies par les autorités consulaires saisies d’une demande diligences.
Aussi le moyen sera rejeté.
En conséquence l’ordonnance rendue en première instance sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l’appel interjeté par M. [E] [W] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 03 Janvier 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen, prolongeant la mesure de rétention administrative le concernant pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à Rouen, le 06 Janvier 2026 à 15 Heures 30.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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