Confirmation 10 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. civ. sect. 2, 10 déc. 2025, n° 24/00481 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 24/00481 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Ajaccio, 29 juillet 2024, N° 2022001419 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. BPCE IARD c/ Agissant en qualité de mandataire judiciaire |
Texte intégral
Chambre civile
Section 2
ARRÊT N°
du
10 DÉCEMBRE 2025
N° RG 24/481
N° Portalis DBVE-V-B7I-CJHZ VL-C
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal de commerce d’Ajaccio, décision attaquée du 29 juillet 2024, enregistrée sous le n° 2022001419
S.A. BPCE IARD
C/
[B]
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU
DIX DÉCEMBRE DEUX-MILLE-VINGT-CINQ
APPELANTE :
S.A. BPCE IARD
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Me Martine CAPOROSSI POLETTI, avocate au barreau de BASTIA et Me Rachel COURT-MENIGOZ de la S.E.L.A.R.L. CABINET FRANÇOIS & ASSOCIÉS, avocate au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMÉ :
M. [O] [B]
Agissant en qualité de mandataire judiciaire liquidateur de la S.A.R.L. AU PANEL GOURMAND, immatriculée au R.C.S. d’AJACCIO sous le numéro 849 099 825, ayant son siège social sis [Adresse 5], désigné à ces fonctions par jugement de liquidation judiciaire du tribunal de commerce d’AJACCIO en date du 30 janvier 2023
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Pierre Dominique CERVETTI, avocat au barreau d’AJACCIO
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 10 octobre 2025, devant Valérie LEBRETON, présidente de chambre, chargée du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Valérie LEBRETON, présidente de chambre
Guillaume DESGENS, conseiller
Emmanuelle ZAMO, conseillère
En présence de [V] [S], attachée de justice
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Mathieu ASSIOMA
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 décembre 2025
ARRÊT :
Contradictoire.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Valérie LEBRETON, présidente de chambre, et Mathieu ASSIOMA, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS :
Par jugement du 29 juillet 2024, le tribunal de commerce d’Ajaccio a ordonné une expertise, a fixé la provision à la somme de 4 000 euros à la charge de la société BPCE Iard.
Par déclaration enregistrée au greffe le 27 août 2024, la société BPCE Iard a interjeté appel en ce que le tribunal de commerce d’Ajaccio a ordonné une expertise, a fixé la provision à la somme de 4 000 euros à la charge de la société BPCE Iard.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA du 19 février 2025, l’appelante sollicite d’annuler le jugement, infirmer, statuant à nouveau, débouter maître [B] de l’ensemble de ses demandes, que dès lors, la déchéance de garantie doit s’appliquer, les conditions d’application de la garantie ne sont pas réunies, débouter maître [B] de sa demande d’expertise.
Dans ses dernières conclusions notifiées par Rpva le 2 janvier 2025, Maître [B], l’intimé, sollicite de déclarer Me [O] [B], ès qualités de mandataire liquidateur de la S.A.R.L. AU PANEL GOURMAND, recevable et bien fondé en sa défense. Par conséquent, DÉBOUTER la S.A. BPCE IARD de sa demande d’annulation du jugement rendu par le Tribunal de commerce d’AJACCIO le 29 juillet 2024.
CONFIRMER le jugement rendu par le Tribunal de commerce d’AJACCIO le 29 juillet 2024 en ce qu’il a :
' ORDONNÉ une expertise comptable sur pièces, en nommant Madame [N] [X] demeurant [Adresse 3], en qualité d’expert, avec pour mission de : Convoquer les parties,
Se faire remettre tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission,
Évaluer la perte de matériels liée au sinistre du 11 juin 2020 dans les locaux professionnels d’exploitation de la S.A.R.L. AU PANEL GOURMAND,
Évaluer la perte des stocks liée au sinistre du 11 juin 2020 dans les locaux professionnels d’exploitation de la S.A.R.L. AU PANEL GOURMAND,
Évaluer la perte d’exploitation commerciale consécutive au sinistre du 11 juin 2020 dans les locaux professionnels de la S.A.R.L. AU PANEL GOURMAND,
Évaluer la perte de la valeur vénale du fonds de commerce consécutive au sinistre du 11 juin 2020 dans les locaux professionnels de la S.A.R.L. AU PANEL GOURMAND,
Faire toutes observations utiles au règlement du litige,
Remettre aux parties un pré-rapport et les inviter, dans un délai raisonnable, à présenter leurs observations, annexer les dires des parties à son rapport définitif et y répondre. AUTORISÉ l’expert à se faire assister par tout sapiteur de son choix,
DIT que l’expert, s’il venait à constater la conciliation des parties, nous en fera communication, en application de l’article 155, alinéa 1er du Code de procédure civile, DIT que l’expert devra déposer son rapport dans un délai de 4 mois à compter de l’information de la consignation qui lui sera donnée par le greffier en application de l’article 270 du Code de procédure civile, sauf prorogation qui lui serait accordée par le président de ce tribunal,
DIT qu’il sera rappelé à l’expert ainsi désigné qu’il lui reviendra d’avancer l’ensemble des frais de greffe et débours générés par les décisions postérieures à sa décision, à charge pour lui de les intégrer dans sa demande de taxe à l’issue de l’accomplissement de sa mission,
DIT que l’expert adressera une copie du rapport à chacune des parties en cause et à leur conseil en mentionnant cet envoi au bas de son rapport, FIXE la provision à valoir sur la rémunération de l’expert à 4.000 euros, celle-ci étant mise à la charge de la S.A. BPCE IARD,
DIT que la SA BPCE IARD devra procéder à cette consignation dans un délai de 15 jours à compter de la demande qui lui en sera faite par lettre recommandée avec demande d’avis de réception,
DIT que conformément à l’article 284 du Code de procédure civile, et sur justification de l’accomplissement de sa mission par l’expert, du recueil des observations des parties et après dépôt de son rapport, le président de ce tribunal taxera les frais et vacations de l’expert et l’autorisera à se faire remettre jusqu’à due concurrence, les sommes consignées au greffe, sommes dont le montant pourra être complété en cours d’expertise par ordonnance, si la provision initiale s’avérait insuffisante,
DIT qu’à l’issue de la première réunion d’expertise, l’expert devra établir un devis des frais et honoraires liés à sa mission,
RAPPELÉ que le délai imparti à la demanderesse pour consigné le montant est énoncé à peine de caducité,
DIT qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance du président de ce siège rendue sur simple requête, CONDAMNÉ la S.A. BPCE IARD à consigner la provision donnée à l’expert désigné dans la présente décision le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la présente décision,
CONDAMNÉ la S.A. BPCE IARD à verser à Maître [O] [B], ès qualités de mandataire liquidateur de la S.A.R.L. AU PANEL GOURMAND, une provision de 20.000 euros à valoir sur l’indemnisation définitive des préjudices subis en raison du sinistre du 11 juin 2020,
DIT que l’affaire sera maintenue au rôle et évoquée à l’audience du LUNDI 16 DÉCEMBRE 2024 à 14 H 30.
RÉSERVÉ les dépens. CONDAMNER la Société BPCE IARD à verser à
Me [O] [B], es-qualité de mandataire liquidateur de la S.A.R.L. AU PANEL GOURMAND, la somme de 3.600 euros au titre de l’article 700 du
Code de procédure civile. CONDAMNER la Société BPCE IARD aux entiers dépens '.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 mai 2025.
SUR CE :
Sur la motivation du jugement :
La société BPCE IARD sollicite la nullité du jugement, le jugement ne visant pas ses conclusions et le tribunal n’a pas statué sur le droit à indemnisation avant de statuer sur l’expertise.
En réponse, maître [B] explique que le tribunal vise les prétentions et se prononce sur le droit à indemnisation, la nullité doit être rejetée.
En vertu de l’article 455 du code de procédure civile, le jugement doit être motivé.
L’étude du jugement de première instance montre qu’il est saisi d’une demande de condamnation de la société Bpce iard au titre d’un sinistre.
La cour constate que le premier juge a bien repris de manière succincte les prétentions des parties et y a répondu de manière succincte.
Il a bien relevé que la société Bpce iard sollicitait le débouté de la société au panel gourmand et a relevé que la société Bpce iard sollicitait une expertise également.
Ces éléments ressortent bien à la fois du jugement et des demandes des parties en première instance au visa de leurs conlusions respectives.
En conséquence, la cour considère que la demande de nullité du jugement n’est pas fondée, elle est rejetée.
Sur le fond :
Sur le droit à indemnisation :
La société appelante indique que l’assuré à la charge de la preuve et il lui appartient de démontrer ses préjudices. Sur la somme de 2 880 euros au titre du nettoyage et désinfection des locaux et surfaces, était transmis un devis du 9 avril 2020 et un autre du 13 août 2020. Elle indique que la société Au panel gourmand a reçu une provision de 5 000 euros et que manifestement elle ne l’a pas employée à la remise en état des locaux.
Sur la somme de 353 652 euros au titre du remplacement de l’ensemble, l’appelante s’appuie sur l’article 22 du contrat et indique que le plafond d’indemnisation est de 200 000 euros et précise qu’il ne s’agit pas d’un droit, qu’il faut voir si la réparation est possible ou pas, qu’en l’espèce, la déclaration de sinistre est peu précise ; elle a missionné le cabinet Polyexpert qui n’a pas eu de précision de l’assuré ; que si Maître [B] indique que l’assurée n’a pas reçu les convocations, c’est erroné car elle s’est rendue à l’expertise.
Elle ajoute que l’examen des pièces a permis de constater que les factures sont des devis, que la pièce 6 du 9 avril 2020 ne peut être la conséquence du sinistre du 11 juin 2020, le procès-verbal de constat du 13 juin 2020 est dépourvu de photos, l’assurée n’a donc pas démontré si le mobilier était réparable ou pas, elle n’a pas apporté des éléments pour le matériel et outillage qui est à 0 sur le bilan 2019, pas plus qu’elle n’a apporté de factures d’acquisition pour un montant de 353 652 euros. Elle sollicite le débouté pour les demandes au titre du matériel et de l’outillage. Sur la somme de 50 000 euros au titre du stock de marchandises détruit, la Bpce indique qu’aucune pièce justificative n’est produite aux débats et le bilan 2019 mentionne un stock de marchandises de 2 088 euros, elle sollicite le rejet de la demande. Sur la somme de 150 000 euros au titre de la perte d’exploitation ou de la perte vénale du fonds de commerce, elle indique que la société n’a jamais justifié avoir repris son activité professionelle, condition indispensable à la garantie perte d’exploitation. Sur la garantie de la valeur vénale du commerce, elle ne se cumule pas avec la précédente, il n’y a pas de lien de causalité entre la détérioration de l’outil de production suite à l’inondation et la perte du fonds de commerce.
Elle ajoute que l’expertise est inutile.
En réponse, maître [B] ès qualités de mandataire judiciaire de la société Au panel gourmand, explique que s’agissant des préjudices matériels, la Bpce a choisi d’ignorer ses pièces, il produit des pièces et indique que la demande d’indemnisation est justifiée, il est incontestable que l’inondation du 11 juin 2020 a entraîné la détérioration totale de l’outil de production, lequel n’a pu être remplacé faute d’obtenir l’indemnisation due au titre du contrat.
Il explique que le droit à indemnisation est acquis et qu’avant dire droit, il faut une expertise comptable et une provision de 20 000 euros à valoir sur l’indemnisation définitive suite au sinistre.
Selon les articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Il est acquis que l’indemnisation en droit des assurances repose sur plusieurs principes fondamentaux, dont le principe indemnitaire et la notion de garantie. Le principe indemnitaire impose que l’assureur ne doit indemniser l’assuré qu’à hauteur du préjudice subi, sans permettre d’enrichissement sans cause.
La notion de garantie, quant à elle, renvoie aux conditions selon lesquelles l’assureur s’engage à couvrir un risque spécifique. Cette notion est étroitement liée à celle du contrat d’assurance.
La cour constate qu’en l’espèce, la société au panel gourmand était assurée par la société Bpce iard suivant contrat du multipro signé le 14 mars 2019.
La cour constate que les conditions particulières du contrat d’assurance multirisque professionnelle montrent que la société au panel gourmand est assurée pour ses locaux et son activité de boulangerie artisanale aux Salines pour une surface de 185 m2.
Le contrat signé produit aux débats montrent que les garanties sont les dégâts des eaux, les évènements climatiques, en ce compris les inondations sans limitation de somme pour les locaux.
La cour observe que les conditions générales du contrat multirisque pro prévoit que les locaux professionnels sont assurés et que parmi les évènements garantis, il y a à la fois les dégâts des eaux et les inondations au titre des évènements climatiques.
Les pièces produites aux débats montrent que le 17 juin 2020, le conseil de la société au panel gourmand a fait une déclaration de sinistre, en expliquant que suite aux pluies diluviennes du 11 juin, une vague avait submergé le quartier des salines et le lieu d’exploitation de la boulangerie a été englouti.
Le 22 juillet 2020, le cabinet polyexpert mandaté par la compagnie d’assurance sollicitait des documents.
Le 24 juillet 2020, la société Bpce iard indiquait que le contrat comportait bien la garantie inondation et qu’il fallait une expertise, elle précisait que le montant de l’indemnité serait fixé par l’expert, dans la limite d’une somme de 342 203 euros, avec une franchise de 500 euros.
La cour constate qu’à aucun moment, dans le cadre de la procédure d’expertise amiable, la compagnie d’assurance n’a contesté le droit à indemnisation de la société au panel gourmand.
Selon l’article L. 113-5 du code des assurances, lors de la réalisation du risque ou à l’échéance du contrat, l’assureur doit exécuter dans le délai convenu la prestation déterminée par le contrat et ne peut être tenu au-delà.
La cour relève que l’indemnisation est la contrepartie financière que reçoit le sinistré.
En l’espèce, la compagnie d’assurance confond le droit à indemnisation et le montant de l’indemnisation et la prise en compte des exclusions de garantie.
Or, en l’espèce, il est acquis que la société au panel gourmand était bien assurée à la fois pour les dégâts des eaux et les inondations selon contrat du 14 mars 2019, tant pour les conditions générales que pour les conditions particulières.
Il ressort à la fois de la déclaration de sinistre et du constat d’huissier et de l’arrêté de catastrophe naturelle qu’il y a bien un sinistre de l’assuré au panel gourmand, que ce sinistre est assuré par la compagnie d’assurance.
Il ressort des conditions contractuelles, que le droit à indemnisation de l’assuré existe bien, car le risque s’est produit.
La cour indique donc que le droit à indemnisation de la société au panel gourmand existe, que d’ailleurs, dans ses conclusions de première instance, la société Bpce iard ne l’a jamais contesté, ce point sera ajouté à la décision.
Sur le montant de l’indemnisation, la cour relève qu’il est nécessaire pour éclairer la juridiction du fond de désigner un expert comptable, la décision du tribunal de commerce d’Ajaccio était donc justifiée et elle est confirmée.
Sur le montant de la provision, la cour rappelle que dans son courrier à son assuré en date du 24 juillet 2020, la société Bpce iard indiquait que le contrat comportait bien la garantie inondation et qu’il fallait une expertise, elle précisait que le montant de l’indemnité serait fixé par l’expert, dans la limite d’une somme de 342 203 euros, avec une franchise de 500 euros.
Sans préjuger de la décision au fond du tribunal de commerce, la cour considère que sur la base du contrat d’assurance et des propres courriers de la compagnie d’assurance, une provision de 20 000 euros doit être ordonnée, la décision sera confirmée en ce sens.
Le dossier sera donc renvoyé au tribunal de commerce pour évaluer le montant de l’indemnisation à la suite de l’expertise.
En cause d’appel, l’équité commande que la société Bpce iard soit condamnée au paiement d’une somme de 3 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire,
REJETTE la demande de nullité du jugement de la société Bpce iard,
CONFIRME en toutes ses dispositions jugement du tribunal de commerce d’Ajaccio du 29 juillet 2024,
Y AJOUTANT
DIT que la société Au panel gourmand a droit à l’indemnisation du sinistre du 11 juin 2020,
DÉBOUTE la société Bpce iard de toutes ses demandes,
CONDAMNE la société Bpce iard à payer à Maître [O] [B] ès qualités de mandataire liquidateur de la société Au panel gourmand la somme de 3 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE la société Bpce iard aux entiers dépens en cause d’appel.
LE GREFFIER
LA PRÉSIDENTE
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