Confirmation 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. securite soc., 27 janv. 2026, n° 25/00908 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 25/00908 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 10 février 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
URSSAF CENTRE VAL DE [Localité 5]
M. [R] [O]
EXPÉDITION à :
Pole social du TJ de [Localité 7]
ARRÊT du : 27 JANVIER 2026
Minute n°
N° RG 25/00908 – N° Portalis DBVN-V-B7J-HF26
Décision de première instance : Pole social du TJ de [Localité 7] en date du 10 Février 2025
ENTRE
APPELANTE :
URSSAF CENTRE VAL DE [Localité 5]
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Mme [P] [J] en vertu d’un pouvoir spécial
D’UNE PART,
ET
INTIMÉ :
Monsieur [R] [O]
Demeurant chez Mme [N] [I]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Comparant en personne
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
L’affaire a été débattue le 25 NOVEMBRE 2025 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant la Cour composée, en double rapporteur, de Madame Laurence DUVALLET, Président de chambre et Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller.
Lors du délibéré :
Madame Laurence DUVALLET, Président de chambre,
Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller,
Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, conseiller.
Greffier :
Madame Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier lors des débats et du prononcé de l’arrêt.
DÉBATS :
A l’audience publique le 25 NOVEMBRE 2025.
ARRÊT :
— Contradictoire, en dernier ressort.
— Prononcé le 27 JANVIER 2026 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Madame Laurence DUVALLET, Président de chambre, et Madame Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Par requête du 4 mai 2024, M. [O] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Tours d’une opposition à l’encontre d’une contrainte émise par l’URSSAF le 18 avril 2024, signifiée le 24 avril 2024, relative à des cotisations et majorations afférentes au 4ème trimestre 2023 pour un montant de 24 918 euros, outre 1 245 euros au titre des majorations de retard.
Par jugement du 10 février 2025, le pôle social du tribunal judiciaire de Tours a :
Validé la contrainte émise par l’URSSAF Centre Val de [Localité 5] le 18 avril 2024 pour la somme ramenée à la somme de 1 241 euros (1 182 euros de cotisations et 59 euros de majorations de retard) au titre du 4ème trimestre 2023,
Condamné M. [R] [O] à payer à l’URSSAF Centre Val de [Localité 5] une somme de 1 241 euros,
Débouté l’URSSAF Centre Val de [Localité 5] du surplus de ses demandes,
Condamné M. [R] [O] aux entiers dépens de la présente instance et aux frais de signification de la contrainte.
Le jugement ayant été notifié, l’URSSAF en a relevé appel par déclaration du 26 février 2025, puis par déclaration du 11 mars 2025.
Par ordonnance du 9 septembre 2025, le Président de la chambre des affaires de sécurité sociale de la Cour d’appel d’Orléans a prononcé la jonction des deux dossiers sous le n°25/908.
Aux termes de ses conclusions du 5 août 2025, soutenues oralement à l’audience du 25 novembre 2025, l’URSSAF demande de :
Déclarer son appel recevable et bien fondé,
Infirmer le jugement du tribunal judiciaire pôle social de Tours du 10/02/2025 en ce qu’il a ramené les causes de la contrainte du 18/04/2024 à 1 241 euros au lieu de 7 891 euros,
Valider la contrainte du 18 avril 2024 pour la somme due de 7 891 soit 7 517 euros de cotisations et 374 euros de majorations de retard,
Condamner M. [O] [R] au paiement des causes de la contrainte du 18 avril 2024 pour 7 891 euros soit 7 517 de cotisations et 374 euros de majorations de retard,
Le condamner aux frais de signification de la contrainte,
Débouter le requérant de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Aux termes de ses explications orales présentées à l’audience du 25 novembre 2025, M. [O] déclare « ne pas comprendre les sommes réclamées par l’URSSAF ».
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est référé, pour le surplus aux écritures déposées par les parties à l’appui de leurs explications orales devant la cour.
SUR QUOI, LA COUR :
L’URSSAF poursuit l’infirmation du jugement déféré en ce qu’il a ramené les causes de la contrainte du 18/04/2024 à 1 241 euros au lieu de 7 891 euros. Elle expose que la contrainte contestée concerne le 4ème trimestre 2023 et qu’il est réclamé au titre de cette période les cotisations définitives pour 2023, initialement calculées sur le revenu 2021, recalculées sur le revenu 2022 et régularisées sur le revenu réel 2023, pour un montant de 1 182 euros, ainsi que la régularisation définitive des cotisations 2022 calculée sur la base des revenus transmis par le DGFIP, pour un montant de 6 335 euros, auxquelles s’ajoutent 374 euros de majorations de retard.
M. [O] sollicite la confirmation du jugement entrepris. Il déclare ne pas comprendre les sommes réclamées par l’URSSAF. Il expose avoir effectué des démarches en 2022 pour ouvrir une entreprise au 1er janvier 2023, mais au vu des sommes réclamées, il a cessé son activité, sans toutefois clôturer son entreprise en raison du coût des opérations de fermeture.
Appréciation de la Cour.
Il résulte des dispositions des articles L244-2 et R133-3 du code de la sécurité sociale que la contrainte doit être précédée de l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, dont le contenu doit être précis et motivé et doit faire référence aux mêmes périodes mentionnées dans la mise en demeure.
En application de l’article R244-1 du code de la sécurité sociale, la mise en demeure, adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, doit préciser la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s’y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
La contrainte décernée à un cotisant doit permettre à celui-ci d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation, et à cette fin, cette contrainte doit préciser, à peine de nullité, la nature et le montant des cotisations réclamées, ainsi que la période à laquelle elle se rapporte, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice (C.Soc 19 mars 1992 n°88-11.682).
La motivation de la mise en demeure préalable ne dispense pas l’organisme social de motiver la contrainte (Cciv 2ème, 3 novembre 2016, n°15.20433).
De plus, il importe peu que le montant des cotisations afférentes à la période que vise la mise en demeure ait été ramenée à un chiffre inférieur à celui qui y était primitivement porté (CC 6 mai 1987 n°85-11.575 et 8 avril 1999 n°18.553).
En l’espèce, la mise en demeure délivrée par l’URSSAF le 31 janvier 2024 mentionne effectivement :
— La cause des sommes réclamées : cotisations et contributions sociales visées à l’article L. 133-6 du code de la sécurité sociale ;
— La nature de ces sommes par risque ;
— Le montant détaillé des sommes réclamées par risque ;
— La période à laquelle ces sommes se rapportent ; en l’espèce, 4ème trimestre 2023.
La contrainte émise par l’URSSAF le 18 avril 2024 porte la référence de la mise en demeure du 31 janvier 2024 et comportent les mêmes mentions, notamment le montant dû et de la période à laquelle se rapportent les sommes réclamées, le 4ème trimestre 2023.
Il convient de relever que la somme initialement réclamée, calculée sur la base d’un revenu forfaitaire, a été ramenée, après communication par M. [O] de ses revenus réels en cours d’instance, à 7 517 euros, outre 374 euros de majorations de retard.
Toutefois, la contrainte du 18 avril 2024 qui énonce porter sur des sommes dues au titre du 4ème trimestre 2023 alors qu’en réalité, il s’agit selon l’URSSAF, ainsi que cela est expliqué dans ses conclusions et ce qu’elle a confirmé à l’audience, de sommes dues non seulement au titre du 4ème trimestre 2023 (1 182 euros et 59 euros de majorations de retard), mais aussi de la régularisation définitive de l’année 2022 (6 335 euros), ce qui ne permet pas à M. [O] d’avoir une connaissance claire des sommes qu’il reste à devoir, ni de la période au titre de laquelle elles se rapportent.
Il ne peut ainsi être réclamé à M. [O] au titre de la contrainte du 18 avril 2024 que les sommes relatives au 4ème trimestre 2023 et la contrainte doit donc être annulée pour le montant réclamé au titre de la régularisation de l’année 2022.
Le jugement du tribunal judiciaire de Tours sera en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.
Partie succombante, l’URSSAF sera condamnée aux dépens de l’appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt mis à disposition, contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Tours du 10 février 2025 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne l’URSSAF aux dépens de l’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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