Confirmation 17 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 1re ch., 17 janv. 2025, n° 24/06446 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/06446 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2025 |
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Texte intégral
1ère Chambre
ARRÊT N°.
N° RG 24/06446 – N° Portalis DBVL-V-B7I-VNI4
(Réf 1ère instance : 23/5124)
Mme [G] [H]
C/
M. [R] [A] [U] [T] [H]
Mme [V] [H] épouse [I]
M. [E] [P] [Y] [H]
Mme [X] [M] [Z] [H]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 17 JANVIER 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre,
Assesseur : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Véronique CADORET, Présidente de chambre,
GREFFIER :
Madame Catherine VILLENEUVE, lors des débats, et Mme Elise BEZIER, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 20 Décembre 2024
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 17 Janvier 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
Madame [G] [H]
née le [Date naissance 7] 1951 à [Localité 17]
[Adresse 3]
[Localité 13]
Représentée par Me Jean-marie ALEXANDRE, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉS :
Monsieur [R] [A] [U] [T] [H]
né le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 18]
[Adresse 8]
[Localité 16]
Madame [V] [H] épouse [I]
née le [Date naissance 9] 1952 à [Localité 20]
[Adresse 6]
[Localité 12]
Monsieur [E] [P] [Y] [H]
né le [Date naissance 4] 1980 à [Localité 18]
[Adresse 14]
[Adresse 14]
[Localité 15]
Madame [X] [M] [Z] [H]
née le [Date naissance 1] 1948 à [Localité 20]
[Adresse 10]
[Localité 11]
Tous représentés par Me Sébastien PICART, avocat au barreau de LORIENT
EXPOSE DU LITIGE':
Mme [O] [C] est décédée le [Date décès 5] 2017, laissant un testament reçu par notaire le 27 avril 2006 comprenant une clause pénale prévoyant de réduire les droits à réserve légale de tout bénéficiaire qui le contesterait.
Par courrier du 14 décembre 2018, Mme [G] [H], l’une des filles de la défunte a fait part de son intention de contester le testament.
Par exploit du 15 décembre 2019, ses s’urs, Mmes [X] [H] et [V] [H], ainsi que ses petits-fils Messieurs [R] et [E] [H], venant aux droits de feu [D] [H], leur père (ci-après les consorts [H]), l’ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Lorient aux fins d’appliquer la clause pénale à son encontre.
Par jugement du 5 juillet 2023, ce tribunal a notamment':
— débouté Mme [G] [H] de sa demande de nullité du testament de Mme [O] [C] [H] reçu le 27 avril 2006 par Me [L] [K], notaire à [Localité 19] et Me [B], notaire à [Localité 21],
— débouté Mme [G] [H] de ses demandes subsidiaires et très subsidiaires,
— débouté Mme [G] [H] de sa demande de nullité de la clause pénale insérée au testament reçu le 27 avril 2006 par Me [L] [K], notaire à [Localité 19] et Me [B], notaire à [Localité 21],
— condamné Mme [G] [H] aux dépens de l’instance lesquels seront recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle,
— condamné Mme [G] [H] à payer Mme [X] [H] [W], Mme [V] [H] [I], M.'[E] [H] et M.'[R] [H] la somme de 2'000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 8 août 2023, Mme [H] a déposé une première demande d’aide juridictionnelle qui a été rejetée le 15 septembre 2023. Cette décision n’a pas été contestée par l’appelante.
Par déclaration du 31 août 2023, Mme [H] a interjeté appel de ce jugement.
Les consorts [H] ont constitué avocat le 11 septembre 2023.
Le 22 septembre 2023, un conseiller de la mise en état a été désigné.
Par message électronique du 8 décembre 2023, Mme [H] a été invitée à présenter ses observations quant à l’éventuelle caducité de sa déclaration d’appel, faute pour elle d’avoir conclu dans un délai de 3 mois à compter de cette déclaration, conformément à l’article 908 du code de procédure civile.
Mme [H] n’a fait valoir aucune observation, les consorts [H] s’en rapportant à la décision du conseiller de la mise en état.
Le 15 février 2024, Mme [H] a déposé une nouvelle demande d’aide juridictionnelle auprès du bureau de l’aide juridictionnelle de Lorient qui a, elle aussi, été rejetée le 6 avril 2024.
L’appelante a exercé un recours contre cette décision qui est toujours pendant.
Par ordonnance du 19 mars 2024, le conseiller de la mise en état a prononcé la caducité de la déclaration d’appel de Mme [H], considérant notamment que l’appelante, disposant d’un délai de trois mois à compter du 31 août 2023, devait communiquer ses conclusions au plus tard le 30'novembre 2023.
Par requête en relevé de caducité du 7 juin 2024, Mme [H] a demandé au conseiller de la mise en état de la relever de la caducité de sa déclaration d’appel, faisait valoir être en attente d’une réponse définitive d’une demande d’aide juridictionnelle déposée le 15 février 2024.
Par ordonnance du 5 novembre 2024, le conseiller de la mise en état a rejeté la demande de relevé de caducité de la déclaration d’appel de Mme [H], considérant que « La demande d’aide juridictionnelle dont se prévaut présentement Madame [H] a fait l’objet d’une décision de rejet le 15 septembre 2024. Madame [H] n’a pas conclu au fond dans le délai de trois mois qui a suivi et qui était expiré au 15 février 2024, date de sa deuxième demande d’aide juridictionnelle, elle-même rejetée ».
Par requête du 19 novembre 2024, Mme [G] [H] a déféré cette ordonnance à la cour, lui demandant de':
— réformer la décision du conseiller de la mise en état,
statuant de nouveau':
— relever la caducité de sa déclaration d’appel,
— renvoyer le dossier de la mise en état pour conclusions de l’appelante dans le délai de 3 mois de la décision définitive du bureau de l’aide juridictionnelle,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Mme [H] fait valoir que le conseiller de la mise en état a prononcé la caducité de sa déclaration d’appel à tort, l’article 38 du décret du 19 décembre 1991
1:
Il semble utile de rappeler que ce texte a été abrogé au 1er janvier 2021 et est remplacé par un décret du 28 décembre 2020 ainsi qu’en dispose l’article 189 de ce dernier texte
disposant que le point de départ d’un délai de recours est reporté, au profit de celui qui a demandé le bénéfice de l’aide juridictionnelle avant l’expiration du délai, au jour de la notification de la décision statuant définitivement sur cette demande.
Elle précise à cet égard, qu’étant toujours en attente de réponse à son recours exercé contre la décision de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle, la caducité de sa déclaration d’appel ne pouvait être prononcée.
Au terme de leurs dernières écritures (11 décembre 2024), Mmes [X] [H] et [V] [H] et Messieurs [R] et [E] [H] demandent à la cour de':
— confirmer l’ordonnance du 5 novembre 2024,
— débouter Mme [H] de sa demande de relevé de caducité,
— condamner Mme [H] à leur payer une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [H] aux dépens.
Ils font valoir que le dépôt d’une demande juridictionnelle, bien que faisant bénéficier le demandeur d’un effet interruptif du délai d’appel, ne saurait reporter le point de départ du délai pour remettre ses conclusions au greffe, prévu par l’article 908 du code de procédure civile.
Ils rappellent qu’il appartenait à Mme [H] de déposer ses conclusions avant le 30'novembre 2023, ce qu’elle n’a pas fait.
Ils ajoutent qu’en tout état de cause, Mme [H] n’ayant pas contesté la décision de rejet de sa première demande juridictionnelle, celle-ci est définitive, de sorte qu’elle ne peut se prévaloir de sa deuxième demande d’aide juridictionnelle pour solliciter un report de délai.
SUR CE, LA COUR':
La cour observe, tout d’abord, que l’ordonnance du 19 mars 2024 ayant constaté la caducité de la déclaration d’appel de Mme [H] est définitive faute de lui avoir été déférée dans les quinze jours de son prononcé.
Si Mme [H] a saisi le conseiller de la mise en état (alors même que celui-ci était dessaisi par l’effet de la caducité de la déclaration d’appel qui a entraîné la clôture de la procédure d’appel…) d’une demande de relevé de caducité, force est de constater qu’elle n’a nullement précisé le fondement juridique de sa demande, le seul visa d’un texte abrogé ne pouvant en constituer un (article 38 du décret du 19 novembre 1991, cf. note 1). Il sera, à cet égard, ajouté qu’aucun texte ne prévoit la possibilité de saisir un juge (lequel ') d’un relevé de caducité de déclaration d’appel, la voie de recours contre l’ordonnance statuant en cette matière étant le déféré.
De surcroît et au fond, il convient de rappeler que l’article 908 du code de procédure civile énonce que': «'À peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe'».
Si l’article 43 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi 91-647 du 10'juillet 1991
2: «'Sans préjudice de l’application de l’article 9-4 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée et du II de l’article 44 du présent décret, lorsqu’une action en justice ou un recours doit être intenté avant l’expiration d’un délai devant les juridictions de première instance ou d’appel, l’action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d’aide juridictionnelle s’y rapportant est adressée ou déposée au bureau d’aide juridictionnelle avant l’expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter :
1° De la notification de la décision d’admission provisoire ;
2° De la notification de la décision constatant la caducité de la demande ;
3° De la date à laquelle le demandeur de l’aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d’admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l’article 69 et de l’article 70 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée ;
4° Ou, en cas d’admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné.
Lorsque la demande d’aide juridictionnelle est présentée au cours des délais impartis pour conclure ou former appel ou recours incident, mentionnés aux articles 905-2, 909 et 910 du code de procédure civile… ces délais courent dans les conditions prévues aux 2° à 4° du présent article.
Par dérogation aux premier et sixième alinéas du présent article, les délais mentionnés ci-dessus ne sont pas interrompus lorsque, à la suite du rejet de sa demande d’aide juridictionnelle, le demandeur présente une nouvelle demande ayant le même objet que la précédente'»
, seul texte applicable, reporte, en cas de dépôt par l’appelant d’une demande d’aide juridictionnelle, le point de départ de son délai pour interjeter appel, cette disposition est sans effet sur son délai pour conclure.
Il sera ajouté que le dépôt d’une nouvelle demande d’aide juridictionnelle ayant le même objet que la précédente n’interrompt aucun délai (alinéa 7 de l’article 43 précité).
L’argumentation soutenue ne peut donc être suivie et l’ordonnance critiquée qui a rejeté la demande de relevé de caducité de Mme [H] ne peut qu’être confirmée en toutes ses dispositions.
Partie succombante cette dernière supportera la charge des dépens.
Ayant contraint ses adversaires à prendre avocat et à exposer inutilement des frais, elle sera condamnée à leur verser une somme de 2'000'euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS':
Statuant par ordonnance rendue publiquement et contradictoirement,
Rejette le déféré de Mme [G] [H] contre l’ordonnance du 19 novembre 2024 et confirme cette ordonnance.
Condamne Mme [G] [H] aux dépens.
La condamne à payer à Mmes [X] [H] et [V] [H] et Messieurs [R] et [E] [H] une somme de 2'000'euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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