Confirmation 24 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. b, 24 juil. 2025, n° 23/03672 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/03672 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Gironde, 28 juin 2023, N° 22/1375 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
— -------------------------
ARRÊT DU : 24 JUILLET 2025
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 23/03672 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NMC5
[3]
c/
Madame [U] [Z] [O]
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d’huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 28 juin 2023 (R.G. n°22/1375) par le pôle social du TJ de GIRONDE, suivant déclaration d’appel du 20 juillet 2023.
APPELANTE :
[3] prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 13]
représentée par Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
Madame [U] [Z] [O]
née le 26 Janvier 1980 à , demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Pierre BURUCOA, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 mai 2025, en audience publique, devant Madame Sophie Lésineau, conseillère chargée d’instruire l’affaire, qui a retenu l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Paule Menu, présidente
Madame Sophie Lésineau, conseillère
Madame Valérie Collet, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
1 – Mme [U] [O] [M] a été engagée en qualité d’infirmière de bloc opératoire à compter du 21 janvier 2008, puis d’agent administratif en facturation à compter du 1er juin 2010 pour le compte de la [10] [Localité 2] [12].
Le 18 août 2021, Mme [M] a transmis à la [4] (en suivant, la [8]) un certificat médical initial faisant état d’un syndrome du canal carpien bilatéral.
Le 12 novembre 2021, Mme [M] a établi une déclaration de maladie professionnelle mentionnant 'canal carpien bilatéral'.
La [4], considérant que Mme [M] n’effectuait pas les travaux listés au tableau 57C des maladies professionnelles, a transmis son dossier au [6] (en suivant, le [9]) de la région Nouvelle-Aquitaine, lequel a considéré que les éléments de preuve d’un lien de causalité direct entre la pathologie déclarée (syndrome du canal carpien gauche) et l’exposition professionnelle incriminée n’étaient pas réunis
Le 2 juin 2022, la [8] a informé Mme [M] de sa décision de refus de prise en charge de sa maladie 'syndrome du canal carpien droit’ au titre de la législation professionnelle.
Par lettre réceptionnée le 1er août 2022, Mme [M] a saisi la commission médicale de recours amiable (en suivant, la [5]) de la [8] afin de contester cette décision.
Lors de sa séance du 23 août 2022, la [5] a rejeté le recours de Mme [M].
2 – Par requête du 17 octobre 2022, Mme [M] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de contester cette décision.
Par jugement du 28 juin 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— dit qu’il existe un lien direct entre la pathologie constatée par certificat médical initial du 18 août 2021 (canal carpien gauche), et les conditions de travail de Mme [M],
— dit que la maladie de Mme [M] visée au certificat médical initial du 18 août 2021 concernant le canal carpien gauche doit être prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels,
— renvoyé Mme [M] devant les services de la [8] pour la liquidation de ses droits,
— condamné la [8] aux entiers dépens.
Par courrier du 24 juillet 2023, la [8] a relevé appel de ce jugement.
L’affaire a été fixée à l’audience du 22 mai 2025, pour être plaidée.
PRETENTIONS
4 – Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique au greffe de la cour d’appel de Bordeaux le 24 février 2025, et reprises oralement à l’audience, la [8] demande à la cour de :
— la recevoir en son appel,
— infirmer le jugement rendu par le Pôle social du Tribunal judiciaire de Bordeaux en toutes ses dispositions,
Et, statuant à nouveau,
— ordonner avant dire droit la saisine d’un 2ème [9] aux fins d’avis sur la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par Mme [M],
— surseoir à statuer sur la demande de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par Mme [M] dans l’attente de l’avis du 2ième [9] désigné,
— réserver les dépens.
5 – Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique au greffe de la cour d’appel de Bordeaux le 25 mars 2025, et reprises oralement à l’audience, Mme [M] demande à la cour de :
'- déclarer la [4] recevable mais infondée en son appel,
En conséquence,
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
— condamner la caisse à verser à Mme [M] la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner l’appelante aux entiers dépens.'
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie de Mme [M]
Moyens des parties
6- La [8] fait valoir :
— que Mme [M] est atteinte d’un syndrome du canal carpien bilatéral, pathologie qui figure au tableau 57C des maladies professionnelles;
— que le médecin-conseil dont l’avis s’impose à la caisse, a confirmé que l’assurée était bien atteinte d’un canal carpien bilatéral mais qu’au regard des questionnaires complétés par l’employeur et par Mme [M], celle-ci n’effectuait pas les travaux mentionnés sur la liste limitative du tableau 57C des maladies professionnelles et son dossier devait être transmis au [9];
— que les données en matière d’étiologie professionnelle de syndrome du canal carpien font état de la nécessité d’une répétition de gestes de flexion-extension prosupination du poignet mais aussi de gestes forcés avec contraintes mécaniques notamment de gestes contrariés à type d’hyper sollicitation des poignets ou des doigts longs;
— que ni la saisie d’informations sur ordinateur ni le volume de documents à manier dans le cadre d’une activité de secrétariat ne peuvent caractériser de gestes forcés ou de préhension forcée;
— que le [9] a considéré que les activités effectuées ne correspondaient pas à la liste des travaux du tableau et que l’assurée ne justifiait pas d’un lien de causalité direct entre la pathologie déclarée et le travail;
— que le tribunal ne pouvait pas en l’absence d’éléments nouveaux déduire des mêmes pièces que les activités effectuées correspondaient à la liste des travaux du tableau;
— que la saisine d’un nouveau [9] est obligatoire.
7- Mme [M] fait valoir :
— qu’est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un des tableaux de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées par ce tableau;
— qu’il est constant qu’elle est atteinte d’un syndrome de canal carpien bilatéral;
— que l’instruction de la demande est marquée par une violation du principe du contradictoire, la caisse ayant refusé de lui donner des codes lui permettant de débloquer son dossier et d’apporter les éléments de réponse et précisions nécessaires; que ce vice de forme justifie à lui seul la prise en charge de sa pathologie au titre de la législation sur les risques professionnels;
— que le [9] a procédé par présomption inversée et a cru pouvoir se substituer au conseil supérieur de la prévention des risques professionnels à qui il appartient seul de définir la liste des travaux présumant la maladie professionnelle;
— que les tableaux sont d’interprétation stricte et lorsqu’ils mentionnent des conditions alternatives, il suffit que l’une d’entre elle soit remplie pour que joue la présomption;
— que tant la salariée que l’employeur rapportaient la réalité de ces travaux et de leur caractère habituel dans leurs questionnaires respectifs;
— que le tableau ne fait référence à aucune intensité de ces mouvements;
— que la saisine d’un second [9] n’était pas nécessaire.
Réponse de la cour
8 – Suivant les dispositions de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-994 du 17 août 2018, en vigueur depuis le 1 er juillet 2018, applicable en l’espèce, ' (…) Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire'.
Il appartient à la caisse, lorsque l’employeur conteste sa décision de prise en charge, de démontrer que les conditions du tableau sont remplies.
9 – En l’espèce, la pathologie que la caisse a refusé de prendre en charge au titre de la législation professionnelle est un syndrome du canal carpien gauche inscrit au tableau n° 57C des maladies professionnelles, consacré aux Affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail.
Suivant le tableau n°57C des maladies professionnelles, le délai de prise en charge d’un syndrome du canal carpien est de 30 jours et les travaux susceptibles de le provoquer sont les travaux comportant de façon habituelle, soit des mouvements répétés ou prolongés d’extension du poignet ou de préhension de la main, soit un appui carpien, soit une pression prolongée ou répétée du talon de la main.
10 – Il convient de relever que les parties ne contestent pas les conditions relatives à la désignation de la maladie et au délai de prise en charge du tableau n°57C, de sorte que le litige porte uniquement sur la condition relative à l’exposition aux risques dans le cadre des travaux accomplis par Mme [M].
11- En l’espèce, le [9] a motivé sa décision considérant 'qu’il s’agit d’un travail sans hyper sollicitation des mains et poignets au sens du tableau 57C par rapport à la pathologie déclarée du poignet gauche. Les éléments de preuve d’un lien de causalité direct entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle incriminée ne sont pas réunis dans ce dossier'.
12- Or, Mme [M] produit sa fiche de poste établie par son employeur en précisant les missions de facturière : 'saisie des actes, contrôle des saisies administratives et des actes, édition des factures, préparation envoi aux caisses, expédition aux caisses et mutuelles, traitement des retours, classement et archivage dossiers, envoi des factures aux patients'.
13- L’ensemble de ces tâches implique un nombre important de manipulations de papiers et de saisies informatiques par conséquent, des mouvements répétés de préhension de la main et de pression prolongée de celle-ci.
14- De plus, à la suite de la déclaration de maladie professionnelle et dans le cadre de son investigation, la [7] a adressé un questionnaire à l’assurée et à l’employeur.
15- Mme [M] a complété son questionnaire le 29 décembre 2021 en indiquant 'travail comportant des pressions prolongées du talon de la main : ceci durant la mise en place des grosses machines ainsi que dans le brancardage du patient jusqu’à la salle de réveil', 'je tape à l’ordinateur avec les avant-bras en appui sur la table ainsi que les poignets sur la table et les mains levées pour taper sur le clavier de l’ordinateur'. Elle précise traiter entre 10 à 40 dossiers sur une journée et a coché les cases 'tous travaux comportant de nombreuses saisies manuelles et/ou manipulation d’objets’ ainsi que 'tous travaux comportant des mouvements avec appui du poignet’ et 'tous travaux comportant des mouvements répétés de flexion/extension du poignet'.
16- Dans son questionnaire complété le 04 janvier 2022, la [11] [Localité 2] a décrit le poste de Mme [M] dans les termes suivants : 'saisi et enregistrement d’informations d’actes médicaux, photocopies de documents'. L’employeur a coché la case 'tous travaux comportant de nombreuses saisies manuelles et/ou manipulation d’objets’ ainsi que 'tous travaux comportant des mouvements avec appui du poignet'.
17- En outre le Docteur [K], médecin du travail, a considéré dans son avis du 5 mai 2022, transmis au [9], que Mme [M] était exposée au risque du tableau 57C en raison d’un appui prolongé du talon de la main (travail sur écran), et des mouvements de flexion/extension du poignet (facturation/scannage des dossiers médicaux, archivages des dossiers).
18- La preuve est ainsi rapportée que Madame [M] effectuait de façon habituelle des travaux impliquant des mouvements répétés et prolongés d’extension du poignet et une pression prolongée du talon de la main, de sorte que la condition tenant aux travaux est remplie, étant précisé que la condition d’intensité alléguée par la caisse ne figure pas dans le tableau concerné.
19- Les conditions prévues au tableau n°57C des maladies professionnelles étant remplies la pathologie déclarée peut-être prise en charge sans qu’il soit besoin de saisir un nouveau [9] dont l’avis n’est nécessaire que si l’une des conditions exigées fait défaut. Le jugement déféré est confirmé.
Sur les frais du procès
20- Le jugement entrepris mérite confirmation en ce qu’il a condamné la [8] aux dépens.
21- La [8], qui succombe également à hauteur d’appel, doit en supporter les entiers dépens.
22- L’équité commande de ne pas laisser à Mme [M] la charge de ses frais irrépétibles. La [8] est condamnée au paiement de la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour
Confirme le jugement rendu le 28 juin 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux en toutes ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Condamne la [8] aux dépens d’appel,
Condamne la [8] à verser à Mme [M] la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Paule Menu, présidente, et par madame Sylvaine Déchamps, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. Déchamps MP. Menu
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