Infirmation 18 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 9, 18 juin 2025, n° 25/00075 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00075 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, BAT, 23 janvier 2025, N° 63/24 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 9
ARRÊT DU 18 JUIN 2025
Contestations d’Honoraires d’Avocat
(N° 256, 3 pages)
Décision déférée à la Cour : Décision du 23 Janvier 2025 -Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 5] – RG n° 63/24
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/00075 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CK3LK
Vu le recours formé par :
Maître [U] [H] suppléante de Maître [O]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Comparante en personne
Demanderesse au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 5] dans un litige l’opposant à :
Madame [X] [R]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Véronique JOBIN, avocat au barreau de PARIS, toque : R195
Défenderesse au recours,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 Mai 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Madame Claire DAVID, magistrat honoraire désignée par décret du 17 août 2020 du Président de la République aux fins d’exercer des fonctions juridictionnelles, entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Paul Besson, Premier Président de chambre
Madame Violette BATY, Présidente de chambre
Madame Claire DAVID, magistrat honoraire
Greffier, lors des débats et du prononcé : Madame Isabelle-Fleur SODIE
ARRÊT :
— contradictoire statuant publiquement,
et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 21 Mai 2025 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— mis en délibéré au 18 Juin 2025,
— signé par Madame Violette BATY, Présidente de chambre, pour le Premier président empêché et par Madame Isabelle-Fleur SODIE, Greffière.
Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 28 mars 2011 et les articles 10 et suivants du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 ;
Vu le recours formé par Maître [H] agissant en qualité de suppléante de Maître [O] auprès du Premier président de la cour d’appel de Paris, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 14 février 2025, à l’encontre de la décision rendue le 23 janvier 2025 par le bâtonnier de l’Ordre des avocats du barreau de Meaux, qui a condamné Maître [H] es-qualités à restituer à Madame [R] la somme de 1 740 euros;
Vu les conclusions régulièrement notifiées et les observations à l’audience, aux termes desquelles Maître [H] intervient volontairement dans la cause en qualité de suppléante de la Selarl [O] et aux termes desquelles Maître [H], suppléante de Maître [O] et de la Selarl [O] demande à la cour :
— d’infirmer la décision,
— de constater l’autorité de la chose jugée attachée à la décision du bâtonnier du 25 juillet 2024,
A titre subsidiaire,
— de fixer les honoraires à 5 496 euros TTC,
— de constater le paiement de la somme de 600 euros TTC,
— de condamner Madame [R] à lui verser la somme de 4 896 euros TTC,
— de condamner Madame [R] à 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les écritures régulièrement notifiées et soutenues à l’audience par Madame [R] qui demande à la cour :
— de confirmer la décision,
— de déclarer la demande subsidiaire prescrite et irrecevable pour défaut du droit d’agir et pour demande nouvelle,
Subsidiairement,
— de rejeter les demandes,
En tout état de cause,
— de condamner Maître [H] es-qualités à 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
SUR CE,
Les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité du recours formé dans les délais et selon les formes prescrites par l’article 176 du décret du 27 novembre 1991, qui est en conséquence déclaré recevable.
L’intervention volontaire de Maître [H] agissant en qualité de suppléante de la Selarl [O] est recevable.
Maître [H], es-qualités, soulève l’autorité de la chose jugée attachée à une précédente décision du bâtonnier.
Il est constant que par décision du 25 juillet 2024, le bâtonnier de l’Ordre des avocats du barreau de Meaux a statué sur la réclamation présentée par Madame [R] qui sollicitait le remboursement de la somme de 1 740 euros versée à Maître [O] dans le cadre d’une procédure d’indemnisation de son préjudice corporel.
Après avoir écrit qu’il ne disposait pas des pièces utiles pour statuer, le bâtonnier a indiqué dans sa décision du 25 juillet 2024 : 'Madame [R] ne pourra qu’être déboutée en l’état de sa contestation des honoraires de Maître [O]' et le dispositif de cette décision déboute en l’état Madame [R] de sa contestation des honoraires de Maître [O].
Madame [R] a à nouveau saisi le bâtonnier par courrier reçu le 30 septembre 2024 aux termes duquel elle indique avoir versé à son avocate la somme de 1 740 euros pour une procédure d’indemnisation de son préjudice corporel et elle en demande le remboursement.
Maître [H], es-qualités, a soulevé devant le bâtonnier l’autorité de la chose jugée attachée à la décision qu’il avait déjà rendue le 25 juillet 2024 et le bâtonnier a répondu en ces termes : 'L’ordonnance de taxe du 25 juillet 2024 a débouté Madame [R] du fait tant de l’absence de preuve du travail fourni par Maître [O] que des sommes versées à Maître [O] par Madame [R]. Cette ordonnance ne constitue dès lors pas un obstacle à une nouvelle saisine de Madame [R] fondée sur de nouvelles pièces'.
Mais l’article 455 du code de procédure civile énonce que 'le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal (…) a dès son prononcé l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche'.
Or fût-il rendu en l’état des justifications produites, le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal a, dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche et la mention 'en l’état’ est sans portée dans une décision statuant au fond.
Dès lors, Madame [R] ne pouvait plus introduire une nouvelle instance ayant le même objet.
Il est équitable d’allouer à Maître [H] es-qualités la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par décision contradictoire
Reçoit Maître [H] agissant en qualité de suppléante de la Selarl [O] en son intervention volontaire,
Infirme la décision déférée,
Statuant à nouveau,
Dit que l’autorité de la chose jugée est attachée à la décision du bâtonnier du 25 juillet 2024,
Condamne Madame [R] à verser à Maître [H] es-qualités, la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Madame [R] aux dépens,
Dit qu’en application de l’article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l’arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE DE CHAMBRE
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