Infirmation 2 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, ch. com., 5 nov. 2024, n° 24/02576 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/02576 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Montpellier, 2 avril 2024, N° 22/05444 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARR’T DU 05 NOVEMBRE 2024
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/02576 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QHXF
Décision déférée à la Cour :
Arrêt du 02 AVRIL 2024
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 22/05444
DEMANDEURE A LA REQUETE :
S.N.C. MAISONS CLAUDE RIZZON MEDITERRANEE prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Delphine SOUBRA ADDE de la SCP ADDE – SOUBRA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEURE A LA REQUETE :
Société SMAC prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Philippe SENMARTIN de la SELARL CSA, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 462 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 SEPTEMBRE 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Thibault GRAFFIN, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre
M. Thibault GRAFFIN, conseiller
M. Fabrice VETU, conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Ingrid ROUANET
ARRET :
— Contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre, et par Mme Audrey VALERO, greffière.
Vu l’arrêt rendu le 2 avril 2024 par la cour de céans entre la S.A.S. SMAC’d'une part, et la S.N.C. Maison Claude Rizzon (la société MCR) d’autre part (RG n°22/05444),
Vu les articles 462 et 463 du code de procédure civile,
Vu la requête présentée le 15 mai 2024 par la société MCR sollicitant la réparation d’une erreur matérielle décelée dans l’arrêt précité,
Vu les conclusions de la société MCR en date du 16 septembre 2024 par lesquelles elle demande à la cour de':
— rectifier l’arrêt prononcé le 2 avril 2024 par la chambre commerciale de la cour d’appel de Montpellier RG 22/05444 ;
— Concernant les marchés [Localité 6], [Localité 5] et [Localité 7], limiter sa condamnation à la somme de 1006, 48 euros au lieu de la somme de 4'025 euros,
— statuer ce que de droit sur les dépens,
— débouter la SMAC de ses demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et au titre des dépens.
Vu les conclusions de la S.A.S. SMAC en date du en date du 8 août 2024, comportant une demande reconventionnelle, par lesquelles elle demande à la cour de':
à titre principal,
— rejeter la demande de rectification en erreur matérielle élevée par la société SOCIETE MCR,
à titre reconventionnel,
— accueillir la demande en rectification tirée d’une omission de statuer formulée par la SMAC,
— compléter le dispositif de l’arrêt rendu le 2 avril 2024 par la chambre commerciale de la cour de céans (n°RG 22/05444, n° minute 2024-115) en y ajoutant la condamnation de la société MCR à 200 euros de pénalité forfaitaire visée dans la motivation et non reprise dans le dispositif,
en toute hypothèse,
— condamner la société MCR à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
MOTIFS
Dans les motifs de l’arrêt critiqué rendu le 2 avril 2024, il est écrit :
«'Marché [Localité 7]
Il a été signé le 16 juillet 2015 pour un montant de 8 729,64 euros HT et n’a donné lieu à aucune facture.
Un décompte définitif a été établi le 1er mars 2017 faisant ressortir un montant restant dû de 1 006,48 euros.
Il n’est pas contesté qu’à cette date les travaux étaient achevés.
L’assignation est en date du 12 avril 2021, soit avant l’achèvement du délai de cinq ans.
Or, la société SMAC limite sa demande pour les trois marchés [Localité 6], [Localité 5] et [Localité 7], à la somme de 4 025 euros, afin de rester dans les limites du montant sollicité dans son acte introductif d’instance.
La société MCR sera en conséquence condamnée à payer à la société SMAC cette somme. Le jugement sera réformé'».
Il s’ensuit que la cour a effectivement commis une erreur matérielle manifeste en retenant la somme de 4 025 euros, alors qu’elle avait énoncé plus tôt que le décompte définitif du 1er mars 2017 faisait ressortir un montant restant dû de 1006,48 euros, erreur de plume qui n’est nullement une erreur intellectuelle et qui ne modifie pas non plus les droits des parties.
Par ailleurs, dans les motifs de l’arrêt critiqué, il a été indiqué que «'la pénalité forfaitaire de 40 euros de mentionnée au marché de gré à gré sera retenue s’agissant de 5 marchés demeurés impayés, soit la somme de 200 euros'», sans que cette somme ne soit incluse dans le décompte final.
Il convient également de réparer cette omission de statuer.
La décision sera en conséquence rectifiée dans son dispositif en ce que la société MCR sera condamnée à payer à la société SMAC la somme de 19'621,90 euros (1006, 48 + 12'146,06 + 5 519,36 + 750 + 200).
Les dépens de la présente instance seront laissés à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par mise à disposition au greffe,
Rectifie l’arrêt rendu le 2 avril 2024 par la chambre commerciale de la cour de ce siège sous le numéro RG 22/05444, rendu entre la S.A.S. SMAC, appelante, et la S.N.C. Maison Claude Rizzon, intimée :
Dit que dans le dispositif de l’arrêt précité,'au lieu de':
«'Condamne la société MCR à payer à la S.A.S. SMAC la somme de 22'440,42 euros, avec intérêts de retard au taux de la BCE majoré de 10 points, à compter du 12 avril 2021, et anatocisme'»,
Il faut lire,
«'Condamne la S.N.C. Maison Claude Rizzon à payer à la S.A.S. SMAC la somme de 19'621,90 euros, avec intérêts de retard au taux de la BCE majoré de 10 points, à compter du 12 avril 2021, et anatocisme'»,
Dit que le présent arrêt rectificatif sera mentionné en marge de la minute et des expéditions de l’arrêt rectifié,
Laisse les dépens de la présente instance à la charge de l’Etat.
Le greffier, La présidente,
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