Infirmation partielle 11 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 3, 11 juin 2025, n° 21/05124 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/05124 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Longjumeau, 14 mai 2021, N° 19/00364 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 3
ARRET DU 11 JUIN 2025
(n° , 21 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/05124 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CD2DS
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Mai 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de LONGJUMEAU – RG n° 19/00364
APELLANT ATITRE PRINCIPAL – INTIME ATITRE INCIDENT
S.A.S. PRO DISTRIBUTION, prise en la personne de son représentant légal
RCS de Nanterre : 422 464 313
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Isabelle JANISZEK, avocat au barreau de PARIS, toque : B0431
INTIMEE A TITRE PRINCIPAL – APELLANTE A TITRE INCIDENT
Madame [E] [R]
Née le 16 février 1992
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Assumpta NZIYUMVIRA, avocat au barreau de PARIS, toque : C0238
INTIMEE
S.A.R.L. LONGIDIS, prise en la personne de son représentant légal
RCS d’Evry : 378 800 510
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Sandra CARNEREAU, avocat au barreau de PARIS, toque : E1981
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Mai 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Christophe BACONNIER, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Christophe BACONNIER, président
Fabienne ROUGE, présidente
Marie-Lisette SAUTRON, présidente
Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC
ARRET :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Christophe BACONNIER, Conseiller et par Laetitia PRADIGNAC, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
RAPPEL DES FAITS ET PROCEDURE
La société Longidis (SARL) a engagé Mme [E] [R] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er juillet 2014 en qualité d’employée commerciale.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de commerce de détail de fruits et légumes, épicerie et produits laitiers.
Le contrat de travail est en cours.
Sa rémunération mensuelle brute moyenne s’élève à la somme de 1 463,62 €.
La société Longidis occupe à titre habituel moins de onze salariés.
Mme [R] a saisi le 11 mai 2019 le conseil de prud’hommes de Longjumeau à l’encontre de la société Longidis et de la société Pro distribution sur le fondement du coemploi et a formé en dernier lieu les demandes suivantes :
« – Ordonner la jonction de l’affaire RG F/1900364 (section commerce) avec l’affaire RG F19/00776 (section commerce),
— Fixer le salaire de base de Madame [R] à la somme de 1 733,62 €,
Sur l’existence d’une situation de co-emploi avec la société PRO DISTRIBUTION :
— Juger que les sociétés PRO DISTRIBUTION et LONGIDIS sont co-employeurs de Madame [R] ;
En conséquence,
— Condamner in solidum les sociétés PRO DISTRIBUTION et LONGIDIS à toutes les condamnations prononcées ;
— Condamner in solidum les sociétés PRO DISTRIBUTION et LONGIDIS à la somme de 5 000 € de dommages et intérêts au titre de l’absence de mise en place des institutions représentatives du personnel ;
A défaut,
— Juger que toutes les condamnations prononcées seront supportées par la société LONGIDIS.
Sur le harcèlement moral dont est victime Madame [R] :
— Ordonner l’annulation des avertissements du 20 mars et 16 mai 2019 ;
— Ordonner l’annulation de la mise à pied disciplinaire du 12 juillet 2019 ;
— Condamner in solidum les sociétés PRO DISTRIBUTION et LONGIDIS à verser à Madame [R] une somme de 35 000 € à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral ;
— Condamner in solidum les sociétés PRO DISTRIBUTION et LONGIDIS à verser à Madame [R] une somme de 15 000 € à titre de dommages et intérêts pour violation de l’obligation de sécurité de résultat ;
Sur les horaires de travail de Madame [R] :
— Condamner in solidum les sociétés PRO DISTRIBUTION et LONGIDIS à verser à Madame [R] la somme de 5 451,35 € à titre de rappel de salaires pour les heures supplémentaires effectuées et non payées outre 545,14 € à titre de congés payés afférents ;
— Condamner in solidum les sociétés PRO DISTRIBUTION et LONGIDIS à verser à Madame [R] la somme de 5 000 € au titre de dommages et intérêts pour violation du repos compensateur ;
— Condamner in solidum les sociétés PRO DISTRIBUTION et LONGIDIS à verser à Madame [R] la somme de 10 401,72 € au titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé ;
— Ordonner aux sociétés PRO DISTRIBUTION et LONGIDIS de reconstituer la carrière de Madame [R] auprès des organismes sociaux compte tenu de ces rappels de salaires ;
Sur la résiliation judiciaire du contrat :
— Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de Madame [R] aux torts exclusifs des sociétés PRO DISTRIBUTION et LONGIDIS ;
A titre principal,
— Juger que la résiliation judiciaire s’analyse en un licenciement nul ;
— Condamner in solidum les sociétés PRO DISTRIBUTION et LONGIDIS à verser à Madame [R] la somme de 15 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul.
A titre subsidiaire,
— Juger que cette résiliation s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— Prononcer la résiliation judiciaire au jour du prononcé du jugement ;
En conséquence,
— Condamner in solidum les sociétés PRO DISTRIBUTION et LONGIDIS à verser à Madame [R] la somme de 12 135,34 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (à parfaire à la date du jugement à intervenir) ;
En tout état de cause,
— Condamner in solidum les sociétés PRO DISTRIBUTION et LONGIDIS à verser à Madame [R] la somme de 2 961,61 € au titre de l’indemnité légale de licenciement (à parfaire à la date du jugement à intervenir)
— Condamner in solidum les sociétés PRO DISTRIBUTION et LONGIDIS à verser à Madame [R] la somme de 3 467,25 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 346,73 € au titre des congés payés afférents ;
— Condamner in solidum les sociétés PRO DISTRIBUTION et LONGIDIS à verser à Madame [R] le solde acquis des congés payés afférents ;
Sur les demandes annexes de Madame [R] :
— Condamner in solidum les sociétés PRO DISTRIBUTION et LONGIDIS à verser à Madame [R] la somme de 132,54 € correspondant aux journées du 25 et 26 septembre 2019 non rémunérées outre 13,25 € de congés payés afférents ;
— Condamner in solidum les sociétés PRO DISTRIBUTION et LONGIDIS à verser à Madame [R] la somme de 250 € correspondant aux remboursements de ses titres de transports ;
En tout état de cause,
— Ordonner aux sociétés PRO DISTRIBUTION et LONGIDIS de remettre à Madame [R] un certificat de travail conforme, un solde de tout compte conforme, des bulletins de paye conformes et une attestation Pôle Emploi conforme sous astreinte journalière de 50 € par jour de retard ;
— Juger qu’en application des dispositions de l’article 1231-7 du code civil, les intérêts courront à compter de la saisine du conseil de céans pour les créances salariales et pour les créances indemnitaires à compter du jugement à intervenir ;
— Ordonner la capitalisation des intérêts ;
— Ordonner l’exécution provisoire de l’entière décision à venir ;
— Condamner in solidum les sociétés PRO DISTRIBUTION et LONGIDIS à verser à Madame [R] la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens. »
Par jugement du 14 mai 2021, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud’hommes a rendu la décision suivante :
« ORDONNE la jonction des procédures enregistrées sous les numéros 19/00776 et 19/00364 sous le numéro 19/00364,
REJETTE l’exception d’incompétence soulevée par la SAS PRO DISTRIBUTION,
DIT que la SAS PRO DISTRIBUTION a la qualité de co-employeur à l’égard de Madame [E] [R] dans le cadre de son contrat de travail conclu le 25 juin 2014 avec la SARL LONGIDIS,
DÉBOUTE Madame [E] [R] de l’ensemble de ses demandes,
DÉBOUTE la SAS PRO DISTRIBUTION de ses demandes,
CONDAMNE Madame [E] [R] aux dépens,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes d’article 700 du CPC,
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire. »
La société Pro Distribution a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 10 juin 2021.
La constitution d’intimée et d’appelante incidente de Mme [R] a été transmise par voie électronique le 22 juillet 2021.
La constitution d’intimée de la société Longidis a été transmise par voie électronique le 08 juillet 2021.
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 23 juillet 2021, auxquelles la cour se réfère expressément pour l’exposé des moyens, la société Pro distribution demande à la cour de :
« – INFIRMER le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes de Longjumeau le 14 mai 2021 en ce qu’il a :
° Rejeté l’exception d’incompétence soulevée par la SAS PRO DISTRIBUTION,
° Dit que la SAS PRO DISTRIBUTION à la qualité de co-employeur à l’égard de Madame [E] [R] dans le cadre du contrat de travail conclu le 25 juin 2014 avec la SARL LONGIDIS,
° Débouté la SAS PRO DISTRIBUTION de ses demandes,
° Débouté la SAS PRO DISTRIBUTION de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
En conséquence,
— CONSTATER l’absence de qualité de co-employeur de la société PRO DISTRIBUTION
— SE DECLARER incompétent à l’égard de la société PRO DISTRIBUTION,
— METTRE ainsi HORS DE CAUSE la société PRO DISTRIBUTION ;
— CONDAMNER Madame [R] au paiement de la somme de 1.500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile. »
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 24 février 2025, auxquelles la cour se réfère expressément pour l’exposé des moyens, Mme [R] demande à la cour de :
« JUGER Madame [E] [R] recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions ;
CONFIRMER le jugement du Conseil de Prud’hommes de LONGJUMEAU en ce qu’il a :
— Rejeté l’exception d’incompétence soulevée par la SAS PRO DISTRIBUTION,
— Dit que la société PRO DISTRIBUTION a la qualité de co-employeur à l’égard de Madame [E] [R] dans le cadre du contrat de travail conclu le 25 juin 2014 avec la SARL LONGIDIS ;
— Débouté la SAS PRO DISTRIBUTION de l’ensemble de ses demandes ;
INFIRMER le jugement du Conseil de Prud’hommes de LONGJUMEAU en ce qu’il a : – Débouté Madame [R] de l’ensemble de ses demandes ;
— Condamné Madame [R] aux dépens ;
— Débouté Madame [R] de sa demande formulée en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau,
FIXER le salaire de base de Madame [E] [R] à la somme de 1.132,04 € ;
1.SUR L’EXISTENCE D’UNE SITUATION DE CO-EMPLOI AVEC LA SOCIETE PRO DISTRIBUTION
JUGER que les sociétés PRO DISTRIBUTION et LONGIDIS sont co-employeurs de Madame [E] [R] dans le cadre du contrat conclu le 25 juin 2014 avec la SARL LONGIDIS ;
En conséquence,
CONDAMNER in solidum les sociétés PRO DISTRIBUTION et LONGIDIS à la somme de 5.000 € de dommages et intérêts au titre de l’absence de mise en place des institutions représentatives du personnel ;
CONDAMNER in solidum les sociétés PRO DISTRIBUTION et LONGIDIS à toutes les condamnations prononcées ;
2. SUR LE HARCELEMENT MORAL DONT EST VICTIME MADAME [R]
JUGER que Madame [R] rapporte des éléments de faits permettant de laisser supposer l’existence d’un harcèlement moral ;
ORDONNER l’annulation des avertissements du 20 mars et 16 mai 2019 ;
ORDONNER l’annulation de la mise à pied disciplinaire du 12 juillet 2019 ;
En conséquence, à titre principal
CONDAMNER in solidum les sociétés PRO DISTRIBUTION et LONGIDIS à verser à Madame [R] une somme de 35.000 € à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral ;
CONDAMNER in solidum les sociétés PRO DISTRIBUTION et LONGIDIS à verser à Madame [R] une somme de 15.000 € à titre de dommages et intérêts pour violation de l’obligation de sécurité de résultat ;
A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la situation le co-emploi n’était pas confirmée par la Cour d’appel de céans,
CONDAMNER la société LONGIDIS à verser à Madame [R] une somme de 35.000 € à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral ;
CONDAMNER la société LONGIDIS à verser à Madame [R] une somme de 15.000 € à titre de dommages et intérêts pour violation de l’obligation de sécurité de résultat ;
3. SUR LES HORAIRES DE TRAVAIL DE MADAME [R]
A titre principal,
CONDAMNER in solidum les sociétés PRO DISTRIBUTION et LONGIDIS à verser à Madame [R] la somme de 10.111,60 € à titre de rappel de salaires pour les heures supplémentaires effectuées et non payées outre 1.011,16 € au titre des congés payés afférents ;
CONDAMNER in solidum les sociétés PRO DISTRIBUTION et LONGIDIS à verser à Madame [R] la somme de 5.466,53 € à titre de rappel de salaires portant sur la contrepartie obligatoire en repos € outre 546,65 € de congés payés afférents ;
CONDAMNER in solidum les sociétés PRO DISTRIBUTION et LONGIDIS à verser à Madame [R] la somme de 6.792,24 € au titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé ;
A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la situation le co-emploi n’était pas confirmée par la Cour d’appel de céans,
CONDAMNER la société LONGIDIS à verser à Madame [R] la somme de 10.111,60 € à titre de rappel de salaires pour les heures supplémentaires effectuées et non payées outre 1.011,16 € au titre des congés payés afférents ;
CONDAMNER la société LONGIDIS à verser à Madame [R] la somme de 2.733,33 € à titre de rappel de salaires portant sur la contrepartie obligatoire en repos € outre 273,34 € de congés payés afférents ;
CONDAMNER la société LONGIDIS à verser à Madame [R] la somme de 6.792,24 € au titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé ;
4. SUR LA RESILIATION JUDICIAIRE DU CONTRAT DE TRAVAIL
a.A titre principal, sur la résiliation judiciaire fondée sur le harcèlement moral
A titre principal,
PRONONCER la résiliation judiciaire du contrat de travail de Madame [R] aux torts exclusifs des sociétés PRO DISTRIBUTION et LONGIDIS ;
CONDAMNER in solidum les sociétés LONGIDIS et PRO DISTRIBUTION à la somme de 15.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul.
A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la situation le co-emploi n’était pas confirmée par la Cour d’appel de céans,
PRONONCER la résiliation judiciaire du contrat de travail de Madame [R] aux torts exclusifs de la société LONGIDIS ;
CONDAMNER la société PRO DISTRIBUTION à la somme de 15.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul.
b. A titre subsidiaire, sur la résiliation judiciaire fondée sur le non-paiement des heures supplémentaires
A titre principal,
PRONONCER la résiliation judiciaire du contrat de travail de Madame [R] aux torts exclusifs des sociétés PRO DISTRIBUTION et LONGIDIS au jour du prononcé de la décision ;
CONDAMNER in solidum les sociétés PRO DISTRIBUTION et LONGIDIS à verser à Madame [R] la somme de 11.320,43 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la situation le co-emploi n’était pas confirmée par la Cour d’appel de céans,
PRONONCER la résiliation judiciaire du contrat de travail de Madame [R] aux torts exclusifs de la société LONGIDIS au jour du prononcé de la décision ;
CONDAMNER la société LONGIDIS à verser à Madame [R] la somme de 11.320,43 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
c. En tout état de cause
A titre principal,
CONDAMNER in solidum les sociétés PRO DISTRIBUTION et LONGIDIS à verser à Madame [R] la somme de 3.176,01 € au titre de l’indemnité légale de licenciement ;
CONDAMNER in solidum les sociétés PRO DISTRIBUTION et LONGIDIS à verser à Madame [R] la somme de 2.264,09 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 226,41 € au titre des congés payés afférents ;
CONDAMNER in solidum les sociétés PRO DISTRIBUTION et LONGIDIS à verser à Madame [R] le solde acquis des congés payés ;
A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la situation le co-emploi n’était pas confirmée par la Cour d’appel de céans,
CONDAMNER la société LONGIDIS à verser à Madame [E] [R] la somme de 3.176,01 € au titre de l’indemnité légale de licenciement ;
CONDAMNER la société LONGIDIS à verser à Madame [E] [R] la somme de 2.264,09 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 226,41 € au titre des congés payés afférents ;
CONDAMNER la société LONGIDIS à verser à Madame [E] [R] le solde acquis des congés payés ;
5. SUR LES DEMANDES ANNEXES DE MADAME [E] [R]
A titre principal,
CONDAMNER in solidum les sociétés PRO DISTRIBUTION et LONGIDIS à verser à Madame [E] [R] la somme de 132,54 € correspondant aux journées du 25 et 26 septembre 2019 non rémunérées outre 13,25 € de congés payés afférents ;
A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la situation le co-emploi n’était pas confirmée par la Cour d’appel de céans,
CONDAMNER la société LONGIDIS à verser à Madame [E] [R] la somme de 132,54 € correspondant aux journées du 25 et 26 septembre 2019 non rémunérées outre 13,25 € de congés payés afférents ;
6. EN TOUT ETAT DE CAUSE,
A titre principal,
ORDONNER aux sociétés PRO DISTRIBUTION et LONGIDIS de remettre à Madame [R] un certificat de travail conforme, un solde de tout compte conforme, des bulletins de payes conformes et une attestation Pôle Emploi conforme sous astreinte journalière de 50 € par jour de retard ;
JUGER qu’en application des dispositions de l’article 1231-7 du Code civil, les intérêts courront à compter de la saisine du Conseil de LONGJUMEAU, soit le 11 juin 2019 pour les créances salariales et pour les créances indemnitaires à compter de la décision à intervenir ;
ORDONNER la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil ;
ORDONNER l’exécution provisoire de l’entière décision à intervenir ;
CONDAMNER in solidum les sociétés PRO DISTRIBUTION et LONGIDIS à verser à Madame [R] la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens.
A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la situation le co-emploi n’était pas confirmée par la Cour d’appel de céans,
ORDONNER à la société LONGIDIS de remettre à Madame [R] un certificat de travail conforme, un solde de tout compte conforme, des bulletins de payes conformes et une attestation Pôle Emploi conforme sous astreinte journalière de 50 € par jour de retard ;
JUGER qu’en application des dispositions de l’article 1231-7 du Code civil, les intérêts courront à compter de la saisine du Conseil de LONGJUMEAU, soit le 11 juin 2019 pour les créances salariales et pour les créances indemnitaires à compter de la décision à intervenir ;
ORDONNER la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil ;
ORDONNER l’exécution provisoire de l’entière décision à intervenir ;
CONDAMNER la société LONGIDIS à verser à Madame [R] la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens.»
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 21 octobre 2021, auxquelles la cour se réfère expressément pour l’exposé des moyens, la société Longidis demande à la cour de :
« – PRONONCER la jonction de ces deux procédures ' enrôlées respectivement sous les numéros 21/05124 et 21/05496 – parfaitement identiques dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice
— CONFIRMER le jugement rendu le 14 mai 2021 par le Conseil de prud’hommes de
Longjumeau ce qu’il a débouté Madame [R] de l’intégralité de ses demandes,
— INFIRMER le jugement rendu le 14 mai 2021 par le Conseil de prud’hommes de Longjumeau en ce qu’il a débouté la société LONGIDIS de sa demande tendant à obtenir la condamnation de Madame [R] au paiement de la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
En conséquence,
— IN LIMINE LITIS, DECLARER IRRECEVABLE Madame [R] en sa nouvelle demande tendant à obtenir des dommages et intérêts pour absence d’institutions représentatives du personnel,
— DEBOUTER Madame [R] de l’intégralité de ses demandes,
— CONDAMNER Madame [R] au paiement de la somme de 1.500 € en application des dispositions de l’Article 700 du Code de Procédure Civile,
— CONDAMNER Madame [R] aux entiers dépens. »
Par ordonnance du 8 décembre 2022, le conseiller de la mise en état a ordonné la jonction des procédures inscrites au rôle sous les numéros 21/5124 et N° RG 21/05496.
L’ordonnance de clôture a été rendue à la date du 8 avril 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 5 mai 2025.
MOTIFS
Sur la jonction
La demande de jonction des deux procédures ' enrôlées respectivement sous les numéros 21/05124 et 21/05496 est sans objet du fait qu’elle a déjà été ordonnée par ordonnance du conseiller de la mise en état du 8 décembre 2022.
Sur la compétence
La société Pro distribution demande l’infirmation du jugement en ce qu’il a rejeté l’exception d’incompétence qu’elle avait soulevée.
Aux termes de l’article L. 1411-1 du code du travail, le conseil de prud’hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s’élever à l’occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu’ils emploient et il juge les litiges lorsque la conciliation n’a pas abouti.
À l’examen des moyens débattus, la cour retient que la société Pro distribution est mal fondée à exciper l’incompétence du conseil de prud’hommes au motif que le litige introduit par Mme [R] est relatif à l’exécution et à la rupture de son contrat de travail mais aussi au coemploi qu’elle invoque à l’encontre de la société Longidis et de la société Pro distribution, ce qui la conduit à engager la responsabilité in solidum de la société Longidis et de la société Pro distribution.
Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu’il a rejeté l’exception d’incompétence soulevée par la société Pro distribution.
Sur le co-emploi
La société Pro distribution demande l’infirmation du jugement en ce qu’il a dit qu’elle a la qualité de co-employeur à l’égard de Mme [R] dans le cadre du contrat de travail conclu le 25 juin 2014 avec la société Longidis.
La société Pro Distribution soutient qu’il n’y a pas eu de situation de co-emploi, pour les raisons suivantes :
— il n’a existé aucun lien de subordination entre Mme [R] et la société Pro Distribution
— les activités exercées par la société Pro distribution et la société Longidis sont distinctes, et aucune confusion d’activités et d’intérêts n’existe
— aucune confusion de direction n’existe : la société Pro distribution et la société Longidis sont juridiquement et matériellement distinctes l’une de l’autre (pièces employeur n° 1 et 2 : Kbis) ; si elles sont gérées toutes deux par M. [W], chacune d’entre elles exerce de manière autonome et indépendante une activité distincte, et dispose de ses propres moyens matériels et financiers,
— il n’y a aucune immixtion permanente dans la gestion économique de la société Longidis : la société Pro distribution intervient uniquement en qualité de prestataire de services, pour la gestion administrative du personnel de la société Longidis, activité pour laquelle elle est rémunérée ; elle a notamment la mission d’éditer les bulletins de paie des salariés ou encore les attestations Pôle emploi au nom et pour le compte de la société Longidis ; la société Pro distribution se contente d’exécuter les demandes de prestations de la société Longidis et pour le compte de celle-ci ; comme prestataire de services, elle a le droit d’établir des attestations au nom et pour le compte de ses clients à condition que celles-ci soient signées par l’employeur, ce qui est
le cas en l’espèce (pièce salarié n° 32),
— Mme [R] ne démontre pas qu’il y aurait une immixtion permanente par la société Pro distribution dans la gestion économique et sociale de la société Longidis conduisant une perte totale d’autonomie,
— s’agissant du recrutement des membres du personnel de la société Longidis, Mme [R] ne démontre pas que le recrutement du personnel et plus particulièrement des directeurs de magasin, et directeurs adjoints aurait été réalisé par la société Pro distribution (pièces salarié n° 14 et 38)
— Mme [R] ne démontre que la société Pro distribution avait le pouvoir de lui donner aucun ordre ou directive, de contrôler l’exécution de sa prestation de travail et de sanctionner tout manquement de la part de celui-ci,
— M. [G] , salarié de la société Pro distribution (société prestataire) a été amené à adresser une convocation à entretien préalable à Mme [R] et à la recevoir sur mandat du gérant de la société Longidis qui n’était pas disponible pour mener l’entretien préalable,
— le courrier du 30 septembre 2019 notifiant une mise à pied disciplinaire à Mme [R] (pièce salarié n° 21) a été signé par M. [Y], directeur (sic) de la société Longidis et non par M. [G]
— Mme [R] ne produit aucune preuve sur l’intervention de superviseurs de la société Pro distribution venant contrôler le magasin exploité par la société Longidis,
— Mme [R] soutient également qu’elle aurait été menacée de licenciement par M. [B] et par M. [K] ; la société Pro distribution ne connaît pas M. [B],
Mme [R] répond qu’il existe une situation de co-emploi car :
— les sociétés Longidis et Pro Distribution font partie d’un même groupe : le recrutement des directeurs de magasin, directeur adjoint, manager de rayon des sociétés du groupe (des SARL) sont effectués par la société Pro distribution en lieu et place des sociétés elles-mêmes (pièces salarié n° 14 et 38) ; la société Pro distribution centralise donc les recrutements des postes et l’organisation des recrutements des emplois d’une filiale par la société mère est un élément constitutif du co-emploi
— les salariés de la société Pro distribution sont présents physiquement au sein de la société Longidis et exercent un pouvoir de direction : tel est le cas de M. [G] (pièces salarié n° 16 à 19) ; M. [B] et M. [K] salariés de la société Pro distribution viennent dans le magasin et se présentent comme superviseurs : ils contrôlent le travail des salariés de la société Longidis ; ainsi M. [B] et M. [K] (directeur régional) l’ont menacée qu’une procédure de licenciement pouvait être mise en place (pièce salarié n° 5),
— la société Pro Distribution a exercé un contrôle de la gestion économique et social de la société Longidis : c’est la société Pro distribution qui lui a adressé l’ensemble des documents nécessaires au paiement des indemnités journalières de sécurité sociale en 2020 (pièce salarié n° 32) et a fait la déclaration d’accident du travail (pièce salarié n° 49) ; M. [G] (manager régional et salarié de la société Pro distribution) était le « Référent Covid-19 » de la société Longidis (pièce salarié n°41),
— la société Pro Distribution a disposé d’un pouvoir de sanction envers les salariés de la société Longidis ; M. [G] l’appelait au micro du magasin et utilisait même le bureau du directeur du magasin afin de mener ces entretiens comme plusieurs salariés de la société Longidis l’attestent (pièces salarié n° 10, 22 et 23) ; M. [G] lui a adressé la convocation à l’entretien préalable, a fait l’entretien préalable et l’a sanctionnée alors qu’aucune relation contractuelle ne les lient (pièces salarié n° 16 à 19) et par courriel du 25 juin 2019, M. [G] lui a confirmé qu’il disposait d’un pouvoir de sanction à son encontre (pièce salarié n° 18) : il a cosigné la lettre de mise à pied disciplinaire (pièce salarié n° 21),
— l’ensemble de ces éléments caractérise l’immixtion permanente de la société Pro distribution dans la gestion administrative et sociale de la société Longidis et cette immixtion a conduit la société Longidis à une perte totale d’autonomie en sa qualité d’employeur dès lors que c’est la société Pro distribution qui exerce le pouvoir de direction et sanction à l’égard des salariés de la société Longidis,
— la société Pro distribution se présente en qualité « de prestataire de service » sans apporter aux débats
le moindre élément de preuve relatif au contrat de prestations de services allégué,
— le SMS de M. [G] du 17 mars 2020 dans lequel il indique qu’il n’est pas son employeur a été adressé postérieurement à la saisine du conseil de prud’hommes pour les besoins de la cause,
— Mme [R] en a subi un préjudice.
La cour rappelle que, hors l’existence d’un lien de subordination, une société ne peut être qualifiée de coemployeur, à l’égard du personnel employé par une autre société, que s’il existe, au-delà de la nécessaire coordination des actions économiques entre elles et l’état de domination économique que peuvent engendrer leur relation commerciale, une immixtion permanente de cette société dans la gestion économique et sociale de la société employeur, conduisant à la perte totale d’autonomie d’action de cette dernière.
À l’examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour retient que Mme [R] ne démontre pas l’immixtion permanente de la société Pro distribution dans la gestion économique et sociale de la société Longidis, conduisant à la perte totale d’autonomie d’action de cette dernière ; en effet les convocations à l’entretien préalable, les sanctions et l’attestation employeur sont signées par le gérant de la société Longidis sauf une lettre modifiant les dates d’exécution d’une mise à pied disciplinaire qui est cosignée par le directeur du magasin et M. [G] ; le seul fait que M. [G] a signé cette lettre, qu’il a procédé à un entretien préalable à sanction et a adressé l’attestation employeur ne suffit pas à caractériser l’immixtion permanente de la société Pro distribution dans la gestion économique et sociale de la société Longidis, conduisant à la perte totale d’autonomie d’action de cette dernière étant ajouté que les autres éléments de preuve invoqués par Mme [R] sont dépourvus de valeur probante à cet égard.
La cour rejette donc les demandes que Mme [R] a formé à l’encontre de la société Pro distribution mais rejette aussi la demande de mise hors de cause de la société Pro distribution qui est dans la cause même si les demandes formées contre elles sont mal fondées.
Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu’il a dit que la société Pro distribution a la qualité de co-employeur à l’égard de Mme [R] dans le cadre du contrat de travail conclu le 25 juin 2014 avec la société Longidis, et statuant à nouveau de ce chef, la cour déboute Mme [R] de ses demandes relatives au coemploi et de toutes ses demandes formées à l’encontre de la société Pro distribution.
Par voie de conséquence la cour déboute Mme [R] de sa demande de dommages et intérêts au titre de l’absence de mise en place des institutions représentatives du personnel qui est accessoire à ses demandes relatives au coemploi.
Et c’est en vain que la société Longidis soutient que cette demande de dommages et intérêts pour absence d’institutions représentatives du personnel est irrecevable pour avoir été formulée en cours de procédure et sans lien avec les demandes initiales formulées dans sa requête introductive d’instance ; en effet la cour retient que cette demande additionnelle de dommages et intérêts est recevable au motif qu’elle se rattache aux prétentions originaires formulées dans la requête introductive d’instance par un lien suffisant.
Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu’il a débouté Mme [R] de sa demande de dommages et intérêts au titre de l’absence de mise en place des institutions représentatives du personnel.
Sur les heures supplémentaires, les contreparties obligatoires en repos et le travail dissimulé
Mme [R] demande par infirmation du jugement les sommes de :
— 10 111,60 € à titre de rappel de salaires pour les heures supplémentaires effectuées et non payées outre 1.011,16 € au titre des congés payés afférents ;
— 5 466,53 € à titre de rappel de salaires portant sur la contrepartie obligatoire en repos € outre 546,65 € de congés payés afférents ;
— 6 792,24 € au titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé.
Il est de jurisprudence constante qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux articles L. 3171-2, L. 3171-3 et L. 3171-4 du code du travail. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, le juge évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
Mme [R] invoque les faits suivants :
— son contrat de travail stipule un horaire hebdomadaire de 35 heures par semaine, soit 151,67 heures par mois selon un planning contractualisé (pièce salarié n° 1),
— elle n’a jamais effectué les horaires contractualisés et a effectué de nombreuses heures supplémentaires non payées ; elle a régulièrement travaillé les dimanches sans que ces jours ne soient comptabilisés en heures supplémentaires,
— ses heures supplémentaires ne lui ont pas été payées,
— elle produit des attestations de salariés démontrant que la société Longidis ne paye pas les heures supplémentaires (pièces salarié n° 8, 9, 10, 22 et 23), une déclaration de main courante (pièce salarié n° 3), un avis en ligne (pièce salarié n° 50) et des attestations de clients (pièce salarié n° 11),
— elle produit un décompte détaillé pour la période de juin 2016 à avril 2021 (pièce salarié n° 13),
— elle a dépassé le contingent annuel sans bénéficier de repos compensateur,
— elle a effectué du travail dissimulé,
Ces éléments sont suffisamment précis afin de permettre à la société Longidis, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
En réplique, la société Longidis soutient que :
— Mme [R] ne verse pas le moindre élément de preuve convaincant quant à la réalisation de ces prétendues heures supplémentaires,
— Mme [R] ne produit pas le moindre planning en vue de démontrer l’existence de ses prétendues heures supplémentaires impayées,
— les attestations sont mensongères et dénuées de force probante.
Au vu des éléments produits de part et d’autre, et sans qu’il soit besoin d’une mesure d’instruction, la cour a la conviction au sens du texte précité que Mme [R] a bien effectué des heures supplémentaires non rémunérées ouvrant droit à la majoration de 25 %, à hauteur de 3 667 €, étant précisé que la cour ne dispose pas d’éléments suffisants pour retenir qu’il y a eu des semaines où la durée du travail de Mme [R] a excédé 40 heures.
Il y donc lieu de faire droit à la demande de Mme [R] formée à hauteur de 3 660 € au titre des heures supplémentaires et de 366 € au titre des congés payés afférents.
Le surplus des demandes relatives aux heures supplémentaires et à la contrepartie obligatoire en repos est mal fondé.
Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu’il a débouté Mme [R] de ses demandes relatives aux heures supplémentaires, et statuant à nouveau de ce chef, la cour condamne la société Longidis à payer à Mme [R] les sommes de 3 660 € au titre des heures supplémentaires et de 366 € au titre des congés payés afférents.
Le jugement déféré est confirmé en ce qu’il a débouté Mme [R] de ses demandes relatives aux contreparties obligatoires en repos.
À l’examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour retient que Mme [R] est bien fondée dans sa demande formée au titre de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé au motif qu’elle démontre que la dissimulation d’une partie de son travail était intentionnelle de la part de la société Longidis dès lors qu’elle démontre qu’elle a formalisé plusieurs demandes de paiement des heures supplémentaires et qu’elle démontre donc que la société Longidis était informée de la situation et qu’il a persisté dans le rapport de force employeur/salarié en ce qui concerne les heures supplémentaires dont les salariés témoignent.
Il convient donc de faire droit à la demande de Mme [R] formée au titre de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé de l’article L. 8223-1 du code du travail qui n’est pas contestée en son quantum
Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu’il a débouté Mme [R] de sa demande formée au titre de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé et statuant à nouveau de ce chef, la cour condamne la société Longidis à payer à Mme [R] la somme de 6 792,24 € au titre de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé.
Sur le harcèlement moral et la violation de l’obligation de sécurité de résultat
Mme [R] demande par infirmation du jugement sur le fondement du harcèlement moral qu’elle soutient avoir subi :
— l’annulation des avertissements du 20 mars et 16 mai 2019 ;
— l’annulation de la mise à pied disciplinaire du 12 juillet 2019 ;
— 35 000 € à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral ;
— 15 000 € à titre de dommages et intérêts pour violation de l’obligation de sécurité de résultat ;
Sur le harcèlement moral
Aux termes de l’article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Selon l’article L.1152-2 du code du travail, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral et pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés.
L’article L.1154-1 du même code prévoit qu’en cas de litige, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement et il incombe alors à l’employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Mme [R] soutient que :
— elle a souffert d’une dégradation de ses conditions de travail et a dénoncé des faits de harcèlement sexuel commis pas son supérieur hiérarchique (pièces salarié n° 3 et 4),
— elle a fait des heures supplémentaires sans être payées malgré ses réclamations (pièce salarié n° 7, 9),
— elle a été convoquée de nombreuses fois par des salariés de la société Pro Distribution (pièces salarié n° 7, 10, 22 et 23), qui ont mené à des tentatives d’intimidation (pièce salarié n° 5)
— elle a reçu des sanctions disciplinaires injustifiées :
. l’avertissement du 20 mars 2019 est injustifié (pièces salarié n° 24) ; il lui a été reproché d’avoir laissé un prélèvement dans sa caisse plutôt que de le verser dans le coffre intelligent alors qu’elle ne tenait pas la caisse et que les caisses ne sont pas nominatives (pièces employeur n° 9 et salarié n° 48 et 47) ;
. l’avertissement du 16 mai 2019 est injustifié (pièces salarié n° 12) ; elle n’était pas initialement prévue au planning le lundi 22 avril 2019 (lundi de Pâques) et elle a appris par l’avertissement litigieux qu’elle aurait dû l’être présente ; or l’employeur a modifié le planning le 22 avril 2019 afin de la faire travailler le jour-même (pièce employeur n° 13) en violation du délai contractuel de prévenance de 7 jours (pièce salarié n° 1),
. la mise à pied disciplinaire du 12 juillet 2019 est injustifiée (pièces salarié n° 20) ; il lui est reproché une communication tardive de ses arrêts de travail, des prélèvements supérieurs à la somme de 300 € et l’utilisation d’un tabouret pour effectuer une tâche en hauteur ; or elle a adressé son arrêt de travail par lettre recommandée à son employeur, le 24 mai 2019 (pièce salarié n° 25) ; concernant les prélèvements supérieurs à 300 €, il n’a jamais été porté à sa connaissance les prétendues règles de sécurisation qu’elle aurait violées ; en outre elle produit plusieurs tickets de caisse de ses collègues mentionnant des prélèvements nettement supérieurs à la somme de 300 € sans qu’aucun d’eux n’ait pourtant fait l’objet d’un avertissement à ce titre (pièce salarié n° 46) ; concernant l’utilisation d’un tabouret pour la réalisation d’une tâche en hauteur, elle est à ce jour la seule à avoir fait l’objet d’un tel avertissement alors qu’il s’agit d’une pratique courante au sein du magasin du fait qu’ils ne disposent d’aucun équipement de sécurité et utilisent encore aujourd’hui ces tabourets (pièce salarié n° 42),
— ces avertissements et sanctions n’ont cessé de se multiplier depuis qu’elle a tenté de revendiquer ces droits et son état de santé s’est d’ailleurs dégradé : il a été constaté au mois de mai 2019 un « état nerveux perturbé certain » (pièce salarié n° 26)
— aucune enquête interne n’a été menée malgré des faits de harcèlement moral commis notamment par M. [G] à son encontre et qui ont été portés à la connaissance de son employeur (pièce salarié n° 7, 19)
— elle a subi des pressions et une absence de paiement de salaires (pièces salarié n° 30, 28 et 29) lors de sa grossesse pathologique (pièces salarié n° 27, 33 et 34) et elle n’a pu percevoir les indemnités journalières de sécurité sociale dues pour janvier 2020 qu’en février 2020 (pièces salarié n° 29 et 31) ; cela l’a poussée à reprendre le travail, car elle était acculée financièrement (pièces salarié n° 28 et 29).
Mme [R] établit ainsi l’existence matérielle de faits précis et concordants, qui pris dans leur ensemble permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral à son encontre.
La société Longidis conteste les faits de harcèlement moral car :
— les sanctions disciplinaires opposées à Mme [R] ont été justifiées par des fautes contractuelles qu’elle a commises :
. en ce qui concerne l’avertissement du 20 mars 2019 que Mme [R] n’a jamais contesté (pièce salarié n° 19), elle a omis de remettre les fonds prélevés dans le coffre du magasin (pièces employeur n° 8 à 10),
. en ce qui concerne l’avertissement du 16 mai 2019, il est justifié par son absence non autorisée le 22 avril 2019 (pièce employeur n° 11 et 12) ; le sms adressé par Mme [R] le 22 avril 2019 à 5h42 du matin montre qu’elle était informée de son planning (pièce employeur n° 14) ; le planning a été modifié le 22 avril 2019 du fait justement de son absence injustifiée (pièce employeur n° 12)
. en ce qui concerne la mise à pied disciplinaire du 12 juillet 2019 (pièce employeur n° 22), elle est justifiée du fait que le 21 mai 2019, Mme [R] ne s’est pas présentée au magasin et que ce n’est que par courrier en date du 24 mai 2020, soit 96h plus tard, et réceptionné par le magasin le 28 mai 2020 qu’elle a justifié ses absences et communiqué ses arrêts maladie hors délais (pièces employeur n° 23 et 29) après expiration du délai légal de 48h pour transmettre l’arrêt de travail ; afin d’éviter tout risque de vol et garantir la sécurité des salariés, la société Longidis impose aux salariés de procéder à des prélèvements de fond dès lors que la caisse atteint la somme de 300 € ; or le 17 mai 2019, Mme [R] a effectué un prélèvement de fonds d’un montant de 600 € et les 20 et 21 mai 2019, elle a effectué un prélèvement de fonds d’un montant de 450 €, soit des montants largement supérieurs au montant prescrit (pièce employeur n° 24)
— le non-paiement d’heures supplémentaires n’a pas vocation a constitué un harcèlement moral,
— le refus d’étendre une durée de congés payés ne saurait constituer un harcèlement moral dès lors que l’employeur ne fait qu’usage de son pouvoir de direction,
— les attestations concernant ses convocations ne sauraient constituer une preuve du harcèlement moral subi,
— le retard dans la transmission de l’attestation de salaire de Mme [R] ne saurait caractériser des faits de harcèlement moral,
— bien que prétendant être victime de harcèlement moral de la part de M. [G], Mme [R] n’hésitait pas à lui adresser des sms très régulièrement à n’importe quelle heure, ni jour de la semaine, pour le solliciter en lieu et place de son véritable employeur : elle a ainsi adressé à son prétendu harceleur pas moins de 15 sms en l’espace de quelques jours’c'est dire l’absence de crédibilité de ses allégations -sic- (pièce salarié n° 28).
La cour a retenu plus haut que Mme [R] avait effectué des heures supplémentaires sans être payée et que la société Longidis avait refusé de la remplir de ses droits.
En ce qui concerne l’avertissement du 20 mars 2019 dans lequel il était reproché à Mme [R] d’avoir laissé un prélèvement dans sa caisse plutôt que de le verser dans le coffre intelligent, la cour retient qu’il n’est pas justifié au motif qu’il existe un doute sur l’imputation des faits à Mme [R] dès lors que Mme [R] démontre que les caisses ne sont pas nominatives (pièces employeur n° 9 et salarié n° 48 et 47) ; en l’espèce, la traçabilité des opérations n’est pas fiable et de surcroît la sanction est disproportionnée au regard des bonnes évaluations professionnelles dont Mme [R] l’objet.
En ce qui concerne l’avertissement du 16 mai 2019, la cour retient que l’avertissement n’est pas justifié au motif qu’il existe un doute sur l’imputation des faits à Mme [R] dès lors qu’aucun des éléments produits par Mme [R] et par la société Longidis ne permet de retenir que Mme [R] a été prévenue dans le délai contractuel de prévenance de 7 jours alors même que le 22 avril 2019 était un jour férié (lundi de Pâques) et dès lors qu’aucun des éléments produits par la société Longidis ne permet de connaître la modification de planning faite par l’employeur le 22 avril 2019 alors même que cette modification est litigieuse.
En ce qui concerne la mise à pied disciplinaire du 12 juillet 2019, la cour retient que cette mise à pied disciplinaire est injustifiée au motif que Mme [R] démontre sans que cela ne soit contredit que l’usage des tabourets pour des opérations en hauteur est toléré par l’employeur, au motif que Mme [R] démontre qu’effectuer des prélèvements supérieurs à la somme de 300 € était aussi toléré par l’employeur qui ne sanctionnait pas pour de tels faits les autres salariés procédant comme elle, ce qui n’est d’ailleurs pas contredit par la société Longidis et au motif que la tardiveté de l’envoi de l’arrêt de travail du 21 mai 2019, le 24 mai 2019, ne saurait à elle seule justifier une sanction et a fortiori la mise à pied disciplinaire litigieuse.
La cour constate que ces sanctions injustifiées sont survenues à partir du moment où Mme [R] a tenté de faire valoir ses droits et retient qu’elles constituaient donc des actes d’intimidation comme Mme [R] le soutient.
La cour constate aussi que ces agissements répétés ont entraîné une dégradation de l’état de santé de Mme [R] qui a souffert de troubles anxio-dépressifs.
La cour constate encore qu’aucune enquête interne n’a été menée malgré des faits de harcèlement moral alors que Mme [R] s’était plainte d’être victime de harcèlement moral auprès de l’employeur (pièce salarié n° 7).
Compte tenu de ce qui précède, et à l’examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour retient que la société Longidis échoue à démontrer que les faits matériellement établis par Mme [R] sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; le harcèlement moral est donc établi.
La cour retient que l’indemnité à même de réparer intégralement le préjudice subi par Mme [R] du chef du harcèlement moral doit être évaluée à la somme de 8 000 €.
Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu’il a débouté Mme [R] de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral, et statuant à nouveau de ce chef, la cour condamne la société Longidis à payer à Mme [R] la somme de 8 000 € à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral.
Compte tenu de ce qui précède, la cour condamne la société Longidis à payer à Mme [R] les sommes de 132,54 € correspondant aux journées du 25 et 26 septembre 2019 non rémunérées du fait de la mise à pied disciplinaire du 12 juillet 2019 outre 13,25 € de congés payés afférents.
Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu’il a débouté Mme [R] de sa demande relative au rappel de salaire dû pour les journées du 25 et 26 septembre 2019, et statuant à nouveau de ce chef, la cour condamne la société Longidis à payer à Mme [R] les sommes de 132,54 € correspondant aux journées du 25 et 26 septembre 2019 non rémunérées du fait de la mise à pied disciplinaire du 12 juillet 2019 outre 13,25 € de congés payés afférents.
Sur l’obligation de sécurité
Il résulte des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail que l’employeur, tenu d’une obligation de sécurité envers les salariés, doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Toutefois, l’employeur ne méconnaît pas cette obligation légale s’il justifie avoir pris toutes les mesures de prévention prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail et qui, informé de l’existence de faits susceptibles de constituer un manquement à son obligation de sécurité, a pris les mesures immédiates propres à les faire cesser.
À l’examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour retient que Mme [R] est bien fondée dans sa demande de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité à hauteur de 2 000 € au motif que la société Longidis qui était informée de l’existence de faits susceptibles de constituer un manquement à son obligation de sécurité, n’a pas pris les mesures immédiates propres à les faire cesser ; en l’espèce aucune enquête interne n’a été menée malgré des faits de harcèlement moral alors que Mme [R] s’était plainte d’être victime de harcèlement moral auprès de l’employeur (pièce salarié n° 7).
Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu’il a débouté Mme [R] de sa demande de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité, et statuant à nouveau de ce chef, la cour condamne la société Longidis à payer à Mme [R] la somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité.
Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail
Mme [R] demande par infirmation du jugement :
— la résiliation judiciaire de son contrat de travail sur le fondement du harcèlement moral
— 15 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
— 3 176,01 € au titre de l’indemnité légale de licenciement,
— 2 264,09 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis
— 226,41 € au titre des congés payés afférents ;
Mme [R] demande par infirmation du jugement la résiliation judiciaire compte tenu de l’ensemble des manquements imputables à l’employeur à savoir le harcèlement moral subi et l’absence de paiement des heures supplémentaires.
La société Longidis répond la demande de résiliation judiciaire est mal fondée au motif que :
— les sanctions notifiées à Mme [R] sont justifiées,
— Mme [R] n’a pas prouvé avoir réalisé les heures supplémentaires dont elle réclame le paiement,
— le harcèlement moral n’est pas établi,
— le harcèlement moral n’est pas établi.
À l’examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour retient que Mme [R] est bien fondée dans sa demande de résolution judiciaire de son contrat de travail au motif que Mme [R] a été victime de harcèlement moral et que toutes les heures supplémentaires qu’elle a réalisées ne lui ont pas été payées comme la cour l’a retenu plus haut.
La cour retient que la résolution judiciaire du contrat de travail produit les effets d’un licenciement nul du fait du harcèlement moral qui la fonde.
Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu’il a débouté Mme [R] de sa demande de résiliation judiciaire, et statuant à nouveau de ce chef, la cour prononce la résolution judiciaire du contrat de travail de Mme [R].
Tout salarié victime d’un licenciement nul qui ne réclame pas sa réintégration a droit, quelle que soit son ancienneté dans l’entreprise, d’une part, aux indemnités de rupture, d’autre part, à une indemnité réparant l’intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement et au moins égale à six mois de salaire.
Compte tenu notamment de l’effectif de l’entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération de Mme [R], de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu’ils résultent des pièces et des explications fournies, la cour retient que l’indemnité à même de réparer intégralement le préjudice de Mme [R] doit être évaluée à la somme de 10 000 €.
Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu’il a débouté Mme [R] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement nul et statuant à nouveau de ce chef, la cour condamne la société Longidis à payer à Mme [R] la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul.
La cour condamne aussi la société Longidis à payer à Mme [R] les sommes non contestées en leur quantum de :
— 3 176,01 € au titre de l’indemnité légale de licenciement,
— 2 264,09 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis
— 226,41 € au titre des congés payés afférents ;
Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu’il a débouté Mme [R] de ses demandes relatives à l’indemnité de licenciement, à l’indemnité compensatrice de préavis et aux congés payés afférents et statuant à nouveau de ces chefs, la cour condamne la société Longidis à payer à Mme [R] les sommes :
— 3 176,01 € au titre de l’indemnité légale de licenciement,
— 2 264,09 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis
— 226,41 € au titre des congés payés afférents.
Sur la délivrance de documents
Mme [R] demande la remise de documents (certificat de travail, bulletins de paie, attestation destinée à Pôle Emploi) sous astreinte.
Il est constant que les documents demandés ne lui ont pas été remis ; il est donc fait droit à la demande de remise de documents formulée par Mme [R].
Rien ne permet de présumer que la société Longidis va résister à la présente décision ordonnant la remise de documents ; il n’y a donc pas lieu d’ordonner une astreinte.
Le jugement déféré est donc infirmé sur ce point, et statuant à nouveau, la cour ordonne à la société Longidis de remettre Mme [R] le certificat de travail, les bulletins de paie et l’attestation destinée à France travail, tous ces documents devant être établis conformément à ce qui a été jugé dans la présente décision, dans les deux mois de la notification de la présente décision.
Sur les autres demandes
Les dommages et intérêts alloués seront assortis des intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Les autres sommes octroyées qui constituent des créances salariales, seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la société Longidis de la convocation devant le bureau de conciliation.
La capitalisation des intérêts est de droit, dès lors qu’elle est demandée et s’opérera par année entière en application de l’article 1343-2 du code civil.
La cour condamne la société Longidis aux dépens de la procédure de première instance et de la procédure d’appel en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Le jugement déféré est infirmé en ce qui concerne l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il apparaît équitable, compte tenu des éléments soumis aux débats, de condamner la société Longidis à payer à Mme [R] la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’apparaît pas inéquitable, compte tenu des éléments soumis aux débats, de laisser à la charge de la société Pro distribution les frais irrépétibles de la procédure.
L’ensemble des autres demandes plus amples ou contraires formées en demande ou en défense est rejeté, leur rejet découlant des motifs amplement développés dans tout l’arrêt.
PAR CES MOTIFS
La cour,
La demande de jonction des deux procédures enrôlées sous les numéros 21/05124 et 21/05496 est sans objet,
Confirme le jugement en ce qu’il a rejeté l’exception d’incompétence soulevée par la société Pro distribution,
Dit que la demande additionnelle de dommages et intérêts dommages et intérêts au titre de l’absence de mise en place des institutions représentatives du personnel formée par Mme [R] est recevable,
Confirme le jugement en ce qu’il a débouté Mme [R] de ses demandes :
— de dommages et intérêts au titre de l’absence de mise en place des institutions représentatives du personnel,
— relatives aux contreparties obligatoires en repos,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions :
Statuant à nouveau des chefs infirmés et ajoutant,
Déboute Mme [R] de ses demandes relatives au coemploi et de toutes ses demandes formées à l’encontre de la société Pro distribution,
Condamne la société Longidis à payer à Mme [R] les sommes de :
— 3 660 € au titre des heures supplémentaires
— 366 € au titre des congés payés afférents,
— 6 792,24 € au titre de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
— 8 000 € à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
— 132,54 € correspondant aux journées du 25 et 26 septembre 2019 non rémunérées du fait de la mise à pied disciplinaire du 12 juillet 2019
— 13,25 € au titre des congés payés afférents,
— 2 000 € à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité,
Prononce la résolution judiciaire du contrat de travail de Mme [R],
Condamne la société Longidis à payer à Mme [R] les sommes de :
— 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
— 3 176,01 € au titre de l’indemnité légale de licenciement,
— 2 264,09 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 226,41 € au titre des congés payés afférents,
Dit que les dommages et intérêts alloués à Mme [R], sont assortis d’intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
Dit que les créances salariales allouées à Mme [R], sont assorties d’intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la société Longidis de la convocation devant le bureau de conciliation,
Ordonne la capitalisation des intérêts et dit qu’elle s’opérera par année entière en vertu de l’article 1343-2 du code civil,
Ordonne à la société Longidis de remettre Mme [R] le certificat de travail, les bulletins de paie et l’attestation destinée à France travail, tous ces documents devant être établis conformément à ce qui a été jugé dans la présente décision, dans les deux mois de la notification de la présente décision,
Condamne la société Longidis à verser à Mme [R] une somme de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la société Pro distribution de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires,
Condamne la société Longidis aux dépens de première instance et d’appel.
Le Greffier Le Président
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