Confirmation 25 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, juridic premier prés., 25 nov. 2025, n° 24/04866 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 24/04866 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 décembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPARATION DE LA
DÉTENTION PROVISOIRE
— --------------------------
[M] [D]
— -------------------------
N° RG 24/04866 – N° Portalis DBVJ-V-B7I-N75Y
— -------------------------
DU 25 NOVEMBRE 2025
— -------------------------
Notifications
le :
D E C I S I O N
— --------------
Rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le 25 NOVEMBRE 2025
Nous, Cécile RAMONATXO, Présidente de chambre à la Cour d’appel de Bordeaux désignée en l’empêchement légitime de la Première Présidente par ordonnance en date du 17 décembre 2024, assistée de Emilie LESTAGE, Greffier,
Statuant en audience publique sur la requête de :
Monsieur [M] [D], né le [Date naissance 1] 1998 à [Localité 4] (AZERBAIDJAN), demeurant Chez monsieur [H] [R] – [Adresse 2]
Absent
Représenté par Me Niels CAPEYRON, avocat au barreau de BORDEAUX
Demandeur
D’une part,
ET :
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT, demeurant [Adresse 8]
Absent
Représenté par Me Pierre FONROUGE de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocat au barreau de BORDEAUX, lequel est substitué par Me Philippe LECONTE, avocat au barreau de BORDEAUX
Défendeur
D’autre part,
En présence du Procureur Général près la Cour d’appel de Bordeaux, pris en la personne de Jean-François COURET, Substitut Général près ladite Cour,
Avons rendu la décision suivante, après que les débats ont eu lieu devant nous, assistée de Emilie LESTAGE, Greffier, en audience publique, le 04 Novembre 2025, conformément aux dispositions de l’article R 37 du code de procédure pénale.
Faits et procédure
[M] [D] a été mis en examen du chef de tentative de meurtre le 28 août 2021 et placé en détention provisoire. Il a fait l’objet d’une ordonnance de non lieu en date du 31 mai 2024. Il avait été remis en liberté sous contrôle judiciaire le 27 février 2023.
[M] [D] a été placé en détention provisoire du 28 août 2021 au 27 février 2023 , date à laquelle il a été remis en liberté et placé sous contrôle judiciaire. Il a donc été détenu provisoirement pendant 549 jours.
[M] [D] était mis en cause pour avoir tiré avec une arme à feu sur [V] [Z] le 23 août 2021 dans le cadre d’un règlement de compte sur fond de trafic de stupéfiants. [M] [D] était défavorablement connu des services de police pour des faits d’offre ou de cession de stupéfiants et violence aggravée. Le juge d’instruction avait conclu que si la perquisition effectuée à son domicile avait permis la découverte de 53 grammes de cannabis et une somme totale de 2300 €, laissant présager sa participation à un trafic de stupéfiants, les autres investigations n’avaient par permis de confirmer la participation de [M] [D] aux faits reprochés.
Par requête reçue le 29 octobre 2024 et par conclusions du 7 avril 2025 , le conseil de [M] [D] a présenté une demande en indemnisation de la détention provisoire.
Il demande qu’il soit alloué à [M] [D] les sommes de
— 82 200 euros en réparation du préjudice moral
— 20 000 euros en réparation de son titre de séjour
— 28 809,32 euros en réparation du préjudice matériel relatif à la perte de revenus
— 30 325,60 euros au titre du préjudice matériel relatif à la perte de chance de conclure un contrat de travail à sa sortie de détention
— 3 600 euros au titre des frais de défense,
— 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur le préjudice moral, le conseil relève que [M] [D] subissait sa première incarcération. Il n’avait jamais connu l’enfermement, la violation et les humiliations propres au milieu carcéral. Le traumatisme a été accentué par le caractère injustifié de la détention provisoire.
Le conseil relève encore les conditions indignes de détention à la maison d’arrêt de [Localité 7], stigmatisées par un rapport du [5] établi à la période à laquelle [M] [D] était incarcéré.
S’agissant du préjudice lié à la perte de son titre de séjour, le conseil relève que [M] [D] était présent sur le territoire national depuis l’âge de 6 ans, qu’il a suivi toute sa scolarité dans des établissements de la région, que sa famille est titulaire de titres de séjour, que son petit frère à la nationalité française. Après sa scolarité, il a régulièrement travaillé et il était détenteur d’un titre de séjour renouvelable tous les ans depuis sa majorité. En raison de son incarcération, sa carte de séjour lui a été retirée par arrêté du 15 décembre 2021, retrait confirmé par courrier de la préfecture en date du 15 février 2022 et depuis sa remise en liberté, ses demandes pour en obtenir le renouvellement sont restées vaines jusqu’à ce jour.
Sur le préjudice matériel, le conseil relève que [M] [D] était employé de la société [6] depuis le 23 mai 2019 en CDD et depuis le 22 novembre 2019 en CDI. Il percevait un salaire de
1 516,28€. Pour le mois d’août 2021 et pour les 18 mois de détention pendant lesquels il n’a pas perçu son salaire, il est demandé :
1 516,28 X 18 = 27 293,04 + 1 516,28 = 28 809,32 €
Pour la perte de chance de retrouver un emploi après sa sortie de détention en raison de la perte de son titre de séjour et alors qu’il avait toujours travaillé depuis la fin de sa scolarité, il demande par référence à la période pendant laquelle il n’a pas pu travailler la somme de 30 325,60€ à parfaire au jour de l’audience.
Dans ses conclusions reçues au greffe le 17 janvier 2025, l’ [3] conclut sur le fond et
Sur le préjudice moral, que si [M] [D] était le père d’un jeune enfant, il était séparé de la mère et n’avait pas reconnu cet enfant, que rien n’établit qu’il se soit vu interdire de recevoir de visite ou de communiquer avec ses proches. L’agent judiciaire de l’Etat relève qu’il doit être tenu compte des conditions de détention relevées par le rapport du [5]. Il propose que le préjudice moral soit indemnisé par une somme qui ne saurait excéder 36 000 euros.
Sur le préjudice moral lié à la perte du titre de séjour que seul un préjudice lié directement à la détention provisoire peut être pris en considération et qu’en l’espèce, la décision de la préfecture est motivé non pas par la détention provisoire en elle-même mis par la vraisemblance des faits ayant justifié la mise en examen et d’autre part l’existence de condamnations passées récurrentes. L’agent Judiciaire de l’Etat conclut en conséquence au rejet de la demande
Sur le préjudice matériel, qu’ayant été écroué le 28 août, le salaire du mois d’août doit être payé par son employeur et non pas pris en compte au titre de la détention; que [M] [D] a été mis à pied le 5 août et qu’il avait sollicité une rupture conventionnelle le 6 août 2021; que [M] [D] ne peut en conséquence plus se prévaloir d’un CDI et que la demande est infondée;
Sur la perte de chance d’obtenir un CDI à sa sortie de détention, qu’en l’absence d’élément de nature à justifier des revenus prévisibles et de la nature même des projets de [M] [D], l’indemnisation ne saurait excéder 5000 euros.
Sur la demande au titre de frais de défense, l’Agent Judiciaire de l’Etat relève la jurisprudence ademt le remboursement des frais d’honoraires d’avocat déboursés en lien avec des prestations liées à la privation de liberté lorsque la facture d’honoraires les énumère de façon détaillée et que compte tenu des pièces produites, la somme allouée au titre des frais d’avocat ne saurait excéder 3 000 euros.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, l’ [3] demande [qu’elle soit réduite à de plus justes proportions faute de justificatif.]
Dans son avis en date du 11 mars 2025, M. le Procureur général conclut à la recevabilité de la requête et demande que le préjudice moral soit limité à une somme de l’ordre de 46 850 euros, que les demandes au titre du préjudice moral en lien avec la perte du titre de séjour, du préjudice matériel relatif à la perte des revenus et au titre du préjudice matériel relatif à la perte de chance soient rejetées. Il demande de limiter l’indemnisation des frais d’avocat liés à la détention à un montant qui ne saurait excéder 3000 euros. Il demande encore que la somme demandée au titre de l’article 700 du code de procédure civile soit ramenée à de plus justes proportions.
Motifs de la décision
Aux termes de l’article 149 du code de procédure pénale ['] la personne qui a fait l’objet d’une détention provisoire au cours d’une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenue définitive a droit, à sa demande, à réparation du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention ['] Toutefois aucune réparation n’est due lorsque ['] la personne était dans le même temps détenue pour autre cause [']
Cette indemnité est allouée en vue de réparer intégralement le préjudice personnel, matériel et moral en lien de causalité direct et certain avec la privation de liberté.
Aux termes de l’article 149-2 du code de procédure pénale la requête doit être déposée dans le délai de 6 mois à compter de la décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenue définitive.
1/ Sur la recevabilité de la requête
La requête déposée dans le délai de 6 mois doit être déclarée recevable.
2/ Sur le préjudice moral
Le préjudice moral au sens de l’article 149 du code de procédure pénale résulte du choc carcéral ressenti par une personne injustement privée de liberté, le choc carcéral correspondant à l’émotion violente et inattendue provoquée par la perturbation physique et psychique éprouvée par une personne écrouée dans un établissement pénitentiaire.
Peu importe que la détention provisoire ait été strictement nécessaire à la manifestation de la vérité au vu de la nature et de la gravité des faits reprochés dans l’évaluation du préjudice moral.
Pour évaluer le préjudice moral, la jurisprudence prend en compte la situation personnelle et familiale de la personne, l’existence ou non d’antécédents judiciaires, les conditions et la durée de la détention.
Ce préjudice peut être aggravé notamment par des conditions d’incarcération particulièrement difficiles ou au contraire minoré lorsque la personne avait déjà connu la prison auparavant.
S’agissant de la durée de l’incarcération, [M] [D] a été détenu provisoirement pendant 549 jours.
Lors de son incarcération, [M] [D] était âgé de 23 ans. Il était célibataire séparé de la mère de son enfant né en 2017, avec lequel il n’avait pas de relations.
Le casier judiciaire de [M] [D] porte trace de trois condamnations. Il a été condamné par le tribunal correctionnel de Bordeaux le 10 mai 2019 à la peine de 10 mois d’emprisonnement pour détention non autorisée de stupéfiants et violence sans incapacité sur conjoint le 26 juin 2019 à la peine de 3 mois d’emprisonnement avec suris pour violence en réunion suivie d’incapacité n’excédant pas 8 jours et le 24 mars 2023 à une amende délictuelle de 500 euros pour usage de stupéfiants.
Il s’agissait néanmoins d’une première incarcération.
Si des recommandations du Contrôleur Général des Lieux de Privation de Liberté sur les conditions de détention à la maison d’arrêt de [Localité 7] publiées au Journal Officiel du 13 juillet 2022 ont été produites par le requérant, celui-ci n’indique pas avoir, à titre personnel, souffert de conditions de détention particulièrement difficiles.
Si la séparation d’avec sa famille proche lui a nécessairement causé un préjudice moral, il ne démontre pas que les contacts téléphoniques ou les droits de visite lui aient été refusés.
En conséquence, [M] [D] ne justifie pas de conditions indignes de détention et ni quelque particularité que ce soit qui pourrait être prise comme facteur d’aggravation du préjudice moral lié à une détention injustifiée
En conséquence, compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il convient de fixer le préjudice moral subi par [M] [D] à la somme de 45 000 euros
3/ Sur le préjudice lié à la perte du titre de séjour
La préfecture de la Gironde a pris un arrêté en date du 15 décembre 2012 portant retrait de la carte de séjour temporaire.
Par courrier en date du 10 mars 2022, la Préfecture de la Gironde a confirmé le retrait de la carte de séjour temporaire conformément à l’article L432-4 du Ceseda sur le fondement de la menace pour l’ordre public. Le courrier fait non seulement référence aux faits pour lesquels [M] [D] a été placé en détention provisoire mais également au « caractère récurrent des faits commis et de vos condamnations qui démontrent la menace actuelle et grave pour l’ordre public représentée par [M] [D]. De sorte que si l’incarcération de [M] [D] a attiré l’attention de la Préfecture sur lui, par ses condamnations passées il était exposé au retrait de son titre de séjour.
De sorte que la perte du titre de séjour n’étant pas en lien direct avec la seule détention provisoire, le préjudice n’est pas établi.
4/ Sur le préjudice matériel
Il ressort de l’audition du père de [M] [D] reprise dans l’ordonnance de non lieu communiquée aux débats que lors de son interpellation, l’intéressé ne travaillait plus depuis quelques jours car il était en train de créer sa société. L’employeur a confirmé que mis à pied le 5 août 2021 pour des problèmes de comportement [M] [D] avait sollicité une rupture conventionnelle le 6 août 2021 « pour se consacrer à d’autres projets ».
De sorte que n’étant plus salarié au jour de son placement en détention provisoire, il n’y a pas de perte de salaire pendant cette détention et la demande ne saurait prospérer.
De même, sur la perte de chance d’obtenir un CDI à sa sortie de prison, il ressort des mêmes éléments que [M] [D] entendait travailler à son compte sous le statut d’auto- entrepreneur.
De sorte que la perte de chance n’est pas démontrée.
En conséquence, [M] [D] sera débouté de ses demandes au titre du préjudice matériel.
5/ Sur les frais d’avocat
Au vu des factures produites, il convient d’allouer à [M] [D] la somme de 3 000 euros pour les frais d’avocat en lien avec la détention provisoire.
Il sera en outre alloué à [M] [D] la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’indemnisation de la détention provisoire.
Par ces motifs,
Statuant publiquement, contradictoirement par décision susceptible de recours
Déclare la requête en indemnisation de la détention provisoire recevable
Alloue à M. [M] [D]
— la somme de 45 000 euros en réparation du préjudice moral
— la somme de 3 000 euros au titre des frais d’avocat en lien avec la détention provisoire
— la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Rejette le surplus de ses demandes
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
La présente décision est signée par Cécile RAMONATXO, présidente de chambre et par Emilie LESTAGE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente
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