Infirmation 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. a, 16 déc. 2025, n° 23/02954 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/02954 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Libourne, 11 mai 2023, N° F21/00131 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
— -------------------------
ARRÊT DU : 16 DECEMBRE 2025
PRUD’HOMMES
N° RG 23/02954 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NKBL
S.C. [2]
c/
Monsieur [I] [A]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Me Pierre FONROUGE de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
Me François RUFFIE, avocat au barreau de LIBOURNE
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 11 mai 2023 (R.G. n°F 21/00131) par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LIBOURNE, Section Agriculture, suivant déclaration d’appel du 13 juin 2023,
APPELANTE :
S.C. [2] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège [Adresse 9]
N° SIRET : 898 35 4 3 86
Ayant pour avocat postulant Me Pierre FONROUGE de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocat au barreau de BORDEAUX, et Me Hélène JANOUEIX de l’AARPI MONTESQUIEU AVOCATS, avocat au barreau de LIBOURNE pour avocat plaidant
INTIMÉ :
Monsieur [I] [A]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1]
représenté et assisté par Me François RUFFIE, avocat au barreau de LIBOURNE
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 28 octobre 2025 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sylvie Hylaire, présidente chargée d’instruire l’affaire, et madame Laure Quinet, conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvie Hylaire, présidente
Madame Sylvie Tronche, conseillère
Madame Laure Quinet, conseillère
Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
1. Monsieur [I] [A], né en 1977, a été engagé en qualité d’ouvrier de chai, par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 15 décembre 2008 par la société civile [Adresse 7], contrat ayant immédiatement fait suite à un contrat de travail à durée déterminée conclu le 15 septembre 2008.
Les relations contractuelles qui relevaient antérieurement de la convention départementale des exploitations agricoles de la Gironde ont été soumises à la convention collective nationale de la production agricole à compter du 1er avril 2021, M. [A] étant alors classé catégorie ouvrier, coefficient 34, palier 4, précision faite qu’il s’était vu attribuer le titre de 'maître de chai’ le 1er mars 2011.
2. La société [8], dite '[14]' ([3]), appartenait à la famille [L] et exploitait une propriété viticole à [Localité 21].
En 2020, la vente des parcelles a été envisagée.
Le premier candidat à l’acquisition, société issue de la famille [K], qui exploitait déjà plusieurs vignobles a été évincé par une décision de la [19] qui a opté pour une offre faite par le groupe [10], les parcelles étant alors cédées à la société civile [2], dont Mme [J] [L] a été désignée gérante.
Le contrat de travail de de M. [A] a été transféré à la société [2] en avril 2021.
3. Le 21 juillet 2021, M. [A] a été placé en arrêt de travail pour maladie.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception datée du même jour, M. [A] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 4 août 2021, avec mise à pied à titre conservatoire.
M. [A] a ensuite été licencié pour faute grave par lettre datée du 12 août 2021 pour insubordination et exécution déloyale de son contrat de travail.
A la date du licenciement, M. [A] avait une ancienneté de 12 années et 8 mois et la société occupait à titre habituel moins de onze salariés.
4. Par requête reçue le 14 septembre 2021, M. [A] a saisi le conseil de prud’hommes de Libourne contestant la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités.
Par jugement rendu le 11 mai 2023, le conseil de prud’hommes a :
— dit que le licenciement de M. [A] est intervenu sans cause réelle et sérieuse,
— condamné la société [2] à payer à M. [A] les sommes suivantes :
* 9 695 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
* 24 930 euros d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 4 782,28 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis outre 478,23 euros de congés payés sur préavis,
* 1 765,72 euros brut au titre du rappel de salaire sur la période de mise à pied outre 176,57 euros au titre des congés payés,
— dit que les sommes porteront intérêt au taux légal à compter de la notification de la demande, soit le 17 septembre 2021, en ce qui concerne les créances de nature salariale et à compter de la décision pour les autres sommes allouées,
— ordonné la remise des bulletins de salaires rectifiés pour les mois de juillet et août 2021,
— ordonné la rectification de l’attestation [18],
— dit que ces remises interviendront sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de deux mois de la date du prononcé,
— dit que le conseil se réserve la liquidation de l’astreinte,
— dit que l’exécution provisoire est de droit,
— condamné la société [2] à la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société [2] aux dépens et frais de procédure.
5. Par déclaration communiquée par voie électronique le 13 juin 2023, la société [2] a relevé appel de cette décision, notifiée par lettre adressée aux parties par le greffe le 16 mai 2023.
6. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 4 septembre 2025, la société [2] demande à la cour d’infirmer en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud’hommes de Libourne du 11 mai 2023, le réformer et, statuant à nouveau, de :
A titre principal,
— débouter M. [A] de l’intégralité de ses demandes,
— condamner M. [A] à lui verser la somme de 2 000 euros [au titre des frais irrépétibles],
— condamner M. [A] aux dépens,
A titre subsidiaire,
— dire que le licenciement de M. [A] repose sur une cause réelle et sérieuse,
— débouter M. [A] de sa demande de dommages et intérêts pour la perte de son emploi,
— condamner M. [A] aux dépens,
A titre infiniment subsidiaire :
— limiter la demande de dommages et intérêts pour la perte de son emploi,
— condamner M. [A] aux dépens.
7. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 13 décembre 2023, M. [A] demande à la cour de confirmer la décision entreprise et de :
— dire le licenciement sans cause réelle ni sérieuse,
— condamner la société [2] au paiement des sommes suivantes :
* 9 695 euros au titre de l’indemnités légale de licenciement,
* 24 930 euros au titre des indemnités pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse.
* 4 782,28 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis outre 478,23 euros de congés payés,
* 1 765,72 euros brut outre 176,57 euros de congés payés à titre de rappel sur période de mise à pied conservatoire,
— dire que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter de la saisine,
— ordonner la remise de bulletins de salaire rectifiés pour les mois de juillet août 2021,
— ordonner la rectification de l’attestation [18],
— dire que ces remises interviendront sous astreinte de 100 euros par jour de retard,
— condamner la société [2] au paiement d’une somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux dépens.
8. L’ordonnance de clôture a été rendue le 26 septembre 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience du 28 octobre 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ainsi qu’à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la rupture du contrat de travail
9. La lettre de licenciement adressée le 12 août 2021 à M. [A] est ainsi rédigée :
« […]
Comme vous le savez, nous avons découvert le 19 juillet 2021 que vous aviez outrepassé les limites de l’admissible en sortant sans y être autorisé 120 bouteilles de
vin du [Localité 6] 1er [Localité 13] Cru Classé B, pour un montant total de plus de 30 000,00€ TTC sans jamais en avoir informé la Direction.
Comme nous vous l’avons expliqué, c’est à la suite d’un appel téléphonique de l’ancien gérant du [Localité 6], Monsieur [C] [V], le 19 juillet 2021 l’interrogeant sur l’état d’avancement de la préparation de bouteilles de vin pour Monsieur [F] [G], que Madame [J] [L] a découvert que vous l’aviez court-circuitée pour échapper à son contrôle en procédant à son insu à la livraison dès le 30 avril 2021 de 120 bouteilles et 30 magnums au profit de ce dernier.
A cet effet, de manière surprenante eu égard à votre ancienneté de plus de 12 ans au
domaine et votre parfaite connaissance de ses règles de fonctionnement, vous avez,
de manière totalement inhabituelle et illicite, multiplié les agissements irréguliers en
cherchant à tout prix à éviter le contrôle de la Direction sur la sortie de ces 102 bouteilles et 30 magnums de vins des stocks du [Localité 6].
Ainsi, vous avez sciemment exécuté toutes les étapes de la livraison d’une commande
de manière totalement anormale :
— en ne sollicitant pas l’autorisation préalable de la Direction sur la sortie de stock des 102 bouteilles et 30 magnums,
— en procédant vous-même à la livraison avec le véhicule de la Société, alors que cette tâche ne vous incombait pas et que pour des raisons de sécurité que vous connaissez, nécessaires à la garantie de la qualité de notre vin, nous recourons à des transporteurs spécialisés pour le transport du vin,
— en signant vous-même le bon de livraison à la place du bénéficiaire,
— de surcroît, dans une précipitation extraordinaire.
Outre le fait qu’en agissant ainsi, vous avez manifestement cherché à échapper à la
surveillance de la Direction sur le contrôle des biens de l’entreprise, vous l’avez également empêchée de faire la preuve de la livraison par le bénéficiaire, en signant vous-même le bon de livraison.
En effet, dans la mesure où, comme vous le savez, la preuve de la livraison des bouteilles de vin incombe juridiquement au vendeur, il est impératif de faire signer au
bénéficiaire la livraison.
En signant vous-même le bon de livraison, vous avez établi un document dénué de
toute valeur probante, plaçant la Société dans l’impossibilité de prouver tant le contenu que la réalité de livraison.
Enfin, à aucun moment depuis plus de trois mois, vous n’avez cherché à informer à
posteriori votre Direction de la sortie de ces bouteilles de vins dans ces conditions.
Sans dévoiler les réelles raisons qui vous ont poussé à agir ainsi, vous avez prétendu,
lors de l’entretien préalable :
— vouloir faire de la place dans le local de stockage et obtenu à cet effet l’autorisation
de Madame [Z] [S] (que vous considérez, selon vous, comme votre supérieure hiérarchique) pour sortir les bouteilles de vin qui vous auraient gêné pour travailler,
— ignorer la cession de la société et le changement de Direction, notamment en raison du défaut d’avenant à votre contrat de travail,
— ignorer les règles d’autorisation et de contrôle de la Direction pour sortir du stock des bouteilles de vin qui n’étaient pas, selon vous, appliquées sous l’ancienne gérance,
— signer vous-même le bon de livraison pour éviter la transmission de la [11] avec le stylo utilisé.
Comme vous le savez ces allégations sont totalement fausses et ne justifient pas le comportement irrégulier que vous avez adopté.
En effet, outre la publicité de la transmission du domaine viticole à la suite de la décision de la [19] dont la presse s’est fait l’écho depuis le 8 avril 2021, les repreneurs, représentés par Mesdames [D] [P] et [J] [L] se sont présentées dès la signature de la vente le 12 avril 2021 à l’ensemble du personnel pour l’informer du changement de Direction.
A partir de ce jour-là, informé de votre nouveau supérieur hiérarchique, vous avez spontanément transféré à Madame [J] [L] tous les emails que vous jugiez importants, nécessitant une validation de sa part.
De même, le 16 avril 2021, vous avez reçu un e-mail de l’ancien gérant, Monsieur [C] [V], vous indiquant que les stocks ayant été cédés au repreneur, leur gestion relevait désormais de leur responsabilité.
Enfin, le 19 avril 2021, Madame [J] [L] a reçu individuellement chaque salarié de l’exploitation pour échanger avec chacun d’eux sur le fonctionnement de la nouvelle Direction mise en place à l’issue de la cession de l’exploitation et du changement de société.
Dans ce cadre, elle vous a reçu en entretien pendant près d’une heure ce jour-là.
Aussi, il n’existe aucune confusion possible entre l’ancienne et la nouvelle gérance, ni même avec Madame [Z] [S], qui n’est pas votre supérieure hiérarchique et qui a démenti vous avoir autorisé à sortir les 102 bouteilles et 30 magnums de vin.
S’agissant de l’absence d’avenant à votre contrat de travail, la transmission de l’exploitation à la nouvelle société a entraîné, en application de l’article L1224-1 du
Code du travail, le transfert automatique de votre contrat de travail à la nouvelle société, sans nécessité d’avenant, dès lors que votre contrat de travail s’est poursuivi avec la nouvelle Direction, comme vous l’avez d’ailleurs appliqué.
Concernant votre prétendue ignorance de la règle d’autorisation préalable de la Direction pour lui permettre, avant toute sortie des stocks, de contrôler tant le contenu
que le paiement de la livraison par rapport à la commande, inhérente à la gestion de tout stock de tout domaine viticole comme le nôtre, cette allégation est non seulement fausse mais dénuée de bon sens.
En effet, vous n’ignorez pas la valeur des bouteilles de vin que vous manipulez et la nécessité d’en contrôler leur sortie des stocks.
Par ailleurs, selon Monsieur [C] [V], vous vous conformiez, jusqu’à présent, à ce contrôle.
Depuis notre reprise, vous vous êtes également soumis à ce contrôle à deux exceptions près (celle relevée le 1er juillet 2021 et pour laquelle nous vous avons rappelé à l’ordre, et celle découverte le 19 juillet 2021).
Il est donc manifeste que vous n’ignoriez pas ce contrôle et que vous vous êtes organisé pour le détourner concernant la préparation de Monsieur [F] [G].
Concernant la signature du bon de livraison par vous-même au prétexte d’éviter de transmettre la covid-19 par un échange de stylo, vous conviendrez qu’outre le fait que cette préconisation n’est prévue par aucun protocole, elle n’est pas probante dès lors que le bénéficiaire pouvait trouver à son domicile un stylo qui lui était propre pour signer le bon de livraison.
Le détournement de procédure, eu égard aux risques encourus pour la société, nous laisse perplexe sur vos intentions.
En effet, comme vous le savez, après la cession de l’exploitation, et de la préparation des inventaires inhérents au transfert, Monsieur [C] [V] vous a demandé de préparer des bouteilles de vin pour remercier le personnel en vue de leur remise, à la fin du mois de juillet 2021.
Dans le même temps, concernant Monsieur [F] [G], assistant technique externe, dont le contrat de prestation de services avait été rompu, Monsieur [C] [V] vous a demandé en vue de l’évaluation de sa rémunération de fin de contrat, de regrouper certaines bouteilles et de les palettiser afin de les identifier au moment des opérations d’inventaires. A cet effet, Monsieur [C] [V] n’avait pas manqué de vous préciser qu’aucune bouteille de vin de cette préparation, contrepartie de l’exécution du contrat de prestation de service de Monsieur [F] [G] jusqu’à son terme, ne devait lui être remise avant le 12 juillet 2021.
Contre toute attente, alors que vous avez respecté les consignes concernant les délais de remise de bouteilles au personnel en ne les livrant pas avant la date indiquée, vous vous êtes précipité concernant la sortie des bouteilles au profit de Monsieur [F] [G] en lui livrant outre 3 mois avant le terme de son contrat, la totalité des bouteilles.
Force est de constater qu’en agissant ainsi, de surcroît à peine 15 jours après la cession de la société dans une précipitation manifeste, vous avez sciemment cherché à dissimuler à la nouvelle Direction, pendant près de trois mois, la livraison irrégulière de ces bouteilles de vin, pour un montant de plus de 30 000 € TTC à Monsieur [G], ce qui constitue un agissement grave, confinant à la malhonnêteté.
Outre le fait que cette attitude est inacceptable pour un ouvrier de chai de votre expérience, votre comportement s’inscrit dans un contexte général de provocation et d’insubordination, rendant la poursuite de votre contrat de travail impossible.
En effet, il est manifeste que vous avez décidé de vous affranchir de toute autorité en adoptant au cours de ces derniers mois, un comportement personnel incompatible avec les relations de travail en mettant en cause systématiquement l’autorité de la Direction.
Il convient de rappeler que vous avez été engagé au [Localité 6] Beausejour le 15 septembre 2008 en qualité d’ouvrier de chai.
Dans ce cadre, sous le contrôle de l''nologue, vous étiez en charge de tous les travaux de chai et plus particulièrement, de la mise en 'uvre et de la supervision des soins à donner aux vins dans toutes les étapes de leur élaboration (fabrication, conservation et conditionnement) jusqu’à la préparation des commandes selon les réglementations de fabrication, les réglementations AOC, les règles d’hygiène et de sécurité alimentaires et les critères qualité de l’entreprise.
A cet effet, vos fonctions consistaient notamment à :
— la réception du raisin brut, produit de la vendange,
— l’élevage du vin,
— l’élaboration des cuvées,
— la mise en bouteille,
— l’organisation matérielle du chai,
— veiller au respect des normes d’hygiène en respectant les procédures spécifiques,
— la surveillance du niveau des stocks année par année,
— à l’établissement des déclarations administratives des récoltes,
— au suivi et au respect de la réglementation juridique du vin.
Compte tenu de notre activité, votre collaboration et votre soutien eu égard au poste que vous occupiez étaient essentiels à la réussite et au développement de notre [Localité 6];
Or, contre toute attente, depuis la cession du [Adresse 7] au mois d’avril 2021, vous vous êtes montré particulièrement hostile à l’égard de la nouvelle Direction en refusant d’exécuter loyalement votre contrat de travail.
C’est ainsi qu’au cours du mois d’avril 2021, en dépit des demandes répétées de Madame [J] [L], vous vous êtes refusé de nettoyer le chai à barriques.
Vous n’avez pas non plus répondu aux demandes de madame [U] [B] pour lui permettre de constituer le dossier de classement [Localité 20].
Compte tenu de la nécessité pour le [Localité 6] de respecter les normes d’hygiène Madame [J] [L] vous a relancé par e-mail du 14 mai 2021. Elle vous a par ailleurs rappelé de communiquer à Madame [U] [B] les informations au dossier de classement au plus vite afin de respecter les délais de dépôt du dosier.
En outre, afin de se conformer avec la réglementation, Madame [J] [L] vous a demandé de lui indiquer la traçabilité du millésime 2020 obligatoire en cas de contrôle des douanes.
Sans réponse de votre part plus de 3 semaines après son e-mail, Madame [J] [L] a été contrainte de vous relancer à nouveau.
Le 1er juillet 2021, la Direction a découvert que vous aviez profité de l’absence de Madame [J] [L] le 30 juin 2021 que vous saviez occupée au dépôt du dossier de classement à l’Inao de [Localité 5] pour organiser à son insu, la remise non autorisée de 92 bouteilles de vins à Monsieur [Y] [L], ancien sociétaire pour un montant de plus de 6 500€ TTC
Compte-tenu du caractère illicite de cette pratique que vous n’ignorez pas eu égard à votre ancienneté au [Localité 6] et de votre parfaite connaissance des procédures d’autorisation préalable applicables à tout château de ce niveau sur la sortie des bouteilles de vin, Madame [J] [L] vous a rappelé que vous n’étiez pas autorisé à délivrer des bouteilles de vin sans son autorisation préalable expresse de sa part et que vous vous deviez de l’informer de toute demande de remise de bouteilles à qui que ce soit.
En dépit de ce rappel, Mme [J] [L] a découvert, le 19 juillet 2021 que vous lui aviez dissimulé la remise de 120 bouteilles à Monsieur [F] [G] le 30 avril 2021, pour un montant total de 30 000,00€ TTC
Une telle attitude est inacceptable et incompatible avec votre statut d’ouvrier de chai et démontre un désir vif de votre part de ne plus vouloir travailler dans l’intérêt de l’entreprise.
En effet, outre le fait qu’une telle attitude d’insubordination et de provocation ne peut être tolérée, celle-ci a pour conséquence de désorganiser la gestion de l’activité de la société, ce qui nuit au bon fonctionnement de l’entreprise […] ».
10. Il est ainsi reproché à M. [A] :
— la livraison de vins à M. [G] sans ordre de son employeur, à son insu et dans des conditions anormales,
— la 'retiraison’ de vins au profit de M. [W] [L] [cousin de la gérante de la société], sans en informer son employeur et de manière cachée,
— le refus d’exécuter les ordres donnés par Mme [L].
11. L’employeur ayant choisi de se placer sur le terrain d’un licenciement pour faute grave doit rapporter la preuve des faits allégués et démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié au sein de l’entreprise.
Sur la livraison des vins à M. [G]
12. Pour voir infirmer la décision déférée, la société appelante fait valoir les éléments suivants :
— M. [A] connaissait le process rappelé dans la lettre de licenciement et s’y était toujours soumis et il n’avait notamment pas à livrer les vins qui devaient être retirés dans la propriété par leur destinataire ;
— il avait reçu des instructions spécifiques concernant les vins destinés au personnel et à M. [G] et savait que ces vins devaient être retirés et qu’il convenait de ne pas les remettre avant le 12 juillet : sont visés un échange de mails du 9 août 2021 entre Mme [L] et M. [C] [V] qui était alors le gérant de la société [8] ainsi qu’un document intitulé 'Fiche de préparation des vins’ enregistrée le 25 mars 2021, qui liste les vins destinés à M. [G] et indique que les vins ont été préparés par M. [A] le 25 avril 2021 et déposés par celui-ci à '[15]' :, [16], propriété vinicole que gère M. [G] ; or, selon la société, cette fiche ne donnait pas l’ordre de livrer les vins ;
— depuis la cession des parcelles et le transfert de son contrat de travail, M. [A] était soumis aux instructions de Mme [L] et non plus à celles de M. [G] ;
— aucun des co-gérants de la société [Adresse 7] n’a donné l’ordre à M. [A] de livrer les vins, ce qu’ont indiqué M. [V], dans le mail précité, M. [Y] [L] dans un mail du 11 août 2021, ou encore M. [H] [L], père de la gérante, et enfin, M. [R] [E] dans un mail du 9 août 2021 ;
— selon la société, l’attestation de M. [G] produite par l’intimé serait 'particulièrement intéressante’ puisqu’elle démontre que c’est M. [A] qui a pris l’initiative de cette livraison ;
— Mme [Z] [S], assistante de direction, atteste n’avoir reçu d’ordre écrit de 'retiraison’ ni de la gérance de la société [8], ni de M. [G] ;
— M. [A] ne pouvait pas prendre l’initiative de livrer lui-même les bouteilles, au lieu de leur retrait sur la propriété, eu égard à la valeur de la livraison, sans solliciter l’autorisation d’y procéder et, en outre, sans avoir recours à un prestataire spécialisé ;
— son CV démontrerait que M. [A] ne faisait pas les livraisons puisqu’il est mentionné qu’il accomplit des tâches 'd’instructions de mise en chargement’ ;
— le compte-rendu établi par M. [X], conseiller qui a assisté le salarié au cours de l’entretien préalable, démontre que celui-ci avait conscience de la gravité de son attitude puisqu’il a indiqué à ce conseiller qu’il pensait que 'le fait d’avoir amené les vins à l’ancien directeur sans avoir prévenu Mme [L] mais avec l’accord de l’ancienne gérance’ pouvait être le motif de sa convocation.
13. M. [A] conclut à la confirmation du jugement qui n’a pas retenu ce grief en invoquant les éléments suivants :
— les vins litigieux faisaient partie du stock de la société [Adresse 7] et n’étaient pas compris dans la cession intervenue en avril 2021 : la livraison à M. [G] correspondait aux arrangements conclus entre les parties ;
— l’attestation de M. [E], ancien gérant, de M. [G], ainsi que des maisl de ceux-ci mais aussi de M. [V] et de M. [L] ;
— aucun nouveau process n’avait été mis en oeuvre ;
— un tableau de livraison lui avait été remis et les sorties ont été enregistrées au registre douanier.
Réponse de la cour
14. Il résulte de l’examen des pièces produites et notamment des mails de M. [V] et de l’attestation de M. [G] que ce dernier était employé par la société [8] en qualité de directeur général et que dans la perspective de la cession, qui mettait fin à son contrat, il avait été convenu qu’il bénéficierait de l’attribution de caisses de vin de chaque millésime produit sous sa direction, soit 162 équivalents bouteilles.
M. [G] indique que sur cette base et avant la cession, il a confié la liste à Mme [S] qui remplissait les feuilles d’habillage et l’a transmis à M. [A] pour en faire l’habillage et la palettisation (cette liste à été renseignée par Mme [S] le 25 mars 2021).
M. [A] l’a contacté quelques temps après la cession pour lui proposer de livrer les vins car il manquait de place pour travailler.
Cette livraison est, au vu de la fiche d’enregistrement, intervenue le 30 avril 2021 à [Localité 17], propriété gérée par M. [G], distante de 10 kms de [Localité 21].
15. Aucune des pièces produites par la société ne permet de retenir quels étaient les process applicables, leur seule mention dans la lettre de licenciement n’en étant pas la démonstration.
16. L’interdiction de livraison par M. [A] n’est pas plus caractérisée :
— tant M. [E] que M. [V] ou encore M. [Y] [L] évoquent dans leurs mails le terme de livraison ;
— la fiche d’enregistrement mentionne elle- même : 'Commande expédiée/enlevée/ déposée le … Par … Signature du transporteur’ et elle a été dûment renseignée par M. [A] en sorte que la dissimulation alléguée ne peut être retenue .
— il n’est pas démontré que M. [A] avait reçu pour instruction de ne pas livrer les vins destinés à M. [G] avant le 12 juillet, M. [V] évoquant avoir 'indiqué oralement’ qu’il convenait de les palettiser et de les livrer 'à horizon du 12 juillet qui était la date de fin de préavis de M. [G]' ;
ce mail démontre qu’une 'livraison’ était prévue ; quant à sa date, le message ne précise pas à qui les instructions avaient été données ;
— M. [Y] [L] atteste que la gérance de la société [4] n’avait pas donné d’instruction particulière au sujet des modalités de gestion de l’attribution des bouteilles à M. [G] et que Mme [J] [L] ne leur avait pas communiqué de procédure particulière pour la gestion des attributions de vins tant à M. [G] qu’à lui-même ; il ajoute que M. [A] avait exécuté ses tâches en toute autonomie pendant des années ;
— il n’est ainsi pas démontré que M. [A] avait été informé de ce que les bouteilles ne devaient pas être remises à M. [G] avant le 12 juillet 2021 ;
— enfin, il n’est justifié ni même allégué que cette livraison anticipée a généré une quelconque difficulté.
17. Le grief résultant des circonstances de cette livraison ne peut donc être retenu.
Sur la 'retiraison’ des vins par M. [Y] [L]
18. La société appelante fait valoir que M. [A] a « sciemment organisé le 30 juin 2021, à l’insu et en l’absence de Mme [L], la remise non autorisée de 92 bouteilles de vin à M. [Y] [L] ».
19. M. [A] conteste également ce grief exposant que l’enlèvement des vins fait par M. [Y] [L] correspondait à un achat fait par celui-ci avant la cession.
Réponse de la cour
20. Il est établi que le 30 juin 2021, M. [Y] [L] s’est rendu au château pour y retirer avec son véhicule des bouteilles qui lui étaient destinées.
21. Il résulte du mail de M. [E] que les vins des négociants ou des sociétaires faisaient partie des livraisons/expéditions à effectuer au plus tôt dans le cadre de la clôture des comptes de la société [Adresse 7] à fin mai.
22. M. [L] atteste que M. [A] et Mme [S], même si celle-ci le dément, lui avaient demandé de retirer ses caisses de vin dans les meilleurs délais afin de libérer l’espace du local expédition, qu’il qualifie 'd’étriqué’ tout comme M. [G] qui l’a qualifié d’exigu, et ce, afin de faciliter les préparations et expéditions des commandes clients du primeur 2019.
Il était prévu qu’il procède à cet enlèvement le 1er juillet mais, ayant un empêchement à cette date, il a contacté le 30 juin 2021 M. [A] et a convenu avec celui-ci de venir l’après-midi même.
23. En outre, si cette remise n’avait pas été 'autorisée', il n’est pas contesté que M. [L] était bien le propriétaire des caisses de vins qu’il a emportées le 30 juin 2021 et, là encore, il n’est justifié ni d’instructions données à M. [A] ni d’une quelconque difficulté générée par ce retrait, Mme [L] en ayant été informée dès le lendemain.
24. Ce grief ne peut pas plus être retenu.
Le refus d’exécuter les ordres
25. La société fait valoir que, bien qu’elle ait donné pour instructions orales à M. [A] puis par mail du 14 mai 2021, de nettoyer les barriques, et spécialement les bondes et leur tour, ainsi que de veiller au rangement et à l’hygiène avec plus de rigueur, M. [A] n’y a pas procédé et n’a pas non plus répondu à sa demande quant à la 'traçabilité’ des millésimes 2019 et 2020, qu’elle souhaitait se voir adresser pour la fin du mois.
Sont versées aux débats :
— des photographies des bondes qui auraient été prises le 14 mai 2021,
— l’attestation de Mme [T], engagée le 23 août 2021 en remplacement de M. [A], qui évoque :
— un manque d’hygiène des structures de production,
— un manque d’entretien des locaux et matériels vinaires,
— un manque de rigueur dans le suivi des vins (analyses trop espacées dans le temps ou avec des valeurs analytiques qu’elle qualifie d’incohérentes notamment sur les soufres.
La société évoque encore que M. [A] s’est montré hostile à la nouvelle direction, invoquant des injures proférées à l’égard de Mme [L].
26. M. [A] conteste avoir refusé d’exécuter les instructions de la direction.
Concernant le nettoyage du chai, il précise que la période avait été extrêmement lourde en préparation de commandes et qu’il n’avait pas eu le temps d’y procéder, ajoutant qu’à l’arrivée de Mme [T], il était en arrêt de travail pour maladie depuis plus d’un mois.
Quant aux difficultés à propos des éléments de traçabilité, il explique que son ordinateur avait eu une panne, que le rétablissement des données a pris un certain temps et qu’il a effectivement pris du retard pour remettre les éléments qui ont cependant été transmis.
Réponse de la cour
Sur l’entretien du chai
27. Ce grief n’est pas contesté mais la charge de travail de M. [A] n’est pas démentie par la société et les éléments relevés par Mme [T] à ce sujet sont dépourvus de toute précision, le constat ayant été fait plus d’un mois après le départ du salarié
Sur les analyses de traçabilité
28. Il n’est pas là non plus contesté par la société que M. [A] s’était heurté à une panne de son ordinateur, de nature à expliquer le retard pris dans la remise des éléments d’information nécessaires, un nouveau matériel lui ayant été remis en juillet 2020 et aucun élément n’est produit par la société sur la date à laquelle ces éléments lui ont été finalement fournis.
Sur l’hostilité de M. [A]
29. Le comportement injurieux et insultant invoqué dans les écritures n’est pas visé dans la lettre de licenciement.
30. Il résulte de l’ensemble de ces éléments que seul le retard dans le nettoyage des barriques et dans la remise des informations sur la traçabilité des millésimes est établi et encore, pour celle-ci, sans que la cour dispose des éléments nécessaires pour la dater.
31. C’est dès lors à juste titre que le conseil de prud’hommes a jugé que le licenciement de M. [A], qui avait une ancienneté de plus de 8 ans et n’avait aucun passé disciplinaire, ne reposait ni sur une faute grave ni sur une cause réelle et sérieuse.
Sur les demandes pécuniaires au titre de la rupture
Sur les demandes salariales
32. Les condamnations prononcées par le jugement déféré au titre du rappel de salaire retenu durant la mise à pied, de l’indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents ainsi que de l’indemnité de licenciement, qui ne font l’objet d’aucune critique, seront confirmées.
Sur la demande à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
33. La société conclut à titre subsidiaire au débouté de la demande de dommages et intérêts présentée par M. [A] pour la perte de son emploi exposant que celui-ci a immédiatement retrouvé un emploi dans une exploitation voisine, produisant à ce titre un curriculum vitae de l’intéressé mentionnant un emploi d’octobre à décembre 2021.
34. M. [A] conclut à la confirmation du jugement soutenant n’avoir retrouvé un emploi en contrat de travail à durée indéterminée qu’en février 2022 et invoquant ses charges mensuelles.
Réponse de la cour
35. Aux termes des dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail, l’indemnité auquelle M. [A] peut prétendre, compte tenu de son ancienneté à la date du licenciement (12 années révolues) et de l’effectif de l’entreprise (inférieur à 11) est comprise entre 3 et 11 mois de salaire brut.
36. Au vu des bulletins de paie produits, son salaire moyen s’élevait à 3 103,95 euros, en incluant une prime de 13ème mois payée en décembre.
M. [A] ne justifie d’aucune période de chômage ni de sa situation professionnelle exacte à la suite de la rupture.
Compte tenu notamment de l’effectif de l’entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à M. [A], de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu’ils résultent des pièces et des explications fournies, la cour est en mesure de lui allouer la somme de 12 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les autres demandes
Il n’y a pas lieu de déroger aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil en application desquelles les créances salariales produisent intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation devant le conseil de prud’hommes et les créances indemnitaires produisent intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant.
La société devra délivrer à M. [A] un bulletin de salaire récapitulatif des sommes allouées, un certificat de travail, un reçu pour solde de tout compte ainsi qu’une attestation [12] (anciennement [18]) rectifiés en considération des condamnations prononcées et ce, dans le délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision, la mesure d’astreinte sollicitée n’étant pas en l’état justifiée.
La société, partie perdante à l’instance, sera condamnée aux dépens ainsi qu’à payer à M. [A] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a jugé que le licenciement de M. [A] ne repose ni sur une faute grave ni sur une cause réelle et sérieuse et a condamné la société [2] à lui payer les sommes suivantes :
— 1 765,72 euros brut au titre de rappel de salaire sur la période de mise à pied outre 176,57 euros brut au titre des congés payés afférents,
— 4 782,28 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis outre 478,23 euros pour les congés payés afférents,
— 9 695 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
Le réforme pour le surplus,
Condamne la société [2] à payer à M. [A] les sommes suivantes :
— 12 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— 4 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés,
Rappelle que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le conseil de prud’hommes tandis que les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant,
Dit que la société [2] devra délivrer à M. [A] un bulletin de salaire récapitulatif des sommes allouées, un certificat de travail, un reçu pour solde de tout compte ainsi qu’une attestation [12] rectifiés en considération des condamnations prononcées et ce, dans le délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision,
Condamne la société [2] aux dépens.
Signé par Sylvie Hylaire, présidente et par Sylvaine Déchamps,greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. Déchamps S. Hylaire
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