Infirmation 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 10, 27 mars 2025, n° 23/18895 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/18895 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 10
ARRÊT DU 27 MARS 2025
(n°172, 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/18895 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CISP2
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Novembre 2023-Juge de l’exécution de MEAUX- RG n° 23/01490
APPELANTE
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE
[Adresse 3]
[Localité 6]
pris en la personne de son Etablissement secondaire sis [Adresse 2] [Localité 5] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés es qualité audit établissement.
Représentée par Me Jérôme HOCQUARD de la SELARL ELOCA, avocat au barreau de PARIS, toque : P0087
INTIMÉ
Monsieur [D] [H]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Julien CHEVAL de l’AARPI VIGO, avocat au barreau de PARIS, toque : G0190
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 20 Février 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre
Madame Valérie DISTINGUIN, Conseiller
Mme Emmanuelle LEBEE, Présidente de chambre honoraire
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame Emmanuelle LEBEE, président de chambre honoraire dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : M. Grégoire GROSPELLIER
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre et par Grégoire GROSPELLIER, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
Exposé du litige
M. [H], titulaire d’un compte ouvert dans les livres de la Caisse régionale de crédit agricole mutuelle Brie Picardie (le Crédit agricole) depuis le 28 juin 1997, a souscrit le 27 juillet 2004 au service spécial offert « Crédit Agricole en ligne, option essentielle + » en vue de la réalisation d’opérations de bourse. Le compte a essentiellement servi à réaliser des opérations de bourse en ligne. La situation du compte s’est subitement dégradée à partir de juillet 2007. Le 28 janvier 2008, le Crédit agricole a mis en demeure M. [H] d’avoir à payer la somme de 458 327,40 euros.
Par jugement en date du 23 février 2010, le tribunal de grande instance de Melun a :
— condamné M. [H] à verser au Crédit agricole la somme de 430 488,64 euros au titre d’un solde débiteur du compte , avec intérêts au taux légal à compter du 2 février 2008, lesdits intérêts étant capitalisés ;
— débouté M. [H] de sa demande de dommages et intérêts ;
— prononcé I’exécution provisoire ;
— condamné M. [H] à verser au Crédit agricole la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par arrêt du 16 avril 2013, la cour d’appeI de Paris a :
' confirmé ce jugement ;
' débouté M. [H] de toutes ses demandes ;
' condamné M. [H] au paiement d’une somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens.
Par arrêt en date du 24 juin 2014, la Cour de cassation a :
' cassé et annulé l’arrêt rendu par la cour d’appel de Paris, mais seulement en ce qu’il a rejeté les demandes formées par M. [H], remis sur ce point la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et les a renvoyées devant la cour d’appel de Paris autrement composée ;
' condamné le le Crédit agricole au paiement à M. [H] d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par arrêt du 9 février 2016, la cour d’appeI de renvoi a :
' condamné le Crédit agricole à verser à M. [H] la somme de 430 488, 64 euros au titre du solde débiteur du compte, avec intérêts au taux légal à compter du 2 février 2008, lesdits intérêts étant capitalisés dans les conditions de l’article 1154 du code civil ;
' dit que cette somme se compensera avec la condamnation au paiement prononcée contre M. [H] au bénéfice du Crédit agricole par le jugement du 23 février 2010 ;
' condamné le Crédit agricole à verser à M. [H] la somme de 21 258,46 euros au titre du solde positif du compte avant les opérations, outre intérêts au taux légal, avec capitalisation, dans les conditions de l’article 1154 du code civil ;
' condamné le Crédit agricole à verser à M. [H] les sommes de :
— 40 000 euros au titre de la perte de chance ;
— 2 254,34 euros au titre du préjudice d’immobilisation de la somme précédente ;
— 25 000 euros au titre de l’inscription injustifiée au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers de la Banque de France ;
— 5 000 euros au titre du préjudice moral ;
' dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal ;
' rejeté les demandes de M. [H] de dommages-intérêts ;
' condamné le Crédit agricole à verser à M. [H] la somme de 32 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par jugement en date du 3 janvier 2018, définitif, le juge de I’exécution du tribunal de grande instance de Melun a notamment :
' déclaré qu’après compensation, la créance de M. [H] à l’égard du Crédit agricole sur le fondement de l’arrêt du 9 février 2016 s’élevait à la somme de 121 644, 81 euros ;
' condamné le Crédit agricole au paiement d’une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Les parties ont présenté des requêtes en rectification d’erreurs matérielles de cette décision, rejetées par jugement en date du 31 juillet 2018, confirmé, sur appel de M. [H], par arrêt du 14 novembre 2019.
Par acte du 7 février 2023, M. [H] a fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes ouverts par le Crédit agricole dans les livres de la Banque de France sur le fondement de ces décisions et pour le paiement d’une somme totale de 84 811,33 euros.
Le procès-verbal de saisie a été dénoncé au Crédit agricole le 14 février 2023.
Par acte en date du 13 mars 2023, celui-ci a saisi le juge de I’exécution du tribunal judiciaire de Meaux.
Par jugement en date du 9 novembre 2023, le juge de l’exécution a :
' déclaré les demandes du Crédit agricole irrecevables ;
' a rejeté sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
' l’a condamné à payer à M. [H] une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Pour statuer ainsi, le premier juge a retenu que l’autorité marocaine chargée de la notification de l’assignation n’avait jamais rencontré M. [H] ni justifié de diligences entreprises pour porter cet acte à sa connaissance, que le procès-verbal de signification daté du 18 mai 2020 concerne un précédent jugement et qu’aucune diligence n’a été effectuée au Maroc pour la délivrance de l’assignation, que, si ce procès-verbal a été joint à celui daté du 23 mai 2023, c’est non pour justifier de diligences entreprises en vue de faire signifier à M. [H] l’assignation à comparaitre devant le juge de I’exécution, mais dans l’unique but d’informer le Crédit agricole que l’adresse fournie aux fins de notification était erronée et avait déjà fait l’objet de recherches de la part de l’autorité marocaine pour la signification d’un jugement rendu par « le tribunal judiciaire de Paris ».
Le Crédit agricole a interjeté appel de cette décision par déclaration en date du 24 novembre 2023. M. [H] a formé appel incident par voie de conclusions.
Les conclusions récapitulatives du Crédit agricole, en date du 4 février 2025, tendent à voir la cour :
' débouter M. [H] de ses demandes ;
' infirmer le jugement attaqué ;
' déclarer le Crédit agricole recevable en ses demandes ;
' ordonner la mainlevée de la saisie-attribution instrumentée par M. [H] ;
' « ordonner » que les frais engagés, au titre de cette mesure, resteront à la charge de M. [H] ;
' « déclarer » que M. [H] n’est titulaire d’aucune créance à l’endroit du Crédit agricole ;
' le condamner au paiement des frais afférents à la saisie facturés par la Banque de France, au paiement d’une somme de 35 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et au paiement d’une somme de 10 000 euros au visa de l’article 700 du N.C.P.C. (sic) ;
' le condamner en tous les dépens outre les frais de traduction.
Les conclusions récapitulatives de M. [H], en date du 11 février 2025, tendent à voir la cour :
' écarter des débats les conclusions d’appelant n°2 et n°3 signifiées par le Crédit agricole et les pièces n°12 à 19 signifiées par le Crédit agricole ;
' juger le Crédit agricole mal fondé en ses demandes et l’en débouter ;
' confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré irrecevables les demandes du Crédit agricole ;
' infirmer le jugement seulement en ce qu’il a partiellement débouté M. [H] en ne condamnant le Crédit agricole qu’à hauteur de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Et statuant à nouveau :
' condamner le Crédit agricole à lui payer une somme de 5 000 euros en indemnisation des frais visés par l’article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance,
à titre subsidiaire, si les demandes du Crédit agricole étaient jugées recevables,
' le débouter de ses prétentions,
' juger régulier le commandement aux fins de saisie-vente et l’ensemble des actes de poursuites ;
' juger régulière et valable la saisie-attribution pratiquée le 7 février 2023 ;
' condamner le Crédit agricole à lui payer la somme de 35 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure et résistance abusives ;
En tout état de cause,
' condamner le Crédit agricole à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’instance d’appel ainsi qu’aux dépens.
Pour plus ample exposé du litige, des prétentions et des moyens, il est fait renvoi aux écritures visées.
Discussion
Sur la recevabilité des conclusions du Crédit agricole en date des 29 janvier et 4 février 2025 et des pièces jointes :
L’intimée soutient que l’appelant a attendu la veille du jour de la clôture prévue le 30 janvier 2025 pour communiquer des pièces qu’il détenait depuis le mois de mars 2023 et le 4 février 2025 pour produire des pièces qu’il détenait depuis 2011 et 2016, qu’afin de respecter le principe du contradictoire, il convient d’écarter ces deux jeux de conclusions et ces pièces.
Cependant, dès lors que l’intimé a bénéficié d’un délai suffisant pour répondre à ces écritures des 29 janvier et 4 février 2025, ce qu’il a fait par ses écritures du 11 février 2025, le principe du contradictoire a été respecté et il n’y a pas lieu d’écarter des débats les conclusions litigieuses et les pièces jointes.
Sur la recevabilité de la demande du Crédit agricole :
M. [H] soutient, en substance, qu’en application des articles 687-1 et 688, alinéa 1er du code de procédure civile, le premier juge aurait dû être saisi par la remise d’une assignation complétée par les indications des modalités de son expédition, de sa transmission ou de sa remise ou, si le destinataire n’habite pas à l’adresse indiquée et n’a plus ni domicile ni résidence connus, par les justificatifs des diligences accomplies en vue de sa notification, qu’en l’espèce, alors qu’il est constant qu’il réside au Maroc, le Crédit agricole ne justifie pas de l’envoi par le commissaire de justice d’une lettre recommandée avec accusé de réception à son dernier domicile connu, ni avoir régulièrement transmis l’assignation au parquet dans le ressort duquel se trouve le destinataire de l’acte, et que le procureur du Roi du Maroc a informé le commissaire de justice du non accomplissement de l’acte de signification.
L’appelant ajoute que les exigences de l’article 688 précité sont des conditions, non pas de validité de l’acte, mais de saisine de la juridiction, de sorte que la question de la régularité de forme de celui-ci est indifférente, que la preuve d’un grief n’est pas exigée, le « tribunal » n’ayant jamais été saisi.
Cependant, de première part, il résulte des propres énonciations du jugement entrepris que le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Meaux a été saisi par la remise d’une assignation en date du 13 mars 2023, et qu’ont été remises, ainsi que le relève l’intimé, la lettre recommandée avec accusé de réception en date du 13 mars 2023 par laquelle le commissaire de justice instrumentaire transmettait l’acte au procureur du roi du Maroc, le procès-verbal du 23 mai 2023 indiquant que M. [H] a quitté le domicile – dont il affirme aujourd’hui qu’il est le sien -, et la lettre du procureur du roi du Maroc du 24 juillet 2023 informant le commissaire de justice du non-accomplissement de l’acte.
Dès lors, en application de l’article 688, 1er alinéa, du code de procédure civile, la juridiction a été régulièrement saisie.
Il importe peu, à cet égard, que ce soit par une erreur matérielle que le procès-verbal joint au procès-verbal du 23 mai 2023, soit daté du 8 mai 2020, alors que sur le même acte il est précisé qu’il est rédigé en exécution de la commission rogatoire internationale n° 21/2023.
De deuxième part, il est justifié de l’expédition à M. [H], le 13 mars 2023, par le commissaire de justice, de la lettre recommandée avec accusé de réception prévue à l’article 686 du même code.
De troisième part, dès lors que M. [H] a comparu à l’audience et a présenté ses moyens de défense, ce qui démontrait qu’il avait eu connaissance de l’acte en temps utile et qu’il ne subissait donc aucun grief des irrégularités alléguées, le juge pouvait statuer au fond, ainsi qu’il résulte des dispositions de l’article 114, alinéa 2 du code de procédure civile et de celles, a contrario, de l’article 688, 2e alinéa, de ce code.
De quatrième part, il n’est pas discuté que le 13 mars 2023, la contestation a été dénoncée au commissaire de justice instrumentaire de la saisie, ainsi que le prévoit l’article R.211-11 du code des procédures civiles d’exécution.
Elle était donc recevable et le jugement attaqué sera infirmé, de sorte qu’il convient d’examiner au fond les demandes du Crédit agricole.
Sur la demande de mainlevée de la saisie-attribution du 7 février 2023 :
Pour s’opposer à cette demande M. [H] expose que seul le dispositif d’un jugement ou d’un arrêt se trouve revêtu de l’autorité de la chose jugée et soutient que le jugement du 3 janvier 2018, devenu définitif, n’avait tranché dans son dispositif, qui seul a l’autorité de la chose jugée, ni la question de savoir si la somme de 47 042,01 euros avait été payée dans le cadre de l’exécution de la première condamnation, ni celle de savoir si la somme de 27 316,54 euros avait été déduite des causes de la saisie du 9 janvier 2017, qu’il est donc en droit de poursuivre l’exécution de l’arrêt du 9 février 2016 qui emporte de plein droit obligation de restitution des sommes versées en exécution de ce jugement et constitue le titre exécutoire ouvrant droit à cette restitution.
L’intimé ajoute qu’il est désormais en mesure de produire le relevé qui permet d’établir la preuve indiscutable de la saisie par le Crédit Agricole de la somme de 47 042,01 euros le 4 janvier 2011 dont le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Melun et la cour d’appel de renvoi n’avaient pas pris connaissance.
Il précise que le jugement « rectificatif » du 31 juillet 2018 et l’arrêt « rectificatif » du 14 novembre 2019 ne représentent aucun intérêt pour les débats dans la mesure où il poursuit l’exécution de l’arrêt du 9 février 2016 et le jugement du 3 janvier 2018, revêtus de la formule exécutoire, précédemment signifiés et à ce jour définitifs.
Cependant, si effectivement, seul le dispositif d’une décision a l’autorité de la chose jugée, cette autorité est relative à la contestation qu’elle tranche et la portée de ce dispositif peut être éclairé par les motifs.
En l’espèce, l’arrêt du 9 février 2016, pour rejeter la demande de restitution de la somme de 47 042,01 euros formée par M. [H] en réparation du préjudice allégué du fait de l’exécution provisoire du jugement infirmé, a relevé qu’il n’apportait aucun élément justifiant du versement de cette somme ni de ce qu’elle couvre. Le jugement du 3 janvier 2018, pour déclarer qu’après compensation, la créance de M. [H] sur le Crédit agricole sur le fondement de cet arrêt s’élevait à la somme de 121 644, 81 euros, a relevé qu’il y avait lieu de retrancher des causes de la saisie-attribution la somme de 47 042, 01 euros et que le Crédit agricole avait justifié avoir déjà versé une somme de 27 316,54 euros.
Ces décisions ont donc tranché les contestations relatives à ces sommes litigieuses et acquis l’autorité de la chose jugée à cet égard, étant rappelé que la requête en rectification d’erreur matérielle de ce jugement présentée par M. [H] a été rejetée par décision du 31 juillet 2018 confirmée par arrêt de cette cour en date du 14 novembre 2019.
En l’absence de créance de M. [H] à l’encontre du Crédit agricole, la mainlevée de la saisie-attribution sera ordonnée.
Il n’y a pas lieu, en appolication de l’article 954, alinéa 3, du code de procédure civile, de statuer sur la régularité du commandement de payer aux fins de saisie-vente du 1er septembre 2016, et aucun moyen n’étant présenté par l’intimé à l’appui de ce chef de demande.
Sur les dommages-intérêts :
Le Crédit agricole sollicite la somme de 35 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, outre les frais facturés par la Banque de France.
Le droit d’exercer une action en justice une voie d’exécution ne dégénère en abus que s’il révèle de la part de son auteur une intention maligne, une erreur grossière ou une légèreté blâmable dans l’appréciation de ses droits. Tel n’apparaît pas le cas en l’espèce, un tel abus de la part de l’intimé ne pouvant se déduire de l’échec de son action. La demande de dommages-intérêts n’est par conséquent pas justifiée.
La solution du litige conduit à rejeter la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive formée par M. [H].
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
L’intimé qui succombe doit être condamné aux dépens, qui comprendront les frais de traduction, débouté de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamné à payer à l’appelant, en application de ces dernières dispositions, la somme dont le montant est précisé au dispositif.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement ;
Statuant à nouveau,
Déclare recevable la contestation de la saisie-attribution ;
Évoquant,
Ordonne la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 7 février 2023 à la requête de M. [D] [H] sur les comptes ouvert par la Caisse régionale de crédit agricole mutuelle Brie Picardie auprès de la Banque de France ;
Déboute les parties de leurs demandes de dommages-intérêts ;
Condamne M. [D] [H] à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuelle Brie Picardie la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens qui comprendront les frais de traduction.
Le greffier, Le Président,
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