Confirmation 7 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. soc., 7 oct. 2025, n° 25/00066 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 25/00066 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bastia, 1 avril 2025, N° 23/00113 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASTIA
Chambre sociale
ORDONNANCE INCIDENT DU 07 octobre 2025
N° RG 25/00066 – N° Portalis DBVE-V-B7J-CKZH
OFFICE D’EQUIPEMENT HYDRAULIQUE DE CORSE, pris en la personne de son représentant légal
Représentée par Me Claudia LUISI de l’AARPI ARNA, avocat au barreau de BASTIA
c/
[O] [C]
Représenté par Me Martine CAPOROSSI POLETTI, avocat au barreau de BASTIA
ORDONNANCE DU
07 octobre 2025
Appel d’une décision du CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION DE DEPARTAGE DE BASTIA
rendue le
01 avril 2025
RG N° 23/00113
Nous, Monsieur Thierry BRUNET, président de chambre, agissant en qualité de conseiller de la mise en état, assisté de Madame CARDONA, greffière,
Après débats à l’audience du 02 Septembre 2025, à laquelle les avocats ont été entendus ou appelés, le conseiller de la mise en état leur a indiqué que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 octobre 2025, et a rendu l’ordonnance suivante :
Suivant requête enregistrée au Greffe le 25 août 2023, Monsieur [O] [C] a saisi le Conseil de prud’hommes d’AJACCIO d’une demande de repositionnement à compter du 15 août 2020 à l’échelle EB échelon 5 et la condamnation de l’OEHC à lui verser les sommes suivantes :
— 13.543 euros à titre de rappel de salaire,
— 20.000 euros à titre d’indemnité préjudice moral,
— 2.500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières écritures, il sollicitait :
— Condamnation del’OEHC à repositionner Monsieur [C], à compter du 15 août 2020, à l’échelleEBéchelon5,représentantunindicede516points,cette chelle devant être réactualisée au jour de la décision à intervenir,
— Condamnation de l’OEHC à lui verser à titre de rappel de salaire pour la période non-prescrite, la somme de 13.543 € bruts, sauf à parfaire.
— Condamnation del’OEHC à régulariser sa situation auprès des organismes sociaux et auprès des organismes de retraite ;
— Condamnation de l’OEHC à lui verser une indemnité de 20.000 € en réparation du préjudice moral, outre une indemnité de 3.500 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Outre Condamnation de l’OEHC aux entiers dépens.
Suivant jugement du 01 avril 2025, le Conseil de prud’hommes de Bastia a :
— Déclaré les demandes introduites par Monsieur [O] [C] recevables car elles ne sont atteintes par la prescription
-13 543,00 euros bruts à titre de rappel de salaire pour la période non-prescrite ;
— 20 000,00 euros d’indemnité pour préjudice suite à la discrimination salariale qu’il a subi ;
— 3 000,00 euros au titre de l’article 700 du CPC ;
— Condamnél’employeuràrégularisersasituationauprèsdesorganismes sociaux et auprès des organismes de retraites. Condamné l’Office d’Equipement Hydraulique de Corse aux dépens.
L’Office d’Equipement Hydraulique de Corse en a interjeté appel le 14 avril 2025.
Par voie d’incident conclu le 24 juin 2025, Monsieur [C] sollicite de Madame ou Monsieur le conseiller de la mise en état :
'Enjoindre à l’OEHC de produire, sous astreinte de 50 € par jour de retard dès l’expiration d’un délai de dix jours à compter de l’ordonnance à intervenir, les fiches de postes, mises à jour successives être levés de carrière de Messieurs [R] [G], [X] [Y], ainsi que [H], [B] [S], [I] [D], [E] [L], [V] [A],[J] [W].
Condamner l’OEHC à régler à Monsieur [O] [C] une indemnité de 2000 € (deux mille euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Statuer ce que de droit sur les dépens'.
L’Office d’Equipement Hydraulique de Corse a conclu sur incident le 22 juillet 2025. Dans ses écritures sur incident versées au débat judiciaire d’appel le 22 juillet 2025, l’OFFICED’EQUIPEMENTHYDRAULIQUEDECORSE(OEHC), défendeur à l’incident, développe les moyens et l’argumentation suivants :
— A titre principal, l’irrecevabilité de la demande de Monsieur [C], au regard des dispositions de l’article 789 du Code de procédure civile, dans la mesure où le conseiller de la mise en état ne peut statuer que sur les incidents relatifs à l’instruction de l’affaire, à l’exclusion des mesures qui touchent au fond du litige ou qui nécessitent une appréciation de la pertinence des pièces sollicitées.
La mission du conseiller de la mise en état étant strictement encadrée, il veille à la communication des pièces déjà détenues par les parties et à la régularité de la procédure. Sans pouvoir enjoindre à une partie de produire des pièces qui ne sont pas déjà identifiées ou qui nécessitent une recherche approfondie.
En outre, la production de documents concernant des tiers porte atteinte à leurs droits et à la protection de leurs données personnelles. De sorte qu’une telle demande doit être examinée dans le cadre d’une procédure contradictoire devant le juge du fond, qui seul pourra apprécier la légitimité et la proportionnalité de la mesure.
— A titre subsidiaire, la demande de Monsieur [C] apparaît mal fondée, et si par extraordinaire, le conseiller de la mise en état considérait la demande de Monsieur [C] recevable, elle devra être rejetée pour absence de bien fondé, en raison :
— d’une part du renversement de la charge de la preuve qui serait occasionnée : puisque si l’article L. 1134-1 du Code du travail prévoit un aménagement de la charge de la preuve, il appartient d’abord au salarié de présenter au juge des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination ou d’une inégalité de traitement. Ce n’est qu’une fois cette première étape franchie, et si ceséléments sont suffisamment précis et concordants, que l’employeur doit alors justifier sa décision par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Ainsi le salarié qui invoque une inégalité de rémunération doit soumettre préalablement au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser cette inégalité. Et présenter les éléments de faits laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte, lesquels doivent être suffisamment précis et notamment s’il fait état d’une progression de rémunération des autres collaborateurs auxquels il se compare. Sauf à inverser prématurément la charge de la preuve.
— d’autre part del’atteintedisproportionnéeauxdonnéees personnelles des agents concernés par la demande de communication de pièces : la protection de la vie privée et des données à caractère personnel est garantie à la fois par l’article 9 du Code civil et par le RGPD (Règlement UE 2016/679).
La jurisprudence impose que la communication de telles données soit strictement limitée à ce qui est nécessaire à la défense des droits et proportionnée à l’objectif poursuivi. Le droit à la preuve ne peut justifier la production d’éléments portant atteinte à la vie privée que si cette production est indispensable et proportionnée. De même, la Cour de cassation a souligné en octobre 2024 que le juge doit vérifier si la communication des données est nécessaire à l’exercice du droit à la preuve et proportionnée au but poursuivi, et veiller au principe de minimisation des données à caractère personnelles. Ainsi, le juge ne saurait faire droit à une demande de communication de pièces qui n’est pas précisément justifiée et qui vise à obtenir des éléments dans l’espoir de découvrir une éventuelle inégalité. Enfin, le principe d’égalité de traitement ne s’applique qu’entre agents placés dans une situation identique ou comparable. Il appartient donc à la partie en demande de démontrer que les agents visés parlademandeexercenteffectivementdesfonctionsetresponsabilités strictement identiques. En tout état de cause, même en présence de différences de traitement, celles-ci peuvent être justifiées par des éléments objectifs et pertinents, tels que l’ancienneté, la qualification, les compétences spécifiques ou les besoins du service. Et de souligner que la demande de Monsieur [C] vise la communication de fiches de poste depuis juin 2020 avec les mises à jour successives, des relevés de carrière, et tous documents relatifs à l’ouverture des postes qui leur ont été conférés. Mais sans préciser en quoi ces documents seraient pertinents pour la résolution du litige. La demande apparaît donc générale et non individualisée. Et cette absence de justification précise prive la demande de la rigueur exigée par le juge, qui ne saurait ordonner une telle mesure sans que soit démontrée sa nécessité concrète et immédiate pour la défense des droits du demandeur.
Surtout, cette demande, qui n’est ni circonscrite ni ciblée, porte selon l’employeur une atteinte excessive aux droits des personnes concernées, sans que le demandeur n’ait démontré en quoi la communication de ces éléments serait indispensable à la manifestation de la vérité. Aucune démonstration que les agents visés par la demande exercent effectivement des fonctions et responsabilités strictement identiques n’est apportée.
Alors que la simple appartenance à un même service ou la similitude des intitulés de poste ne suffit pas à établir une identité de situation. À défaut d’éléments concrets permettant d’établir cette comparabilité, la demande de communication de pièces ne saurait prospérer.
Enfin, la demande s’apparente à une mesure dite de «fishing expedition », c’est-à-dire une recherche générale et indéterminée de preuves, prohibée par la jurisprudence.
Le juge ne saurait faire droit à une demande de communication de pièces qui vise à obtenir des éléments dans l’espoir de découvrir une éventuelle inégalité.
En conclusion, la demande de communication de pièces doit être rejetée, car elle n’est ni justifiée, ni proportionnée, ni individualisée, et porte une atteinte excessive aux droits des tiers, en violation des principes fondamentaux du droit de la preuve et de la protection des données personnelles.
Monsieur [C] devant être débouté de sa demande, dans ces conditions, il serait inéquitable que l’OEHC supporte les frais irrépétibles non compris dans les dépens.
Tandis qu’il sera alloué à l’OEHC une indemnité de 2.500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Et l’employeur de présenter des moyens de défense sur incident dans les termes suivants :
'- JUGER irrecevable la demande de communication de pièces de Monsieur [C] en raison de la nécessité d’une procédure contradictoire devant le juge du fond,
A TITRE SUBSIDIAIRE :
— DEBOUTER Monsieur [C] de sa demande de communication de pièces en raison de l’absence de bien fondé,
En tout état de cause,
— CONDAMNER Monsieur [C] à payer la somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER Monsieur [C] aux entiers dépens'.
SUR CE :
Le conseiller de la mise en état, faisant application des dispositions des articles 913 alinéa 1 et désormais 913-1 alinéas 2 et 3 du Code de procédure civile lui faisant devoir d’être garant du déroulement loyal de la procédure, doit également statuer en cours d’instance sur la demande de production des pièces détenues par une partie, en vertu des dispositions de l’article 142 du Code de procédure civile faisant référence aux articles 138 et 139 du Code de procédure civile applicables à l’obtention des pièces détenues par un tiers.
Ainsi le conseiller de la mise en état étant tenu de statuer sur l’incident contradictoirement débattu devant lui, sans attendre de différer le sort de la difficulté devant le juge du fond, la fin de non recevoir opposée par l’Office d’Equipement Hydraulique de Corse à Monsieur [C] dans la situation en litige ne peut être favorablement accueillie.
Sur la demande de production de pièces sollicitées par M. [C], il ressort des termes du litige tels que déjà appréciés par la juridiction prud’homale du 1er degré, qu’afin de rechercher si la situation en litige révèle une atteinte au principe 'à travail égal, salaire égal', le salarié qui a invoqué ce moyen assez tôt en cours d’instance a fait état d’éléments de preuve lui incombant se heurtant au calcul contesté et comparé de sa rémunération relevant d’éléments détenus par le seul employeur.
En conséquence, afin de garantir un débat contradictoire nourri par des éléments permettant d’objectiver au plus près le différentiel de rémunérations ressortant éventuellement des pièces sollicitées, leur versement en procédure est de nature à éclairer utilement les termes de l’instance désormais à hauteur d’appel.
Décision est prise en ce sens, sans toutefois recours à la technique de l’astreinte en phase d’exécution de l’ordonnance adoptée, l’employeur devant être pleinement conscient de ses responsabilités en l’état d’avancement du litige.
Etant précisé que l’atteinte aux données personnelles des éléments dont la production est sollicitée ne saurait s’entendre de documents communiqués et non divulgués dans un contexte judiciaire répondant pour chaque détenteur aux exigences du secret professionnel.
Il est fait application à M. [C] en équité des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, en sa faveur et à charge de l’OFFICE D’EQUIPEMENT HYDRAULIQUE DE CORSE (OEHC) à hauteur de 1 000 euros, au titre des frais irrépétibles de l’incident et au-delà des dépens de l’incident.
PAR CES MOTIFS,
Le conseiller de la mise en état,
Vu les articles 142, 913 et 913-1 du Code de procédure civile ;
REJETTE la fin de non recevoir opposée par l’Office d’Equipement Hydraulique de Corse à Monsieur [C] en l’absence de nécessité d’un débat contradictoire de fond sur l’incident de communication de pièces ;
ENJOINT à l’OFFICE D’EQUIPEMENT HYDRAULIQUE DE CORSE (OEHC) de communiquer les fiches de poste, mises à jour successives et relevés de carrière de Messieurs [R] [G], [X] [Y], ainsi que [H], [B] [S], [I] [D], [E] [L], [V] [A] et [J] [W] ;
CONDAMNE l’OEHC au paiement à Monsieur [O] [C] d’une somme de 1 000 € (mille euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
MET les dépens de l’incident à la charge de l’OEHC.
DIT que ce dossier sera rappelé à l’audience de mise en état du 02 décembre 2025 à 10h30.
LA GREFFIÈRE LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
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