Confirmation 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 3, 9 avr. 2026, n° 25/05678 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/05678 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. BUREAU D' ETUDES MARKETING c/ S.A.S. STONE PGZ |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 3
ARRÊT DU 09 AVRIL 2026
(n° 121 , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/05678 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLCEM
Décision déférée à la cour : ordonnance du 044 mars 2025 – président du TAE de [Localité 1] – RG n° 2024059591
APPELANTE
S.A.R.L. BUREAU D’ETUDES MARKETING, RCS de [Localité 1] n°753384817, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Pascal Markowicz, avocat au barreau de Paris, toque : D1585
INTIMÉE
S.A.S. STONE PGZ, RCS de [Localité 3] n°818249443, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Jonathan Elkaim, avocat au barreau de Paris, toque : E 146
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 25 novembre 2025, en audience publique, rapport ayant été fait par Valérie Georget, conseillère, conformément à l’article 906-5 du code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Michel Rispe, président de chambre
Caroline Bianconi-Dulin, conseillère
Valérie Georget, conseillère
Greffier lors des débats : Jeanne Pambo
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Michel Rispe, président de chambre et par Jeanne Pambo, greffier, présent lors de la mise à disposition.
La société Stone PGZ a pour activité le négoce de pierres dans le cadre de la décoration et l’aménagement intérieur.
La société Bureau d’étudee Marketing a, quant à elle, pour activité la vente et l’achat de biens d’équipements d’intérieur.
Par acte du 24 septembre 2024, la société Stone PGZ a assigné la société Bureau d’études Marketing devant le tribunal des activités économiques de Paris afin de voir :
constater le défaut de paiement de la facture n° F23005378 du 5 décembre 2023 imputable à la société Bureau d’études Marketing , résultant des travaux réalisés par la société Stone PGZ;
condamner la société Bureau d’études Marketing au paiement par provision de la somme de 6 324,90 euros HT soit 7 589,88 euros TTC, au titre des diligences réalisées par la société Stone PGZ telles que figurant au devis adressé le 5 septembre 2023 et à la facture n° F 23005378 du 5 décembre 2023 ;
condamner la société Bureau d’études Marketing au paiement d’une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner la société Bureau d’études Marketing aux entiers dépens.
Par ordonnance réputée contradictoire du 4 mars 2025, le juge des référés a :
condamné la société Bureau d’aide Marketing à payer à la société Stone PGZ, à titre de provision, la somme de 6 324,90 euros HT ;
condamné la société Bureau d’aide Marketing à payer à la société Stone PGZ la somme de 3 000 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
rejeté toutes demandes plus amples ou contraires des parties ;
condamné en outre la société Bureau d’aide Marketing aux dépens de l’instance.
Par déclaration du 18 mars 2025, la société Bureau d’études Marketing relevé appel de cette décision de l’ensemble des chefs de dispositif.
Dans ses dernières conclusions, remises et notifiées le 15 octobre 2025, la société Bureau d’études Marketing, demande à la cour de :
recevoir et déclarer bien-fondées les présentes demandes de la société Bureau d’études Marketing à l’encontre de la société Stone PGZ. ;
infirmer l’ordonnance de référé rendue le 4 mars 2025 parle président du tribunal des activités économiques de Paris en toutes ses dispositions.
statuant à nouveau,
dire et juger qu’aucun contrat n’a été formé entre la société Stone PGZ et la société Bureau d’études Marketing ;
débouter la société Stone PGZ en toutes ses demandes, fins et conclusions ;
condamner la société Stone PGZ au paiement d’une somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner la société Stone PGZ au paiement des entiers dépens de première instance et d’appel dont le recouvrement sera effectué par Me Markowicz avocat à la cour conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions, remises et notifiées le 27 août 2025, la société Stone PGZ demande à la cour de :
recevoir la société Stone PGZ en ses présentes écritures ; l’y déclarée bien fondée.
en conséquence,
confirmer l’ordonnance rendue le 4 mars 2025, le président du tribunal des activités économiques de Paris en toutes ses dispositions ;
condamner la société bureau d’étude Marketing au paiement d’une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner la société bureau d’étude Marketing aux entiers dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 30 octobre 2025.
Sur ce,
Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 873, alinéa 2, du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président des activités économiques de [Localité 1] peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article 1103 du code civil dispose que 'les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits'.
Selon l’article 1113 du même code, 'le contrat est formé par la rencontre d’une offre et d’une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s’engager. Cette volonté peut résulter d’une déclaration ou d’un comportement non équivoque de son auteur'.
Aux termes de l’article 1114 du même code, 'l’offre, faite à personne déterminée ou indéterminée, comprend les éléments essentiels du contrat envisagé et exprime la volonté de son auteur d’être lié en cas d’acceptation. A défaut, il y a seulement invitation à entrer en négociation'.
La société Stone PGZ soutient que l’existence d’une relation contractuelle avec la société Bureau d’études Marketing pour la réalisation d’un plan de travail en céramique gamme Ascale est établie.
La société Bureau d’études Marketing oppose l’absence de relations contractuelles faute d’offre valable. Elle objecte que la société Stone PGZ lui a seulement proposé d’entrer en négociation. Elle affirme que son accord ne portait que sur les schémas mentionnés dans un courriel.
Il se déduit des pièces produites que :
— la société Stone PGZ a adressé à la société Bureau d’études Marketing un devis daté du 5 septembre 2023 concernant un ensemble de plans de travail et crédence pour un montant total de 6 324, 90 euros avec le message suivant : « voici le devis final ainsi que le schéma pour validation avant de lancer la commande en fabrication » ;
— ces prestations étaient destinées à un client de la société Bureau d’études Marketing, M. [G] ;
— le 21 septembre 2023, la société Bureau d’études Marketing a envoyé un courriel à la société Stone PGZ dans les termes suivants : « J’ai vu avec le client, manque rainurage évier. Si tu peux modifier avant que je valide. » ; la pièce jointe est intitulée « devis [G] » ;
— le même jour, par courriel la société Stone PGZ a répondu : « Voici les schémas avec des rainures. » ;
— le 25 septembre 2023 la société Bureau d’études Marketing a envoyé un courriel à la société Stone PGZ, lui indiquant : « Bon pour accord » ;
— M. [G] a rempli une attestation le 1er décembre 2023 concernant « l’entière satisfaction des travaux réalisés par l’entreprise Stone PGZ » ;
— le 5 décembre 2023, la société Stone PGZ a adressé une facture à la société Bureau d’études Marketing d’un montant de 6 324, 90 euros au titre de la fourniture et pose des plans de travail et crédence ;
— le 1er août 2024, le conseil de la société Stone PGZ a mis en demeure la société Bureau d’études Marketing de payer la facture ;
La société Stone PGZ produit des copies d’échanges par voie électronique avec la société Bureau d’études Marketing concernant d’autres chantiers. L’envoi d’un courriel est usuellement utilisé par la société Bureau d’études Marketing pour formaliser son accord contractuel. De même, la société Stone PGZ intitule ses devis avec le nom du client de la société Bureau d’étude Marketing (par exemple : Devis-Henrot (pièce 13 de l’appelante), Garnier (pièce 11), devis final [Localité 5] (pièce 15) ; devis final [Q] (pièce 17).
Il se déduit de ces pièces, qu’à l’évidence, une relation contractuelle s’est nouée entre les deux sociétés concernant la fourniture et la pose des plans de travail et crédence par la société Stone PGZ au profit de la société Bureau d’études Marketing pour un montant de 6 324, 90 euros.
La simple demande de la société Bureau d’études Marketing tendant à voir ajouter la prestation « rainure évier » ne saurait sérieusement caractériser une modification de l’objet du contrat. De même, la réponse au courriel indiquant « voici les schémas avec des rainures », par la mention « bon pour accord » porte à l’évidence sur l’ensemble des prestations visées dans le devis non sur les seuls schémas avec les rainures.
Les moyens développés par la société Bureau d’études Marketing relatifs à l’absence de formation d’un contrat avec la société Stone PGZ et à l’exécution, à tort, des prestations facturées ne sont pas sérieux.
L’obligation de la société Bureau d’études Marketing de payer la facture litigieuse ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Elle sera condamnée à payer à la société Stone PGZ la provision de 6 324, 90 euros.
L’ordonnance sera confirmée de ce chef.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le sens de l’arrêt commande de confirmer l’ordonnance des chefs relatifs aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile.
La société Bureau d’études Marketing sera condamnée aux dépens d’appel et à payer à la société Stone PGZ la somme de 3 000 euros.
PAR CES MOTIFS
Confirme l’ordonnance entreprise ;
Y ajoutant,
Condamne la société Bureau d’études Marketing aux dépens d’appel ;
Condamne la société Bureau d’études Marketing à payer à la société Stone PGZ la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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